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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 04 avril 2024, 24/00013


Ordonnance n 17

















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04 Avril 2024

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N° RG 24/00013 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CI

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[Z] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. [N]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

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RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quatre avril deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée d...

Ordonnance n 17

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04 Avril 2024

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N° RG 24/00013 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CI

---------------------------

[Z] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. [N]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quatre avril deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un mars deux mille vingt quatre, mise en délibéré au quatre avril deux mille vingt quatre.

ENTRE :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.E.L.A.R.L. [N] prise en la personne de Maître [P] [N] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [Z] [O] est exploitant agricole depuis le 1er janvier 2014.

Au cours de l'année 2013, Monsieur [Z] [O] s'est porté acquéreur d'une exploitation de production de céréales de 95 ha en fermage, puis en 2015, d'une exploitation de vaches laitières, l'ensemble ayant été financé par le crédit agricole à hauteur de 150 000 € consenti pour les actifs matériels et 62 000 € pour le cheptel.

Son épouse est conjointe collaboratrice.

En 2015, Monsieur [Z] [O] a cessé la production de lait et recentré son activité sur la production céréalière et la vente de vaches allaitantes et a ainsi conclu un partenariat avec TERRENA.

Entre 2018 et 2021, Monsieur [Z] [O] a cumulé près de 100 000 € de pertes et a en conséquence réorienté son activité et mis en place une pension de bovins.

Le 16 juin 2022, Monsieur [Z] [O] a procédé à une déclaration de cessation des paiements.

Selon jugement en date du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Niort a ouvert, à l'encontre de Monsieur [Z] [O], une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [N] ès-qualités de mandataire judiciaire.

Selon jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Monsieur [Z] [O] a interjeté appel dudit jugement.

L'affaire a été orientée en circuit court.

Par exploit en date du 12 février 2024, Monsieur [Z] [O] a fait assigner la SELARL [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire, devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 14 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 21 mars 2023.

Monsieur [Z] [O] soutient que le jugement litigieux encourrait la nullité.

Il indique, d'une part, que le tribunal aurait été saisi par requête conjointe par laquelle les deux parties auraient sollicitées l'homologation du projet de plan de redressement présenté par lui et que rien ne pouvait lui laisser penser que sa demande d'homologation pouvait être rejetée. Il soutient que ce n'est qu'à l'audience du 6 décembre 2023 qu'il aurait pris connaissance des réquisitions du parquet sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense à ce sujet, de sorte que le tribunal aurait porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense au mépris des dispositions de l'article 16 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il indique, d'autre part, que pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal aurait soulevé d'office le moyen tiré d'un état de cessation des paiements sans qu'il n'ait été informé que cette situation pourrait être invoquée à son encontre et sans qu'il n'apparaisse, au vu de la décision contestée, qu'il ait été interrogé au cours de l'audience sur ce point, de sorte que le tribunal aurait violé les dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il indique, enfin, que le tribunal aurait retenu l'état de cessation des paiements tout en s'abstenant de le caractériser par des éléments objectifs et vérifiables tels que précisés au regard de l'article L.631-1 du code de commerce, de sorte que jugement encourrait également la nullité de ce chef.

Monsieur [Z] [O] soutient que le jugement litigieux encourait également la réformation.

Il indique que le tribunal aurait retenu, aux termes de sa motivation, qu'il ne justifiait pas de documents comptables auprès du mandataire, alors qu'il aurait soumis au débat contradictoire ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 établis par un cabinet d'expertise comptable. Il soutient ainsi avoir justifié d'une comptabilité régulièrement tenue au sens de l'article L.123-23 du code de commerce, pouvant être invoquée par lui à son profit et opposable aux organes de la procédure, de sorte qu'en déclarant non crédible la comptabilité produite sans indiquer en quoi les éléments présentés ne seraient pas sincères, le tribunal aurait renversé la charge de la preuve.

Il fait ainsi valoir que les éléments comptables présentés feraient état d'une amélioration de la situation de l'entreprise depuis l'ouverture du redressement judiciaire et d'une absence d'aggravation du passif pendant la période d'observation sans être démentis par le mandataire judiciaire, de sorte qu'il existerait des moyens sérieux de réformation qui justifieraient l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

La SARL [N] déclare s'en rapporter à justice sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Selon avis en date du 18 mars 2024, le parquet général indique que la suspension de l'exécution provisoire paraît justifiée au regard de la teneur des débats ayant conduits à la décision du 10 janvier 2024.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort que Monsieur [Z] [O] a eu connaissance des réquisitions du ministère public à l'audience. Ainsi, en l'état des éléments versés aux débats, il n'est pas démontré que le tribunal de commerce aurait violé les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que le moyen n'apparaît pas sérieux.

Quant à l'état de cessation des paiements, le tribunal judiciaire retient qu'« il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [Z] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Ces motifs, qu'il n'appartient pas au délégué du premier président statuant en référé d'apprécier au fond, satisfont suffisamment aux critères jurisprudentiels dégagés pour l'application de l'article L.631-1 du code de commerce, de sorte que le moyen tiré de la nullité du jugement, pour violation de l'article L.631-1 du code de commerce, n'apparait pas sérieux.

Néanmoins, il résulte des pièces fournies et en particulier de l'examen des comptes annuels, qu'il peut être soutenu que le redressement de Monsieur [Z] [O] n'est pas manifestement impossible, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce dernier justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement à l'appui de son appel.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.

S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de judiciaire de Niort le 10 janvier 2024,

Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Niort de cette décision dès son prononcé ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00013 ?
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