ARRET N°134
CP/KP
N° RG 23/01436 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2I6
[M]
C/
PARQUET GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [Y] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01436 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2I6
Suivant déclaration de saisine en date du 16 juin 2019 formée par M.[M], après arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 juin 2021, cassant et annulant un arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la Cour d'Appel de BORDEAUX, appel d'un jugememt rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] (63)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
PARQUET GÉNÉRAL
Près la Cour d'Appel de Poitiers
Présent à l'audience en la personne de Madame L'avocate Générale.
S.E.L.A.R.L. [N]-PRAT LUCAS-[G], nouvellement dénommée SELARL [F], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SPORTS CARS IMPORT FRANCE », nommée à ce fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 27 mai 2015
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Sports Cars Import France (SCIF), dont le gérant est M. [C] [M], avait pour objet social l'importation de véhicules de luxe et d'exception pour la revente.
Par jugement en date du 27 mai 2015, elle a été mise en liquidation judiciaire, et la société [N]-[Localité 6], devenue la SELARL [E]-[G], puis la SELARL [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 9 novembre 2017, Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins que soit prononcée contre M. [M] une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans.
Par jugement en date du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
-Condamné, avec toutes les conséquences de droit Monsieur [C] [M] (...) à une mesure do faillite personnelle pour une durée de sept ans,
-Ordonné les mentions et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce,
-Dit qu'en application des articles L. I28-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National dos Greffiers des Tribunaux de Commerce,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné Monsieur [C] [M] aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2019, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 27 janvier 2020, la cour d'appel de Bordeaux a notamment confirmé le prononcé de la faillite personnelle pour une durée de sept ans.
Par arrêt en date du 16 juin 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a retenu que :
-en vertu de l'article 431 du code de procédure civile, le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;
-ni l'arrêt ni le registre d'audience ne mentionnent l'assistance à l'audience des débats du 16 décembre 2019 d'un représentant du ministère public ;
-qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. [M] avait reçu communication des conclusions écrites du ministère public, qui intervenait comme partie principale sans être représenté à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
Par déclaration du 16 juin 2023, enregistrée le 19 juin 2023, M. [M] a saisi la Cour d'appel de Poitiers en intimant :
-le ministère public,
- la SELARL [E]-[G] ès qualité, devenue depuis, la SELARL [F].
M. [M], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 26 janvier 2024, demande à la cour de :
-Juger recevable et bien-fondé Monsieur [M] en sa déclaration de saisine après cassation,
Y faisant droit,
-Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre du jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
A titre principal :
-Juger que l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [C] [M] est irrecevable puisque prescrite ;
A titre subsidiaire :
En premier lieu,
-Juger que les réquisitions formulées par Madame le Procureur de la République au cours de l'audience de plaidoirie par devant les premiers juges ont été abandonnées ;
En deuxième lieu,
-Juger que le Ministère Public ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
En conséquence,
-Rejeter la demande de faillite personnelle dirigée à l'encontre de Monsieur [C] [M] ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Juger que la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [M], âgé de 67 ans, pour une durée de 7 ans est disproportionnée et statuer ce que de droit, Monsieur [M] s'en remettant à la sagesse de la Cour quant aux négligences qui lui seraient imputables ;
En tout état de cause :
-Condamner la Société [N] [Localité 6] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SCIF à régler une somme de 1.500 euros à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le ministère public, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 octobre 2023, demande à la cour de confirmer la mesure de faillite personnelle avec exécutoire provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 février 2019. A l'audience, Mme l'avocate générale a soutenu ses écritures.
La SELARL [N]-[Localité 6] Lucas-[G] devenue la SELARL [F], régulièrement intimée n'a pas constitué avocat bien que la déclaration de saisine lui ait été signifiée à personne habilitée le 8 septembre 2023. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la prescription :
En droit, l'article L 653-1 du code de commerce prévoit qu'en matière de faillite personnelle et autres mesures d'interdiction, les actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure.
Le parquet général rappelle que la société SCIF a été placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2015 et qu'il a saisi le tribunal de commerce d'une requête en prononcé d'une faillite personnelle de son dirigeant le 19 octobre 2017, que dès lors, l'action n'est pas prescrite.
M. [M] fait valoir quant à lui :
-que si le jugement d'ouverture est du 27 mai 2015, ce n'est que le 27 juin 2018, soit plus de trois ans après, qu'il a été cité devant le tribunal, seule la citation à comparaître étant de nature à interrompre la prescription,
-que lors de l'audience devant le tribunal de commerce, le parquet a évoqué des faits distincts de ceux visés dans sa requête,
-que ces faits n'ont pas été repris par le ministère public devant la cour d'appel de Bordeaux,
-qu'ainsi, le parquet a implicitement reconnu que ces faits étaient prescrits.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour.
D'une part, aux termes de l'article 2241 du code civil, c'est la demande en justice qui interrompt la prescription. C'est donc la requête en prononcé d'une faillite personnelle du 19 octobre 2017 qui a interrompu le délai de prescription dont les parties s'accordent à fixer le point de départ au 27 mai 2015.
D'autre part, le fait que le parquet n'ait pas repris devant la cour d'appel de Bordeaux des faits évoqués oralement devant le tribunal de commerce non visés dans sa requête écrite, est strictement indifférent. Aucune conséquence juridique ne saurait en être tirée au regard d'une prescription prétendument acquise. D'autant que la cour de céans étant saisie sur renvoi de cassation, il lui appartient de statuer sur le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Force est donc de constater qu'un acte interruptif est intervenu (requête du parquet en date du 19 octobre 2017), moins de trois ans avant l'expiration du délai ayant commencé à courir le 27 mai 2015. L'action en prononcé d'une mesure de faillite contre M. [M] n'est donc pas prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II) Sur le fond :
A) Sur les griefs reprochés à M. [M] :
En droit, les différents cas permettant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle contre le dirigeant sont énumérés aux articles L653-3 à L 653-5 du code de commerce.
1) Le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société :
Ce grief est prévu à l'article L 653-3 3° du code de commerce.
En l'espèce, les faits de dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société portent sur les deux biens suivants : un véhicule BMW 7,5 IL et un véhicule Ferrari 550 Maranello dont il n'a pas été trouvé trace par le mandataire liquidateur.
Le parquet général fait valoir :
-que si M. [M] allègue un contrat de location-vente du véhicule BMW 7,5 IL , les indications qu'il a fournies au commissaire-priseur et au liquidateur n'ont permis ni de localiser ce véhicule, ni d'établir son transfert de propriété,
-que si M. [M] prétend avoir vendu le véhicule Ferrari 550 Maranello à un particulier, il n'a jamais pu produire le certificat de cession et a en tout cas manqué à son obligation de transmettre ledit certificat à la Préfecture.
M. [M] répond :
-que le parquet ne démontre pas que les détournements allégués sont antérieurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, condition exigée par la Cour de Cassation,
-que le véhicule BMW 7,5 IL a fait l'objet d'une location avec option d'achat consentie à la société Limo Services, qu'il n'est pas répertorié sur la liste adressée par la Préfecture au liquidateur comme véhicule immatriculé eu nom de la société SCIF et qu'en toute hypothèse, la preuve n'est nullement rapportée d'un détournement imputable à M [M],
-que le véhicule Ferrari 550 Maranello a été vendu le 20 décembre 2013 à un particulier pour la somme de 25.000 €.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En ce qui concerne le véhicule BMW 7,5 IL :
La parquet général produit en pièce n° 24 un courrier adressé par le mandataire liquidateur à la Préfecture de la Gironde, à la date du 23 juin 2015, soit peu après le jugement d'ouverture, aux termes duquel il entend se voir communiquer le listing des véhicules dont la société SCIF est propriétaire. Est joint à ce courrier un tableau en réponse, résultant de la consultation du SIV (Service des Immatriculations des Véhicules). Or, conformément à ce qu'affirme M. [M], la BMW 7,5 IL n'y figure pas. Il n'est donc pas établi que ce véhicule était toujours immatriculé au nom de la SCIF et faisait partie de l'actif de cette société. Il ne saurait donc être reproché à M. [M] d'avoir commis un détournement d'actif du chef de ce véhicule.
En ce qui concerne le véhicule Ferrari 550 Maranello :
Contrairement à la BMW, la Ferrari 550 Maranello figure bien sur la liste SIV au titre des véhicules immatriculés au nom de la SCIF au jour du jugement d'ouverture. Pour justifier l'absence de ce bien dans l'entreprise, M. [M] produit en pièce n° 6 une facture attestant que ce véhicule a été cédé le 20 décembre 2013 pour la somme de 25.000 € à un particulier. Il précise qu'il n'a pas été à même de procéder aux démarches administratives qui s'imposaient car le véhicule a fait l'objet d'une plainte pour vol par un citoyen allemand, ce qui a donné lieu à une enquête diligentée par les autorités italiennes, enquête dans laquelle il apparaît en qualité de victime. Il n'en reste pas moins qu'alors que l'appelant se prévaut d'une vente, il ne justifie ni même allègue que le prix aurait été reversé au bénéfice de la société. En outre, alors même qu'il est un professionnel de la vente automobile, il n'a jamais été à même de fournir un certificat de cession ou un justificatif de dépôt du dit certificat.
Sur l'antériorité du détournement :
Par arrêt du 22 septembre 2009 (n° 08-14.885), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé :
'Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt s'est borné à retenir qu'aucun matériel n'avait pu être récupéré par le commissaire priseur et qu'aucune facture client à recouvrer n'avait été émise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces faits constituaient un détournement ou une dissimulation par M. [V] de tout ou partie de l'actif commis antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;'
En l'espèce, comme il a été vu précédemment, dès sa désignation par le tribunal de commerce, le mandataire liquidateur s'est renseigné auprès de la Préfecture pour connaître la liste des véhicules immatriculés au nom de la société. La Ferrari 550 Maranello y figurait. Or, l'appelant tente de justifier la disparition de ce bien par une vente au profit d'un particulier le 20 décembre 2013 soit préalablement au jugement d'ouverture. L'antériorité du détournement est ainsi démontrée.
2) La tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière :
L'article L 653-5 du code de commerce sanctionne en son 6°, le fait d'avoir 'fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
Le parquet général fait valoir sur ce point :
-qu'aucun bilan n'a été produit au liquidateur pour l'année 2014 et que seul un bilan provisoire simplifié a été remis pour l'année 2013,
-que suite à une vérification de comptabilité au titre des années 2010 et 2011, M. [M] a été pénalement condamné pour fraude fiscale,
-que suite à une vérification de comptabilité au titre des années 2012 et 2014, il a fait l'objet d'une nouvelle proposition de rectification par l'administration fiscale.
M. [M] ne conteste pas l'insuffisance de la comptabilité et fait valoir :
-que l'absence de comptabilité résulte d'un litige financier avec le comptable de la société SCIF,
-qu'il en est attesté par des échanges de mails entre lui-même et le cabinet comptable [K], étant entendu que l'assistante de M. [M] est demeurée à l'entière disposition du comptable pour lui fournir toutes les pièces utiles,
-que dès la mise en place de la liquidation judiciaire, M. [M] a perdu la main sur la comptabilité.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
M. [M] ne conteste pas l'insuffisance de la comptabilité, (absente ou incomplète selon les années concernées), préalablement au jugement d'ouverture.
Il est constant que faute de délégation de pouvoir au profit du comptable - ni démontrée, ni même alléguée en l'espèce - il existe une présomption de responsabilité du gérant de droit d'une société commerciale en cas de manquement à l'obligation :
-d'enregistrer chronologiquement les mouvements affectant la patrimoine de l'entreprise,
-d'établir un inventaire,
-d'établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice (bilan et compte de résultat avec son annexe).
Le dirigeant social ne saurait s'exonérer de ces obligations au motif qu'il serait en litige avec son comptable. Il doit être considéré comme seul et unique responsable des manquements constatés en matière de comptabilité.
Il résulte de ce qui précède que des griefs ont été suffisamment caractérisés à l'encontre de M. [R] au titre des articles L653-3 à L 653-5 du code de commerce.
B) Sur la mesure à prononcer :
L'article L653-11 du code de commerce dispose notamment : 'Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.'
Le parquet général fait valoir sur ce point que la mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans telle que prononcée par le tribunal de commerce est adaptée en ce que :
-les agissements dénoncés par le liquidateur sont incompatibles avec les exigences de rigueur d'honnêteté et de loyauté de la gestion d'entreprises et génèrent de lourds préjudices financiers,
-le passif au jour du rapport établi par le liquidateur est important (942.077,28 € dont 362.142 € contestés) alors que l'actif est nul,
-l'appelant a un passé en matière de fraude fiscale.
M. [M] répond :
-qu'il est dirigeant de deux autres sociétés : '[M]'s' (spécialisée dans la formation et la thérapie) et 'Ressources et changement' au sein de laquelle il est consultant,
-que la société SCIF a été placée en liquidation judiciaire suite aux procédures dirigées à son encontre par l'administration fiscale, suite à une usurpation d'identité de la société SCIF par M. [H], condamné à ce titre par la cour d'appel de Grenoble,
-qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée,
-qu'en toute hypothèse, si une faute était retenue, elle n'est pas d'une gravité justifiant une durée de sept années qui porte atteinte au principe de proportionnalité.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Il résulte des observations qui précèdent, que M. [M] a bien commis des fautes, au titre du détournement d'actif (quand bien même le détournement du véhicule BMW 7,5 IL a été écarté) et tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière.
Si M. [M] impute les actions dirigées contre lui par l'administration fiscale à une usurpation d'identité dont sa société aurait été victime, il demeure taisant sur la condamnation pénale pour fraude fiscale au titre des années 2010 - 2012 prononcée contre lui par la cour d'appel de Bordeaux le 10 mars 2021 et contre laquelle il ne démontre ni même allègue avoir formé un recours.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas négligeables. Il ne conteste pas que son exploitation de la société SCIF a généré, pour un actif inexistant, un passif déclaré de 942.077,28 €. En outre, au-delà des créanciers de cette société, c'est l'ordre public économique et financier qui est mis en péril par des agissements tels que ceux reprochés à l'appelant. Quant aux manquements en matière de comptabilité, ils favorisent la fraude fiscale qui porte atteinte à la solidarité nationale.
Pour l'ensemble de ces raisons, une mesure de faillite personnelle s'impose. En ce qui concerne la durée, la loi fixe un maximum de 15 années. Au regard de l'âge de l'intéressé qui est né en 1952, des faits qui lui sont reprochés tels que rappelés ci-dessus, et du passif déclaré, une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq années est particulièrement adaptée et proportionnée. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
*****
M. [M] qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code d procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Vu l'arrêt n° 529 F-D de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 février 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [C] [M] à une durée de sept années,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [C] [M] sera d'une durée de cinq années,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens devant la cour de céans.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,