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21/03/2024 | FRANCE | N°21/01305

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 mars 2024, 21/01305


MHD/PR





























ARRÊT N° 153



N° RG 21/01305



N° Portalis DBV5-V-B7F-GICO











FOUCHER



C/



[X]



En présence de :



SELARL [H]



ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 17]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE POITIERS

Chambre sociale



ARRÊT DU 21 MARS 2024







Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE





APPELANT :



Maître Olivier FOUCHER

[Adresse 6]

[Localité 7]



Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POIT...

MHD/PR

ARRÊT N° 153

N° RG 21/01305

N° Portalis DBV5-V-B7F-GICO

FOUCHER

C/

[X]

En présence de :

SELARL [H]

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2021 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Maître Olivier FOUCHER

[Adresse 6]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [A] [X]

Né le 17 mai 1987 à [Localité 14] (RWANDA)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de [Localité 12]

EN PRÉSENCE DE :

SELARL [H] [P]

Prise en la personne de Me [P] [H],

[Adresse 1]

[Localité 9]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Maître Foucher Olivier

Assignée en intervention forcée le 28 février 2023

Défaillante

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 17]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée en intervention forcée le 02 mars 2023

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 14 mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 mars 2024,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée du 28 août au 27 septembre 2019, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2019, soumis à la convention collective du personnel salarié des avocats, Maître [B] [J], avocat, a engagé Monsieur [A] [X] en qualité de juriste, niveau 3, échelon 2, coefficient 285 pour exercer ces fonctions à [Localité 16], [Adresse 2], moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.935,00 € pour 151,67 heures mensuelles de travail.

A compter de novembre 2019, le contrat s'est poursuivi sans aucune formalisation écrite moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.975,05 €.

Après avoir réclamé à plusieurs reprises ses bulletins de salaire, Monsieur [X] a reçu ses documents de fin de contrat indiquant une fin de relation contractuelle au 31 décembre 2019.

Par requête du 16 novembre 2020, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le paiement des indemnités et rappels de salaires afférents et le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse assorti des indemnités et dommages intérêts afférents.

Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit être compétent territorialement pour traiter du litige,

- jugé que Monsieur [X] aurait dû bénéficier du coefficient suivant niveau 2, échelon 1, coefficient 385 dès le début de son contrat de travail,

- condamné Maître [J] à régler à Monsieur [X] la somme de 4.059,62 € au titre des rappels de salaire,

- dit que le salaire moyen de Monsieur [X] à retenir s'élève à la somme de 2 890,39 € bruts,

- jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 août 2019, renouvelé le 26 septembre 2019 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamné Maître [J] à régler à Monsieur [X] la somme de 5 780,78 € bruts au titre de dommages et intérêts,

- condamné Maître [J] à régler à Monsieur [X] la somme de 3 543, 70 € indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2019,

- dit que le versement de la somme devra intervenir dans les 7 jours suivant la notification du présent jugement,

- dit que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard commencera à courir pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte,

- jugé que Maître [J] ne démontre ni la tentative d'escroquerie au jugement ni la déloyauté de Monsieur [X] dans l'exécution du contrat de travail,

- débouté Maître [J] des demandes effectuées à ce titre,

- jugé que le non paiement du salaire de décembre 2019, la non proposition de visite médicale et le mauvais classement conventionnel sont constitutifs d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

- condamné Maître [J] à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- jugé que la relation de travail s'est poursuivie de manière non déclarée et intentionnelle après le 31 décembre 2019, jusqu'au 16 janvier 2020 et que la rupture du contrat de travail alors survenue ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné Maître [J] à verser à Monsieur [X] :

1.956,18 € bruts, congés payés compris au titre de salaire pour la période allant du 1er au 16 janvier 2020,

5.780,78 € bruts au titre d'indemnité de préavis de rupture du contrat de travail,

578,08 € bruts au titre de congés payés sur le préavis,

1.445,17 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

17.342,34 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- rappelé que la condamnation aux sommes ayant caractère de salaire sont exécutables de plein droit,

- dit que les créances allouées produiront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la demande pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification de la présente décision pour les autres, et qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts,

- condamné Maître [J] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris tout frais de recouvrement notamment par l'intervention d'huissier, et à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 21 avril 2021, Maître [J] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

***

Le 23 avril 2021, Maître [J] a payé à Monsieur [X] une somme nette de 2.930,15 € correspondant à la condamnation sous astreinte au paiement du salaire brut de 3.543,70 € dû au titre du mois de décembre 2019.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, saisie par Maître [J] aux fins de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement attaqué, a débouté Maître [J] de sa demande et l'a condamné à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par arrêt en date du 5 juillet 2022, devenu définitif ' à la suite du désistement de Maître [J] du pourvoi en cassation qu'il avait formé ' la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement prononcé le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 12] qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire et avait désigné la SARL [P] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier en date des 28 février et 2 mars 2023, Monsieur [X] a fait assigner en intervention forcée l'Unédic AGS- [Localité 17] CGEA de [Localité 17] et la SELARL [H] ès-qualités.

Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de [Localité 12] a adopté un plan de continuation et a désigné Maître [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Maître [J].

***

L'ordonnance de clôture, prononcée le 13 décembre 2023, a été révoquée pour être prononcée le jour de l'audience avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Maître [J] demande à la cour de :

- ordonner le renvoi devant une cour d'appel limitrophe,

- à défaut et en tout état de cause, en raison des plaintes pénales dont Monsieur [X] s'empare contre Me [U] et Madame [T], ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales,

* au principal, sur la nullité du jugement et ses conséquences,

¿ vu les manquements aux dispositions de l'article 142 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- dire et juger non seulement le jugement nul mais encore Monsieur [X] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,

¿ vu la violation du principe du contradictoire et de l'oralité des débats,

- prononcer la nullité du jugement entrepris,

- dire et juger que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était radicalement incompétent territorialement au profit du conseil de Prud'hommes de Nantes situé [Adresse 4], [Localité 7],

¿ vu le principe du double degré de juridiction,

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nantes situé [Adresse 4], [Localité 7] à défaut renvoyer les parties devant la cour d'Appel de Rennes.

* à défaut et en tout état de cause,

¿ vu l'absence de visa déontologique et vu le principe que la fraude corrompt tout,

- dire et juger Monsieur [A] [X] irrecevable en ses entières demandes, fins et conclusions,

* à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement,

- débouter purement et simplement Monsieur [A] [X] de ses entières demandes, fins et conclusions,

- le recevoir en ses légitimes prétentions,

- condamner Monsieur [A] [X] à lui verser les sommes suivantes :

° 50 000 € en réparation du préjudice causé en raison de la tentative d'escroquerie au jugement,

° 150 000 € en réparation du préjudice constitué par le détournement de clientèle et sa déloyauté,

° 6 332,14€ en paiement des salaires et charges versées,

° 15000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

° 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :

- voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de délocalisation de l'instance en tant qu'infondée dans son principe, faute d'exercice de ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers, et subsidiairement en tant qu'irrecevable,

- voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de nullité du jugement dont appel,

- vu les dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- vu les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail et de l'article 47 du code de procédure civile,

- vu le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) adopté par le conseil national des barreaux selon décision à caractère normatif n° 2005-003,

- à titre principal, voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à la compétence territoriale, ni aux effets de l'absence de visa ordinal et, dès lors, confirmer le jugement dont appel de ce chef,

- subsidiairement, voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne n'est pas contestable et rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action pour défaut de « visa ordinal » préalable de la requête,

- vu les dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- vu les dispositions de l'avenant N°50 du 14 février 1997 étendu à la convention collective nationale du personnel salarié des avocats,

- à titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à la reclassification de son emploi et, dès lors, confirmer le jugement dont appel de ce chef,

- condamner Maître [B] [J] à lui remettre un certificat de travail corrigé mentionnant sa classification exacte, sous astreinte de 200 € / jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le poste de juriste occupé relève du niveau 2, échelon 1, coefficient 385,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] au paiement d'un rappel de salaire brut de 4.059,62 €, indemnité de congés payés incluse, à ce titre et, y ajoutant, le condamner à lui remettre un certificat de travail corrigé mentionnant sa classification exacte, sous astreinte de 200 € / jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant par ailleurs le droit de liquider cette astreinte,

- donner l'inscription de ces sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de MaÏtre [B] [J] et déclarer l'arrêt opposable à au CGEA de [Localité 17],

- vu les dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- vu les dispositions des articles L1242-12 et L1245-2 du code du travail,

- à titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences et, dès lors, confirmer le jugement dont appel de ce chef,

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 28 août 2019, renouvelé le 26 septembre 2019, ne répond à aucun des cas de recours prévus par la loi et que celui conclu pour les mois de novembre et décembre 2019 n'a pas été écrit, en sorte que l'ensemble doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] au paiement de la somme de 5.780,78 € à titre d'indemnité de requalification,

- ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de Maître [B] [J] et déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 17],

- vu les dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- vu les dispositions des articles L1235-3 du code du travail,

- à titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à la condamnation de Maître [B] [J] au titre de la poursuite du contrat de travail après le 31 décembre 2019 et ses conséquences indemnitaires, et dès lors, confirmer le jugement dont appel de ces chefs,

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le contrat de travail à durée déterminée à échéance du 31 décembre 2019 s'est poursuivi au-delà de son terme dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que ce contrat de travail à durée déterminée a été rompu à l'initiative de l'employeur le 16 janvier 2020, et que cette rupture procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] au paiement d'un rappel de salaire brut de 1.956,18 €, prime annuelle conventionnelle et indemnités de congés payés incluses au titre de cette période d'emploi,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] à lui remettre l'ensemble des documents de rupture afférents à cette période de travail mentionnant la classification exacte de l'emploi et, y ajoutant, ordonner cette remise sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] à lui payer les sommes suivantes :

° indemnité compensatrice de préavis 5.780,78 €

° congés payés y afférents : 578,08 €

° dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.157,96 €

- très subsidiairement, voir condamner Maître [B] [J] à lui payer la somme de 3.157,96 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de Maître [B] [J] et déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 17],

- vu les dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile,

- vu les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail,

- à titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement relatives à la condamnation de Maître [B] [J] du chef de dissimulation intentionnelle d'activité salariée, et dès lors, confirmer le jugement dont appel de ces chefs,

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] à lui payer la somme de 18.947,76 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la dissimulation intentionnelle de son activité salariée,

- ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de Maître [B] [J] et déclarera l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 17],

- faire sommation à Maître [B] [J] d'avoir à produire la « Lettre d'observations » qui lui a été notifiée par l'URSSAF en application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale à la suite du contrôle réalisé en 2020,

- vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Maître [B] [J] à lui la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- condamner Maître [B] [J] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par Monsieur [A] [X] [X] à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance,

- juger que les condamnations porteront intérêts à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et que ces intérêts se capitaliseront en application de l'article L1342-2 du code civil,

- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décretdu 12 décembre 1996, devront être supportées par Maître [B] [J],

- voir ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la procédure de redressement judiciaire de Maître [B] [J] et déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 17].

La SELARL [H], ès- qualités et l'UNEDIC CGEA n'ont pas constitué.

Par actes d'huissier des 22 et 24 novembre 2023, Monsieur [X] a fait signifier ses dernières conclusions à la SELARL [H], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation et à l'UNEDIC CGEA.

Par actes d'huissier du 18 décembre 2023, Maître [J] a fait signifier ses dernières conclusions et ses pièces à la SELARL [H] ès-qualités et à l'UNEDIC CGEA.

SUR QUOI,

I - SUR LA PROCEDURE :

A - Sur l'article 47 du code de procédure civile :

En application de l'article 47 du code de procédure civile : ' Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.'

***

En l'espèce, Maître [J] prétend en substance :

- qu'il est recevable et bien fondé à s'emparer des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile pour solliciter le renvoi du dossier devant une cour d'appel limitrophe dans la mesure où en tant qu'avocat il est inscrit aux Barreaux de Nantes et des Sables d'Olonne.

- qu'il est de bonne administration de la justice et pour la sérénité des débats que ce soit une autre cour d'appel que la cour de céans - auprès de laquelle il intervient régulièrement - qui ait à connaître du présent contentieux, ce d'autant que depuis ses précédentes conclusions et notamment celle de l'intimé du 3 décembre 2021, des faits nouveaux viennent justifier la demande de 'dépaysement'du dossier, à savoir :

° Monsieur [X] l'a fait assigner en demande d'ouverture d'une procédure collective à son encontre devant le tribunal judiciaire de [Localité 11] et a produit dans ce cadre là des pièces qui violent le secret professionnel et témoignent d'une entente avec ses anciens associés avec lesquels il est en conflit pour la détermination du prix des parts de la SCP liquidée,

- que ses anciens associés et l'intimé ont le même conseil,

- que la lecture de l'assignation aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard laisse plus à penser à un règlement de comptes avec menaces et prise en otage des juridictions qu'à un diffèrend entre un prétendu salarié et un prétendu employeur.

- qu'incontestablement, l'intimé a accès à des pièces confidentielles relatives notamment aux conflits entre Monsieur [B] [J] et des particuliers,

- que des suites judiciaires vont être données aux infractions dont se rendent coupables l'intimé et ses « complices ».

En réponse, Monsieur [X] conteste l'inscription de Maître [J] au barreau des Sables d'Olonne et soutient en tout état de cause que l'appelant n'a pas fait valoir la cause de renvoi qu'il invoque dès qu'il en a eu connaissance.

***

Cela étant, il convient de relever :

- que d'une part si l'inscription au barreau de Nantes de Maître [X] est démontrée comme en atteste l'extrait du site web barreaunantes.fr versé par l'intimé (pièce 37 du dossier de l'intimé), en revanche, l'appelant ne justifie à aucun moment de son inscription au barreau des Sables d'Olonne relevant du ressort de la cour d'appel de Poitiers où en 2021, il ne disposait que d'un cabinet secondaire comme l'établit le tableau de l'Ordre des Sables d'Olonne pour 2021 (pièce 37 du dossier de l'intimé),

- que d'autre part, à supposer même qu'il soit inscrit au barreau des Sables d'Olonne ' bien qu'en application des articles 93 à 96 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et de l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et ne s'étend pas à celui dans lequel il a ouvert un bureau secondaire ' il s'est abstenu de soulever ce moyen en première instance alors qu'il en avait connaissance dès l'engagement par Monsieur [X] - [X] de son action,

- qu'enfin, de façon surabondante, la cour observe qu'à défaut de justifier de son inscription au barreau des Sables d'Olonne, les reproches que l'appelant développe contre Monsieur [X] - [X] et ses anciens associés et les actions judiciaires en cours devant la cour d'appel de Poitiers qui en découlent ne peuvent constituer des éléments nouveaux justifiant qu'il n'ait pas demandé en première instance l'application de l'article 47 du code de procédure civile.

En conséquence, Maître [J] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.

B - Sur la caducité de l'appel :

En application des articles

* 542 du code de procédure civile : ' L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'

* 562 du même code : ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

Il en résulte :

- que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou son annulation et à défaut la caducité de la déclaration d'appel est encourue,

- que lorsque l'appelant sollicite l'annulation du jugement attaqué, il n'a pas ensuite à en solliciter l'infirmation dans la mesure où conformément aux dispositions de l'article 562 du code de la procédure civile selon lesquelles l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsqu'il tend notamment à l'annulation du jugement, la cour est saisie de l'entier litige et est tenue de statuer sur le fond.

***

En l'espèce, Monsieur [X] sollicite la confirmation des dispositions du jugement relatives à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne et à l'irrecevabilité des prétentions du salarié pour défaut de visa ordinal dans la mesure où l'appelant n'a jamais demandé l'infirmation de ces dispositions dans le dispositif de ses conclusions tant du 20 juillet 2021 que du 06 octobre 2021.

Maître [J] s'en défend en rappelant qu'il a expressément mentionné dans ses conclusions qu'il sollicitait l'annulation du jugement attaqué.

***

Cela étant, les conclusions de Maître [J] des 20 juillet et 6 octobre 2021 sont ainsi rédigées :

' * Au Principal, sur la nullité du jugement et ses conséquences :

Vu la violation du principe du contradictoire et de l'oralité des débats,

Prononcer la nullité du jugement entrepris,

Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes des Sables d'Olonne était radicalement incompétent territorialement au profit du conseil de Prud'hommes de Nantes situé [Adresse 4], [Localité 7]

Vu le principe du double degré de juridiction, renvoyer les parties devant le conseil de Prud'hommes de Nantes situé [Adresse 4], [Localité 7] à défaut renvoyer les parties devant la cour d'Appel de RENNES.

* A défaut et en tout état de cause

Vu l'absence de visa déontologique

Vu le principe que la fraude corrompt tout,

1/Dire et juger Monsieur [A] [X] irrecevable en ces entières demandes, fins et conclusions.

* A titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement

1/Débouter purement et simplement Monsieur [A] [X] de ses entières demandes, fins et conclusions. ....'

Il en résulte que Maître [J] a sollicité très explicitement à titre principal l'annulation du jugement attaqué visant l'absence du visa ordinal et l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne et a formé des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.

Il s'en déduit que cette demande d'annulation du jugement formulée non seulement dans la déclaration d'appel mais également dans le dispositif des conclusions de l'appelant conduit à débouter Monsieur [X] - [X] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

C - Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne :

En application de l'article R1412-1 du code du travail : ' l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'

***

En l'espèce, Maître [J] soutient que le salarié travaillait à [Localité 16], non en Vendée et qu'en tout état de cause, il ne s'est jamais déplacé à [Localité 13] en Vendée qui n'était qu'un cabinet secondaire.

Il en déduit que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne était incompétent pour juger de l'affaire.

En réponse, l'intimé fait valoir que le lieu de conclusion du contrat litigieux était situé à [Localité 13] comme en atteste le contrat de travail écrit lui- même et qu'en outre, compte tenu de l'inscription de Maître [J] au barreau de Nantes, il était autorisé à saisir le conseil des prud'hommes des Sables d'Olonne.

***

Cela étant, il n'est pas contesté que sur le contrat de travail signé le 28 août 2019, il est mentionné 'fait à [Localité 13], le 28 août 2019' puis suivent les signatures des deux parties.

Il est donc inopérant pour Maître [J] - à défaut de tout élément contraire et notamment de la réalité d'une erreur commise par le rédacteur du contrat de travail sur le lieu de signature du contrat litigieux - de soutenir :

- que c'est son cabinet comptable, situé à [Localité 13] qui a rédigé le contrat de travail et qu'il ne pouvait donc pas modifier lui-même la mention litigieuse dès lors qu'en tant que client du cabinet comptable, il pouvait parfaitement donné ordre à celui-ci de procéder à la modification,

- que Monsieur [X] ne s'est pas fait rembourser ses frais de déplacement sur [Localité 13] lorsqu'il est venu signer son contrat de travail ou encore que ce déplacement ne figure pas dans la liste des déplacements que le salarié a fournis dès lors que le déplacement d'un futur salarié pour signer son contrat de travail ne peut pas être considéré comme frais exposés au cours de l'exécution du contrat de travail.

En conséquence, Monsieur [J] doit être débouté de l'exception d'incompétence territoriale qu'il soulève.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.

C - Sur le visa ordinal :

Maître [J] soutient en substance :

- qu'il est d'usage qu'un avocat qui veut engager une procédure à l'endroit d'un autre confrère doit transmettre son projet d'acte à son bâtonnier pour lui demander un visa déontologique,

- que ni une demande de visa préalable, ni un justificatif de dépôt à l'ordre des avocats de [Localité 11] n'ont été versés aux débats,

- que de ce fait, Monsieur [A] [X] sera déclaré irrecevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions, son conseil n'ayant pas effectué cette démarche préalable.

En réponse, Monsieur [A] [X] objecte pour l'essentiel :

- qu'il n'existe plus aucune disposition à l'heure actuelle imposant le visa ordinal,

- qu'en tout état de cause, il a adressé par lettre recommandé avec accusé de réception le 16 octobre 2020 une copie intégrale du projet de requête introductive d'instance à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 12].

***

Cela étant, il convient de relever :

- qu'il n'est pas contesté par Maître [J] qu'aucune disposition du règlement intérieur du barreau de [Localité 12] n'a jamais mentionné l'usage du visa ordinal,

- qu'il n'est pas davantage contesté par Maître [J] que le règlement intérieur national adopté par le conseil national des barreaux ne le prévoit pas.

En tout état de cause, il résulte des pièces versées par l'intimé, numérotées :

- 26 que son conseil a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2020, envoyée le 13 novembre 2020, le projet de la requête qu'il allait remettre au greffe dans les jours suivants conformément à l'action qu'il avait été chargé d'introduire contre Maître [J],

- 27 que le bâtonnier de [Localité 12] par courrier du 2 février 2021 a levé la confidentialité s'attachant au courrier que le conseil de Monsieur [X] lui avait adressé aux fins de lui communiquer le projet de requête et l'a autorisé à le produire en justice.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Maître [J] de ses demandes formées de ce chef.

D - Sur la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire :

En application de l'article R. 1453-5 du code du travail : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.'

Maître [J] soutient en substance :

- que les dispositions de l'article R 1453-5 du code du travail ne dérogent pas au principe de l'oralité des débats qui consiste à exiger des parties qu'elles présentent leurs prétentions oralement à l'audience dès lors qu'il n'était pas assisté ou représenté par un avocat,

- que le juge ne peut statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement,

- que le jugement entrepris est donc nul pour manquements graves au principe du contradictoire puisqu'il est acquis qu'il n'a pas pu plaider le fond du dossier et que par conséquent, il n'a pu ni contester les réclamations financières du demandeur ni présenter ses propres demandes - que dès lors qu'il présentait oralement ses observations, la juridiction avait l'obligation de l'inviter à les exposer distinctement oralement sans que les conclusions déposées préalablement puissent permettre de déroger à cette obligation.

En réponse, Monsieur [X] objecte pour l'essentiel :

- qu'il importe peu qu'une partie assistée ou représentée par un avocat soit empêchée de plaider l'intégralité de ses arguments de fond dès lors qu'elle les a présentés sous la forme de conclusions écrites produites avant l'audience,

- qu'en l'espèce, l'intéressé a produit, en faisant référence à sa qualité d'« avocat inscrit au Barreau de Nantes », trois jeux de conclusions successifs devant les premiers juges, dont le dernier en date du 14 mars 2021 sur lequel il a été statué et il a plaidé lui-même son dossier après avoir revêtu la robe,

- qu'il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il n'a pas agi en qualité d'avocat au sens de l'article R1453-5 du code du travail pour échapper aux conséquences du caractère écrit de la procédure,

- que de surcroît, selon les articles 438 et 440 du code de procédure civile, le président veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats,

- que lorsque la juridiction s'estime suffisamment éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense,

- qu'au cas présent, le jugement expose parfaitement le déroulement de l'audience avec l'usage par le président d'audience de son pouvoir de police de l'audience pour indiquer au défendeur que son temps de parole était expiré,

- qu'ainsi, il n'existe aucune violation du principe du contradictoire et la cour rejettera toutes demandes, fins et conclusions de ce chef.

***

Cela étant, la question qui se pose est de savoir si Maître [J] s'est défendu devant le conseil de prud'hommes à l'action introduite contre lui par Monsieur [X] en qualité d'avocat ou en qualité de justiciable.

En l'espèce, il n'est pas contesté :

- que l'appelant a signifié trois jeux de conclusions à son adversaire dans le cadre de la procédure de première instance prises 'pour Maître [B] [J], avocat inscrit au barreau de Nantes, défendeur..'

- que l'appelant a revêtu par ailleurs à l'audience tenue devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne sa robe d'avocat, costume de sa profession, qu'en application de l'article 3 de la loi du 03 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats 'revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires'.

Il s'en déduit donc que Maître [B] [J] est intervenu devant le conseil de prud'hommes en qualité d'avocat se représentant lui - même dans l'affaire l'opposant à Monsieur [X].

Il en résulte que de ce fait, comme l'article R1453-5 du code du travail était applicable à la procédure litigieuse, les deux parties étant représentées par un avocat et formulant leurs prétentions par écrit, le bureau de jugement ne statuait que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Aussi, c'est tout à fait légitimement que le président d'audience usant de son pouvoir de direction des débats et de police de l'audience a indiqué à Maître [J] que son temps de parole était expiré.

En effet, le jugement attaqué retrace clairement le déroulé de l'audience du 15 mars 2021, à savoir :

- un début d'audience à 10 h 00 portant en premier lieu sur l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, soulevée par Maître [J] et sa demande de renvoi du dossier tranché par ledit conseil après une suspension d'audience de 10 minutes,

- une reprise d'audience aux termes de laquelle le président de l'audience a invité les parties à plaider sur le fond du dossier avec octroi d'un temps supplémentaire de plaidoiries en raison de la suspension d'audience intervenue,

- le rappel à plusieurs reprises du président d'audience à l'adresse de Maître [J] que 'le temps lui était compté pour sa plaidoirie et qu'il n'était pas forcément utile de re-plaider sur sa demande d'irrecevabilité' qui venait d'être écartée par la juridiction,

- l'interruption à 11 h 40 par le président d'audience de la plaidoirie de Maître [J] au motif que le bureau de jugement était suffisamment éclairé et que le débat était désormais clos.

Ainsi, contrairement à ce que Maître [J] soutient en substance :

- il a eu la possibilité de s'expliquer sur ses prétentions au fond et il y a même été invité expressément à deux reprises par le président d'audience,

- ses droits de la défense n'ont pas été méconnus dans la mesure où comme il avait largement conclu par écrit sur la procédure et au fond, le bureau de jugement disposait de l'intégralité de ses prétentions et moyens pour statuer.

De ce fait, l'usage par le président d'audience de son pouvoir de police d'audience était parfaitement légitime et proportionné et n'a pas porté aux droits de la défense de Maître [J].

En conséquence, il convient de débouter Maître [J] de sa demande de nullité du jugement attaquée fondée sur la violation du principe du contradictoire.

D - Sur le sursis à statuer demandé par Maître [J] :

Maître [J] sollicite un sursis à statuer en soutenant qu'en raison des plaintes déposées par l'intimé contre les attestations rédigées par Maître [U] et de Madame [T] qui ne seraient que des attestations de complaisance la cour n'aurait pas d'autres solutions que d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue desdites plaintes.

Monsieur [X] reste silencieux sur cette demande, mais ne conteste pas la réalité des plaintes qu'il a déposées.

***

Cela étant, les deux attestations litigieuses produites par Maître [J] sont ainsi rédigées, à savoir :

- celle de Madame [T] : 'Je me suis déplacée le 28 septembre 2021 à l'ancienne adresse de Maître [J] [B] au [Adresse 2] [Localité 7], n'ayant pas sa nouvelle adresse. Je suis tombé « nez à nez » avec l'ancien clerc de Maître [J] Monsieur [X] que j'avais rencontré en 2019. Il sortait d'un bureau en costume cravate en tout état de cause il travaillait sur place, il m'a dit de ne pas dire à Maître [J] l'avoir rencontré, il m'a précisé avoir toujours mon dossier et m'a proposé de lui confier à nouveau. En 2019 il m'a signalé être « fraîchement diplômé comme avocat'.

- celle de Maître [U] : 'Je soussigné [M] [U] atteste avoir constaté la présence dans les locaux de Monsieur [A] [X] après le départ de Maître [B] [J] au sein des locaux du [Adresse 2] [Localité 7], qu'il occupait également en qualité d'avocat. Je précise que j'étais moi-même locataire d'un bureau dans ces locaux jusqu'aux 6 mai 2020.'

Il en résulte :

- d'une part que ces témoignages n'ont aucune incidence sur la reclassification sollicitée par le salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail et ses conséquences.

- d'autre part que même s'ils n'emportent que des conséquences sur l'existence d'une relation salariée entre les parties postérieurement au 31 décembre 2021, le rappel de salaire afférent du 1er au 16 janvier 2020 et l'indemnité de travail dissimulé, il n'en demeure pas moins que non seulement leur contenu doit être relativisé comme il sera dit ci-après mais également qu'ils doivent être replacés dans l'ensemble des éléments produits par les parties de ce chef.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Maître [J].

II - SUR LE FOND :

A - Sur l'exécution du contrat :

1 - Sur la reclassification professsionnelle du salarié :

En l'espèce, le salarié soutient en substance :

- que la convention collective du personnel salarié des avocats prévoit une classification des emplois organisée en 4 niveaux,

- qu'au cas présent, il est constant qu'il a été embauché par l'appelant en qualité de juriste, titulaire d'un master 1, droit des affaires, niveau 3, échelon 2, coefficient 285, classement qui renvoie à un emploi non cadre,

- que ce classement n'est pas adapté à un emploi de juriste qui selon la convention collective requiert un niveau 2,

- qu'en application de la grille conventionnelle, son poste relève du niveau 2 et non du niveau 3 dans la mesure où il était parfaitement autonome dans le cadre de ses fonctions puisqu'il travaillait seul au sein du cabinet secondaire de [Localité 16], qu'il se déplaçait au besoin au sein des cabinets de [Localité 15] et [Localité 13], qu'il devait même parfois représenter l'employeur aux audiences.

Afin d'étayer ses allégations, il produit en pièces :

- 34 : l'échange de SMS qu'il a eu avec son employeur le 13 décembre 2019 qui établit - selon lui - qu'il était parfaitement autonome dans le cadre de ses fonctions dans la mesure où il travaillait seul au sein du cabinet secondaire de [Localité 16] et pouvait recevoir les clients du cabinet, hors la présence de l'avocat

- 25 : la liste des rendez-vous qu'il a établis lui-même qui relèverait - selon lui - tous les rendez vous lors desquels il a représenté Maître [J] auprès des partenaires, notamment des études notariales,

- 35 : le SMS que lui a adressé son employeur le 16 septembre 2019 pour qu'il assume un rendez-vous à [Localité 13],

- 32, 33 : les échanges de SMS relatifs aux audiences des 04 octobre 2019, 28 novembre 2019 et 09 décembre 2019) qui établiraient selon lui qu'il devait parfois même représenter son employeur aux audiences devant le tribunal judiciaire de Nantes.

En réponse, l'appelant objecte pour l'essentiel :

- que le poste de travail tel que défini aux contrats de travail de Monsieur [X] était au niveau 3 échelon 2 coefficient 285 pour un salaire brut de 1975,05 € et visait un travail avec exécution et responsabilité,

- que le salarié n'était pas autonome puisque c'était lui, employeur, qui lui donnait quotidiennement des directives par téléphone ou par mail,

- que le salarié ne s'est jamais déplacé contrairement à ses affirmations au cabinet de [Localité 15] sans lui, qu'il a seulement assisté à deux rendez-vous qui étaient menés par son employeur, qu'il avait pour rôle simplement d'écouter, et éventuellement d'intervenir selon ce qui lui avait été préparé,

- que par aveu judiciaire, Monsieur [X] a même précisé « Qu'il rendait compte de l'avancement des travaux à son employeur, puisque les actes qu'il rédigeait étaient transmis à Maître [J] afin que ce dernier les valide et appose sa signature en qualité d'avocat. »,

- qu'il n'a été capable de rédiger que deux actes sur les quatre mois de son exercice professionnel alors qu'il aurait dû en rédiger deux par semaine,

- qu'ainsi, sa classification correspondait parfaitement à sa situation et n'avait pas pour but de minorer sa rémunération.

***

Cela étant, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié. Le juge doit donc comparer les fonctions réellement exercées par le salarié à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi occupé ou exercé par ce salarié. Le juge peut ainsi rectifier la qualification du salarié en faveur comme au détriment de celui-ci. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification professionnelle subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas.

Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée.

Le juge doit appliquer les dispositions des conventions collectives à la lettre et ne peut les dénaturer. Lorsque la convention collective prête à interprétation, le juge fait prévaloir la classification qui se rapproche des fonctions exercées par le salarié. Si l'emploi ou le poste occupé par le salarié n'est pas prévu par la convention collective, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.

En cas de litige, il appartient donc au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minium conventionnel afférent à ce coefficient.

***

En l'espèce, la convention collective du personnel salarié des avocats du 20 février 1979. étendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 avec textes attachés / avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification prévoit :

* une classification des emplois organisée en 4 niveaux avec des échelons et des coefficients prévus par l'avenant n°50 du 14 février 1997, à savoir :

- les 4 niveaux les quatre critères classants

- niveau 1 : cadre de direction l'autonomie

- niveau 2 : cadres l'initiative

- niveau 3 : exécution avec responsabilité la responsabilité

- niveau 4 : exécution simple la formation et / ou l'expérience

* des emplois repères.

En application des principes sus rappelés, il appartient à Monsieur [X] - [X] :

' qui a été engagé par Maître [J] en qualité de juriste, niveau 3, échelon 2, coefficient 285, c'est à dire sur un emploi non cadre défini comme il suit :

' 2e échelon, coefficient 285 : expérimenté

Personnel chargé d'exécuter des travaux comportant, sur des directives générales, une part d'initiative professionnelle dans le traitement des dossiers techniques courants. Le titulaire, qui dispose d'une autonomie dans le choix du travail à déléguer, peut déléguer à du personnel classé à un niveau inférieur, mais assume la responsabilité du travail délégué.

Formation initiale : bac + 2.

Expérience dans la vie professionnelle : ce poste requiert une expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient précédent de :

- un an pour le titulaire d'un bac + 2 ou d'un diplôme équivalent ou justifiant d'une équivalence à une formation en alternance dans les domaines de l'emploi ;

- trois ans pour tout salarié justifiant d'un diplôme inférieur à bac + 2 mais ayant suivi, alors qu'il occupait le poste au coefficient précédent, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d'un volume au moins égal à cent soixante heures.

' qui revendique le poste de juriste, classé au niveau 2, emploi de cadre, défini comme suit :

« Personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie.

Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés.

Formation initiale : Bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle,

d'établir qu'il a effectué les tâches correspondant au niveau 2 qu'il revendique.

Si les pièces qu'il verse, - à savoir des SMS qu'il a échangés avec son employeur - établissent que de septembre à décembre 2019 :

- il s'est occupé de 3 clients, à savoir il a été en entretien téléphonique avec l'un (pièce 33 : 26 novembre 2019), il a demandé à son employeur si celui- ci voulait qu'il commence un rendez-vous (pièce 34 le 16 décembre 2019 ), il a demandé à son employeur s'il avait un client dans la salle d'attente (pièce 36 : le 18 novembre 2019 ),

- il a assuré :

° le renvoi d'un dossier à une audience du tribunal d'instance de Nantes (pièce 32 : le 3 octobre 2019) à défaut d'avoir pu trouver l'avocate que son employeur lui avait désigné pour demander à la juridiction le renvoi dudit dossier,

° un déplacement au tribunal d'instance de Nantes (pièce 33 : le 27 novembre 2019),

° un déplacement à une audience (pièce 33 : 7 décembre 2019),

- il a reçu des instructions de son employeur relatives à un dossier (pièce 36 : le 20 novembre 2019),

- il a transmis à son employeur le numéro d'une cliente qui voulait le contacter (pièce 33 : le 6 décembre 2019 ),

- il s'est déplacé au domicile d'un client à [Localité 13] (pièce 35 : le 16 septembre 2019),

et si des propres déclarations de Maître [J], il se déduit que Monsieur [X] a été présent lors de deux réunions notariales concernant deux dossiers alors que son employeur était absent et a rédigé deux projets d'actes,

il n'en demeure pas moins :

- que d'une part, il ne démontre pas qu'au-delà de la rédaction des deux projets admis par son employeur, il rédigeait régulièrement des projets d'acte ou de conclusions qu'il faisait valider ensuite par Maître [J] alors que travaillant selon ses propres déclarations avec son propre ordinateur portable, il lui était aisé de conserver une trace de ses travaux écrits et de la produire le moment venu,

- que d'autre part, la liste des rendez-vous qu'il a établie lui-même qu'il verse à son dossier et dont il veut tirer la preuve qu'il exerçait des fonctions de juriste, niveau 2 n'est confirmée - à défaut de tout autre élément - qu'extrêmement partiellement par les échanges de SMS cités ci-dessus,

- qu'enfin, il ne produit que 9 SMS en tout et pour tout pour établir que sur quatre mois de travail à temps plein il a réalisé effectivemnt des tâches relevant du niveau 2.

Ainsi, les éléments produits par le salarié - même pris dans leur ensemble - sont donc insuffisants pour établir qu'il exerçait des fonctions de juriste, niveau 2, de septembre à décembre 2019.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé à ce titre.

2 - Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

a ) - Sur le bien fondé de la requalification :

Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

Au terme de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

En vertu de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

***

En l'espèce, Maître [J] soutient pour l'essentiel :

- que le cabinet d'expertise FIDUCIAL qui était en charge du volet social de son cabinet a bien rédigé le contrat de travail pour la période de novembre et de décembre 2019,

- que c'est le salarié qui a omis volontairement de le signer pour pouvoir demander ensuite la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée dans l'optique d'utiliser la passerelle qui existe pour les juristes de devenir avocat.

En réponse, Monsieur [X] objecte pour l'essentiel :

- que le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu pour la période du 28 août 2019 au 27 septembre 2019 stipule : «Le présent contrat est conclu en raison de l'accroissement temporaire de l'activité due au nombre de dossier à traiter suite à la période estivale et au développement du cabinet» alors qu'il s'est assez vite rendu compte que les travaux qui lui étaient confiés relevaient d'une activité qui n'avait en réalité rien d'exceptionnel, ni de conjoncturel, puisqu'elle correspondait au niveau d'activité habituelle du cabinet de l'employeur,

- que de ce fait, les 2 contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,

- qu'à compter du 1er novembre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui n'a jamais été formalisé, ni a fortiori signé, en sorte qu'aucun cas de recours n'y a été visé,

- que l'existence de ce contrat est toutefois démontrée par les documents de fin de contrat émis par l'employeur lui-même.

***

Cela étant, il convient de rappeler :

- qu'un premier contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties le 28 août 2019 pour la période du 26 août au 27 septembre 2019 pour un accroissement temporaire d'activité,

- qu'un second contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties le 26 septembre 2019 pour la période du 27 septembre au 31 octobre 2019 pour un surcroît d'activité,

- qu'un troisième contrat n'a pas été conclu par écrit alors que le salarié a continué à travailler au moins jusqu'au 31 décembre 2019.

Il en résulte :

- d'une part que Maître [J] ne rapporte pas la preuve de l'accroissement temporaire d'activité dont il se prévaut pour justifier le recours à deux contrats de travail à durée déterminée dans la mesure où le seul fait de soutenir que le cahier des entrées et des sorties du personnel établit qu'aucun salarié n'a été embauché ni précédemment ni postérieurement est insuffisant pour l'établir,

- d'autre part que Maître [J] ne nie pas l'existence du troisième contrat de travail dans la mesure où il a délivré des documents de fin de contrat visant le 31 décembre 2019 comme terme du contrat n'a pas été établi par écrit,

- enfin que Maître [J] se borne à alléguer la mauvaise foi de Monsieur [X] - caractérisée par le fait qu'il n'a pas voulu signer le contrat de travail à durée déterminée qu'il lui avait envoyé pour pouvoir se prévaloir d'une requalification en contrat à durée indéterminée - sans l'établir par une quelconque pièce ; le seul fait pour le salarié de lui demander de lui envoyer à nouveau le contrat litigieux ne permettant pas de caractériser sa mauvaise foi.

En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 28 août 2019.

b ) - Sur l'indemnité de requalification :

En application de l'article L1245-2 du code du travail : 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'

Le montant de l'indemnité due en cas de requalification est calculé selon la moyenne des salaires mensuels, au regard de l'ensemble des éléments de rémunération, dans le dernier état de la relation de travail, avant la saisine de la juridiction prud'homale (Cass. Soc, 8 févr. 2023, n°21-16.824).

***

En l'espèce, Monsieur [X] sollicite une indemnité de requalification égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5 780,78 €.

Cependant, il ne justifie pas le motif pour lequel cette indemnité devrait être fixée à deux mois de salaire dans la mesure où le fait d'alléguer des circonstances particulières et la totale incurie de son employeur sans expliciter en quoi cela peut lui causer un préjudice tel qu'il ne puisse être réparé que par l'octroi d'une indemnité fixée à deux mois de salaire est inopérant.

En conséquence, seule la somme de 1 975,05€ doit être fixée au passif de la procédure collective.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

3 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur :

Monsieur [X] soutient en substance qu'il a dû supporter à plusieurs égards les agissements fautifs de son employeur, à savoir :

- l'absence de visite médicale,

- le non respect de la classification conventionnelle,

- l'absence de communication de ses contrats de travail,

- le défaut de mise à disposition de matériels de travail adaptés.

Cependant :

- d'une part, il ne démontre pas le préjudice que lui a causé l'absence d'organisation de la visite médicale,

- d'autre part, il a été débouté des demandes qu'il a présentées du chef du non respect de la classification conventionnelle.

En conséquence, les prétentions du salarié formées à ce titre doivent être rejetées.

En revanche :

- il n'est pas contesté que l'employeur lui a payé avec retard le salaire du mois de décembre 2019, de telle sorte qu' au jour de la saisine du juge prud'homal, le salaire litigieux dû n'était toujours pas payé et qu'il a dû intervenir auprès de l'administration fiscale pour ne pas être redevable d'impôts au titre de rémunérations qu'il n'avait pas reçues,

- il n'est pas davantage contesté que l'employeur n'a jamais mis à sa disposition des outils de travail, à savoir ordinateur professionnel, logiciel ou ligne téléphonique le contraignant à utiliser son ordinateur personnel.

Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que le salarié n'aurait pas exécuté sa prestation de travail de septembre à décembre 2019 parce qu'il aurait préféré travailler durant ses heures de travail pour toute autre cause que celle du contrat pour lequel il avait été embauché, notamment pour faire prospérer ses propres affaires dans la société JEA [X] ou/et travailler au profit de Maître [K], un confrère avocat qui lui louait les locaux dans lequel il avait installé son cabinet.

En effet le seul mot par lequel Maître [K] avait indiqué sur un post-it 'merci qui ' Père Noël' collé sur un chèque ne peut pas établir à lui seul l'existence d'un travail effectué par Monsieur [X] au profit de Maître [K], d'autant que ce chèque est sans ordre et que sur le post-it figure le détail de la somme mentionnant une TVA qui interdit de penser qu'il s'agit d'un salaire.

De même, l'employeur ne rapporte aucun élément permettant d'établir de façon sérieuse que pendant ses heures de travail le salarié oeuvrait au développement de ses propres affaires ; le seul fait de découvrir fin décembre 2019 dans le bureau du salarié des documents relatifs à sa société du salarié ne peut pas l'établir à lui seul.

En tout état de cause, l'employeur ne pouvait pas sanctionner financièrement le salarié en le privant de salaire.

En conséquence, l'ensemble de ces manquements a causé un préjudice au salarié qui ne peut être réparé que par la fixation à la procédure collective du salarié de la somme de 3 000 €.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé des chefs du quantum de la somme à payer et de son paiement par Maître [J].

4 - Sur la relation salariée postérieure au 31 décembre 2019 :

a ) - Sur l'existence de la relation salariée :

Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporte la preuve.

A cette fin, Monsieur [X] qui soutient qu'il a continué à travailler pour Maître [J] entre le 1er janvier et le 16 janvier 2020, date à laquelle il a reçu ses documents de fin de contrat produit :

- un échange de SMS intervenu le 3 janvier 2020 ainsi rédigé : VS : 'Bonjour [B]. Pour le contrat en CDI, avec tes conditions, on s'accorde bien sur une rémunération net de 1.800 €. Merci de bien vouloir me le confirmer. Bon courage pour aujourd'hui et à demain.

OF : le 03/01/20 à 9 :52 On verra en Mai selon tes progrès, l'activité du cabinet. Bien à toi.'

- un SMS intervenu le 1er janvier 2020 relatif à un rendez-vous à prendre en commun le 2 janvier 2020 pour les dossiers SOPYLO SOLIS d'une part, et [Z] d'autre part (Pièce 5, page 2),

- un courriel que lui a adressé le 6 janvier 2020 Maître [J] afin de lui indiquer que les conclusions du dossier [C] devaient être terminées pour le mercredi 08 janvier au plus tard (Pièce 7) et que Monsieur [Z] devait régler une facture d'honoraires,

- l'attestation de Maître Soreau, avocate exerçant dans les mêmes locaux que ceux où l'appelant exploitait son cabinet secondaire nantais, qui indique que Monsieur [X] a régulièrement travaillé sur place jusqu'au 6 janvier 2020 (Pièce 15 : Témoignage),

- l'attestation de Monsieur [E], client de l'appelant, qui témoigne qu'il a rencontré le salarié au cabinet de [Localité 16] le 06 janvier 2020 (Pièce 24).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments :

- que la relation de travail salariée s'est poursuivie au-delà du 31 décembre 2019,

- qu'aucun contrat de travail écrit n'a été proposé au salarié,

- que ce contrat - qui en l'absence de contrat de travail écrit - n'est que la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée courant à compter du 28 août 2019 a été rompu par l'effet d'un courrier de l'employeur daté du 16 janvier 2020.

Contrairement à ce que soutient Maître [J] :

- il ne démontre pas que Monsieur [X] travaillait au profit de Maître [K] ou pour son propre compte en restant dans ses locaux professionnels au -delà du 31 décembre 2019 comme cela a été démontré ci- dessus,

- que les attestations qu'il verse - à savoir notamment celles de Maître [U], de Madame [F] et de Monsieur [D] - sont imprécises dans la mesure où elles ne donnent aucune date précise et en tout état de cause ne se limitent en substance qu'à énoncer que Monsieur [X] était dans les locaux professionnels début janvier 2020 mais se garde de préciser le motif de sa présence dans lesdits locaux,

- qu'il en va de même pour l'attestation de Madame [T] qui se borne à indiquer qu'elle est tombée 'nez à nez' avec Monsieur [X] qui lui aurait proposé de s'occuper de son dossier mais qui ne précise pas la raison de la présence de celui-ci dans les locaux.

Ainsi, les attestations litigieuses ne remettent pas sérieusement en cause les pièces produites par le salarié et notamment les SMS échangés avec son employeur au-delà du 30 décembre 2019.

En conséquence, Monsieur [X] établit l'existence de la relation salariée litigieuse.

b ) - Sur les rappels de salaire :

Monsieur [X] peut prétendre à un paiement de salaire pour la période du 1er au 16 janvier 2020.

En conséquence, au vu du salaire mensuel brut qu'il percevait en sa qualité de juriste niveau 3, - soit 1 975,05 € brut - sa créance salariale doit être fixée à la procédure collective de Maître [J] à la somme de 1 304,01 € brut, indemnité de congés payés inclus.

Il convient d'infirmer la décision attaquée des chefs du montant de la somme à payer et de son paiement par Maître [J].

III - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :

A - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le contrat de travail à durée déterminée étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture devient un licenciement et le salarié peut obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement irrégulier.

Il appartient donc au juge d'apprécier la légitimité de la rupture c'est-à-dire son caractère réel et sérieux, étant entendu qu'elle ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée.

Pouvant se prévaloir rétroactivement d'un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut faire constater que celui-ci a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre de licenciement la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis.

Il peut donc prétendre à des dommages-intérêts pour rupture irrégulière et/ou privée de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Ces sanctions s'ajoutent à l'indemnité spécifique de requalification au moins égale à un mois de salaire prévue par l'article L1245-2 du code du travail.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] est intervenue sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où aucun motif de licenciement ne lui a été notifié.

Compte-tenu de la requalification de son contrat de travail et de son ancienneté d'un peu plus de 4 mois qui en découle, ses créances salariales doivent être inscrites au passif de la procédure collective :

- au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de 3 950,10 euros brut calculée conformément à l'article 20 de la convention collective applicable prévoyant 2 mois de préavis pour les salariés classé au coefficient 385 et ayant moins de 2 ans d'ancienneté outre 395,01 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 1 500 € net en l'absence d'information sur la situation professionnelle du salarié à l'issue de la rupture, au regard de son ancienneté et du fait que l'employeur n'a produit aucun élément pour établir qu'il employait habituellement moins de onze salariés à la date de la rupture.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé des chefs du quantum de la somme à payer et de son paiement par Maître [J].

B - Sur le travail dissimulé :

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

L'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recoouvrement des contributions et cotisations sociales.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Dès lors que cet élément intentionnel est mis en évidence, l'article L8223-1 du code du travail dispose :

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

***

En l'espèce, il convient de rappeler :

- que Maître [J] a refusé obstinément de payer son salaire du mois de décembre 2019 à son salarié sous des prétextes fallacieux et que ce n'est que courant 2022 qu'il s'est exécuté sous la menace d'une astreinte de 200 € par jour de retard,

- qu'il s'est par ailleurs gardé de payer à son salarié le salaire dont il était débiteur du 1er au 16 janvier 2020 et de réaliser la déclaration des cotisations sociales afférentes alors qu'il savait pertinemment que le salarié travaillait à son profit et que d'ailleurs il lui donnait des instructions.

Ainsi, l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.

A défaut de tout élément contraire sérieux développé par Maître [J], il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [X] de ce chef à la somme de 11 850,30 €.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement attaqué des chefs du quantum de la somme à payer et de son paiement par Maître [J].

IV - SUR 'LA FRAUDE CORROMPT TOUT' ET LA DELOYAUTÉ CONTRACTUELLE INVOQUEE PAR L'APPELANT :

Maître [J] soutient en substance :

- que Monsieur [X] a volontairement, gravement et sciemment trompé la religion du conseil de prud'hommes sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et sur la poursuite de son activité au-delà du 31 décembre 2019,

- que la mauvaise foi de Monsieur [X] est pour le moins démontrée puisqu'il exerce de manière illicite la profession d'avocat et celle de recouvrement de créances,

- qu'en tout état de cause, il ne peut rédiger en son nom et pour des clients de la structure qu'il a créée juste avant de signer son premier contrat de travail à durée déterminée, des statuts de sociétés et autres formalités juridiques,

- qu'il travaillait également pour Maître [K],

- qu'il a même demandé à certains clients de Maître [J] de changer d'avocat.

En conséquence, il conclut :

- à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] en raison du principe 'la fraude corrompt tout',

- la condamnation de l'intimé à lui payer des dommages intérêts au titre des préjudices qu'il aurait subis en raison de la tentative d'escroquerie au jugement, du détournement de clientèle et de sa déloyauté contractuelle et à lui rembourser la totalité des salaires payés de septembre à décembre 2019.

En réponse, Monsieur [X] objecte pour l'essentiel :

- que la chambre sociale de la cour d'appel n'est pas compétente pour apprécier l'existence des éléments matériels et intentionnels permettant de qualifier le délit pénal d'escroquerie,

- qu'il n'a jamais travaillé pour Maître [K] ou pour son propre compte pendant toute la durée de son contrat de travail,

- qu'il n'a jamais exercé de façon illégale la profession d'avocat,

- qu'il n'a jamais détourné la clientèle de Maître [J].

***

Cela étant, il vient d'être jugé précédemment :

- que Maître [J] ne rapporte aucun élément pour établir que Monsieur [X] travaillait pour Maître [K] et/ou pour sa propre société pendant l'exécution du contrat de travail,

- que Maître [J] n'établit pas davantage l'exercice illégal de la profession d'avocat par Monsieur [X] ; les plaintes déposées de ce chef entre les mains du Bâtonnier étant insuffisantes pour ce faire,

- que Maître [J] ne démontre pas que la baisse du chiffre d'affaires de son cabinet est imputable à Monsieur [X],

- que l'existence du travail dissimulé est établie.

En conséquence, il convient de dire que le principe 'la fraude corrompt tout' est inapplicable en l'espèce et que Monsieur [X] ne s'est rendu coupable d'aucune déloyauté à l'égard de Maître [J].

Il convient donc de débouter celui-ci de toutes ses demandes formées de ces chefs.

V - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DÉPENS ET FRAIS DU PROCÈS

A - Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :

Maître [J] soutient que l'action du salarié devant le conseil de prud'hommes n'avait que pour but de lui nuire et qu'en tout état de cause elle repose sur une tromperie au jugement.

Il sollicite en conséquence une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts.

***

Cela étant, il résulte de tout ce qui précède que Maître [J] échoue à établir la réalité des fautes qu'il reproche à son salarié qui n'a fait qu'user de son droit d'ester en justice pour faire reconnaître ses droits.

Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

B - Sur la remise des documents sociaux sous astreinte :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents conformes sous astreinte est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

C - Sur les dépens :

Les dépens de la procédure de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de Maître [J] - qui succombe - dans la mesure où la créance issue de la condamnation aux dépens ne peut pas être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde du débiteur en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci après l'ouverture du redressement judiciaire.

Enfin, la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice dans le cadre de l'éventuelle exécution forcée de la présente décision, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.

***

Il n'est pas inéquitable de fixer à la procédure collective une indemnité d'un montant de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par Monsieur [X] pour faire valoir ses prétentions et de confirmer le quantum de l'indemnité de procédure retenue par le conseil de prud'hommes en première instance.

Il n'est pas inéquitable de débouter Maître [J] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

La présente décision est opposable au CGEA dans les termes et les limites de la loi.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Maître [J] de sa demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [X] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

Déboute Maître [J] de ses demandes d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] présentées au titre du défaut de visa ordinal et du principe 'la fraude corrompt tout',

Rejette la demande de nullité du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 19 avril 2021 formée par Maître [J],

Déboute Maître [J] de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne le 19 avril 2021 en ce qu'il :

- s'est déclaré territorialement compétent pour traiter du litige,

- a jugé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 août 2019, renouvelé le 26 septembre 2019 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,

- a condamné Maître [J] à régler à Monsieur [X] la somme de 3 543,70 € indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2019,

- a dit que le versement de la somme devra intervenir dans les 7 jours suivant la notification du présent jugement,

- a dit que, passé ce délai, une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard commencera à courir pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte,

- a jugé que Maître [J] ne démontre ni la tentative d'escroquerie au jugement ni la déloyauté de Monsieur [X] dans l'exécution du contrat de travail,

- a débouté Maître [J] des demandes effectuées à ce titre,

- a jugé que le non paiement du salaire de décembre 2019 est constitutif d'une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

- a jugé que la relation de travail s'est poursuivie de manière non déclarée et intentionnelle après le 31 décembre 2019, jusqu'au 16 janvier 2020 et que la rupture du contrat de travail alors survenue ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- a rappelé que la condamnation aux sommes ayant caractère de salaire sont exécutables de plein droit,

- a reconnu le principe du bien fondé des demandes de Monsieur [X] relatives :

° à l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

° aux rappels de salaires sur la période du 1er au 16 janvier 2020,

° aux indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail,

° au travail dissimulé,

° aux dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

° aux frais irrépétibles de première instance,

° aux dépens de première instance,

Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [X] de ses demandes au titre de sa reclassification professionnelle et du paiement de rappel de salaires afférents,

Fixe les créances de Monsieur [X] à la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de Maître [J] ainsi que suit :

- 1 975,05 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

- 1 304,01 € brut au titre du rappel de salaires sur la période du 1er janvier au 16 janvier 2020,

- 3 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

- 3 950,10 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 395,01 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 500 € au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif,

- 11 850,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- les dépens de première instance et d'appel,

- 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective par le commissaire au plan,

Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 17] dans les conditions et limites légales,

Rappelle :

- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,

- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,

Condamne la SELARL [H], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de commissaire au plan de Maître [J] à remettre à Monsieur [X] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 200 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail conformes,

Dit n'y avoir lieu de faire sommation à Maître [J] de produire la 'lettre d'observation' que lui a notifiée l'URSSAF à la suite du contrôle réalisé en 2020,

Déboute Maître [J] de ses demandes de remboursement de la somme de 6 332,14 € au titre du remboursement des salaires et charges versées à Monsieur [X], de dommages intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement, pour détournement de clientèle et déloyauté, pour procédure abusive,

Déboute Maître [J] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01305
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.01305 ?
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