La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°23/00030

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 06 juillet 2023, 23/00030


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°20

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2R5



M. [G] [P]





Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,



avons rendu le six

juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°20

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2R5

M. [G] [P]

Nous, Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le six juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 22 Juin 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [G] [P]

né le 12 Mars 1980 à [Localité 9] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 8]-RE-AUNIS

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 8]-RE-AUNIS

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparant

A.D.E.I. /A.D.P.P., curateur de Monsieur [G] [P]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 22 Juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [G] [P] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 8]-RE-AUNIS, où il a été placé, le 14 juin 2023, à la demande d'un tiers, Madame [R] [E], directrice de l'A.D.E.I. /A.D.P.P.

Cette décision a été notifiée le 22 juin 2023 à M. [G] [P].

Monsieur [G] [P] en a relevé appel, par lettre simple en date du 28 Juin 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 29 Juin 2023.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [G] [P], au directeur du centre hospitalier [Localité 8]-RE-AUNIS, à l'A.D.E.I. /A.D.P.P. en qualité de curateur de Mr [G] [P], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 06 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

-----------------------

Par décision du 26 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [Localité 8]-Ré-Aunis a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas d'urgence de Monsieur [G] [P] ;

Par arrêté du 26 juin 2023, le Préfet de la Charente-Maritime a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] au vu du certificat médical du même jour du docteur [D].

SUR CE

Il résulte de l'examen du dossier que la décision dont il a été relevé appel a épuisé ses effets puisque M. le directeur du Centre Hospitalier [Localité 8]-Ré-Aunis a donné mainlevée le 26 juin 2023 de la décision dont appel.

Le Préfet de la Charente-Maritime a rendu une nouvelle décision le 26 juin 2023 prononçant l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] au vu du certificat médical du même jour du docteur [D].

Ainsi l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons que la saisine du premier président est sans objet ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Isabelle LAUQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00030
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award