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04/07/2023 | FRANCE | N°21/03068

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 04 juillet 2023, 21/03068


ARRÊT N° 329



N° RG 21/03068



N° Portalis DBV5-V-B7F-GMP7















[H]



C/



[V]

S.A. AXA FRANCE IARD

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE <

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APPELANT :



Monsieur [W] [H]

né le 08 Janvier 1948 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





INTIMÉS :



S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 4...

ARRÊT N° 329

N° RG 21/03068

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMP7

[H]

C/

[V]

S.A. AXA FRANCE IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

né le 08 Janvier 1948 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Monsieur [R] [V]

né le 13 Novembre 1973 à [Localité 8] (86)

[Adresse 2]

défaillant bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[W] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (Vendée).

Il a confié à [R] [V] exerçant sous l'enseigne MT Maçonnerie des travaux de :

- construction d'un garage, objet des factures n° 00000103 du 21 juin 2010 d'un montant de 8.385,4 €, n° 00000109 du 30 septembre 2010 d'un montant de 6.719,81 €, n° 00000110 du 30 septembre 2010 d'un montant de 3.659,19 €, n° 00000111 du 28 octobre 2010 d'un montant de 4.007,25 €, n° 00000112 du 28 octobre 2010 d'un montant de 3.960,49 €, n° 00000114 du 11 janvier 2011 d'un montant de 3.155,43 € et n° 00000116 du 11 janvier 2011 d'un montant de 3.876,94 € soit un total toutes taxes comprises de 33.764,51 € ;

- réalisation d'une terrasse, objet de la facture n° 00000104 du 21 juin 2010 d'un montant toutes taxes comprises de 4.015,10 € ;

- réalisation d'une cour pavée, objet des factures n° 00000149 du 19 décembre 2011 d'un montant de 2.202,86 € et n° 00000151 du 30 janvier 2012 d'un montant de 10.279,76 €, soit un total toutes taxes comprises de 12.482,62 € ;

- construction d'une extension à partir d'un préau existant, objet des factures n° 00000108 du 3 août 2010 d'un montant de 11.319,04 €, n° 00000113 du 11 janvier 2011 d'un montant de 3.334,07 €, n° 00000154 du 12 avril 2012 d'un montant de 2.152,47 €, soit un total toutes taxes comprises de 16.805,58 €.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi.

[R] [V] était assuré en responsabilité décennale du constructeur auprès de la société Axa France Iard.

Un procès-verbal de constat des désordres affectant ces travaux a été dressé le 26 avril 2012 sur la requête du maître de l'ouvrage.

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2012, ce dernier a dénoncé à [R] [V] les désordres et malfaçons affectant les travaux qu'il avait réalisés.

Par acte du 26 avril 2013, [R] [V] a fait assigner [W] [H] devant le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne pour obtenir paiement en principal des sommes de 5.432,23 € et 2.152,47 € restant dues.

Par jugement du 4 novembre 2014, ce tribunal a fait droit à la demande de [R] [V] pour un montant de 2 152,47 € et a ordonné une mesure d'expertise confiée à [N] [J] s'agissant des désordres affectant le dallage de la cour. Par arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel de Poitiers a

pour l'essentiel confirmé ce jugement et a étendu les opérations d'expertise aux problèmes d'infiltration et étanchéité des fenêtres de la nouvelle pièce, constatés le 26 avril 2012.

Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne a étendu les opérations d'expertise à la société Axa France Iard.

Le rapport d'expertise est en date du 3 août 2018.

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne.

[W] [H] a demandé de :

- fixer au 2 janvier 2012, subsidiairement au 2 mai 2012 la réception des travaux de l'extension ;

- fixer au 25 décembre 2011 la réception des travaux de la cour ;

- condamner [R] [V] solidairement avec son assureur à lui payer les sommes de :

- 98.000 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant l'extension ;

- 12.000 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la cour ;

- 3.200 € correspondant au coût de reprise des désordres des bordures de la cour,

- 25.650 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.

Il a fondé ses prétentions sur la garantie décennale du constructeur, subsidiairement sur la garantie de parfait achèvement et plus subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de [R] [V].

La société Axa France Iard a soutenu :

- que les travaux de l'extension avaient été réceptionnés avec réserves le 2 mai 2012 et qu'elle n'était pas tenue de garantir les désordres réservés ;

- qu'en l'absence de réception des travaux de la cour, elle n'était pas tenue à garantie.

[R] [V] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Vu le rapport d'expertise,

Vu les articles 1147 dans sa rédaction applicable à la cause, 1792-6 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à réception tacite des travaux de la cour,

Dit que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle s'agissant des travaux réalisés dans la cour,

Dit que la garantie de AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres affectant la cour,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de réfection de la cour, déduction faite de la créance impayée, à verser à Monsieur [W][H] la somme de 8 720,24 € - valeur août 2018 - à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au jugement à compter duquel elle est majorée des intérêts au taux légal,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de réfection des bordures de la cour, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3 200 € - valeur août 2018 - à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au jugement à compter duquel elle est majorée des intérêts au taux légal,

Fixe la réception judiciaire de l'extension au 2 mai 2012 avec réserves relatives aux infiltrations,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 25 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 4 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Dit que la garantie de AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres d'étanchéité,

Déboute Monsieur [H] de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD,

Condamne Monsieur [R] [V] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Condamne Monsieur [V] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile'.

Il a considéré que :

- les travaux de la cour ne pouvaient pas faire l'objet d'une réception tacite, les factures n'ayant pas été payées en totalité et le demandeur ayant indiqué à l'expert judiciaire avoir refusé leur réception ;

- [R] [V] seul était tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un montant de 8.720,24 €, déduction faite du solde de facture demeuré impayé ;

- celui-ci était pour les mêmes motifs tenu du paiement de la somme de 3.200 € s'agissant du coût de reprise des bordures de la cour ;

- la réception avec réserves des travaux de l'extension devait être fixée au 2 mai 2012 ainsi que suggéré par l'expert judiciaire ;

- [R] [V] seul était tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un montant qu'il a apprécié à 25.000 €, les désordres constatés ne justifiant pas la démolition puis la reconstruction de l'extension.

Il a indemnisé le trouble de jouissance du demandeur à hauteur de 4.000 €.

Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, [W] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, il a demandé de :

'- Dire et Juger Monsieur [H] et recevable en ses demandes, fins et conclusions,

Réformer le Jugement rendu le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à réception tacite des travaux de la cour,

Dit que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle s'agissant des travaux réalisés dans la cour,

Dit que la garantie de AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres affectant la cour,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de réfection de la cour, déduction faite de la créance impayée, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 8 720,24 € - valeur août 2018 - à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au jugement à compter duquel elle est majorée des intérêts au taux légal,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de réfection des bordures de la cour, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3 200 € - valeur août 2018 - à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au jugement à compter duquel elle est majorée des intérêts au taux légal,

Fixe la réception judiciaire de l'extension au 2 mai 2012 avec réserves relatives aux infiltrations,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 25 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 4 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Dit que la garantie de AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres d'étanchéité,

Déboute Monsieur [H] de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD,

Condamne Monsieur [R] [V] à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif'.

En conséquence, le réformant :

- S'agissant de l'extension

o A titre principal, fixer à la date du 2 janvier 2012 sa réception

o A titre subsidiaire, fixer à la date du 2 mai 2012 sa réception

- Fixer à la date du 25 décembre 2011 la réception de la cour,

A titre principal,

Vu les articles 1792 Code Civil,

- Dire et Juger que la garantie décennale de Monsieur [V] est engagée tant pour les travaux relatifs à l'extension que ceux concernant la cour,

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verserà Monsieur [H] la somme de 98.000 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l'extension ;

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 12.000 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de la Cour,

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 3.200 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état des bordures de la Cour,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1792-6 Code civil,

- Dire et Juger que la garantie de parfait achèvement de Monsieur [V] est engagée au titre des travaux d'extension,

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 98.000 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l'extension ;

En tous les cas,

- Dire et Juger que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle,

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 98.000 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l'extension ;

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 12.000 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de la cour,

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 3.200 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état des bordures de la Cour,

- Dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise judiciaire ce jusqu'au jugement à intervenir ;

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 25.650 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;

- Débouter AXA France de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum Monsieur [V] et AXA FRANCE son assureur à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 € au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaires'.

Il a soutenu que la réception des travaux de l'extension était antérieure au 2 mai 2012, date de son courrier adressé à [R] [V] aux motifs que :

- les travaux étaient achevés avant le 2 janvier 2012, date à laquelle le constructeur avait fermé son établissement de [Localité 7] pour s'installer à [Localité 6], à plus de 380 kilomètres ;

- l'impayé avait pour cause une facturation tardive du constructeur, postérieure à l'achèvement des travaux et l'apparition des désordres ;

- la réception sans réserves devait être fixée au 2 janvier 2012, date à laquelle les travaux avaient été payés à hauteur de 87 %.

Il a exposé que les travaux de la cour avaient été achevés courant décembre 2011 et facturés le 30 janvier 2012. Il a rappelé que le paiement intégral des travaux n'était pas une condition de leur réception tacite. Il a ajouté avoir accepté les travaux en faisant usage de la cour.

Il a maintenu que les désordres affectant la cour et l'extension étaient de nature décennale, les ouvrages étant rendus impropres à leur destination.

Il a subsidiairement fondé ses prétentions sur la garantie de parfait achèvement s'agissant de l'extension et sur la responsabilité contractuelle du constructeur s'agissant de cette extension et de la cour.

Il a chiffré le coût des travaux de reprise par référence aux conclusions de l'expert judiciaire. Il a ajouté que l'appréciation forfaitaire de ce coût des travaux faite par le premier juge n'était pas justifiée.

Il a sollicité l'indemnisation de son préjudice de jouissance, l'extension n'étant pas habitable et les travaux de reprise de la cour devant en interdire l'usage deux semaines.

Il a maintenu que la société Axa France Iard devait sa garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la société Axa France Iard a demandé de :

'Vu l'ancien article 1147 du Code Civil alors en vigueur,

Vu l'article 1356 du Code Civil alors en vigueur,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu la garantie dite des dommages intermédiaires.

[...]

A TITRE PRINCIPAL :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

' Dit n'y avoir lieu à réception tacite des travaux de la cour,

' Dit que la garantie de AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres affectant la cour,

' Fixé la réception judiciaire de l'extension au 2 mai 2012 avec réserves relatives aux infiltrations,

' Dit que la garantie de AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres d'étanchéité,

' Débouté Monsieur [W] [H] de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD.

Par conséquent,

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD.

- Condamner Monsieur [H] à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3  000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

' Fixé à la somme de 25 000 € le montant des travaux de reprise de l'étanchéité,

' Fixé à la somme de 4 000 € le préjudice de jouissance.

- Dire et juger que la Société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer les limites de son contrat à Monsieur [H], et notamment l'application de la franchise contractuellement prévue s'élevant à la somme de 1 656,79 €'.

Elle a soutenu s'agissant de l'extension que :

- l'appelant n'avait pas antérieurement soutenu que la réception des travaux était du 2 janvier 2012 ;

- la réception devait être fixée au 2 mai 2012 ;

- l'appelant en avait fait l'aveu dans ses écritures de première instance ;

- la fermeture par [R] [V] d'un établissement était sans incidence sur la date de réception des travaux ;

- les désordres, constatés antérieurement, étaient connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception.

S'agissant de la cour pavée, elle a exposé que les travaux n'avaient pas été réglés en totalité et que le maître de l'ouvrage avait indiqué lors des opérations d'expertise avoir refusé de le réceptionner.

Elle a pour ces motifs conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la garantie n'était pas mobilisable.

[R] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 21 décembre 2021. L'appelant lui a signifié ses dernières écritures par acte du 28 juin 2022 également délivré à personne.

L'ordonnance de clôture est du 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA COUR

1 - sur les désordres

a - descriptif

Maître [D] [B], huissier de justice associé à [Localité 9], a fait le 26 avril 2012 le constat suivant sur la requête d'[L] [E] née [C] et de [W] [H] :

'A l'extérieur, je constate que la société MT MACONNERIE a réalisé une allée desservant le garage des requérants situé en fond de parcelle : cette allée est

constituée de pavés de plusieurs dimensions : je remarque 2 affaissements des

pavés le long de la bordure gauche face au pignon de la maison.

Le mortier servant à stabiliser l'allée s'effrite à la main : il n'y a de plus aucune bordure pour retenir l'ensemble (photos 19 0 22)'.

L'expert judiciaire a indiqué en page 13 de son rapport que :

'a) De manière générale, le pavage de la cour n'est pas plan, il présente des « vagues ». Des affaissements sont visibles au niveau du passage des voitures

[..]

b) Les bords se délitent'.

b - causes

S'agissant de l'affaissement du pavage, il a indiqué en même page que : 'Le support réalisé sous les pavés n'est pas apte à supporter le poids des véhicules'. S'agissant des bordures, il a précisé que : 'en bordures, les pavés débordent du support, et ne sont pas bloqués'.

Il a conclu en page 15 que :

'L'affaissement de la cour sont dus au support inadapté en terme de résistance pour passage de véhicules.

Le détachement des bordures est du à une mauvaise mise oeuvre des pavés et du support'.

Ces conclusions ont été reprises en page 39 du rapport.

c - imputabilité

En page 15 de son rapport, il a estimé que : 'Ces ouvrages relèvent d'un défaut de mise en oeuvre et de conception de MT (M. [V])'.

2 - sur la réception

L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que :

'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

La réception judiciaire d'un ouvrage est fixée sur la demande d'une partie, avec ou sans réserves, à la date à laquelle celui-ci est en état d'être reçu.

L'expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que : 'La cour pourrait être considérée comme réceptionnée à la date du 25/12/11". Il a rapporté en même page que selon le conseil de l'appelant, celui-ci aurait pris possession de la cour le 15 décembre 2011, puis en page 9 qu'il était absent à cette date et jusqu'au 24 décembre suivant pour motif professionnel.

En même page, il a précisé que : 'les désordres (affaissements de la cour et délitement des bordures n'étaient pas visibles) avant la prise de possession de l'ouvrage. M [H] a déclaré des désordres sur la cour le 02/05/12".

[R] [V] a émis deux factures de travaux, l'une n° 00000149 du 19 décembre 2011 d'un montant de 2.202,86 €, l'autre n° 00000151 du 30 janvier 2012 d'un montant de 10.279,76 €.

L'expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que : 'Les factures relatives à la cour non (n'ont) jamais été réglées en totalité'.

La première facture a été réglée par par chèque bancaire débité le 12 janvier 2012. La seconde facture a été réglée par chèques débités les 8 février et 14 mars 2012, des montants respectivement de 5.000 € et 2.000 €. La facture n° 151 fait mention d'un acompte de 7.000 €. Le solde restant dû mentionné à cette facture, de 3.279,76 € toutes taxes comprises, n'a pas été payé.

Par courrier recommandé en date du 2 mai 2012 distribué le 6 mai suivant, [W] [H] et [L] [E] avaient notamment indiqué à la l'entreprise MT Maçonnerie que :

'Nous vous avons fait intervenir :

[...]

. pour des problèmes concernant le pavage de la cour suite aux travaux que vous aviez réalisés. Ces problèmes perdurent. Il y a insuffisance de sable dans les joints du pavage. De plus les pavés se descellent le long de l'allée (côté mur impasse) car il y a insuffisance de béton en bordure. Il était nécessaire, compte tenu du passage des véhicules, de prévoir quelque chose de plus résistant'.

A la date de la seconde facture, les travaux étaient achevés. La cour était dès lors en l'état d'être reçue.

L'appelant a retenu le paiement du solde restant dû. Cette retenue trouve sa cause dans l'existence de désordres affectant l'ouvrage à la date d'émission de la facture. Les désordres affectant le pavage n'ont pas varié depuis l'émission de la seconde facture : affaissement et délitement des bordures. Le courrier en date du 2 mai 2012 établit que ces désordres avaient été mentionnés bien avant ce courrier.

La réception de la cour sera en conséquence fixée au 30 janvier 2012, date de la seconde facture, avec réserves, celles-ci portant d'une part sur l'affaissement du pavage, d'autre part sur le délitement des bordures.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de fixer la date de réception tacite des travaux.

3 - sur la responsabilité

Les désordres ayant été réservés à la réception, seule la responsabilité contractuelle de [R] [V] est susceptible de se trouver engagée.

Celui-ci s'était engagé, en contrepartie du paiement du prix, à réaliser des travaux dans les règles de l'art. Il résulte des développements précédents que cet engagement n'a pas été tenu.

Les désordres affectant la cour sont dès lors imputables à faute à [R] [V]. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

4 - sur les travaux de reprise

L'expert judiciaire a estimé en page 13 de son rapport que : 'ces désordres nuisent à l'usage de la cour, destinée au passage des habitants et au stationnement de véhicules'. En page 16, il a ajouté en réponse à un dire que: 'Il n'est pas possible de déterminer sous quel délai et quelles conditions, la cour sera inutilisable'.

Les désordres précédemment décrits imposent de reprendre l'intégralité du pavage de la cour.

L'expert a chiffré en page 39 de son rapport à 12.000 € toutes taxes comprises le coût de ces travaux de reprise. En page 15, il avait précisé que :

'Dans le cas où la réfection totale de la cour est envisagée, ces deux devis (pièces n°158 et n°159) m'ont été transmis pour un montant de 12 000 € TTC. Notez que ces deux entreprises ont prévu de l'enrobé et pas des pavés'.

Le devis de la société Mac Tp soumis à l'expert est d'un montant toutes comprises de 12.388,75 € et celui de la société Mori Bati d'un montant toutes taxes comprises de 11.965,82 €.

Ce dernier montant, similaire à celui des travaux réalisés par [R] [V] (12.482,62 €) sera retenu. Il sera indexé sur l'indice BT01 publié par l'Insee (valeur août 2018 : 109,5).

Est à déduire le montant de la facture demeurée impayée.

Après compensation, la créance de [W] [H] est de 8.686,56 € (11.965,82 - 3.279,76).

Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a évalué le préjudice à 8.720,24 €, mais confirmé s'agissant de l'indexation.

5 sur la garantie de l'assureur

La société Axa France Iard a produit le contrat d'assurance souscrit le 10 février 2009 par [R] [V].

Il résulte expressément des conditions particulières de ce contrat, en pages 6 et 7, que n'est pas garantie la responsabilité contractuelle de l'assuré.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard n'était pas tenue à garantie, s'agissant des désordres affectant la cour.

B - SUR L'EXTENSION

1 - sur les désordres

a - descriptif

1 - sur le procès-verbal de constat

Maître [D] [B] précité a fait 26 avril 2012 le constat suivant :

'Les travaux d'extension consistaient à fermer par un mur de parpaing un préau existant ; ses dimensions intérieures sont de 3m60 par 9m87

A l'intérieur, le mur en parpaing est à l'état brut.

Une auréole d'humidité est visible à gauche de l'allège de la fenêtre de droite: toutes réserves sont faites sur l'étanchéité des appuis.

Je constate que le sol est humide, voire trempé (photos 1 à 6).

A l'extérieur, le mur est enduit : je constate que l'enduit a fait l'objet d'une reprise en pied de mur sur 2m50 de long ; M. [H] me déclare que la reprise a été faite par l'entreprise MT MACONNERIE, suite à une première infiltration: toutes réserves sont faites sur l'étanchéité de la fondation du mur.

Je constate en effet que le niveau de la dalle à l'intérieur est plus bas que le niveau du sol à l'extérieur (photos 7 à 10).

Autour de l'encadrement de la fenêtre située à l'angle de la terrasse, je constate qu'un joint assure désormais l'étanchéité entre l'appui et le tableau droit : je constate une fissure sur le tableau de gauche (photos 11 à 14).

Autour de l'encadrement de la fenêtre de gauche, je constate que l'enduit s'effrite à l'angle de l'appui et de la menuiserie PVC (photos 15 à 17)'.

2 - sur le rapport d'expertise

a - infiltrations au niveau du mur

L'expert judiciaire a indiqué en page 28 de son rapport que : 'Lors du premier accedit, (16 avril 2016) nous relevons l'emplacement des infiltrations au niveau du mur'.

En page 30 de son rapport, il a indiqué que :

'Lors de ce second accedit (28 avril 2017), nous constatons les éléments suivants :

+ Un drain est présent. Il est enterré peu profondément, au niveau bas des fondations. Ce drain a été posé par la société TERNISIEN.

[...]

+Les fondations, réalisées par MT, sont superficielles (20cm de profondeur), et sont inadaptées à la nature du terrain.

Leur conception et leur mise en 'uvre ne sont pas conformes aux règles de l'art.

+ Deux traitements sont visibles au pied de la façade :

. un premier revêtement qui aurait été appliqué par MT,

. un second revêtement, qui, au vu des factures, aurait été posé par la société TERNISIEN.

+ Aucun delta MS n'est présent.

Or, celui a été devisé, puis facturé par l'entreprise TERNISIEN. Il s'agit donc d'une non conformité contractuelle.

Lors du second accedit, nous arrosons la jonction entre le mur vertical de la terrasse, construite par M. [V], et l'extension, construite également par celui-ci.

Une infiltration apparait à l'intérieur de l'extension, sur la première marche de l'escalier intérieur'.

En page 31 de son rapport, il a exposé que :

'Lors du troisième accedit (6 juin 2017), nous constatons que, suite aux épisodes pluvieux importants, une infiltration est présente au pied de l'escalier, qui ne correspond pas à celle du second accedit.

Nous pouvons donc en déduire que :

+Les infiltrations sur la première marche intérieure sont dues au défaut d'étanchéité entre l'extension et la terrasse extérieure.

Ces deux ouvrages ont été réalisés par MT.

+ Les infiltrations au pied de l'escalier intérieur sont très vraisemblablement dues à un défaut d'étanchéité entre le dallage et la partie existante, ainsi qu'au fait que les fondations soient superficielles, et que le drain le soit également, et ne soit donc pas opérant.

Les fondations ont été réalisées par MT. Les étanchéités ont été mises en oeuvre par MT et TERNISIEN. Le drain a été posé par TERNISIEN'.

b - infiltrations au niveau des menuiseries extérieures

L'expert judiciaire a indiqué en pages 32 et 33 de son rapport que :

'Lors de la première réunion d'expertise, nous relevons que les menuiseries extérieures, en elles-mêmes, ne sont pas posées correctement.

De plus, l'étanchéité au pourtour des dormants est réalisée avec différents matériaux, et ne joue pas son rôle.

Nous avons réalisé un essai en projetant de l'eau, et des infiltrations sont apparues.

Par ailleurs, nous notons que les seuils, réalisés au lot gros-'uvre par MT, ne sont pas suffisamment hauts, et sont également une source d'entrée d'eau.

Enfin, nous remarquons que certains appuis de fenêtres sont quasiment horizontaux, et ne permettent pas d'écouler l'eau pluviale'.

Il a ajouté en page 34 de son rapport que : 'Les infiltrations dues aux menuiseries ont été constatées lors du second accedit, et ont été visualisées par AXA, nouvellement mise à la cause'.

b - sur les causes des désordres

1 - infiltrations au niveau du mur

En page 31 de son rapport, l'expert a estimé que :

'+Les infiltrations sur la première marche intérieure sont dues au défaut d'étanchéité entre l'extension et la terrasse extérieure.

Ces deux ouvrages ont été réalisés par MT.

+ Les infiltrations au pied de l'escalier intérieur sont très vraisemblablement dues à un défaut d'étanchéité entre le dallage et la partie existante, ainsi qu'au fait que les fondations soient superficielles, et que le drain le soit également, et ne soit donc pas opérant.

Les fondations ont été réalisées par MT. Les étanchéités ont été mises en oeuvre par MT et TERNISIEN. Le drain a été posé par TERNISIEN'.

En page 34, il a ajouté que :

'. Les fondations, réalisées par MT, sont inappropriées et non conformes aux règles de l'art .

. Le drainage, réalisé par TERNISIEN, n'est pas efficace .

. Les deux étanchéités au pied de la façade, réalisées par MT et TERNISIEN, ne sont pas conformes aux règles de l'art .

. Un delta MS était prévu par TENISIEN, et n'a pas été mis en 'uvre. Il s'agit d'une non conformité contractuelle'.

Il a conclu en page 40 de son rapport que :

'Le désordre n° 3 provient d'un défaut de conception et de mise en oeuvre du dallage (fondations comprises), d'un défaut d'étanchéité et d'une inefficacité du drainage.

Une partie des travaux a été réalisée pat MT (fondations, première étanchéité)'.

Cet avis de l'expert est argumenté et n'est pas contesté.

Il en résulte que ces infiltrations sont imputables à [R] [V].

2 - infiltrations au niveau des menuiseries extérieures

L'expert judiciaire a conclu en page 40 de son rapport que :

'Le désordre n°2 est du à :

- un défaut de pose et de mise en oeuvre des menuiseries extérieures,

- de conception et de mise en oeuvre des seuils et des appuis.

Les menuiseries ont été fournies et posées par MT. Les seuils et appuis ont également été réalisés par cette même entreprise'.

Cet avis de l'expert est argumenté et n'a comme précédemment pas été contesté.

Il en résulte que ces infiltrations sont imputables à [R] [V].

2 - sur la réception

L'expert judiciaire a proposé en page 40 de son rapport de fixer au 2 mai 2012 la date de réception de l'ouvrage.

Les factures de travaux sont en date des 3 août 2010, 11 janvier 2011 et 12 avril 2012, d'un montant total toutes taxes comprises de 16.805,58 €. Il n'est pas contesté que ces factures ont été réglées. Celle en date du 12 avril 2012 n'a toutefois été réglée que par chèque en date du 22 février 2016.

Les infiltrations ont été constatées par Maître [D] [B] le 26 avril 2012, postérieurement à l'émission de la dernière facture. Elles ont été dénoncées par courrier recommandé en date du 2 mai 2012 à [R] [V]. Il y a été indiqué que :

'Nous vous avons fait intervenir :

[...]

. pour des problèmes d'humidité, suite aux travaux que vous aviez réalisés. Ces problèmes perdurent. A chaque pluie, l'eau s'infiltre tout le long du mur extérieur de la pièce côté cour (terrasse et escalier intérieur compris) et la pièce est inondée sur une grande partie'.

L'extension était en l'état d'être reçue à la date de la dernière facture caractérisant l'achèvement des travaux.

L'appelant a retenu le paiement de cette dernière facture jusqu'en février 2016. Cette retenue trouve sa cause dans l'existence de désordres qui affectaient l'ouvrage à la date d'émission de cette facture.

Les désordres affectant l'extension n'ont pas varié depuis.

La réception de la cour sera en conséquence fixée au 12 avril 2012, date de la dernière facture, avec réserves, celles-ci portant sur des infiltrations tant au niveau du mur que des menuiseries.

Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a fixé la réception de l'ouvrage au 2 mai 2012 et confirmé en ce qu'il a assorti cette réception de réserves.

3 - sur la responsabilité

L'expert judiciaire a en page 40 de son rapport conclu que les désordres avaient pour cause :

- un défaut de conception et de mise oeuvre du dallage ;

- un défaut d'étanchéité ;

- l'inefficacité du drainage ;

- un défaut de pose et de mise en oeuvre des menuiseries extérieures ;

- un défaut de conception et de mise en oeuvre des seuils et des appuis.

Ces conclusions de l'expert sont argumentées et n'ont pas été contestées.

Ces fautes engagent la responsabilité contractuelle de [R] [V].

4 - sur les travaux de reprise

En page 40 de son rapport, l'expert a conclu que : 'Les désordres 2 et 3 occasionnent une impropriété à destination de l'extension'.

En page 34 de son rapport, il avait indiqué que :'Au vu de ces non conformités, les travaux consistent à reprendre les fondations, le dallage et le drainage'.

Il a conclu en page 40 de son rapport que :

'Etant donné que la mise en oeuvre des fondations, du dallage..., n'est pas conforme, il parait très difficile qu'une entreprise engage sa responsabilité décennale sur des travaux ponctuels. Les travaux consisteraient donc à démolir et reconstruire l'extension à l'identique.

Selon les devis reçus, ces travaux sont évalués à 98 000 € TTC

A dire d'expert, le chantier durerait environ six mois.

Pendant ces travaux, l'extension ne serait pas utilisable, bien qu'elle ne le soit pas actuellement à titre de pièce habitable, mais en tant que remise'.

Il a ajouté que :

'Si on isole le désordre n° 2 (menuiseries extérieures) du désordre n°3 (infiltrations), à dire d'expert, les travaux seraient évalués à 7 000 € TTC.

A dire d'expert, le chantier durerait environ un mois.

L'extension ne serait pas utilisable, bien qu'elle ne le soit pas actuellement à titre de pièce habitable, mais en tant que remise'.

Seule apparaît de nature à mettre fin aux désordres la démolition puis la reconstruction de l'extension.

Deux devis ont été soumis à l'expert. L'un de la société Remo d'un montant toutes taxes comprises de 103.131,95 €, l'autre de la société Mori-Bâti d'un montant toutes taxes comprises de 92.117,60 €.

Ce dernier montant, non contesté et soumis à la contradiction des parties, sera retenu.

Le jugement sera comme précédemment réformé sur le montant de l'indemnisation et confirmé s'agissant de l'indexation sur l'indice Bt01.

5 - sur la garantie de la société Axa France Iard

Pour les mêmes motifs que précédemment, cette société n'est pas tenue de garantir son assuré dont la responsabilité contractuelle est engagée.

C - SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à [R] [V]. Ils seront

recouvrés par Maître Jérôme Dora, selarl Armen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [R] [V] à [W] [H].

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de ce dernier de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :

'Dit n'y avoir lieu à réception tacite des travaux de la cour,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de réfection de la cour, déduction faite de la créance impayée, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 8 720,24 € - valeur août 2018 - à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au jugement à compter duquel elle est majorée des intérêts au taux légal,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de réfection des bordures de la cour, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 3 200 € - valeur août 2018 - à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'au jugement à compter duquel elle est majorée des intérêts au taux légal,

Fixe la réception judiciaire de l'extension au 2 mai 2012 avec réserves relatives aux infiltrations,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 25 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne Monsieur [R] [V], au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 4 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement' ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

FIXE au 30 janvier 2012 la réception des travaux de la cour, avec des réserves tenant à l'affaissement du pavage et au délitement des bordures ;

FIXE au 12 avril 2012 la date de réception des travaux de l'extension, avec des réserves tenant aux infiltrations par les murs et les menuiseries ;

CONDAMNE [R] [V] à payer à titre de dommages et intérêts à [W] [H] les sommes de :

- 8.686,56 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant la cour;

- 92.117,60 € correspondant au coût de reprise des désordres affectant l'extension ;

avec indexation à compter du mois d'août 2018 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (109,5 au mois d'août 2018) ;

CONDAMNE [R] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Jérôme Dora, selarl Armen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [V] à payer en cause d'appel à [W] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03068
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.03068 ?
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