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21/03/2024 | FRANCE | N°23/01773

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 21 mars 2024, 23/01773


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°4

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 23/01773

N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HJ

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION







[G] [R]



Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt et un mars deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision d

e Madame Inès BELLIN, greffier,



Après débats en audience publique le 18 janvier 2024 ;



Sur la requête en réparation de la détention fo...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°4

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 23/01773

N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HJ

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[G] [R]

Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt et un mars deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier,

Après débats en audience publique le 18 janvier 2024 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]

Élisant domicile au cabinet de la SCP DENIZEAU GABORIT

TAKHEDMIT & ASSOCIES, [Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Luc-Moussa BASSOLE, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale

[G] [R] né le [Date naissance 2] 1997, a été déféré le 10 avril 2021 devant Monsieur le procureur de la République de Poitiers dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du 10 au 12 avril 2021.

Le 12 avril 2020, le tribunal correctionnel de Poitiers l'a renvoyé des fins de la poursuite initiée du chef de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision puis s'est désisté de son appel.

Ce désistement a été constaté par ordonnance de non admission d'appel de la présidente de la chambre des appels correctionnels en date du 13 février 2023.

Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [G] [R] a saisi Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention subie du 10 au 12 avril 2021.

Dans ses écritures, il demande à Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable et de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et que le choc carcéral a été majoré par son caractère injustifié et par sa situation personnelle dés lors qu'il était en couple et père d'une petite fille de 7 mois. Il était alors en contrat de professionalisation et suivait une formation dans le domaine des assurances.

Cette incarcération l'a privé de tout contact avec sa compagne et sa fille.

Enfin, il a du engager des frais pour faire valoir ses droits.

Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat qui ne remet pas en question la recevabilité de la requête, expose que la détention n'a duré que 48 heures. Il demande à Mme la première présidente de dire que l'allocation d'une somme de 700 euros constituera la juste indemnisation du préjudice moral de [G] [R] en lien avec sa détention.

Il demande également à voir réduire à de plus justes proportions la somme de 2.000 euros réclamée au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2023, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête et à la limitation de l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 300 euros compte tenu de l'extrême brièveté de la période détention, de l'absence de tout élément sur la situation personnelle du requérant et de son parcours pénal. Il conclut enfin à la limitation de l'indemnité éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles.

A l'audience de la cour, le conseil de [G] [R] s'en est rapporté à ses écritures.

L'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Il ressort des pièces du dossier que que la décision de relaxe est définitive et que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale.

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de M. [G] [R] est recevable.

-Sur la demande indemnitaire

Lors de son incarcération M. [G] [R] était âgé de 24 ans.

Il ne justifie d'aucun élément sur sa situation personnelle et sociale au moment de cette incarcération.

Si le requérant avait déjà été condamné à quatre reprises, il n'avait jamais encore été incarcéré.

S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de la situation personnelle de la personne.

Il s'agit d'une appréciation in concreto.

En l'espèce, les seuls éléments de nature à permettre l'appréciation de l'étendue de préjudice de M. [G] [R] né de la détention subie sont donc la durée de cette détention, le jeune âge du requérant et l'importance du choc carcéral au regard de sa situation pénale.

M. [G] [R] a été incarcéré moins de 48 heures.

Dans ces conditions, la proposition d'indemnisation de l'Agent judiciaire de l'Etat, évaluée à 700 euros apparaît très largement satisfactoire.

En conséquence, la cour fixe le montant de la juste indemnisation du préjudice moral de M. [G] [R] à la somme de 700 euros.

Enfin, l'équité commande d'accorder à M. [G] [R] la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par [G] [R] ;

Alloue à [G] [R] les sommes de :

' 700 € (sept cents euros) en réparation de son préjudice moral,

' 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

Rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

I. BELLIN I. LAUQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/01773
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.01773 ?
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