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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 11 avril 2024, 24/00008


Ordonnance n 20

















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11 Avril 2024

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N° RG 24/00008 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6U5

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S.A.S. JEAN

C/

S.A.R.L. FB17 TELECOM

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE<

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RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le onze avril deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de ...

Ordonnance n 20

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11 Avril 2024

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N° RG 24/00008 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6U5

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S.A.S. JEAN

C/

S.A.R.L. FB17 TELECOM

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le onze avril deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et par Madame Sandra BELLOUET à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre avril deux mille vingt quatre, mise en délibéré au onze avril deux mille vingt quatre.

ENTRE :

S.A.S. JEAN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. FB17 TELECOM prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

- et par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SAS JEAN exerce une activité d'agence immobilière.

Dans le cadre de son activité, la SAS JEAN a souscrit avec la SARL FB 17 TELECOM un contrat portant sur la téléphonie fixe, internet et mobile.

Le 1er décembre 2021, la SAS JEAN a reçu une facture de 6 807,03 euros TTC.

Le 14 décembre 2021 la société ACTIO 17 lui a adressé une mise en demeure lui intimant de verser ladite somme à la SARL FB 17 TELECOM.

La SAS JEAN indique avoir versé la somme de 321,60 euros correspondant au coût de son abonnement.

Par requête en injonction de payer, la SARL FB 17 TELECOM a sollicité le président du tribunal de commerce de Saintes aux fins de condamnation de la SAS JEAN à lui payer la somme de 6 807,03 euros en règlement de ladite facture.

Par ordonnance en date du 25 février 2022, le président du tribunal de commerce de Saintes a fait droit à la demande de la SARL FB 17 TELECOM et enjoint à la SAS JEAN de payer la somme en principal de 6 807,03 euros, outre 51,07 euros correspondant au coût de présentation de la requête, 10 euros correspondant aux frais de procédure, les intérêts acquis pour mémoire à compter de la mise en demeure et les dépens et frais de greffe fixés à la somme 33,47 euros.

Ladite ordonnance a été signifiée à la SAS JEAN portant injonction de payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 6 985,27 euros se décomposant comme suit :

6 807,03 euros au titre de la principale créance,

10,92 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 0,76% ;

94,54 euros au titre des frais de procédure ;

72,78 euros au titre du coût de l'acte.

Par exploit en date du 30 mars 2022, la SAS JEAN a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Selon jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :

condamné la SAS JEAN a payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 6 485,43 euros,

débouté la SARL FB 17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1229,46 euros ;

débouté la SARL FB 17 TELECOM de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;

condamné la SAS JEAN à payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS JEAN aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134,44 euros dont 22,41 euros de TVA qui ont été avancés par la SARL FB 17 TELECOM.

Par jugement en date du 7 décembre 2023, modifiant la décision du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saintes a rendu un jugement sur requête en omission de statuer par laquelle il a:

débouté la SAS JEAN de sa demande à titre de dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

La SAS JEAN a interjeté appel des deux jugements selon déclaration en date du 9 janvier 2024.

Par exploits en date du 17 janvier 2024, la SAS JEAN a fait assigner la SARL FB 17 TELECOM devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 7 septembre 2023 et du jugement sur requête en omission de statuer rendu par le tribunal de commerce Saintes le 7 décembre 2023.

L'affaire, appelée une première à l'audience du 1er février 2024, a été renvoyé à l'audience du 7 mars 2024, avant d'être évoquée à l'audience du 4 avril 2024.

La SAS JEAN soutient que s'agissant d'un litige concernant la consommation de données téléphoniques en situation d'itinérance et de la facture subséquente le règlement (UE) n°531/2012 du parlement européen et du conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux mobiles à l'intérieur de l'Union, publié au journal officiel de l'Union européenne le 30 juin 2012 doit s'appliquer et notamment les dispositions de l'article 15 dudit règlement, relatif à la transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de service de données en itinérance de détail.

Elle indique ainsi que le tribunal de commerce de Saintes n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne visant pas le règlement européen au sein de sa décision.

Elle fait ainsi valoir que le tribunal de commerce de Saintes aurait fait droit aux demandes de la SARL FB 17 TELECOM sans répondre aux moyens soulevés par elle.

Elle soutient que la SARL FB 17 TELECOM ne verserait aux débats aucun élément de nature à justifier de sa créance et qu'il reviendrait à inverser la charge de la preuve que de demander à la SAS JEAN de démontrer qu'elle n'a pas à payer une quelconque somme d'argent et qu'elle n'a aucune obligation vis-à-vis de la SARL FB 17 TELECOM.

Elle fait valoir que la SARL FB 17 TELECOM était tenue par diverses obligations et notamment de l'informer des prix applicables à l'utilisation des services de données en itinérance, mais également, tant avant la conclusion du contrat, qu'à intervalles réguliers durant l'exécution du contrat, des risques liés à la connexion et au téléchargement de données si elle se trouvait à l'étranger et enfin, gratuitement, clairement et de manière suffisamment compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, alors qu'avant son départ au Maroc elle aurait demandé à la SARL FB 17 TELECOM qu'elles seraient les éventuelles conséquences de son séjour à l'étranger.

Elle soutient n'avoir été informée que du dépassement de sa consommation mensuelle de données et n'avoir jamais reçu de message automatique d'informations de base sur les tarifs applicables à la fourniture de services de données en itinérance, de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure de prévoir les conséquences financières de l'utilisation des données au Maroc.

Elle fait valoir que la motivation du tribunal faisant état d'un SMS de la SARL FB 17 TELECOM qui lui aurait été adressé, constatant qu'elle se trouvait à l'étranger et l'invitant à prendre contact avec elle pour connaitre des conditions tarifaires, l'ayant amenée à retenir une négligence de sa part alors que la SARL FB 17 TELECOM aurait rempli ses obligations.

Elle indique ainsi que la copie écran dudit SMS ne permettrait pas de connaitre la date ni le destinataire de l'envoi et qu'il ne présenterait aucun intérêt, eu égard à son contenu.

La SAS JEAN soutient que l'exécution provisoire desdits jugements aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que sa santé financière, tenant au seul chiffre d'affaires généré par les ventes immobilières, serait fragile.

A titre subsidiaire, la SAS JEAN sollicite, sur le fondement des articles 519 et 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner la somme de 6 719,87 euros accordée à la SARL FB 17 TELECOM entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes.

Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire, la SAS FB 17 TELECOM fait valoir que la SAS JEAN ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.

Elle indique qu'elle ne serait pas débitrice d'une quelconque obligation d'information concernant les tarifs, n'étant pas le fournisseur d'itinérance, de sorte que cette obligation pèserait sur l'opérateur Orange.

Elle indique avoir sollicité la société SEWAN, laquelle aurait elle-même pris attache avec l'opérateur Orange et qu'il en résulterait que la SAS JEAN aurait reçu toutes les informations utiles pour lui permettre de mesurer les conséquences financières de toute connexion et téléchargement de données.

Elle expose que la SAS JEAN aurait elle-même activé l'option internationale de son abonnement et débloqué sa consommation de DATA en arrivant sur le sol marocain après avoir reçu un premier message d'alerte, de sorte qu'elle aurait délibérément contourné le système de sécurisation et procédé au déblocage du système DATA.

Elle soutient qu'à la suite de cette action, un second message d'alerte aurait été adressé à la SAS JEAN quant à l'application d'une surfacturation.

Elle fait valoir, en outre, que les éléments versés aux débats ne permettraient pas d'établir que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour la SAS JEAN des conséquences manifestement excessives.

Sur la demande subsidiaire de consignation, la SAS FB 17 TELECOM fait valoir qu'eu égard à la particulière mauvaise foi dont ferait preuve la SAS JEAN, elle ne saurait se voir autorisée à consigner la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, alors qu'elle ne disposerait pas de moyens sérieux de réformation.

Elle sollicite la condamnation de la SAS JEAN à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, les éléments financiers versés aux débats par la société JEAN, se limitant à une attestation de l'expert-comptable et un relevé de compte bancaire à la date du 2 avril 2024, sont particulièrement lacunaires et ne permettent pas d'établir un risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

Ainsi, il apparait que les difficultés financières alléguées par la société JEAN ne sont pas établies.

Enfin, quand bien même la société JEAN serait dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à sa charge en l'état, elle n'apporte aucun élément sur sa capacité d'emprunt.

Ainsi, la SAS JEAN n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, en l'absence d'une des conditions permettant l'arrêt de l'exécution provisoire, et sans examiner la pertinence des moyens soulevés à l'appui de l'appel, la SAS JEAN sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 7 septembre 2023 et du jugement sur requête en omission de statuer rendu par le tribunal de commerce Saintes le 7 décembre 2023.

Sur la demande de consignation :

L'article 519 du code de procédure civile dispose que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524 du code de procédure civile, de l'existence de conséquences manifestement excessives.

L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Les circonstances de l'espèce justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de consignation.

Succombant à la présente instance, la SAS JEAN sera condamnée à payer à la SARL FB 17 TELECOM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons la SAS JEAN de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 7 septembre 2023 et du jugement sur requête en omission de statuer rendu par le tribunal de commerce Saintes le 7 décembre 2023,

Déboutons la SAS JEAN de sa demande de consignation ;

Condamnons la SAS JEAN à payer la SARL FB 17 TELECOM la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS JEAN aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Sandra BELLOUET Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00008 ?
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