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09/04/2024 | FRANCE | N°23/00047

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 09 avril 2024, 23/00047


ARRET N°131

CL/KP

N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUI















[P]



C/



[D]

[D]











































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 09 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoir

e général : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUI



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2022 rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 5].





APPELANTE :



Madame [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau ...

ARRET N°131

CL/KP

N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUI

[P]

C/

[D]

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWUI

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2022 rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 5].

APPELANTE :

Madame [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BUFFET, avocat au barreau de ANGERS.

INTIMES :

Madame [T] [D]

[Adresse 1],

[Localité 4]

Défaillante

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1],

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame [U] [P] a mis à la disposition de Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] (les époux [D]) un local à usage d'habitation.

Le 9 octobre 2008, a été établi un état des lieux, comportant pour seule mention 'divers travaux à voir'.

Le 4 novembre 2021, Madame [P] a attrait les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].

En dernier lieu, Madame [P] a demandé de :

- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatif d'une assurance des risques locatifs ;

- prononcer l'expulsion des époux [D] ;

- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 35 700 euros au titre des loyers impayés pour la période de mai 2013 à octobre 2021 inclus, outre une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges ;

- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, les époux [D] ont demandé de :

- débouter Madame [P] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner Madame [P] à leur verser la somme de 6.000 euros à titre du trouble de jouissance et des dommages subis en raison du non-respect de l'obligation de délivrance d'un logement salubre et de l'obligation d'entretien du logement ;

- les autoriser à suspendre le paiement des loyers jusqu'à ce que le bailleur eut remédié aux désordres ;

- condamner Madame [P] à leur payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2022, le tribunal de proximité de Fontaine le Comte a :

- débouté Madame [P] de sa demande de résiliation du bail consenti aux époux [D] ;

- condamné solidairement les époux [D] à verser à Madame [P] la somme de 3.850 euros correspondant aux loyers impayés du mois de novembre 2021 au mois de septembre 2022 inclus ;

- condamné Madame [P] à verser aux époux [D] une indemnité de 3.850 euros correspondant à leur préjudice de jouissance entre le mois de novembre 2021 et le mois de septembre 2022 inclus ;

- prononcé la compensation entre les créances des parties ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné Madame [P] à verser aux époux [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 4 janvier 2023, Madame [P] a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [D].

Les époux [D] n'ont pas constitué avocat.

Le 9 février 2023, le greffe a avisé Madame [P] d'avoir à procéder à l'égard des époux [D] par voie de signification.

Le 23 février 2023, Madame [P] a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [D] à sa personne et à Madame [D] à domicile.

Le 24 avril 2023, Madame [P] a signifié ses premières conclusions déposées le 1er avril 2023 à Monsieur [D] à sa personne et à Madame [D] à sa personne.

Le 26 octobre 2023, Madame [P] a demandé :

- de faire droit à toutes ses exceptions de procédure ;

- d'annuler, sinon infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

- lui donner acte de ce qu'elle ne maintenait pas sa demande de résiliation du bail, en raison du départ volontaire des locataires le 19 novembre 2023 ;

- condamner solidairement les époux [D] à lui payer les sommes de :

- 44 100 euros, correspondant aux loyers et charges découlant du bail, pour la période de mai 2013 à novembre 2023 inclus;

- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.

Le 23 janvier 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION :

De manière liminaire, il sera observé que les parties avaient convenu en première instance que nonobstant l'inexistence d'un écrit, celles-ci étaient liées par un contrat de bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989.

Sur l'annulation du jugement :

Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'appelante a sollicité l'annulation du jugement.

Mais dans les motifs des ses écritures, elle n'a développé strictement aucune moyen de ce chef, pour se borner à critiquer le premier juge d'avoir retenu la prescription de certaines de ses demandes au titre des loyers, qui avait été soulevée devant lui par les preneurs comparants, et pour avoir fait droit à la demande indemnitaire des preneurs à titre de préjudice de jouissance alors que celle-ci serait également prescrite, et à en discuter son bien fondé.

Il y aura donc lieu de dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement.

Sur la résiliation du bail.

Le premier juge a débouté la bailleresse de sa demande en résiliation du bail.

A hauteur d'appel, celle-ci a demandé qu'il lui soit donné acte de l'abandon de sa demande de ce chef.

Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la bailleresse de sa demande en résiliation du bail.

Sur le rappel de loyers :

La bailleresse demande la condamnation des preneurs à lui payer, sur la base d'un loyer et de charges mensuels de 350 euros, la somme de 44 100 euros, pour la période courant de mai 2013 à novembre 2023 inclus.

Sur la prescription des demandes des bailleurs :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours; le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription; il en résulte ainsi que les juges du fond n'ont pas le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, en son premier alinéa,

Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En observant que les intimés n'ont pas comparu à hauteur d'appel, l'appelant soutient qu'en vertu du premier de ces textes, la cour ne peut pas soulever d'office le moyen tiré de la prescription résultant du premier de ces textes, qui avait été soulevé devant le premier juge et que ce dernier avait retenu.

Mais le défaut de comparution des intimés à hauteur de cour reste sans incidence sur l'obligation du juge d'appel d'examiner la décision du premier juge, ayant retenu la fin de non-recevoir soulevée par les preneurs alors comparants, dont il n'est ni allégué ni justifié qu'elle n'aurait pas été régulièrement soulevée devant lui.

Et cet examen est exclusif de tout relevé d'office réalisé par la cour.

Ce premier moyen ne pourra pas prospérer.

* * * * *

Selon l'article 2222 du Code civil,

La loi qui allonge la durée d'une prescription d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Selon l'article 2223 du même code,

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

En second lieu, Madame [P] soutient que la prescription triennale édictée par le texte susdit ne serait pas applicable aux baux conclus avant son entrée en vigueur, comme en l'espèce, de telle sorte que seule pourrait éventuellement s'appliquer la prescription quinquennale de droit commun.

Mais au regard du deuxième aliéna du premier de ces textes, la réduction du délai de prescription antérieurement quinquennal, et devenant triennal, est immédiatement applicable au délai de prescription quinquennale en cours au jour de son entrée en vigueur, sans pouvoir excéder la durée des délais de prescription anciens.

En outre, aucune disposition spéciale, insérée dans la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports locatifs individuel portant sur des baux à usage d'habitation, ou extérieure à cette loi, ne vient déroger aux règles définies par l'article 2222 du code civil, et d'ailleurs, la bailleresse n'en allègue aucune.

C'est au 4 novembre 2021 qu'est intervenue l'assignation délivrée par la bailleresse aux locataires.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de paiement des loyers pour la période courant de 2013 à novembre 2018 était touchée par la prescription.

Sur le fond:

En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il incombe à l'auteur d'une prétention figurant dans le dispositif de ses écritures d'en développer dans ses motifs les moyens de nature à conduire à son accueil.

Le premier juge a retenu qu'en l'absence de contrat écrit et au regard du calcul sommaire effectué dans l'acte d'assignation, la bailleresse n'avait pas démontré de manière certaine le montant du loyer de ces modalités de son paiement, tandis que les preneurs avaient justifié avoir effectué divers travaux d'entretien qu'ils présentaient comme la contrepartie onéreuse de l'occupation des lieux.

Il a aussi observé que l'assignation délivrée le 4 novembre 2021 par la bailleresse manifestait en revanche de manière explicite la volonté du bailleur d'obtenir la reprise du versement du loyer de 350 € en contrepartie de l'occupation du logement mis à disposition des preneurs.

Or, un examen attentif des motifs des écritures de l'appelante met en évidence qu'elle n'y a développé aucun moyen critiquant sur ces deux points la motivation du premier juge.

Il y aura donc lieu de condamner solidairement les preneurs à verser à la bailleresse la somme de 3850 euros correspondant aux loyers impayés du mois de novembre 2021 au mois de septembre 2022 inclus, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire pour trouble de jouissance des preneurs :

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile rappelé plus haut que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (Cass. 2e civ., 13 novembre 2014, n°13-24.898) et ce peu important que la prétention ait figuré dans les motifs (Cass. 2e civ., 22 octobre 2014, n°13-24.911).

Il en résulte encore qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).

Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [P] critique le premier juge pour avoir fait droit à la demande indemnitaire des preneurs pour trouble de jouissance, et en réclame le rejet.

Mais si l'appelante a sollicité dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement, elle n'y a pas réclamé le rejet ou le débouté de la demande indemnitaire des locataires, accueillie par le premier juge.

Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [P] à payer aux époux [D] une indemnité de 3850 euros correspondant à leur préjudice de jouissance entre le mois de novembre 2021 et le mois de septembre 2022 inclus.

De même, la disposition du jugement ayant prononcé la compensation entre les créances des parties sera confirmée, à défaut d'avoir été de même utilement critiquée par l'appelante dans ses écritures.

* * * * *

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] aux dépens de première instance et à payer aux époux [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre.

Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement déféré :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Madame [U] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Madame [U] [P] aux entiers dépens d'appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00047
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.00047 ?
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