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26/03/2024 | FRANCE | N°22/01519

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22/01519


ARRÊT N° 125



N° RG 22/01519



N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCR







[I]



C/



SYNDICAT DES CPTAIRES [Adresse 1]















Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



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Copie gratuite délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 26 MARS 20024







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE





APPELANTE :



Madame [O] [I]

née le 25 Octobre 1949 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Lo...

ARRÊT N° 125

N° RG 22/01519

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCR

[I]

C/

SYNDICAT DES CPTAIRES [Adresse 1]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 26 MARS 20024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

Madame [O] [I]

née le 25 Octobre 1949 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

'LES BARGES'

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[O] [I] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence en copropriété '[Adresse 1]' située à [Localité 4] (Vendée).

Par jugement du 27 juillet 2010, le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne a condamné [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme en principal de 7.825,85 € correspondant aux charges de copropriété dues au 30 novembre 2009.

Une procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre. [O] [I] s'est acquittée en cours de procédure des sommes dont elle était redevable.

Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a condamné [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme en principal de 22.212,86 € correspondant aux charges de copropriétés non réglées. Par arrêt du 8 octobre 2014, la cour d'appel de Poitiers a déclaré nulle l'assignation délivrée le 18 février 2013 à une adresse qui n'était pas celle du dernier domicile connu la défenderesse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le syndicat des copropriétaires a délivré une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 40.769,61 € à [O] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019.

Par acte des 10 et 20 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [O] [I] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Il a à titre principal demandé paiement de la somme de 42.024,54 € correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020.

[O] [I] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance. Elle ajouté que sa déclaration de surendettement ayant été déclarée recevable, elle bénéficiait de la suspension des mesures d'exécution jusqu'à approbation du plan de surendettement.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'DECLARE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] recevable en sa demande en paiement ;

CONDAMNE Madame [O] [I] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] selon décompte arrêté au 1eravril 2020, la somme de 40.361,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2019, jusqu'à complet paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins ;

CONDAMNE Madame [O] [I] à payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence « Les Barges» la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [O] [I] à verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d'indemnité formée par Madame [O] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Madame [O] [I] emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, dans les conditions fixées par l'article 722-3 du code de la consommation ;

CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris y compris les frais nécessairement exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision'.

Il a considéré que :

- le syndicat des copropriétaires avait mis en demeure la défenderesse de régler les charges de copropriété ;

-la défenderesse ne justifiait pas, ainsi qu'elle en avait l'obligation, avoir notifié au syndicat des copropriétaires un quelconque changement d'adresse;

- que le syndicat des copropriétaires justifiait du montant des charges de copropriété demeurées impayées ;

- la suspension des poursuites attachée à la recevabilité de la déclaration de surendettement n'interdisait pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2022, [O] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, elle a demandé de :

'Réformer la décision du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 12 avril 2022 ;

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger irrecevable la demande en paiement du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Barges en raison du caractère non exigible de sa créance ;

A titre subsidiaire, vu la procédure de surendettement, en cas de condamnation qui serait prononcée à l'encontre de Madame [I], dire et juger qu'elle bénéficie d'une suspension des mesures d'exécution jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Barges à régler à Madame [I] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens'.

Elle a soutenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas :

- de l'envoi à son domicile d'une mise en demeure de payer ;

- du montant et de l'exigibilité de sa créance.

Elle s'est prévalue de la suspension des poursuites attachée à la recevabilité de sa déclaration de surendettement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Barges' a demandé de :

' - Vu la Loi du 10 juillet 1965

- Vu le Décret du 17 mars 1967

- Vu les pièces versées aux débats

- Vu le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

[...]

' JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

' CONFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'il a :

o DECLARE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] recevable en sa demande en paiement ;

o CONDAMNE Madame [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], selon décompte arrêté au 1er avril 2020, la somme de 40 361,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2019, jusqu'à complet paiement ;

o ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins;

o CONDAMNE Madame [O] [I] à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

o CONDAMNE Madame [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o REJETTE la demande d'indemnité formée par Madame [O] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o CONDAMNE Madame [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessairement exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Barges » à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Y ajoutant,

' DEBOUTER Madame [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' CONDAMNER Madame [O] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 306,35 € au titre des charges impayées entre le 02.04.2020 et le 05.10.2022, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes conclusions jusqu'à complet paiement ;

' CONDAMNER Madame [O] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

' DIRE ET JUGER que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

' CONDAMNER Madame [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Barges » la somme de 5 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

' CONDAMNER Madame [O] [I] aux entiers dépens de l'instance de la procédure d'appel (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965)'.

Il a exposé que :

- l'appelante ne réglait pas les charges de copropriété ;

- le changement d'adresse n'avait pas été déclaré au syndic de la copropriété ;

- les mises en demeure de payer avaient été adressées à toutes les adresses connues ;

- les justificatifs de la créance étaient produits ;

- le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne avait déclaré [O] [I] irrecevable pour mauvaise foi en la procédure de surendettement mise en oeuvre.

Il a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'INCIDENCE DE LA PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Par jugement du 8 septembre 2022 rectifié par jugement du 17 octobre suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne statuant en matière de surendettement a déclaré [O] [I] irrecevable à procédure de surendettement dont elle avait saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vendée par déclaration déposée le 11 décembre 2020. Il a fondé sa décision sur la mauvaise foi de [O] [I].

La procédure de surendettement qui avait été mise en oeuvre est dès lors sans incidence sur le présent litige.

SUR LA CRÉANCE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

Le syndicat des copropriétaires a produit :

- les procès-verbaux des assemblées générales des11 août 2011, 7 août 2012, 8 août 2013, l août 2014, 11 août 2015, 11 août 2016, 8 août 2017, 16 août 2018, 13 août 2019, 11 août 2020, 21 juillet 2021 et 2 août 2022 ayant approuvé les comptes des exercices précédents, les budgets provisionnels et les appels de charges ;

- les appels de fonds adressés à l'appelante ;

- les décomptes des sommes dues et de celles payées.

Il en résulte que [O] [I] était redevable au 1er avril 2020, ainsi que retenu par le premier juge, de la somme de 40.361,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il résulte des décomptes produits aux débats que l'appelante était redevable, sur la période courant du 2 avril 2020 au 5 octobre 2022, de la somme de 5.845,30 € au titre des charges de copropriété. Les versements réalisés sur la période sont à déduire, pour un montant de 3.107,18 €. Reste donc due la somme de 2.738,12 €, avec intérêts de retard au taux légal à compte du 17 novembre 2022, date de la demande en paiement.

Il sera ajouté de ce chef au jugement.

La capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal sera, comme demandé, applicable à cette condamnation.

SUR UNE RÉSISTANCE ABUSIVE

L'article 1153 ancien alinéa 4 du code civil dispose que : 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.

L'article 1231-6 nouveau du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 dispose que :

'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

L'appelante ne règle, depuis au moins le 30 novembre 2009, date à laquelle son compte était déjà débiteur à hauteur de 7.973,26 €, qu'irrégulièrement et partiellement les charges de copropriété dont elle est redevable. Elle n'a pas contesté les votes de l'assemblée générale, ni les appels de fonds adressés. Le retard de paiement, très conséquent, perturbe la gestion financière de la copropriété. L'indemnisation de ce préjudice, distinct du seul retard de paiement que viennent compenser les intérêts de retard, a été exactement appréciée par le premier juge à 1.500 €.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

SUR UN APPEL ABUSIF

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés' et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.

La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimé.

L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.

Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.

La demande de dommages et intérêts formée en raison d'un appel présenté abusif sera pour ces motifs rejetée.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS :

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;

y ajoutant,

CONDAMNE [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Barges' la somme de 2.738,12 € correspondant aux charges de copropriété restant dues sur la période courant du 2 avril 2020 au 5 octobre 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compte du 17 novembre 2022 ;

DIT que la capitalisation des intérêts ordonnée par le tribunal s'applique à cette somme ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Barges' de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée en raison d'un appel selon lui abusif ;

CONDAMNE [O] [I] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE [O] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Barges' la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01519
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.01519 ?
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