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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00014

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 04 avril 2024, 24/00014


Ordonnance n 18

















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04 Avril 2024

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N° RG 24/00014 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GI

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URSSAF POITOU-

CHARENTES

C/

[M] [O]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSI

DENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quatre avril deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, a...

Ordonnance n 18

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04 Avril 2024

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N° RG 24/00014 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GI

---------------------------

URSSAF POITOU-

CHARENTES

C/

[M] [O]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quatre avril deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un mars deux mille vingt quatre, mise en délibéré au quatre avril deux mille vingt quatre.

ENTRE :

URSSAF POITOU-CHARENTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant : Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant : Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par exploit en date du 11 mai 2023, Monsieur [M] [O] a fait assigner l'URSSAF POITOU CHARENTES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir notamment :

ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 25 avril précédent,

se faire consentir une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

se voir octroyer une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 11 mai 2023, Monsieur [M] [O] a fait assigner l'URSSAF POITOU CHARENTES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir notamment :

ordonner la mainlevée d'un commandement de payer à son préjudice le 25 avril précédent,

se voir octroyer une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

se voir octroyer une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par deux jugements rendus le 14 novembre 2023, le juge de l'exécution l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à participer aux frais irrépétibles de l'URSSAF POITOU CHARENTES dans la proportion de la somme de 1 500 € pour chacune des procédures, soit la somme de 3 000 €.

Monsieur [M] [O] a interjeté appel des deux décisions selon déclaration en date du 23 novembre 2023.

Selon ordonnance en date du 10 janvier 2024, les deux affaires ont été jointes.

Par exploit en date du 14 février 2024, l'URSSAF POITOU CHARENTES a fait assigner Monsieur [M] [O] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 7 mars 2024, a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2024.

L'URSSAF POITOU CHARENTES fait valoir que Monsieur [M] [O] n'aurait pas exécuté les décisions dont appel, en ce qu'il n'aurait réglé aucune de ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens s'élevant à la somme de 26 €, alors qu'il n'arguerait d'aucune impossibilité de s'acquitter de ladite somme, ni que le règlement de celle-ci aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Elle soutient que les appels de Monsieur [M] [O] seraient perçus comme un moyen à se soustraire aux condamnations prononcées à son encontre, de sorte que la demande de radiation serait bien fondée.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [O] s'oppose à la demande de radiation.

Il indique que le seul montant dont l'URSSAF pourrait exiger l'exécution provisoire se limiterait aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3 000€, majoré des dépens, pour lesquels aucun décompte ne lui aurait été adressé, de sorte que la demande de radiation serait excessive et injustifiée.

Il sollicite, à titre reconventionnel, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

A titre subsidiaire, il demande à être autorisé à procéder au dépôt d'une consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF POITOU CHARENTE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse à la demande de consignation de Monsieur [M] [O], l'URSSAF POITOU CHARENTE soutient que rien ne justifierait qu'il soit fait droit à une telle demande.

Elle expose, à cet égard, être solvable et en capacité de représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur la recevabilité de la demande de radiation :

En l'espèce, il convient de relever que le dossier a été orienté en circuit court, de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi.

La demande de radiation est donc recevable.

- Sur le bienfondé de la demande de radiation :

Il est de jurisprudence constante que l'inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du rôle, en raison de son caractère nécessairement accessoire, de sorte qu'elle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.

L'URSSAF POITOU CHARENTE sera donc déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, Monsieur [M] [O] ne fait état d'aucun moyen sérieux de réformation, ni d'aucune conséquences manifestement excessives à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, conformément aux exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sera rejetée.

- Sur la demande subsidiaire de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».

 

La cour ne faisant pas droit à la demande de radiation présentée par l'URSSAF POITOU CHARENTES, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de consignation présentée à titre subsidiaire par Monsieur [M] [O].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons l'URSSAF POITOU CHARENTE de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02567 du rôle de la cour,

Déboutons Monsieur [M] [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de consignation présentée, à titre subsidiaire, par Monsieur [M] [O] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00014
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00014 ?
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