R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°23
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2XZ
M. [X] [V]
Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le treize juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 27 Juin 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 05 Octobre 1983 à BAMAKO - MALI
[Adresse 3]
Appt n°22
[Localité 4]
non comparant
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 4]-RE-AUNIS
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 4]-RE-AUNIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [O] [V]
né le 21 Octobre 1953
[Adresse 1]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 27 Juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [X] [V] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 4]-RE-AUNIS, où il a été placé, le 17 juin 2023, à la demande d'un tiers, Monsieur [O] [V].
Cette décision a été notifiée le 27 juin 2023 à M. [X] [V].
Monsieur [X] [V] en a relevé appel, par lettre simple en date du 03 Juillet 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 06 Juillet 2023.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [X] [V], au directeur du centre hospitalier [Localité 4]-RE-AUNIS, Monsieur [O] [V], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 13 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
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Par décision du 4 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] Ré Auis a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [V] au vu du certificat médical du Docteur [H] [D] en date du 4 juillet 2023 ;
Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Monsieur [X] [V] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 4 juillet 2023 ;
Dès lors, l'appel de Monsieur [X] [V] est devenu sans objet ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que la saisine du premier président est sans objet ;
Disons n'y avoir lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLIN Isabelle LAUQUE