La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°22/01744

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22/01744


ARRÊT N°143



N° RG 22/01744



N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXA













S.A. AXA FRANCE IARD



C/



S.E.L.A.R.L. MJO

S.A.R.L. J.I.T.

S.A.R.L. LA GILARDIERE













Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le 09 avril 2024 aux avocats





Copie gratuite délivrée



Le 09 avril 2024 aux avocats













>




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 09 AVRIL 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS





APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE IARD

es-qualité d'assu...

ARRÊT N°143

N° RG 22/01744

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSXA

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

S.E.L.A.R.L. MJO

S.A.R.L. J.I.T.

S.A.R.L. LA GILARDIERE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 09 avril 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 09 avril 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

es-qualité d'assureur bris de machine de la société LA GILARDIERE

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

S.A.R.L. LA GILARDIERE

N° SIRET : 514 876 150

[Adresse 9]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, constitué aux lieu et place de Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. MJO SELARL

représentée par Me [M] [R]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JIT

N° SIRET : 499 270 643

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. J.I.T.

N° SIRET : 501 325 609

[Adresse 3]

[Localité 5]

.

ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société La Gilardiere a pour activité principale la production et la vente d'électricité.

Par contrat en date du 1er juin 2010, elle a confié à la société J.I.T. la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque sur un bâtiment lui appartenant. L'installation a été mise en service en janvier 2011.

Un contrat de revente d'électricité en date du 12 janvier 2011 a été conclu entre les sociétés La Gilardière et Soregies.

La société La Gilardière a en outre conclu avec la société J.I.T. un contrat d'assistance technique et de maintenance.

La société La Gilardière a souscrit auprès de la société Axa France Iard une assurance 'bris de machine'. La société J.I.T. était assurée en responsabilité civile, notamment décennale, auprès de cette même société.

Fin 2015, la société La Gilardière a constaté une perte importante de production d'électricité.

Elle a déclaré le 15 mars 2017 un sinistre auprès de la société Axa France Iard, au titre du contrat d'assurance bris de machine le 15 mars 2017.

L'assureur a missionné le cabinet CTEX aux fins d'expertise. L'expert, [S] [E], a conclu à un défaut sériel des panneaux photovoltaïques et préconisé le remplacement dans un premier temps de 825 modules sur les 1.125 installés.

La société Axa France Iard a fait une offre d'indemnisation que son assurée a refusée, l'estimant insuffisante.

La société La Gilardière a postérieurement confié à la société Libre énergie la fourniture et le remplacement de 714 panneaux. La facture de travaux est en date du 28 février 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 195.343,93 €.

Par acte des 2 et 9 juin 2020, la société La Gilardière a assigné les sociétés J.I.T. et Axa France Iard en ses deux qualités devant le tribunal de commerce de Poitiers.

Elle a à titre principal demandé de les condamner in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

- 195.343,98 € en réparation de son préjudice matériel ;

- 127.534,60 € en réparation de son préjudice immatériel.

Elle a soutenu l'impropriété à destination de l'ouvrage.

Subsidiairement, elle a soutenu que la société J.I.T. avait engagé sa responsabilité contractuelle en ayant livré un produit affecté d'un défaut sériel et en n'ayant pas respecté les stipulations du contrat d'assistance et de maintenance garantissant notamment la perte d'exploitation.

Elle a plus subsidiairement soutenu que la société Axa France Iard était tenue sur le fondement du contrat d'assurance souscrit, le bris de machine incluant le défaut de conception et le vice de la matière.

La société J.I.T. a soutenu que le rapport d'expertise amiable non contradictoire lui était inopposable.

Elle a ajouté ne pas être tenue sur le fondement de la garantie décennale, l'installation photovoltaïque étant selon elle un élément d'équipement permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

Elle a contesté tout manquement contractuel de sa part, aucune perte importante de production n'ayant selon elle été constatée avant le mois de novembre 2015.

Elle a subsidiairement soutenu que la société Axa France Iard devait sa garantie, en ses deux qualités.

La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société J.I.T., a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :

- les dommages étaient imputables à la seule société J.I.T. ;

- le rapport d'expertise était opposable à cette dernière qui avait participé aux opérations d'expertise ;

- le contrat bris de machine ne trouvait en l'espèce pas application ;

- le sinistre n'avait pas été déclaré par son assurée dans le délai contractuellement prévu, la perte de production étant connue depuis 2012 et la déclaration de sinistre ayant été réalisée en mars 2017.

Elle a sollicité de son assurée le remboursement des sommes dont elle avait fait l'avance.

Elle s'est subsidiairement prévalue de la clause CO07 du contrat limitant à une année au plus l'indemnisation de la perte de recettes de son assurée.

Elle a pour le surplus conclu à la réduction des prétentions de la société La Gilardière.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a statué en ces termes :

'Dit que le rapport déposé par l'expert est opposable aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement ;

Dit que le système intégré de modules photovoltaïques de production d'électricité ne rentre pas dans la définition des éléments indissociables de l'article 1792-2 du code civil ;

Dit qu'en raison de sa finalité de revente d'énergie entre professionnels, l'installation photovoltaïque a une destination professionnelle exclusive de l'application de garantie des articles 1792 à 1792-3 du code civil ;

Dit que la responsabilité afférente à ces seuls modules photovoltaïques ne peut relever des articles 1792 et suivants du code civil ;

Dit que la responsabilité contractuelle de la société J.I.T., au titre du contrat de vente et d'installation, ainsi qu'au titre du contrat de maintenance, n'est pas établie ;

En conséquence,

Déboute la société J.I.T. de sa demande de rejet du rapport d'expertise n°4, établi par le cabinet CTEX ;

Déboute la société LA GILARDIERE de ses demandes de condamnations conjointes des sociétés J.I.T. et AXA FRANCE IARD, au titre de leur responsabilité décennale en réparation des dommages tant matériels que immatériels ;

Déboute tant la société LA GILARDIERE que la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice matériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 81 093.33 €, correspondant à 50% du coût Hors Taxes de la facture émise par la société LIBRE ENERGIE au titre du remplacement des 1 125 modules photovoltaïques, sous déduction de la franchise de 300 € ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice immatériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 20 000 €, correspondant à la moyenne de perte de production de la centrale photovoltaïque en 2017 et 2018, à dire d'expert ;

Déboute la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur « bris de machine », de sa demande condamnation de la société J.I.T. à lui rembourser la somme de 16 410.08 €, au litre des frais engagés pour les opérations d'expertise ;

Déboute la société AXA FRANCE IARD, de sa demande de condamnation de la société J.I.T. à la relever indemne et à la garantir, en qualité d'assureur « bris de machine », de toutes condamnations, en principal, frais et accessoires, susceptibles d'être prononcées à son encontre 

Déboute toutes parties de toute autre demande à l'égard de la société LA GILARDIERE ;

Déboute toutes parties de toute autre demande à l'égard de la société J.I.T. ;

Déboute toutes parties de toute autre demande à l'égard de la société AXA FRANCE IARD ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD, laquelle succombe à la présente instance, à verser à la société LA GILARDIERE, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de greffe ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance dont les frais de Greffe liquidés à la somme 94,36 euros TTC'.

Il a considéré que :

- le rapport d'expertise amiable était opposable à la société J.I.T., celle-ci ayant participé aux opérations d'expertise ;

- les panneaux photovoltaïques, qui n'assuraient pas la couverture du bâtiment, étaient des éléments d'équipement dissociables, destinés à l'exercice par la demanderesse de son activité de production d'électricité et par voie de conséquence ne relevant pas de la garantie décennale ;

- la preuve d'un manquement de la société J.I.T. à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée ;

- la société Axa France Iard devait sa garantie en exécution du contrat 'bris de machine' souscrit, lequel excluait la prise en considération de la vétusté.

Il a fixé l'indemnisation hors taxes due par référence à l'estimation de l'expert amiable.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2022 et enrôlée sous le numéro 22/1744, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur 'bris de machine' de la société La Gilardière, a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2022 et enrôlée sous le numéro 22/2100, la société La Gilardière a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Poitiers avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société J.I.T.. Par jugement du 16 mai 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La société Mjo prise en la personne de Maître [M] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 16 novembre 2023, la société Axa France Iard a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société J.I.T.

Les sociétés Axa France Tard et La Gilardière ont déclaré leurs créances à la procédure collective.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société La Gilardière, a demandé de :

'Statuant sur l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par la société AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur bris de machine du jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal de commerce de POITIERS, enregistré le 11 juillet 2022 sous le n° de rôle 22/01744,

Vu l'appel interjeté par la société LA GILARDIERE à l'encontre du jugement rendue le 16 mai 2022 enregistré sous le n° RG 22/02100

Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 ordonnant la jonction de l'instance RG 22/02100 avec l'instance RG 22/01744

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 16 novembre 2023 à la société MJO représentée par Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société JIT

Ordonner la jonction de l'instance en intervention forcée avec l'instance enregistrée sous le n° RG : 22/01744.

Déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses demandes.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- « Dit que la responsabilité contractuelle de la société J.I.T., au titre du contrat de vente et d'installation ainsi qu'au titre du contrat de maintenance, n'est pas établie »,

- « Débouté tant la société LA GILARDIERE que la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle »,

- « Condamné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine » à indemniser le préjudice matériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de 81 093,33 €, correspondant à 50 % du coût hors taxes de la facture émise par la société LIBRE ENERGIE au titre du remplacement des 1 125 modules photovoltaiques »

- « Condamné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine » à indemniser le préjudice immatériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 20 000 €,correspondant à la moyenne de perte de production de la centrale photovoltaique en 2017 et 2018, à dire d'expert »,

- « Débouté la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine » de sa demande de condamnation de la société J.I.T. à lui rembourser la somme de 16 410,08 € au titre des frais engagées pour les opérations d'expertise »,

- « Débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de la société J.I.T. à la relever indemne et à la garantir, en qualité d'assureur « bris de machine » de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre »,

- « Débouté toute partie de toute autre demande à l'égard de la société LA GILARDIERE»,

- « Débouté toute partie de toute autre demande à l'égard de la société J.I.T.»,

- « Condamné la société AXA FRANCE IARD, laquelle succombe, à verser à la société LA GILARDIERE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de greffe »,

- Condamné la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 94,36 € ».

Statuant à nouveau :

1. A titre principal :

Débouter la société LA GILARDIERE de son appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris.

Déclarer la société J.I.T, représentée par son liquidateur judiciaire, entièrement responsable des dommages subis par la société LA GILARDIERE et tenue, en conséquence d'indemniser la société LA GILARDIERE de l'intégralité des préjudices matériels et immatériels subis.

Fixer la créance de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur bris de machine, au passif de la liquidation judiciaire de la société J.I.T. aux sommes suivantes :

- 16 410,08 € HT indument payée, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 16 mars 2021, date de diffusion des écritures n°1 de première instance, intérêts capitalisés à chaque date anniversaire de la demande jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société J.I.T.

- Aux sommes réglées par la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur bris de machine au titre de l'exécution provisoire du jugement, sommes détaillées comme suit :

. 81 093,33 € correspondant à 50 % du coût hors taxe de la facture émise par la société LIBRE ENERGIE au titre du remplacement des 1 125 modules photovoltaïques, sous déduction de la franchise de 300 €,

. 20 000,00 € correspondant à la moyenne de perte de production de la centrale photovoltaïque en 2017 et 2018, à dire d'expert,

. 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles,

. 94,36 € au titre des dépens.

Ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la déclaration d'appel, intérêts capitalisés à chaque date anniversaire jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société J.I.T.

Débouter la société LA GILARDIERE et la société J.I.T.,représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur « Bris de machine ».

2. A titre subsidiaire :

Ordonner que la société J.I.T. représentée par son liquidateur relève indemne et garantisse la société AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur « Bris de machine », de toutes les condamnations, en principal, frais et accessoires, susceptibles d'être prononcées à son encontre.

En conséquence, fixer la créance de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur bris de machine au passif de la liquidation judiciaire de la société J.I.T. aux montant des condamnations éventuellement prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires et au montant des sommes versées par la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur bris de machine, au titre de l'exécution provisoire.

3. En tout état de cause :

Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur bris de machine la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application notamment des articles A. 444-15, A.444-31 et 32 de l'arrêté du 26 février 2016 seront à la charge de la partie tenue aux dépens.

Pour ce qui concerne la société J.I.T. représentée par son liquidateur judiciaire, juger que les sommes dues en exécution des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'appel, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.

Elle a soutenu que :

- le contrat conclu entre la société La Gilardière et la société J.I.T. était un contrat d'entreprise et non un contrat de vente et d'installation ainsi que retenu par le tribunal ;

- la société J.I.T. était tenue à une obligation de résultat ;

- cette société avait de même manqué à ses obligations nées du contrat d'assistance technique et de maintenance en n'ayant pas informé sa cocontractante de la baisse de performance de l'installation photovoltaïque ;

- ces manquements engageaient la responsabilité contractuelle de la société J.I.T. excluant sa garantie ;

- les malfaçons affectant l'installation ne relevaient pas de la garantie 'bris de matériel'.

Subsidiairement, elle s'est prévalue de :

- la déchéance de sa garantie en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre, le défaut de diligence de son assurée ayant favorisé son aggravation ;

- la clause CO07 limitant à 12 mois l'indemnisation de la perte de recettes ;

- la franchise contractuelle.

Elle a maintenu sa demande de garantie formée à l'encontre de la société J.I.T. dont les manquements contractuels, constitutifs à son égard d'une faute délictuelle, l'avait contrainte à exposer des dépenses.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société la Gilardière a demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu l'article 700 du Code du procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 ordonnant la jonction de l'instance portant le RG 22/02100 avec l'instance portant le RG 22/01744,

[...]

- PRENDRE ACTE que la société JIT n'est pas représentée dans la présente affaire ;

- PRENDRE ACTE que la société MJO, représentée par Me [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société JIT a été assignée en intervention forcée par acte extra-judiciaire du 16 novembre 2023 ;

- JUGER infondé l'appel formé par AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Poitiers du 16 mai 2022 ;

- DEBOUTER AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre principal,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en ce qu'il a :

- dit que le système intégré de modules photovoltaïques de production d'électricité ne rentre pas dans la définition des éléments indissociables de l'article 1792-2 du code civil,

- dit qu'en raison de sa finalité de revente d'énergie entre professionnels, l'installation photovoltaïque a une destination professionnelle exclusive de l'application de garantie des articles 1792 à 1792-3 du code civil ;

- dit que la responsabilité afférente à ces seuls modules photovoltaïques ne peut relever des articles 1792 et suivants du code civil,

- débouté la société LA GILARDIERE de ses demandes de condamnations conjointes des sociétés J.I.T. et AXA France IARD au titre de leur responsabilité décennale des dommages tant matériels que immatériels, débouté tant la société LA GILARDIERE ;

Et, statuant à nouveau :

- JUGER que les panneaux photovoltaïques intégrés au bâti sont un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- JUGER que le régime juridique applicable à la responsabilité du système photovoltaïque relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- CONDAMNER solidairement la société JIT et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 162 786,65 € à la société SARL LA GILARDIERE au titre de son préjudice matériel ;

- CONDAMNER solidairement la société JIT et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 127 534,6 € à la société SARL LA GILARDIERE au titre de son préjudice immatériel ;

À titre subsidiaire,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en ce qu'il a :

- condamné la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice matériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 81 093,33€, correspondant à 50 % du coût HORS TAXES de la facture émise par la société LIBRE ENERGIE au titre du remplacement des 1125 modules photovoltaïques, sous déduction de la franchise de 300 € ;

- condamné la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice immatériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 20 000 €, correspondant à la moyenne de perte de production de la centrale photovoltaïque en 2017 et 2018, à dire d'expert ;

Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice matériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 162 786,65 €, correspondant à 100 % du coût HORS TAXES de la facture émise par la société LIBRE ENERGIE au titre du remplacement des 1125 modules photovoltaïques au titre du contrat bris de machine n°4813947604 ;

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice immatériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 71 720 € au titre du contrat bris de machine n°4813947604 ;

À titre infiniment subsidiaire,

- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers en ce qu'il a :

- débouté tant la société LA GILARDIERE que la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle ;

Et, statuant à nouveau :

- CONDAMNER la société JIT au paiement de la somme de 162 786,65 € au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNER la société JIT au paiement de la somme de 127 534,6 € au titre des pertes de recette de la SARL LA GILARDIERE pour la période allant de 2012 à mars 2019 ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement la société JIT et la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL LA GILARDIERE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement la société JIT et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens'.

Elle a maintenu que :

- le rapport d'expertise amiable était opposable à la société J.I.T. qui avait participé aux opérations d'expertise ;

- l'installation photovoltaïque, intégrée à la toiture ainsi que mentionné à la facture de travaux, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil;

- les désordres l'affectant la rendaient impropres à sa destination ;

- la société Axa France Iard, assureur de responsabilité décennale, devait dès lors sa garantie, pour le montant de 162.786,65 € s'agissant du coût de remplacement des panneaux voltaïques et de 127.534,60 € s'agissant de la perte de revenus subie de 2012 à mars 2019.

Subsidiairement, elle a fondé ses prétentions à l'égard de l'assureur sur l'assurance 'bris de machine' souscrite, les 'défaut de conception, construction, vice de la matière' étant selon elle garantis. Elle a demandé paiement de la somme de 162.786,65 € s'agissant du coût de remplacement des panneaux voltaïques et de 71.720  € s'agissant de la perte de revenus subie en 2017 et 2018.

Elle a plus subsidiairement soutenu que la société J.I.T., d'une part avait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ayant fourni et installé des panneaux photovoltaïques non conformes aux prévisions contractuelles, d'autre part devait la garantir de sa perte d'exploitation par application du contrat d'assistance technique et de maintenance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société J.I.T. et la selarl MJO prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, ont demandé de :

'Vu les articles 1792 ; 1792-2 ; 1792-4 et 1792-7 du Code civil

Vu l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil)

Vu les articles 1789 et 1353 du Code civil

Vu les articles 16 et 700 du Code de procédure civile

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

STATUANT sur l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par la société AXA France IARD, et le 8 août 2022 par la société LA GILARDIERE, à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 16 mai 2022 :

' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 16 mai 2022, sous le n° RG 2020 001120,

Y AJOUTANT :

' DEBOUTER la société LA GILARDIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' DEBOUTER la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' CONDAMNER la société AXA France IARD à relever et garantir la société JIT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en sa qualité d'assureur commun des sociétés JIT et LA GILARDIERE,

' CONDAMNER in solidum la société LA GILARDIERE et la société AXA France IARD à verser à la société JIT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' CONDAMNER in solidum la société LA GILARDIERE et la société AXA France IARD, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance'.

Elle a exposé :

- ne pouvoir être tenue de vices affectant des produits qu'elle n'avait pas fabriqués ;

- la société la Gilardière ne justifiait que d'une perte de production d'électricité, non d'une absence de production ;

- ce manque de performance ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination;

- la dépose de l'installation photovoltaïque n'affectait pas la couverture du bâtiment ;

- sa responsabilité décennale n'était dès lors pas engagée.

Elle a contesté tout manquement dans l'exécution du contrat d'assistance technique et de maintenance, rappelant que l'expert amiable avait considéré que la production d'électricité avait été supérieure au prévisionnel qu'elle avait établi.

Elle a ajouté que la société Axa France Iard devait sa garantie du chef du 'bris de machine'. Elle a rappelé que cet assureur s'était constitué en sa qualité d'assureur de la société la Gilardière, non en celle d'assureur de responsabilité décennale et qu'elle avait accepté de prendre en charge le coût des réparations nécessaires.

L'ordonnance de clôture est du 4 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA GARANTIE DÉCENNALE

L'article 1792 du code civil dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

L'article 1792-2 du même code précise que :

'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.

L'article 1792-7 du code civil dispose que :

'Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage'.

Le devis de la société JIT Solaire n° 100216-2 en date du 1er avril 2010, accepté par la société la Gilardière, a été annexé au 'contrat d'entreprise de fourniture et d'installation solaire photovoltaïque sur toiture' en date du 1er juin 2010 conclu entre ces sociétés. Il décrit comme suit les travaux devant être réalisés :

'Installation complète en SCB 185 Wc

Un système d'étanchéité toiture compatible 'intégré bâti'

(Bac 40.42 anti condensation drainant, rail supportage)'.

La facture des travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés dans les termes du contrat précité et du devis annexé, n'a pas été produite aux débats.

Seul le rapport d'expertise n° 4 en date du 22 février 2018 établi par [S] [E] a été produit aux débats. Les précédents, n° 1 à 3, ne l'ont pas été. Cet expert a indiqué en page 2 de son rapport que :

'cette centrale comprend 1.125 modules SUNTECH 185Wc en intégration sur un bâtiment agricole et raccordés sur 15 onduleurs POWER ONE (répartition identique selon schéma unifilaire, à savoir 75 modules / onduleur, avec 3 chaînes de 13 modules et 3 chaînes de 12 modules).

La mention 'intégré bâti' du devis et celle du rapport d'expertise d'une 'centrale...en intégration' sont à elles seules insuffisantes à établir que l'ensemble photovoltaïque satisfait aux dispositions de l'article 1792-2 alinéa 2 précité.

Maître [L] [V], huissier de justice associé à [Localité 8], a fait le 22 février 2019 le constat suivant sur la requête de la société La Gilardière :

'Photo 1: le bâtiment dont la toiture en bac acier fait l'objet des constatations ci-dessous précisées.

Je constate que les panneaux photovoltaïques ont été déposés et qu'ils se trouvent stockés devant le bâtiment. Les rails se trouvent également posés par terre. Photos 44 et 45.

Je constate que deux rangées de panneaux n'ont pas été enlevées de la toiture. Photo 5.

Je constate des traces de rouille généralisées sur la toiture en bac acier du bâtiment. Je constate que ces traces se répètent sur toute la toiture à intervalles réguliers. Photos 2 à 10.

A l'aide d'un engin élévateur, je monte sur la toiture avec les deux intervenants.

Observant la toiture et les deux colonnes de panneaux encore en place, je constate que les traces de rouille généralisées sont localisées au droit des écoulements d'eau des panneaux : au coin inférieur des panneaux et aux points de fixation des panneaux.

Les traces de rouille sur la toiture sont localisées aussi bien dans les plages du bac acier qu'en sommet des nervures.

Je constate que les rails Hilti de maintien des panneaux déposés ne présentent pas de corrosion.

Deux panneaux choisis au hasard parmi ceux qui se trouvent encore sur la toiture (sur l'une des deux colonnes) sont enlevés : je ne constate pas de trace de rouille sous ceux-ci, mais la galvanisation me paraît localement usée au point d'écoulement de l'eau depuis le panneau.

Je constate que les câbles électriques se trouvant au niveau du faîtage du bâtiment sont exposés à la lumière. Je constate une nette différence de couleur entre cette partie de câbles et la prolongation de ceux-ci sous les panneaux photovoltaïques. La couleur au niveau du faîtage est grise clair, l'autre partie étant beaucoup plus foncée. Photos 25 et suivantes.

En ce qui concerne la mise à la terre je constate un raccordement entre le câble de terre du faîtage (câble nu) et les câbles de terre allant vers les panneaux (de couleur verte et jaune). Photos 30 et suivantes.

Après dépose d'un autre panneau sur l'une des deux colonnes encore en place, il m'apparaît qu'il n'y a pas de connexion entre ce panneau et le câble de terre jaune et vert, Je constate que ce câble jaune et vert n'est pas dénudé dans sa partie libre sous le panneau. Le panneau n'est connecté à aucun autre câble de terre. Photos 32 et suivantes.

Je constate que les string de raccordement des panneaux sont posés verticalement. L'excèdent de câbles est enroulé sur lui-même et libre sur la toiture (photo 7 pour exemple).

Enfin je constate que certaines connectiques string/panneau présentent du jeu au niveau du sertissage du manchon d'isolation côté string. Ces connectiques sont libres dans les plages du bac acier (non fixées aux rails ou aux panneaux). Photos 41 et suivantes'.

Il ne résulte aucunement de ces constatations et des photographies annexées au procès-verbal de constat que la dépose des panneaux photovoltaïques emporte enlèvement de matière de la toiture et altère la fonction de couverture de celle-ci.

Ces panneaux et plus généralement l'installation photovoltaïque ne constituent pas des éléments d'équipement indissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil.

L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la société La Gilardière indique que cette société a pour objet : 'La production et la vente d'électricité photovoltaïque'. L'installation photovoltaïque permet l'exercice de cette activité professionnelle. Les dispositions de l'article 1792-7 du code civil trouvent dès lors application et excluent que les panneaux litigieux soient qualifiés d'élément d'équipement d'un ouvrage qui serait au cas d'espèce le bâtiment agricole que la société J.I.T. n'a au surplus pas réalisé.

La société La Gilardière n'est pour ces motifs pas fondée à se prévaloir de la garantie décennale du constructeur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AXA

La société La Gilardière a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat en date du 10 février 2011 'bris de machine', à effet au 10 janvier précédent.

Les conditions générales de ce contrat stipulent en page 3, au paragraphe 'Biens et dommages que nous garantissons' que :

'Nous garantissons les machines énumérées à l'inventaire contre toute détérioration, destruction soudaine et accidentelle ainsi que le vol.

[...]

A titre d'exemple, ces dommages peuvent résulter :

' d'événements d'origine interne ou externe : incendie, explosion, contact avec des fumées, liquides ou gaz, chute de la foudre, introduction de corps étrangers, chute, choc,

' d'incidents d'exploitation :grippage, déréglage, vibration, échauffement mécanique, défaillance des appareils de régulation, de sécurité,

' des effets du courant électrique : échauffement, court-circuit, surtension ou chute de tension, surintensité, formation d'arc, défaillance d'isolement,

' de facteurs humains : malveillance, vol, vandalisme, fausse manoeuvre, maladresse, négligence,

' de défauts : défaut de conception, construction, vice de la matière, d'événements naturels: tempête, grêle,... '.

L'expert amiable a notamment exposé dans son rapport que :

'- l'historique de production montre effectivement des écarts de performance entre groupes d'onduleurs à compter de 2012 (= 2ème année pleine de production) et se creusant au fil des années (onduleurs désignés A à D, semblant produire normalement, et onduleurs désignés E à 0 qui produisent en moyenne 5 % de moins en 2012 pour atteindre 12 % de moins en 2017) ;

- le contrôle thermographique par drone réalisé en juillet 2017 a mis en évidence 73 modules présentant des points chauds. soit ponctuel au niveau d'une cellule, soit uniforme sur un ensemble de cellules (= défaut diode au niveau des boîtiers de connexion au dos des modules) ;

- il y a une certaine corrélation entre les déséquilibres de production des onduleurs et les anomalies relevées à la thermographie sur les modules ;

- ces déséquilibres anormaux de production peuvent traduire des dégradations matérielles de certains modules (désordres le plus fréquemment rencontré dans ce type de cas : microfissures /« snail (rails » au niveau de certaines cellules et leur couche isolante, entraînant des oxydations localisées par infiltration d'humidité et donc des contacts résistifs à l'origine de points chauds, voire de courant de fuite à la terre, préjudiciable à la performance du module donc à l'ensemble de la chaîne dans lequel il est intégré), engendrant un manque à gagner de l'ordre de 10.000 € annuel en recettes électriques ;

- toutefois, si la production baisse de façon continue au fil des années, cette baisse reste limitée (au regard notamment des statistiques BDPV) et la production reste supérieure au prévisionnel JIT SOLAIRE ;

[...]

Comme prévu. les 12 modules sélectionnés lors de la précédente réunion du 26/ 01/2018 ont été déposés, à l'exception du module Y1 remplacé pour des questions pratiques d'accès par le module A1.

[...]

Nous procédons ainsi à l'inspection visuelle de ces modules puis à leurs contrôles par électroluminescence et flash-test nous reprenons tes résultats de ces inspections et contrôles dans le récapitulatif illustré en annexe.

En points remarquables :

- concernant les 2 modules « étalon » : ils ne présentent effectivement pas de dommages visibles et leur productible est au niveau escomptable (puissances mesurées à 181 Wc et 182 Wc en 8ème année de vie, pour 185 Wc donné à neuf par le fabricant), et ce malgré quelques microfissurations de cellules révélées par l'électroluminescence

- concernant les 10 autres modules, ils présentent bien des dommages matériels, qui, en majorité, sont le reflet des défauts identifiés au rapport HELIDRONE et se traduisent par une baisse de performance en proportion (de 88 à 180 Wc mesurés selon les modules):

' certains dommages sont visibles en face avant, et en tout cas flagrants à l'électroluminescence, avec bris partiel ou total de cellules, parfois jusqu'à un amorçage électrique dommageable au backsheet (couche arrière isolante).

[...]

' Un cas particulier : le module K41, identifié en défaut à $gt;30° à la thermographie, présente en plus son verre supérieur complètement brisé (avant même sa dépose selon déclaration de JIT)

' et surtout une exception : le module P43, « seulement » identifié en défaut 0.10° à la thermographie (catégorie de défaut la plus faible) et sans dommage visible à l'oeil nu , présente malgré cela un faible productible (124 Wc pour 185 Wc nominal), qui s'explique par les défauts révélés à l'électroluminescence puisqu'en plus de bris partiels de cellules, une ligne complète de cellules s'avère inopérante (ce que la thermographie ne peut naturellement identifier)'.

Il a conclu que :

'Par les investigations des 19 et 20/02/2018, nous avons pu matérialiser des dommages matériels sur les 10 modules suspects sélectionnés, en concordance majoritaire avec les anomalies relevées à la thermographie par drone.

Toutefois l'exception relevée sur l'un des modules expertisés (module P43) et le non-retour à la normale de la production de l'onduleur O malgré sa reconstitution avec des modules sans défaut à la thermographie amènent à considérer que les dommages s'étendent au-delà des 73 modules identifiés au rapport HELIDRONE...

Quoiqu'il en soit, les dommages constatés relèvent, selon nous, d'un défaut sériel interne au produit SUNTECH. Ces dommages (déjà rencontrés de façon similaire sur d'autres fabrications chinoises) nous semblent en effet traduire un vieillissement prématuré des modules avec notamment des dégradations et microfissurations progressives sous l'effet des variations thermiques naturelles (différences de température jour/nuit et saisonnières entraînant des dilatations/retraits des modules dommageables aux cellules)'.

Il résulte clairement de ces développements qu'aucune des parties ne réfute, que la baisse de production des panneaux trouve sa cause dans leur vieillissement prématurée et non, au sens du contrat d'assurance, dans une 'détérioration, destruction soudaine et accidentelle'.

La proposition faite par courriel en date du 16 avril 2019 par [B] [W], agent général Axa, au surplus non acceptée, ne constitue pas la reconnaissance par la société Axa France Iard de sa garantie.

La société Axa France Iard ne doit dès lors pas sa garantie.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE LA SOCIÉTÉ J.I.T.

Cette société a conclu des contrats avec la société La Gilardière :

- le 'contrat d'entreprise de fourniture et d'installation solaire photovoltaïque sur toiture' en date du 1er juin 2010 ;

- le 'contrat d'assistance technique et de maintenance - JIT Solaire', non daté.

L'article 6.3 du contrat d'entreprise stipule que :

'Le maître d'ouvrage bénéficiera des garanties « produits » suivantes :

- Modules : 5 ans de garantie produit et 25 ans de garantie de production à 80% du rendement initial

- Onduleurs : 10 ans de garantie produit

JIT SOLAIRE s'engage à réaliser le diagnostic des éventuels dysfonctionnements.

JIT SOLAIRE garantit également la performance globale de l'installation. A ce titre JIT Solaire s'engage sur une production annuelle minimum. Cette garantie est financée par un fond de garantie géré par AXA Banque. Cette garantie ainsi que le niveau de production minimum sont joint en annexe 3".

Cette annexe 3 n'a pas été produite.

L'article 6.4 stipule par ailleurs que :

'Toute contestation par le client de la bonne exécution par JIT SOLAIRE des obligations contractuelles devra être motivée et faire l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au plus tard dans les deux jours de l'inexécution prétendue'.

Il n'est justifié d'aucun manquement de la société J.I.T. lors de la fourniture et de la pose des panneaux photovoltaïques. Le procès-verbal de réception n'a pas été produit.

Le rapport d'expertise amiable établit une baisse de production inférieure à 20 %. La société J.I.T, n'a pas manqué à son engagement de garantir une production égale à 80 % du rendement initial.

Aux termes du rapport d'expertise, la première mission d'expertise confiée par la société Axa France Iard au titre du contrat 'bris de machine' est du 15 mars 2017. A cette date, le délai de garantie de 5 années consentie par la société J.I.I. était expiré. La société La Gilardière ne justifie d'aucun courrier recommandé adressé à la société J.I.T. dans ce délai de garantie, ayant signalé un quelconque dysfonctionnement de l'installation.

La faute de la société J.I.T. dans l'exécution de ce contrat d'entreprise n'est pour ces motifs pas établie.

Le contrat d'assistance technique et de maintenance proposait deux option d'assistance : l'assistance 'standard' ou l'assistance 'quiétude'. Aucune option n'a été cochée.

Il n'est justifié d'aucun manquement de la société J.I.T. dans l'exécution de ce contrat, ce manquement ne résultant pas de la seule baisse de production d'électricité demeurée supérieure au niveau garanti.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelles de la société J.I.T.

SUR UNE CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

Cette demande de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société J.I.T.

La responsabilité de cette société n'étant pas engagée, la société Axa France Iard n'est pas fondée à recouvrer les sommes versées à la société La Gilardière en exécution du jugement.

Sa demande présentée de ce chef sera pour ces motifs rejetée.

SUR LES DÉPENS

Le jugement sera, pour les motifs qui précèdent, infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard aux dépens.

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à la société La Gilardière.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard sur ce fondement.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 16 mai 2022 du tribunal de commerce de Poitiers sauf en ce qu'il :

'Condamne la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice matériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 81 093.33 €, correspondant à 50% du coût Hors Taxes de la facture émise par la société LIBRE ENERGIE au titre du remplacement des 1 125 modules photovoltaïques, sous déduction de la franchise de 300 € ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur « bris de machine », à indemniser le préjudice immatériel de la société LA GILARDIERE à hauteur de la somme de 20 000 €, correspondant à la moyenne de perte de production de la centrale photovoltaïque en 2017 et 2018, à dire d'expert ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD, laquelle succombe à la présente instance, à verser à la société LA GILARDIERE, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais de greffe ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance dont les frais de Greffe liquidés à la somme 94,36 euros TTC' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DÉBOUTE la société La Gilardière de ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard ;

DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société J.I.T. ;

CONDAMNE la société La Gilardière aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01744
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award