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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03106

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21/03106


ARRÊT N°322



N° RG 21/03106



N° Portalis DBV5-V-B7F-GMTE















[M]

[N]



C/



AFUL DU DOMAINE

DE L'OCÉAN















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile





ARRÊT DU 04 JUILLET 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE r>




APPELANTS :



Monsieur [F] [M]

né le 26 Juin 1961 à [Localité 3] (17)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [X] [N] épouse [M]

née le 13 Janvier 1964 à [Localité 4] (63)

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELAR...

ARRÊT N°322

N° RG 21/03106

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMTE

[M]

[N]

C/

AFUL DU DOMAINE

DE L'OCÉAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [F] [M]

né le 26 Juin 1961 à [Localité 3] (17)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [X] [N] épouse [M]

née le 13 Janvier 1964 à [Localité 4] (63)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

L'AFUL DU [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 22 mars 2014, les époux [F] [M] et [X] [N] ont acquis en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (Charente-Maritime).

Cette maison dépend d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]'. Une association foncière urbaine libre (aful) regroupe les propriétaires du domaine.

Par acte du 21 novembre 2020, les époux [F] [M] et [X] [N] ont fait assigner l'aful du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Soutenant que cette association n'entretenait pas les espaces verts situés devant leur bien, ils ont demandé de la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

- 74.959,88 € en réparation de leur préjudice immobilier ;

- 53.383 € correspondant aux frais de mutation liés à l'achat rendu nécessaire d'un autre bien immobilier identique ;

- 75.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 5.000 € à chacun à titre de provision ;

- 31.869,48 € à titre de provision à valoir sur la perte de revenus de l'époux.

Ils ont en outre demandé l'enlèvement sous astreinte des potelés qui avaient été selon eux installés illégalement avant un vote devant chez eux et de rectifier le procès-verbal d'assemblée générale du 11 septembre 2014.

La défenderesse a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :

- l'entretien des espaces verts avait, par délibération du 11 septembre 2014 de l'assemblée générale que les demandeurs avaient votée, été mis à la charge de chaque copropriétaire ;

- le stationnement automobile était prohibé sur les espaces communs, à l'exception des emplacements prévus à cet effet ;

- la pose de jardinières (potelés) avait été décidée par délibération du 30 juin 2017 ;

- ces délibérations n'avaient pas été contestées et ne pouvaient plus l'être.

Elle a ajouté que les demandeurs ne réglaient plus leurs charges depuis 2017 et qu'ils avaient à ce titre été condamnés par jugement du 2 novembre 2020 au paiement de la somme de 3.022,96 €.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE conjointement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] à verser à l'AFUL DU [Adresse 5] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] aux dépens'.

Il a considéré que la preuve d'une faute de l'aful n'était pas rapportée en ce que :

- la délibération du 11 décembre 2014, régulièrement adoptée, que [F] [M] avait approuvée, mettait à la charge de chaque propriétaire l'entretien des espaces verts communs situés devant leur bien ;

- celle du 30 juin 2017 avait régulièrement décidé de l'installation de jardinières sur ces espaces communs ;

- les demandeurs ne justifiaient pas de l'acquisition de l'un des neuf emplacements de stationnement.

Il a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas des préjudices allégués.

Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2021, les époux [F] [M] et [X] [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, ils ont demandé de :

'JUGER Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] recevables et bien fondés en leur appel,

En conséquence,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné conjointement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] à verser à l'AFUL DU [Adresse 5] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER l'AFUL LE [Adresse 5] à verser aux époux [M] les sommes suivantes :

- 74.959,88 euros pour leur préjudice immobilier,

- 50.627 euros pour les frais de mutation pour l'achat d'un bien identique,

- 75.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- 31.869,48 euros au titre de la perte de revenu de Monsieur [M],

CONDAMNER l'AFUL LE [Adresse 5] à verser la somme de 5.000 euros chacun à [O] et [R] [M] au titre de leur préjudice moral,

CONDAMNER l'AFUL LE [Adresse 5] à :

- Enlever les potelés installés illégalement avant un vote devant chez eux et rectifier le PV du 11 septembre 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- Aménager les espaces verts autour de la maison des époux [M] par un paysagiste et en assurer l'entretien par un professionnel, conformément aux statuts de l'AFUL LE [Adresse 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,En toutes hypothèses,

DEBOUTER l'AFUL LE [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

CONDAMNER l'AFUL LE [Adresse 5] à verser aux époux [M] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l'AFUL LE [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Ils ont soutenu :

- que l'aful était de par ses statuts tenue d'entretenir les espaces verts communs;

- avoir été victimes de mesures de rétorsion de celle-ci ;

- que le refus d'entretien était discriminatoire, certains propriétaires ayant devant chez eux des espaces à entretenir plus importants que d'autres.

Ils ont exposé que :

- le défaut d'entretien des espaces verts dépréciait leur bien ;

- des frais de mutation seraient à supporter, la situation imposant qu'ils déménagent ;

- cette situation était à l'origine pour eux-mêmes et leurs deux enfants [O] et [R] d'un préjudice moral devant être indemnisé, et pour l'époux seul d'une perte de revenus, ayant dû interrompre son activité en raison de la dégradation de son état de santé.

Ils ont en outre demandé de condamner sous astreinte l'aful à entretenir les espaces verts et à déplacer les jardinières installées devant chez eux.

Ils ont contesté le caractère abusif de leur appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, l'aful du [Adresse 5] a demandé de :

'Vues les dispositions de l'article 1240 du Code Civil ainsi que des articles 31, 559, 700 et 699 du Code de Procédure Civile.

Vues les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 19 octobre 2021 entre les époux [M] et l'AFUL DU [Adresse 5] en toutes ses dispositions

CONDAMNER conjointement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] à verser à l'AFUL DU [Adresse 5] une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER conjointement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] à verser à l'AFUL DU [Adresse 5] des dommages et intérêts de 3.000 € pour procédure abusive

CONDAMNER conjointement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] aux entiers dépens de la procédure, ce avec distraction au profit de Maître Marie-Laure CADILLON TOULLEC sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Elle a exposé que :

- si le cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation ('crsuo') avait prévu un entretien à sa charge des espaces verts, une délibération de l'assemblée générale des propriétaires adhérents, votée à l'unanimité et notamment par [F] [M], avait ainsi que le permettait le 'crsuo' transféré aux propriétaires cette charge ;

- cette délibération n'avait pas été contestée ;

- la délibération du 30 juin 2017 ayant décidé de l'implantation de jardinières sur une zone commune située devant le bien des appelants qui ne l'avaient pas votée, n'avait pas été contestée ;

- le stationnement automobile était interdit sur les espaces communs et que les emplacements de stationnement extérieurs étaient réservés aux visiteurs, chaque propriétaire disposant sur son lot de deux emplacements de stationnement privatifs ;

- les appelants avaient pris l'habitude de stationner devant chez eux, sans en avoir sollicité l'autorisation ;

- la présente instance faisait suite à la condamnation des appelants par jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de La Rochelle au paiement des charges communes auquel ils se soustrayaient depuis 2017.

Elle a contesté toute faute de sa part.

Elle a soutenu que les appelants ne justifiaient pas des préjudices allégués, notamment de la perte de valeur du bien, du montant des frais de mutation et de l'imputabilité à ses actes de la dégradation de l'état de santé de [F] [M].

Elle ajouté que l'appel interjeté était abusif.

L'ordonnance de clôture est du 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE RÈGLEMENT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ET SA MODIFICATION

Les appelants ont produit aux débats une copie non datée de leur acte de vente. Il n'est pas contesté que l'acte dressé est conforme à la copie produite.

Il a été stipulé en page 11que :

'Le VENDEUR a placé l'ensemble des terrains acquis, sous la structure juridique d'un cahier de règles et servitude d'usage et d'occupation et d'une ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE, devant regrouper tous les propriétaires et dont l'objet est l'acquisition et la gestion des biens et équipements communs à tous les bâtiments devant composer le groupe d'habitions.

Ledit document a été reçu par Maître [U], notaire à [Localité 3], le 2 février 2011, publié au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 1er avril 2011 Volume 2011p n° 3193".

Le cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation ayant valeur contractuelle stipule en son article 4 (page 7) que : 'Les dispositions des présentes pourront être modifiées par l'Association Foncière ci-après et dans les conditions prévues tant par les présentes que par les statuts de ladite association'.

L'article 15 des statuts de l'Aful stipule en page 23 de l'acte du 2 février 2011, en sa section II, B 'majorités spéciales', 2° que :

'2°) Sont prises à la majorité absolue des membres de l'Association, et à la majorité absolue des voix de l'Assemblée, les décisions comprenant :

La modification des présents statuts ou du Cahier des Règles et Servitudes d'Usage et d'Habitation'.

SUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

L'article 15 alinéa 1er du règlement prévoit que : 'Les espaces verts réalisés par la Société comparante seront transférés gratuitement à l'Association qui devra, impérativement, les maintenir en bon état d'entretien, effectuer, régulièrement, la tonte des pelouses, et utiliser, pour le bon état d'entretien, le réseau d'arrosage installé par la Société'.

L'assemblée générale de l'association a adopté le 11 décembre 2014, à l'unanimité des propriétaires présents et à la majorité absolue des membres de l'association (10 sur 12 présents, 1520 millièmes sur 1833), la 'Résolution n° 6 : Entretien des espaces verts' suivante :

'Lors de cette assemblée générale, il est décidé que chaque membre de 1'AFUL devra faire l'entretien devant leur maison.

Monsieur [M] et Monsieur [S] nous informent qu'ils vont s'occuper de l'entretien et aménagement de la venelle qui longe leurs maisons.

[...]

la résolution est ACCEPTEE A L'UNANIMITE

Ont voté pour : [...] [N]/[M] (157 / 1832,7)'.

Cette résolution n'a pas été contestée. Les appelants qui l'ont votée n'en sollicitent pas l'annulation.

Régulièrement adoptée, elle s'impose aux propriétaires dont les appelants.

Ils ne peuvent par ailleurs pas soutenir que le refus d'entretien serait discriminatoire, certains propriétaires ayant devant chez eux des espaces à entretenir plus importants que d'autres, dès lors, ainsi que rappelé dans le corps de la délibération, qu'ils avaient accepté de réaliser cet entretien et avaient au surplus convenu avec un propriétaire voisin d'entretenir la venelle contiguë à leur fonds.

Les époux [F] [M] et [X] [N] ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'aful doit procéder à l'entretien des espaces verts extérieurs, en contradiction avec cette résolution qu'ils ont votée ayant modifié le cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions.

SUR LES JARDINIÈRES (POTELES)

L'article 25 du cahier des règles et servitudes stipule en pages 13 et 14 que :

'B - Utilisation de la voie - Circulation automobile

[...]

- La circulation automobile sur les voies et tronçons de voies privées s'effectuera en respect des signalisations posées et des règles du Code de la route

- La circulation de tout véhicule à moteur est strictement interdite sur toutes les allées, espaces libres etc..

- Le stationnement de tout véhicule (voitures caravanes, bateaux etc...) est strictement interdit sur toutes les voies, allées, espaces verts etc...

C - Stationnement automobile

Le stationnement automobile ne pourra s'effectuer qu'à l'un des emplacements spécialement aménagés à cette fin.

Ces emplacements ne pourront être utilisés que pour le stationnement des véhicules automobiles à l'exclusion de tout autre usage'.

Une 'Résolution n° 10 : Stationnement sur les parties communes' a été soumise au votre de l'assemblée générale du 19 décembre 2016 à laquelle les appelants n'ont pas participé. Le projet dé résolution prévoyait notamment que:

'Par dérogation à l'article n° 25 du CRSUO qui précise que « le stationnement de tout véhicule (voiture, caravanes, bateaux...) est interdit sur toutes les voies, allées, espaces verts... (B : Utilisation de la voie et Circulation automobile - § b 4eme tiret) et que « le stationnement automobile ne pourra s'effectuer qu'à l'un des [9] emplacements spécialement aménagés à cette fin (C 1er alinéa) », l'assemblée générale de 1'AFUL décide d'autoriser le propriétaire de la maison n° 10 à stationner son véhicule sur 1'allée de circulation piétonne en laissant en permanence et totalement libres et le caniveau qui longe la chaussée de l'impasse (pas de réduction de la largeur de la chaussée de l'impasse sur laquelle le croisement de deux véhicules est parfois sensible à cause des rétroviseurs extérieurs), et le passage complet permettant l'accès å la venelle (voies piétonnes et accès aux armoires électriques pour une camionnette atelier), et l'accès au parking intérieur de la maison n* 9 (manoeuvres indispensables pour la mise du véhicule dans l'axe de la cour intérieure)'.

Cette résolution a été rejetée, 12 propriétaires sur 14 présents ayant voté contre, 1 ayant voté pour et 1 s'étant abstenu.

Cette délibération n'a pas été contestée.

Une 'Résolution n° 10 : Projet d'aménagement urbain de la zone piétonne située à l'entrée sur de la venelle' a été soumise au vote de l'assemblée générale du 30 juin 2017 à laquelle les appelants n'ont pas participé. Cette résolution se décomposait en deux résolutions. Le résolution n° 2 était la suivante :

'Majorité de type A : soit la mise en place de trois jardinières (cf. modèles et plan d'implantation joint en annexe 7) pour un coût global estimé à 1000 € du fait qu'aucun utilisateur potentiel ne souhaite assumer les frais d'entretien de cette zone commune non affectée au stationnement (zone piétonne)'.

Cette résolution a été adoptée à la majorité, 8 propriétaires sur les 13 présents ayant voté pour, 1 ayant voté contre et 4 s'étant abstenus.

Cette délibération n'a pas été contestée.

Ces délibérations ont été adoptées régulièrement. Elles sont conformes au 'crsuo' et aux statuts de l'association. Les appelants n'en sollicitent pas l'annulation.

Elles s'imposent aux propriétaires membres de l'aful, dont les appelants.

Ceux-ci ne sont pour ces motifs pas fondés à solliciter l'enlèvement des jardinières qui sont implantées sur des parties communes et non privatives et qui ne font pas obstacle à la jouissance de leur lot.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions formées de ce chef.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Il résulte des développements précédents que le vote des résolutions des 11 décembre 2014, 19 décembre 2016 et 30 juin 2017 n'est pas fautif.

Par courrier en date du 9 juin 2017, la société Rivages Immobilier exerçant sous l'enseigne Orpi avait pour le compte de l'aful indiqué aux appelants que : 'Nous remarquons que vous garez régulièrement votre véhicule sur des espaces communs, non faits pour cela'. Par courrier en date du 21 décembre 2017, elle a ajouté que :

'Egalement, nous sommes forcé de constater, et cela malgré notre courrier du 09 Juin 2017, que vous continuer à stationner votre voiture sur un espace commun, non fait pour cela et qui a pour conséquence de dégrader les espaces verts et les jardinières en place

[...]

Ainsi, nous vous mettons en demeure de...cesser le stationnement de votre véhicule sur les espaces communs'.

Les demandes de l'aful de respecter le règlement de l'ensemble immobilier, les mesures régulièrement approuvées par les membres de l'association pour le faire respecter et la procédure engagée afin d'obtenir paiement des charges communes dont les appelants étaient redevables ne constituent pas un harcèlement de ces derniers. Le harcèlement allégué n'est démontré que par affirmation.

Il en résulte que les appelants ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires des appelants.

SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE

L'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire

ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'.

La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimée.

L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.

Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par Maître Marie-Laure Cadillon-Toulec conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

y ajoutant,

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'association foncière urbaine libre (aful) du [Adresse 5] ;

CONDAMNE in solidum [F] [M] et [X] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Laure Cadillon-Toulec conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [F] [M] et [X] [N] à payer en cause d'appel à l'association foncière urbaine libre (aful) du [Adresse 5] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03106
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03106 ?
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