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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03090

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21/03090


ARRET N°322

FV/KP

N° RG 21/03090 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSF













[A]



C/



Société SPEEDY FRANCE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03090 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSF



Décision défér

ée à la Cour : ordonnance du 16 septembre 2021 rendu(e) par le Président du TJ de NIORT.





APPELANTE :



Madame [B] [A] veuve [N] est représentée par son tuteur M. [W] [D] (Domicilé [Adresse 1])

RESIDENCE [9] [Adresse 3]

[Localité 6]



Ayant pour avocat plaidant Me Jo...

ARRET N°322

FV/KP

N° RG 21/03090 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSF

[A]

C/

Société SPEEDY FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03090 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSF

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 septembre 2021 rendu(e) par le Président du TJ de NIORT.

APPELANTE :

Madame [B] [A] veuve [N] est représentée par son tuteur M. [W] [D] (Domicilé [Adresse 1])

RESIDENCE [9] [Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMEE :

SOCIEE SPEEDY FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 février 1993, Monsieur [N] a consenti à Monsieur [X] [Y], agissant pour le compte d'une société Deux sèvres Auto services en formation, un bail commercial portant sur un immeuble situé à [Adresse 8].

Au décès de Monsieur [N], les lieux sont devenus la propriété de son épouse, Madame [B] [A], laquelle, par acte du 07 décembre 2010 a fait donation de la nue propriété de cet immeuble à ses enfants, [J] [M] et [Z] [M] épouse [D].

La société Deux sèvres Auto services a cédé son fonds de commerce à la société Speedy France Europe SA, qui a été absorbée par la société par actions simplifiée Speedy France.

Le bail a ensuite été poursuivi régulièrement.

Par actes des l0 et l4 juin 2021, la SAS Speedy France a fait assigner Madame [B] [A], Monsieur [J] [M], Madame [Z] [M] épouse [D] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] devant le juge des réferés du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :

- condamner solidairement Madame [B] [A], Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [M], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à procéder ou faire procéder aux travaux objet du devis de l'entreprise AMCC Gagner du 11 février 2021 pour un moment de 35.213,44 € HT et plus généralement à tous travaux de consolidation propre à permettre à la société Speedy France d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination, paisiblement et en sécurité; et à justifier de la bonne fin de ces travaux selon une attestation de leur maître d'oeuvre ou du syndicat des copropriétaires,

- rendre commune l'ordonnance à intervenir au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6],

- rejeter toute demande contraire,

- condamner solidairement Madame [B] [A], Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Madame [B] [A], Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :

- Condamnons Madame [B] [A], représentée par son tuteur Monsieur [W] [D], à procéder ou faire procéder aux travaux objets du devis de l'entreprise AMCC Gagner du 11 févier 2021 pour un montant de 35.213,44 € HT et plus généralement à tous travaux de consolidation propres à permettre au preneur d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination, paisiblement et en sécurité, et à justifier de la bonne fin des travaux selon une attestation de leur maître d'oeuvre ou du syndicat de copropriété,

- Assortissons l'obligation prévue par la présente ordonnance d'une astreinte provisoire de 500€ par jour de retard, à compter du 90ème jour suivant la signification de la présente décision,

- Nous, réservons la liquidation de l'astreinte,

- Rejetons la demande de condamnation à l'encontre de Madame [Z] [M] et Monsieur [J] [M],

- Condamnons Madame [B] [A], représentée par son tuteur Monsieur [W] [D], à payer à la SAS Speedy France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Z] [M] et Monsieur [J] [M],

- Condamnons Madame [B] [A], représentée par son tuteur Monsieur [W] [D], aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 octobre 2021, Madame [B] [A], assistée de son tuteur, a interjeté appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

A la suite du décès de [B] [A], sa fille et seule ayant-droit, Madame [Z] [M] est intervenue à la présente procédure.

Par conclusions communiquées par voie electronique le 25 avril 2023, Madame [Z] [M] demande à la cour de :

Déclarer Madame [Z] [M], recevable et bienfondée à continuer en son nom et en qualité de seule héritière l'action initiée par sa défunte mère ;

Déclarer Madame [Z] [M], recevable et bienfondée en ses demandes tant en première instance, en ce qui concerne la reprise des prétentions de Madame [A], qu'en cause d'appel ;

Dire qu'il n'y a pas lieu à référé, les demandes de la SAS SPEEDY FRANCE excédant les pouvoirs et la compétence du juge des référés ;

En conséquence,

Débouter la SAS SPEEDY FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

Infirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'elle a :

- Condamné Mme [B] [A], représentée par son tuteur, M. [W] [D], à procéder ou faire procéder aux travaux objets du devis de l'entreprise AMCC Gagner du 11 février 2021 pour un montant de 35.213,44 € HT et plus généralement à tous travaux de consolidation propres à permettre au preneur d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination, paisiblement et en sécurité, et à justifier de la bonne fin de ces travaux selon une attestation de leur maître d''uvre ou du syndicat de copropriété ;

- Assorti l'obligation ainsi prévue d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, pendant 150 jours, à compter du 90e jour suivant la signification de la décision ;

- Réservé la liquidation de l'astreinte ;

- Condamné Mme [B] [A], représentée par son tuteur, M. [W] [D], à payer à la SAS SPEEDY FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Mme [B] [A], représentée par son tuteur, M. [W] [D], aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour déterminer à qui incombe la charge des travaux effectués et régler l'ensemble du litige les opposant ;

Condamner la SAS SPEEDY FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamner la SAS SPEEDY FRANCE à payer à Madame [Z] [M], la somme de 6.000 € au titre des frais et honoraires exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions RPVA du 13 avril 2023, la société Speedy France demande à la cour de :

- Recevoir la société SPEEDY FRANCE SAS en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée,

- Déclarer Madame [Z] [D] née [M], mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Niort, en toutes ses dispositions figurant en son dispositif,

- Donner acte à la société SPEEDY FRANCE SAS qu'elle entend réserver l'ensemble de ses autres droits et moyens dans le cadre de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Niort,

En tout état de cause,

- Débouter Madame [Z] [D] née [M], de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner Madame [Z] [D] née [M], à payer à la société SPEEDY FRANCE SAS une somme de 6.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- Condamner Madame [Z] [D] née [M], aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP ROUXEL-GALLET-ALLERIT-WAGNER agissant en la personne de Maître Gabriel WAGNER à en poursuivre le recouvrement pour ceux des dépens pour lesquels il n'aurait pas reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 26 avril 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 24 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

2. A titre liminaire, la cour observe que les parties s'accordent sur le fait que les travaux initialement prévus par l'ordonnance du 16 septembre 2021 ont été pris en charge par [B] [A] et sa succession et qu'une action au fond introduite suivant exploit daté du 26 octobre 2023 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins du remboursement de la somme de 83.496,42 €, déboursée au titre des dits travaux, Mme [M] contestant que ces travaux puissent rester à la charge du bailleur.

3. La cour constate par ailleurs que le litige tel que circonscrit par l'article 4 du Code de procédure civile a trait à la réalisation des travaux, objets du devis de l'entreprise AMCC Gagner du 11 février 2021 pour un montant de 35.213,44 € HT et, plus généralement, à tous travaux de consolidation propres à permettre au preneur d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination.

5. Or, comme l'a souligné de manière préalable la cour, ces travaux ont été réalisés.

6. La cour indique qu'accepter de mettre à la charge du bailleur l'ensemble des travaux, revient à éluder les dispositions du bail qui distinguent les charges incombant à chacune des parties en référence à l'article 606 du Code civil, ce d'autant que la détermination de celui à qui incombe la charge des travaux réalisés par le bailleur, fait désormais l'objet d'une instance au fond.

7. Partant, la condamnation de [B] [A] à réaliser ces travaux et, par suite, la nécessité pour son ayant droit de les régler à hauteur de 35.213,44 € H.T., est sérieusement contestable.

8. Il n'y a dès lors pas lieu à référé au regard de l'article 835 du Code de procédure civile et la décision déférée sera réformée.

Sur les autres demandes

9. Il apparaît équitable de condamner la SAS SPEEDY FRANCE à payer à Mme [M] un indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'intimée.

10. La SAS SPEEDY FRANCE qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la présente instance sans qu'il ne soit nécessaire, au regard de l'évolution du litige, de revenir sur la charge de ces mêmes dépens en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort datée du 16 septembre 2021 sauf en ce qu'il a :

Condamné Madame [B] [A], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [D], aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Y ajoutant,

Condamne la société SPEEDY FRANCE SAS à payer à Madame [Z] [D] née [M] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société SPEEDY FRANCE SAS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03090
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03090 ?
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