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06/07/2023 | FRANCE | N°23/00019

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 06 juillet 2023, 23/00019


Ordonnance n 43

















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06 Juillet 2023

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N° RG 23/00019 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYW5

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[N] [P]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA

PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le six juillet deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'...

Ordonnance n 43

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06 Juillet 2023

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N° RG 23/00019 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYW5

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[N] [P]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le six juillet deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au six juillet deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Bertrand KARPINSKI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Dans le cadre du développement de son activité d'étude et de réalisation d'aquariums, Monsieur [N] [P], exerçant sous l'enseigne EXOTIC-FARM, a conclu le 25 avril 2019, un contrat de conception, d'hébergement et référencement de site internet avec la société INCOMM.

La société LOCAM est intervenue en qualité de prestataire de la société INCOMM pour l'entretien du site internet.

Arguant d'un non-paiement des loyers depuis l'échéance du 30 septembre 2019, la société LOCAM a, par exploit en date du 6 août 2020, fait assigner Monsieur [N] [P] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Selon jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

débouté Monsieur [N] [P] de sa demande en nullité du contrat,

condamné Monsieur [N] [P] à payer à la société LOCAM la somme de 14 852 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 janvier 2020 ;

autorisé Monsieur [N] [P] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 620 euros chacune et une dernière du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer avant le 5 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de la présente décision ;

dit qu'à défaut de respect d'une échéance, et après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé réception restée vaine, les délais de paiement accordés seront caduques et l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ;

rejeté toutes les autres demandes ;

condamné Monsieur [N] [P] aux dépens de l'instance ;

rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Monsieur [N] [P] a interjeté appel de ladite décision selon déclaration enregistrée le 10 février 2023.

Le 30 mars 2023, Monsieur [N] [P] a fait assigner la SAS LOCAM devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, à titre principal, sur le fondement de l'article 514-3, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 18 novembre 2022.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 4 mai 2023, a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2023.

Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [N] [P] fait valoir que la nullité du contrat ayant été sollicitée, la somme à régler, telle qu'ordonnée en première instance, ne pourrait qu'être réformée.

Il indique ainsi ne pas avoir souscrit de contrat avec la société LOCAM, mais uniquement avec la société INCOMM, et soutient que les documents signés avec cette société ne portaient pas sur la location d'un site internet.

Il fait état de man'uvres frauduleuses dont aurait usé la société INCOMM pour le contraindre à signer un mandat SEPA au bénéfice de la société LOCAM.

Il indique en outre qu'il ne bénéficiait plus du service souscrit depuis la cessation de son activité et la radiation de sa micro-entreprise au 31 décembre 2019.

Monsieur [N] [P] indique vivre en concubinage avec deux enfants à charge et percevoir un salaire mensuel de 1 600 euros, outre le salaire de sa concubine d'un montant de 1 340 euros, de sorte qu'au regard des charges mensuelles du foyer, les condamnations prononcées à son encontre le placerait en grande précarité financière et auraient pour lui et sa famille des conséquences manifestement excessives.

Il indique que malgré les délais de paiement accordés, il a été procédé à une saisie-attribution d'un montant de 5 000 euros, bloquant ses comptes bancaires et mettant son foyer en difficulté.

Monsieur [N] [P] sollicite, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions des articles 517 et 522 du code de procédure civile et ainsi, la réduction de l'échéance mensuelle de remboursement pour une somme maximale de 200 euros.

Il sollicite la condamnation de société LOCAM à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir, à l'audience, que Monsieur [N] [P], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution en première instance, ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable.

Elle soutient qu'au regard des pièces communiquées, il paraitrait que la situation financière de Monsieur [N] [P] se serait améliorée.

Elle fait valoir, en outre que les revenus du ménage et son état d'endettement seraient insuffisants pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et non circonstanciés, de sorte que le règlement de la somme de 620 euros mensuels sur 24 mois serait objectivement supportable.

La société LOCAM s'oppose à ce que des délais de paiement soit accordés, indiquant que Monsieur [N] [P] aurait obtenu des premiers juges un rééchelonnement de sa dette sur la durée maximale permise.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que la Monsieur [N] [P] n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'il ne conteste pas.

Il doit ainsi démontrer, pour être reçu en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont il se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.

Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [N] [P] fait état de sa situation financière, dont il n'est pas établi qu'elle ait évolué défavorablement depuis l'audience.

Ainsi, Monsieur [N] [P] ne fait pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Faute de cette démonstration, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté qu'il expose, la demande de Monsieur [N] [P] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.

Sur la demande en réduction de l'échéance mensuelle fixée par le tribunal judiciaire:

L'article 517 du code de procédure civile dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'article 522 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Le premier président statuant an matière d'exécution provisoire n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement.

En conséquence, la demande en réduction de l'échéance mensuelle fixée par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, s'apparentant à une demande de délai de paiement, sera rejetée.

Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [P] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons Monsieur [N] [P] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 18 novembre 2022 ;

Déboutons Monsieur [N] [P] de sa demande en réduction de l'échéance mensuelle fixée par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans son jugement du 18 novembre 2022 ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons Monsieur [N] [P] à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [P] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

[C] [O] [U] [V]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00019
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00019 ?
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