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04/07/2023 | FRANCE | N°20/01539

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 20/01539


ARRET N°320

CP/KP

N° RG 20/01539 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GBL4













[H]

[H]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME - DEUX-SEVRES



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG

20/01539 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GBL4



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judicaire de NIORT.





APPELANTS :



Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (79)

[Adresse 6]

[Localité 7]



Ayant...

ARRET N°320

CP/KP

N° RG 20/01539 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GBL4

[H]

[H]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME - DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01539 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GBL4

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2020 rendu par le Tribunal Judicaire de NIORT.

APPELANTS :

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (79)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

Madame [E] [H] épouse [V]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (79)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

INTIMEE :

SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME - DEUX-SEVRES .prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 19 janvier 2010, la société à responsabilité limitée Quincaillerie [H] Hupeau (ci-après désignée la société [H]) a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (le Crédit Agricole) un emprunt n°70007884662 de 400.000,00  €, destiné à financer l'achat d'un bâtiment à usage commercial et son aménagement.

Ce prêt était stipulé remboursable sur 7 ans par mensualités de 8.353.06 €, au taux nominal annuel de 6,55 % (TEG. de 3,6429 %).

En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [V], gérante de la société et son frère, M. [N] [H], se sont, dans ce même acte, tous deux portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 130.000,00 €, chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par acte sous-seing-privé du 10 juin 2013, la société [H] a souscrit auprès du Crédit Agricole une ouverture de crédit de trésorerie utilisable par découvert sur son compte courant n°01561014000 dans la limite d'un plafond de 30.000,00 € stipulée remboursable au taux nominal annuel initial de 3,5010 % stipulé variable (TEG de 4,0385 %).

En garantie du remboursement de ce financement, Mme [V] et Monsieur [H] se sont tous deux, dans le même acte, portés cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse dans la limite de la somme de 9 750.00 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H] et désigné la SELARL [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2015, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains de Maître [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date également du 23 octobre 2015, le Crédit Agricole a mis en demeure les consorts [C] de régulariser l'arriéré et de prendre en charges les échéances à venir.

Par acte en date du 1er septembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Niort en paiement solidaire des sommes suivantes :

- 163.411,62 €, avec intérêt au taux de 3,55 % à compter du 28 juillet 2016 sur 148.556.02 € et au taux légal sur 14.855,60 € à compter de l'assignation et ce, dans la limite pour chacun d'eux d'un plafond de 130.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-chacun, celle de 9.750 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2015, date de remise de la seconde des mises en demeure, avec capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1154 du code civil,

-2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Niort a pour l'essentiel :

- condamné solidairement Madame [T] [X] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, au titre de leurs engagements de caution du 19 janvier 2010, une somme de 148.556,02 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % par an à compter du 28 juillet 2016, outre la somme de un euro avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, dans la limite de la somme de 130.000€ chacun,

- condamné Madame [E] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au titre de son engagement de caution du 10 juin 2013, la somme de 9.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2015,

- condamné Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au titre de son engagement de caution du 10 juin 2013 la somme de 9750 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, devenu article 1343-2 du code civil,

- condamné solidairement Madame [E] [H] et Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 juillet 2020, les consorts [C] ont relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.

Le Crédit agricole a formé appel incident.

À la suite de l'incident introduit par Mme [V] et M. [H], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 12 octobre 2020 :

- déclaré la demande recevable et bien fondée,

- ordonné à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la communication de l'ensemble des dossiers de crédit relatif à l'analyse du risque d'octroi des prêts, constitués pour l'octroi des deux prêts des 19 janviers 2010 et 10 juin 2013,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres dépens de l'incident.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 octobre 2020, les consorts [C] demandent à la cour :

Au visa des articles :

-L.341-4 du code de la consommation, devenu L.332-1,

-1110, 1315, 2292 et 2310 du Code civil dans leur rédaction en vigueur à la date des cautionnements,

-L.313-22 du Code monétaire et financier,

- 9 et 146-2 du Code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que les engagements que les consorts [C] sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

- de dire et juger en conséquence que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement des consorts [C],

- de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Subsidiairement,

- de constater l'impossibilité pour Mme [V] d'avoir un recours à l'encontre de son époux dont l'engagement est manifestement disproportionné,

- de dire et juger que Mme [V] est libérée de son engagement,

- de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Subsidiairement encore,

- de constater que le Crédit Agricole n'a pas recueilli l'accord exprès des cautions,

- de dire et juger que les cautionnements d'un montant de 130.000 € sont nuls,

A défaut,

- de dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des cautionnements,

-de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Encore plus subsidiairement,

- de constater que le Crédit Agricole n'a pas informé annuellement les cautions,

- de débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, faute de rapporter la preuve du caractère certain de sa créance,

En tout état de cause,

- de condamner le Crédit Agricole à payer aux époux la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions RPVA du 18 janvier 2021, le Crédit Agricole demande à la cour:

- de déclarer les consorts [C] mal fondés en leur appel et les en débouter,

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis celle résultant de la réduction de l'indemnité conventionnelle à l'euro symbolique,

Réformant le jugement sur ce point,

- de condamner solidairement les consorts [C] à lui payer au titre de leurs engagements de cautions du 19 janvier 2010, une somme de 158.636,38 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,55 % l'an à compter du 28 juillet 2016 sur 148.556,02 € et à compter de l'assignation sur le surplus,

Y ajoutant,

- de condamner solidairement les consorts [C] in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roudet Boisseau Leroy Devaine Bourdeau Molle avocats aux offres de droit.

Par arrêt mixte en date du 12 avril 2022, la cour d'appel de Poitiers a :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame [E] [H] et M. [N] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au titre de leur engagement de caution du 19 janvier 2010 la somme de 148'556,02€ avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % l'an à compter du 28 juillet 2016 outre la somme de un euro avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement dans la limite de la somme de 130.000 € chacun,

Statuant à nouveau,

- Dit que les contrats de cautionnements solidaires conclus le 19 janvier 2010 et le 10 juin 2013 par Monsieur [N] [H] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

- Dit que les contrats de cautionnements solidaires conclus le 19 janvier 2010 et le 10 juin 2013 par Madame [E] [V] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,

- Rejeté la demande de Monsieur [N] [H] et de Madame [E] [V], tendant à voir juger que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement solidaires en date du 19 janvier 2010 et du 10 juin 2013,

- Rejeté la demande de Madame [E] [V], tendant à voir dire qu'elle est libérée de son engagement, par impossibilité d'exercer un recours à l'encontre de Monsieur [N] [H],

- Rejeté la demande de Monsieur [N] [H] et de Madame [E] [V], tendant à voir juger que les contrats de cautionnements d'un montant de 130.000 € sont nuls et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ne peut s'en prévaloir,

- Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres n'a pas informé annuellement les cautions, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige concernant le prêt du 19 janvier 2010,

- Dit que dans ses rapports avec Monsieur [N] [H] et de Madame [E] [V], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres est déchue des intérêts échus depuis le 6 avril 2010, date de réalisation du prêt n°70007884662 de 400 000€ du 19 janvier 2010, et que les paiements effectués par la SARL Quincaillerie [C] au titre de ce prêt sont réputés, dans les rapports entre les cautions et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

Avant dire droit sur les autres demandes,

- Ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture,

- Enjoint à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de produire aux débats un décompte rectifié de créance, au titre du prêt de 400.000 € numéro 70007884662 du 19 janvier 2010,

- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état le 13 juin 2022 à 9 heures,

- Sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réservé les dépens.

Le Crédit Agricole a adressé à la cour le décompte actualisé de sa créance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023 en vue d'une plaidoirie le 24 mai 2023. Puis, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. A titre liminaire, la cour observe que les appelants, de leurs premières écritures à la dernière, bien que contestant les sommes dues au titre de leur engagement de caution souscrit pour les besoins de l'ouverture de crédit de trésorerie utilisable par découvert sur son compte courant n°01561014000 dans la limite d'un plafond de 30.000,00 € (actes du 10 juin 2013) ne fournissent aucun moyen de fait et de droit susceptible de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Niort daté du 13 juillet 2020 tandis que la cour n'a pas statué sur ce point dans son arrêt mixte du 12 avril 2022.

2. La cour indique ainsi que c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel, et que la cour adopte, que chacune des cautions a été condamnée à payer la somme de 9.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2015.

3. S'agissant de l'emprunt n° 70007884662 de 400.000.00 € à l'origine, garanti par les cautions des appelants, chacune, à hauteur de 130.000 €, le Crédit Agricole a fourni un décompte expurgé de tout intérêt et tenant compte des sommes versées par l'emprunteur ainsi qu'il a été sollicité, laissant apparaître un solde de créance en sa faveur de 94.442,03 €.

4. Au regard de cet élément produit aux débats, les appelants seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, chacune dans la limite de 130.000 €.

Sur les autres demandes

5. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

6. Le Crédit Agricole qui échoue partiellement en appel supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt mixte en date du 12 avril 2022, la cour d'appel de Poitiers,

Confirme les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 13 juillet 2020 en ce qu'il a :

- condamné Madame [E] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au titre de son engagement de caution du 10 juin 2013, la somme de 9.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2015,

- condamné Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au titre de son engagement de caution du 10 juin 2013 la somme de 9750 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015,

Réformant pour le surplus,

Condamne solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [N] [H] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, au titre de leurs engagements de cautions du 19 janvier 2010, une somme de 94.442,03 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette les autres demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01539
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.01539 ?
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