ARRÊT N°117
N° RG 22/02747
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVH4
GENERALI
C/
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
S.A.S. GONNIN DURIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Elsa MESLET, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de NIORT
S.A.S. GONNIN DURIS
N° SIRET : 390 751 535
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 décembre 2015, [V] [T] a confié en réparation son tracteur agricole à la société Gonnin Duris.
Le gaec Laipis a de même confié en réparation un tracteur à cette société.
Le réparateur a procédé le 18 décembre 2015 au remplacement de la pompe à eau sur le tracteur de [V] [T], à la purge du circuit de refroidissement, à la dépose et la repose des bras de tirant.
Le 22 décembre suivant, ce tracteur qui était demeuré dans l'atelier a été entreposé sous un hangar, en vue de sa restitution dans la journée à son propriétaire.
Vers 13h45, le personnel du garage a constaté à son retour de la pause déjeuner que le tracteur de [V] [T] et la cabine de celui du gaec Laipis étaient en feu.
La société Groupama Centre-Atlantique, assureur des propriétaires des tracteurs, a missionné un expert. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 9 mars 2016, en présence de la société Gonnin Duris, d'experts missionnés par la société Generali Iard, assureur de cette dernière et de [V] [T]. Les experts n'ont pas déterminé la cause des incendies.
La société Groupama Centre-Atlantique, exposant avoir indemnisé les propriétaires des tracteurs, ses assurés, a par courrier en date du 23 mai 2016 demandé à la société Generali Iard paiement du montant des indemnités versées. Cette demande est demeurée infructueuse.
Par acte du 30 septembre 2020, la société Groupama Centre-Atlantique a fait assigner les sociétés Gonnin Duris et Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Niort. Elle a demandé à titre principal paiement de la somme de 59.323,05 € en remboursement des indemnités versées à ses assurés.
Les défenderesses ont conclu au rejet de ces prétentions. La société Gonnin Duris a subsidiairement sollicité la garantie de la société Generali Iard.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'CONDAMNE solidairement la SAS Gonnin Duris et Generali IARD à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 59 323. 05 euros en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date de la première réclamation ;
DIT que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ;
CONDAMNE Generali 1ARD à garantir et relever la SAS Gonnin Duris indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du présent jugement en capital, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS Gonnin Duris et Generali IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS Gonnin Duris et Generali IARD à payer à Grouparna Centre Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision'.
Il a considéré que :
- la société Groupama Centre-Atlantique était subrogée dans les droits de ses assurés ;
- la responsabilité de la société Gonnin Duris était engagée en sa qualité de dépositaire ;
- la cause de l'incendie étant demeurée indéterminée, la société Generali Iard devait garantir son assurée des conséquences dommageables de celui-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 20252, la société Generali Iard a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Generali Iard a demandé de :
'Vu les articles L121-12 et L172-29 du Code des Assurances,
Vu les articles 1927 et 1933 du Code Civil,
DIRE que l'appel est recevable et fondé.
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 29 août 2022 en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 59.323,05 euros en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 date de la première réclamation ;
- DIT que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ;
- CONDAMNE GENERALI IARD à garantir et relever la SAS GONNIN DURIS indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du présent jugement en capital, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- CONDAMNE in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD aux entiers dépens ;
- CONDAMNE in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
DEBOUTER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à lui payer la somme de 59.323,05 euros en remboursement des indemnités versées à ses assurés avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 et anatocisme.
REJETER la demande de condamnation de la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence de la réformation,
CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la S.A GENERALI IARD une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
- l'incendie n'ayant pas trouvé sa cause dans les réparations effectuées par la société Gonnin Duris, la responsabilité de cette dernière n'était pas engagée ;
- la société Groupama Centre-Atlantique devait justifier que le risque indemnisé n'était pas exclu de sa garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Gonnin Duris a demandé de :
'Vu les articles L121-12 et L172-29 du Code des Assurances,
Vu les articles 1927 et 1933 du Code Civil,
En conséquence,
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 29 août 2022 en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 59.323, 05 euros en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 date de la première réclamation ;
- DIT que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ;
- CONDAMNE in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD aux entiers dépens ;
- CONDAMNE in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à lui payer la somme de 59 323,05 euros en remboursement des indemnités versées à ses assurés avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 et anatocisme.
DEBOUTER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande tendant à voir confirmer la condamnation in solidum de la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile augmentée des entiers dépens.
DEBOUTER GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence de la réformation,
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société GONNIN DURIS une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile augmenté des entiers dépens.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour de céans entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SAS GONNIN DURIS,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 29 août 2022, en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD à garantir et relever la SAS GONNIN DURIS indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre INTERETS, FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS'.
Elle a sollicité la garantie de son assureur si sa responsabilité devait être retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Groupama Centre-Atlantique a demandé de :
'Vu les articles 1915 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SA GENERALI IARD mal fondée en son appel ;
DECLARER la SAS GONNIN DURIS mal fondée en son appel incident ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 29 août 2022 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 59 323,05 € en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date de la première réclamation ;
- Dit que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ;
- Condamné in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD aux entiers dépens ;
- Condamné in solidum la SAS GONNIN DURIS et GENERALI IARD à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTER la SA GENERALI IARD et la SAS GONNIN DURIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles de GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
CONDAMNER in solidum la SA GENERALI IARD et la SAS GONNIN DURIS à payer à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant la procédure d'appel.
CONDAMNER in solidum la SA GENERALI IARD et la SAS GONNIN DURIS aux entiers dépens d'appel'.
Elle a maintenu que :
- la responsabilité de la société Gonnin Duris était engagée en sa qualité de dépositaire des tracteurs incendiés ;
- les conditions générales des contrats d'assurance stipulaient expressément sa subrogation aux droits de ses assurés qu'elle aurait indemnisés ;
- les paiements ainsi réalisés étaient justifiés.
L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CAUSES DE L'INCENDIE
[M] [H], expert automobile de la société Auto expertise sévrienne missionnée par la société Groupama Centre-Atlantique a indiqué au paragraphe 'investigations techniques' de son rapport que :
'Dans l'état actuel du dossier, nos investigations techniques ne nous ont pas permis d'isoler l'origine de l'incendie.
Toutefois, suivant nos constatations techniques et en nous appuyant sur la déclaration du responsable d'atelier des Etablissements GONNIN, nous estimons que l'origine de l'incendie n'est pas consécutive à une fuite d'huile ou de carburant sur un point chaud.
[...]
De ce qui précède, nous estimons que deux origines restent plausibles, soit un court-circuit électrique interne au tracteur de Monsieur [T], soit un acte de malveillance.
En effet, en nous appuyant sur la déclaration du responsable d'atelier des Etablissements GONNIN à son arrivée, le tracteur de Monsieur [T] était totalement embrasé et le foyer s'était propagé à la cabine d'un tracteur en cours de réparation, tandis que les autres matériels ont été endommagés du fait du rayonnement thermique (fusion d'éléments en matière plastique).
De ce fait, et en nous appuyant sur ces élément, nous ne pouvons pas écarter l'une ou l'autre des origines. Toutefois, l'importance des dommages ne nous a pas permis d'en isoler une'.
Il a conclu en ces termes son rapport :
'Dans ce contexte où nos investigations techniques ne nous ont pas permis d'isoler l'origine précise de l'incendie, nous vous laissons le soin d'apprécier le caractère juridique de ce dossier.
En effet, l'incendie est survenu alors que les Etablissements GONNIN avaient la garde du tracteur et qu'ils sont les derniers intervenants sur le matériel, bien que nous n'ayons pas établi un lien de causalité direct entre leur intervention et l'incendie.
L'incendie ayant détruit la totalité du tracteur, nous ne pouvons plus déterminer l'origine précise de l'avarie'.
Aucune des parties ne réfute ce rapport d'expertise et les conclusions de l'expert.
La cause de l'incendie demeure indéterminée.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ GONNIN DURIS
L'article 1915 du code civil dispose que : 'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.
L'article 1927 du même code rappelle que : 'Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'.
L'article 1929 du code civil précise que : 'Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée'.
L'article 1932 du même code dispose que : 'Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue'.
Aux termes de l'article 1933 du code civil : 'Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant'.
La société Gonnin Duris à laquelle les tracteurs ont été confiés en réparation en est le dépositaire.
Ces tracteurs, incendiés, ne peuvent pas être restitués dans l'état dans lequel il avaient été confiés.
L'indétermination de la cause de l'incendie des tracteurs ne caractérise pas la force majeure qui serait à l'origine de leur destruction. Aucun élément des débats ne permet d'imputer à un tiers cette destruction.
La société Gonnin Duris engage dès lors sa responsabilité de dépositaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ GENERALI ARD
Cette société est l'assureur de la société Gonnin Duris.
Les conventions spéciales du contrat d'assurance stipulent en page 10, que :
'La garantie porte sur les dommages matériels résultant des événements suivants :
1.1. L INCENDIE proprement dit, par conflagration, embrasement, simple combustion, échauffement, ainsi que les dommages dus à la chaleur, aux gaz et fumées consécutifs, même s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie véritable.
EN SUS DES EXCLUSIONS MENTIONNEES AUX CONDITIONS GENERALES, SONT EXCLUS DES GARANTIES DU PRESENT PARAGRAPHE :
- LES DOMMAGES CAUSES AUX BIENS ASSURES, AUTRES QUE CEUX D'INCENDIE OU D'EXPLOSIONS, PROVENANT D'UN VICE PROPRE DE CES BIENS, AINSI QUE LES DOMMAGES PROVENANT D UN DEFAUT DE FABRICATION, DE LEUR FERMENTATION OU DE LEUR OXYDATION LENTE,
-LE VOL DES BIENS ASSURES PENDANT UN INCENDIE, LA PREUVE DU VOL ETANT A LA CHARGE DE L'ASSUREUR'.
Les conditions générales du contrat n'ont pas été produites.
La société Generali Iard ne justifie d'aucune cause d'exclusion de sa garantie.
Elle est dès lors tenue de garantir la société Gonnin Duris son assurée, des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 décembre 2015.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
L'article L 121-12 du code des assurances dispose que :
'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
[V] [T] a souscrit auprès de la société Groupama Centre-Atlantique un contrat d'assurance Titane Pro ayant pour objet le tracteur incendié, à effet au 2 octobre 2015. Celui souscrit par le Gaec Laipis ayant pour objet le tracteur détérioré est à effet au 1er février 2016.
L'article 3.6 des conditions générales de ces contrats 'Titane Pro' souscrits par les propriétaires des tracteurs détruits par l'incendie stipule notamment que :
'Lorsque l'assuré est victime d'un accident dont la responsabilité incombe en tout ou partie à un tiers, conformément à l'article L. 121-12 du Code des assurances, dès que nous avons versé une indemnité à l'assuré (ou ses ayants droit), le droit éventuel à recourir contre les tiers responsables nous est transmis automatiquement à concurrence du montant de l'indemnité versée'.
La société Groupama Centre-Atlantique a produit aux débats :
- la copie de la quittance en date du 26 avril 2016 établie pour un montant de 50.026,30 € par le représentant du gaec Laipis, la subrogeant dans les droits de ce dernier ;
- la copie du certificat de cession à son profit de son tracteur par [V] [T] et les justificatifs du versement à celui-ci de la somme de 9.296,75 €, par chèque en date du 28 avril 2016.
Elle justifie ainsi du versement à ses assurés victimes de l'incendie dans les droits desquels elle est subrogée par l'effet des dispositions et stipulations précitées, de la somme de 59.323,05 € (50.026,30 + 9.296,75).
Elles est dès lors fondée à en demander paiement à la société Generali Iard, assureur de la société Gonnin Duris.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 23 mai 2016 sur la somme de 50.026,30 € s'agissant de l'indemnité versée au Gaec Laipis et à compter du 16 juin 2016 sur le surplus, s'agissant de l'indemnité versée à [V] [T], dates des demandes en paiement adressées à la société Generali Iard.
Le jugement sera partiellement réformé sur ce point.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante et son assurée à la société Groupama Centre-Atlantique.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 29 août 2022 du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il :
'DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date de la première réclamation' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DIT que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 23 mai 2016 sur la somme de 50.026,30 € et à compter du 16 juin 2016 sur le surplus ;
CONDAMNE la société Generali Iard aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Generali Iard à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.000 € à la société Groupama Centre-Atlantique ;
- 2.000 € à la société Gonnin Duris.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,