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04/07/2023 | FRANCE | N°18/01913

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 18/01913


ARRET N°319

CP/KP

N° RG 18/01913 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FPO3













S.A.R.L. BARBAPAPA



C/



[J]

[K]

S.A.R.L. ESCABELLE

S.A.R.L. RIPEAU MARTEL

S.C.I. DU P.E.R. LEON



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





Numéro d'inscription au répertoire

général : N° RG 18/01913 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FPO3



Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



SARL BARBAPAPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette ...

ARRET N°319

CP/KP

N° RG 18/01913 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FPO3

S.A.R.L. BARBAPAPA

C/

[J]

[K]

S.A.R.L. ESCABELLE

S.A.R.L. RIPEAU MARTEL

S.C.I. DU P.E.R. LEON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01913 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FPO3

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SARL BARBAPAPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

INTIMES :

Monsieur [L] [C] [J]

né le 02 Mai 1956 à [Localité 12] (85)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Madame [S] [K]

née le 12 Avril 1965 à VIENTIANE

[Adresse 9]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. ESCABELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

S.A.R.L. RIPEAU MARTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

S.C.I. DU P.E.R. LEON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI du Per Léon est propriétaire d'un immeuble à usage commercial sis à [Adresse 8], comportant une cave, un rez de chaussée et trois étages.

La SCI Gambetta N° 1 (ci-après désignée la SCI Gambetta) est propriétaire du local voisin sis [Adresse 4].

Par acte du 25 novembre 2004 conclu en présence de la SCI Gambetta et de la SCI du Per Léon, Mme [S] [V] épouse [K] a acheté à M. [U] un fonds de commerce de pizzeria qu'il exploitait dans des locaux dépendant des deux immeubles situés [Adresse 8].

Cet acte de cession stipulait que la SCI du Per Léon autorisait notamment Mme [K] à effectuer des travaux de devanture et de changement de vitrine en rez de chaussée et à pratiquer une ouverture sur toute la largeur de passage entre les deux immeubles au rez de chaussée et à l'étage, avec création de deux poteaux de soutènement au rez de chaussée et à l'étage.

Par acte notarié des 21 et 22 avril 2005, la SCI du Per Léon a donné son local à bail commercial à Mme [K], à effet au 1er décembre 2004, avec comme activité la préparation de plats cuisinés et la vente de plats à emporter.

Le preneur était autorisé à effectuer à ses frais les travaux susvisés prévus dans l'acte de cession.

Par acte du 19 avril 2005, la SCI Gambetta a consenti un bail commercial à Mme [K] sur son local situé au n° [Adresse 1].

Les travaux prévus ont été réalisés en mai et juin 2005 par les SARL Ripeau-Martel, Escabelle et M. [R] [X], sous la maîtrise d'oeuvre de M.[J].

Le 26 avril 2006, Mme [K] a apporté son fonds de commerce exploité dans les deux locaux, à la SARL La Rôtisserie de la Fontaine constituée par elle et son époux M. [K].

Par acte notarié du 2 août 2007, la SARL La Rôtisserie de la Fontaine a conclu avec la SCI du Per Léon un bail commercial portant sur les mêmes locaux, avec effet au 1er décembre 2006.

Par acte du 3 novembre 2014, la SARL La Rôtisserie de la Fontaine a cédé son fonds de commerce à la SARL Barbapapa.

Lors de travaux entrepris par cette dernière, il est apparu que l'une des poutres soutenant le plancher du premier étage s'était fendue en deux, ce qui a nécessité la mise en place de poteaux de soutènement par la société Ripeau-Martel.

Exposant que ce sinistre interdisait l'exploitation du fonds en raison du danger encouru pour les personnels et la clientèle, la SARL Barbapapa a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle et par ordonnance en date du 13 mars 2017, M. [O] a été désigné en qualité d'expert; il a déposé son rapport le 23 septembre 2017.

Il a conclu que le sinistre avait deux causes distinctes :

-un dégât des eaux constaté au R+1 au niveau du [Adresse 8], dû à la pose d'un carrelage, à la demande de Mme [K], sur une chape allégée en bétostyrène, qui n'a pas été désolidarisée par un film avec le plancher bois,

-les ruptures de poutres bois, support du plancher au niveau du [Adresse 8], imputables à la mise en place d'équipements de cuisine plus lourds, avec chape supplémentaire, et revêtement carrelage.

En vertu d'une ordonnance présidentielle l'autorisant à assigner à jour fixe, la SARL Barbapapa a fait assigner la SCI du Per Léon devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, par acte en date du 20 décembre 2017, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

Faisant valoir que les désordres relevaient de la responsabilité du preneur et que, subsidiairement, elle était fondée à agir en garantie à l'encontre du locataire initial ayant fait réaliser les travaux à l'origine des désordres et à l'encontre des constructeurs, la SCI du Per Léon a, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, fait assigner par acte du 22 janvier 2018 Mme [K], M.[J], la société Ripeau-Martel, M. [X], pris en la personne de son mandataire liquidateur la SCP Raymond et la société Escabelle.

Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :

-Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 18/1 et 18/207 ;

-Ecarte des débats la note en délibéré produite le 19 mars 2018 par [L] [J] ;

-Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [S] [V] épouse [K];

-Déboute la SARL Barbapapa de l'intégralité de ses demandes ;

-La condamne à payer à la SCI du Per Léon la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles

-Condamne la SARL Barbapapa aux dépens de l'instance principale et autorise Maître [A] à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de la SCI du Per Léon ;

-Déboute les appelés en garantie de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;

-Condamne la SCI du Per Léon aux dépens de l'instance en garantie et autorise la SELARL Lexavoué à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le tribunal a estimé que le preneur initial, Mme [K], avait manqué à ses obligations contractuelles envers le bailleur en faisant effectuer des travaux à l'origine des désordres constatés.

Il a retenu que les cessions successives d'un bail commercial opérant transmission des obligations en découlant au titulaire actuel du contrat de bail, lequel devient débiteur envers le bailleur des désordres résultant des travaux de transformation effectués par le preneur cédant, la SARL Barbapapa devait, en tant que preneur, supporter le coût des travaux destinés à remédier aux désordres ayant pour origine les travaux effectués par Mme [K], à charge pour elle de se retourner contre le cédant initial du bail ou les constructeurs.

Lors des travaux de dépose de plancher entrepris en cours de procédure, après dépôt d'expertise, sont apparus de nouveaux désordres, non visibles lors des accédits de M. [O], à savoir un risque d'affaissement de la façade elle-même; une ordonnance de référé du 5 juin 2018 a désigné M. [B] [P] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 17 décembre 2018, en évaluant à 80961.55 euros le montant total du préjudice matériel de la société Barbapapa.

La SCI Barba papa a relevé appel du jugement par déclaration du 14 juin 2018 en intimant uniquement la SCI du Per Léon.

La SCI du Per Léon a fait assigner Mme [K], M.[J], les SARL Escabelle et Escabelle en appel provoqué.

Par arrêt mixte en date du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Poitiers a :

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des instances et rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [V] épouse [K] ,

- Infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Dit que la SCI du Per Léon doit, au titre de son obligation de délivrance, réparer les préjudices subis par son preneur du fait du sinistre ayant conduit à un arrêt d'activité de la SARL Barbapapa en février 2017 et analysé par M. [O] expert ;

- Condamné la SCI du Per Léon à payer à la SARL Barbapapa la somme de 35.682,16euros au titre de son préjudice matériel (coût des travaux), à titre provisionnel ;

- Rejeté la demande d'expertise technique ;

- Condamné la SCI du Per Léon à payer à la SARL Barbapapa la somme de 170.000 euros au titre du préjudice économique et financier, à titre provisionnel ;

- Déclaré recevables les recours en garantie formés par la SCI du Per Léon contre Mme [S] [V] épouse [K], M. [Z] [J], la SARL Ripeau-Martel et la SARL Escabelle ;

- Condamné in solidum Mme [S] [V] épouse [K], M. [Z] [J], la SARL Ripeau-Martel et la SARL Escabelle à garantir la SCI du Per Léon des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la SARL Barbapapa ;

- Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice immatériel subi par la SARL Barbapapa,

-Ordonné une expertise comptable et financière et désigné M. [I] [T],

avec mission de :

- Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise judiciaire déposé le 23 septembre 2017 par M. [O] et les comptes de la SARL Barbapapa depuis l'achat du fonds de commerce en novembre 2014,

- Déterminer la période durant laquelle la société Barbapapa a été empêchée totalement ou partiellement d'exercer son activité du fait des événements ayant affecté l'immeuble et découverts en février 2017,

- Déterminer les préjudices immatériels économiques et financiers subis par la SARL Barbapapa à compter de février 2017, notamment:

-les pertes d'exploitation : les évaluer, en préciser la durée et proposer un chiffrage,

. les surcoûts de production

. la perte d'image : la décrire et en proposer l'indemnisation,

- l'impact de la période de fermeture sur le chiffre d'affaires prévisionnel de la société Barbapapa après réouverture : le décrire et proposer un chiffrage,

. tout autre préjudice consécutif au sinistre révélé en février 2017,

- Renvoyé l'affaire à la mise en état ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Réservé les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert désigné a déposé son rapport le 20 décembre 2019.

Par conclusions en date du 27 novembre 2020, la SCI Per Léon a notamment demandé à la cour de prononcer l'annulation du rapport d'expertise de M. [T] aux motifs qu'il ne s'est pas fait remettre les grands livres comptables et qu'il ne s'en est pas expliqué, et parce qu'il n'a pas répondu dans son rapport à l'ensemb1e des observations que les parties lui ont transmises.

Par conclusions notifiées en date du 14 novembre 2020, la SARL Ripeau Martel et la SARL Escabelle ont formé la même demande justifiée par des moyens identiques.

Par arrêt mixte du 2 mars 2021, la cour d'appel de céans a annulé le rapport d'expertise de M. [F] [T], et avant dire-droit, ordonné une nouvelle expertise, avec mission habituelle en la matière, et désigné pour y procéder M. [D] [Y]. Les dépens ont été réservés et l'affaire renvoyée à la mise en état.

Après dépôt du rapport d'expertise judiciaire en date du 30 janvier 2023, les parties ont communiqué de nouvelles conclusions.

Par dernières conclusions communiquées le 20 avril 2023, la société BARBAPAPA demande à la cour de :

Ecarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile concernant la demande de remboursement des loyers au titre de la perte de jouissance des locaux.

Condamner la SCI DU P.E.R. LEON à indemniser la société BARBAPAPA de ses pertes d'exploitation et préjudices immatériels à hauteur de 223.470,54 euros, de la privation de jouissance des locaux pendant la période d'arrêt d'activité concernée par les désordres objet de l'expertise de M. [O] à hauteur de la somme de 30.374,40 euros, de son préjudice matériel à hauteur de 32.067,00 euros et, compte tenu de la provision de 205.682,16 euros ordonnée par arrêt avant dire droit du 18.12.2018, la condamner à lui verser la somme de 80.229,78 euros.

Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation à jour fixe du 20 décembre 2017 avec anatocisme.

Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner la société SCI DU P.E.R. Léon à payer à la société SARL Barbapapa la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise de Monsieur [O].

Condamner la SCI DU P.E.R Leon à payer à la société SARL Barbapapa la somme de 11.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [T] et les frais d'expertise de M.[Y], qui pourront être recouvrés directement par Maître François Drageon membre de la Selarl Drageon & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 19 avril 2023, la SCI PER LEON demande à la cour de :

JUGER irrecevable SARL BARBAPAPA en ses demandes tendant à la condamnation de la SCI DU PER LEON à lui payer la somme de 30.374,40 € en remboursement de loyers et taxes foncières

DEBOUTER conséquemment la SARL BARBAPAPA de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI DU PER LEON à lui payer la somme de 30.374,40 € en remboursement de loyers et taxes foncières

JUGER que le préjudice de la SARL BARBAPAPA, ne saurait être liquidé au-delà des sommes suivantes :

Préjudice matériel ............................................................... 29.785,13 €

Préjudice immatériel (perte d'exploitation) ........................ 72.208,00 €

Préjudice immatériel (surcoûts de production)...................... 3.459,86 €

Total .................................................................................. 105.452,99 €

JUGER que la SARL BARBAPAPA se verra allouer les sommes

maximales suivantes :

Préjudice matériel ............................................................... 29.785,13 €

Préjudice immatériel (perte d'exploitation) ........................ 72.208,00 €

Préjudice immatériel (surcoûts de production)...................... 3.459,86 €

Total .................................................................................. 105.452,99 €

CONSTATER qu'en exécution de l'arrêt mixte du 18 décembre 2018, la SCI DU PER LEON a payé à la SARL BARBAPAPA la somme de 205.682,16 €

CONDAMNER la SARL BARBAPAPA à restituer à la SCI DU PER LEON la somme de 100.228,17 €, soit la différence entre la somme qu'elle a reçue (205.682,16 €) et son préjudice tel qu'il sera liquidé à la somme de 105.452,99 €.

Dans l'hypothèse où son préjudice serait liquidé à une autre somme,

CONDAMNER la SARL BARBAPAPA à restituer à la SCI DU PER LEON la différence entre la somme qu'elle a reçue (205.682,16 €) et son préjudice tel qu'il sera liquidé.

RAPPELER que Madame [V], épouse [K], Monsieur [Z] [J], la SARL RIPEAU MARTEL et la SARL ESCABELLE doivent solidairement garantir et relever indemne la SCI DU PER LEON de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL BARBAPAPA.

CONDAMNER solidairement Madame [V], épouse [K], Monsieur [Z] [J], la SARL RIPEAU MARTEL et la SARL ESCABELLE à garantir et relever indemne la SCI DU PER LEON de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL BARBAPAPA.

CONDAMNER solidairement la SARL BARBAPAPA, Madame [V], épouse [K], Monsieur [Z] [J], la SARL RIPEAU MARTEL et la SARL ESCABELLE à payer à la SCI DU P.E.R. LEON la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES CONDAMNER solidairement en tous les frais et dépens (en ce compris les frais d'expertise [O], [T] et [Y]), tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions l'article 699 du Code de procédure civile.

Débouter la SARL BARBAPAPA, Madame [K], Monsieur [J], et les sociétés RIPEAU MARTEL et ESCABELLE de leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif.

Par dernières conclusions communiquées le 2 mai 2023, Monsieur [L] [C] [J] demande à la cour de :

Juger que la SARL BARBAPAPA se verra allouer les sommes hors taxes suivantes :

- 29 785,13 € au titre du coût des travaux de reprise,

- 55 651 € au titre de la perte d'exploitation

- 3 459,86 € au titre des surcoûts de production,

La débouter en conséquence de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,

Vu l'article 564 du CPC :

Juger la Sté BARBAPAPA irrecevable, à titre principal, en sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance et de remboursement des loyers car formulée pour la première fois à hauteur d'appel,

Juger ladite prétention subsidiairement infondée,

En conséquence, l'en débouter,

Débouter la SCI DU PER LEON de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à payer à M. [J] au titre de l'article 700 du CPC :

- La somme de 6 000 € exposée en première instance,

- La somme de 10 000 € exposée à hauteur d'appel,

Débouter Mme [K] et les SARL RIPEAU-MARTEL et ESCABELLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner la SCI DU PER LEON aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût des expertises judiciaires de M. [O], M. [T] et de M. [Y], lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC.

Par dernières conclusions communiquées le 12 mai 2023, Madame [S] [V] épouse [K] demande à la cour de :

Homologuer le rapport de Monsieur [Y]

En tout état de cause, limiter le préjudice subi par la Société BARBAPAPA conformément à ce qui a été développé tant par la SCI DU PER LEON que par les Sociétés RIPEAU MARTEL et ESCABELLE dans les proportions suivantes :

- 72.208 € au titre de la perte d'exploitation sur une base de 459 jours.

- 29.785,13 € HT au titre des travaux de reprise

- 3459,86 € au titre des surcoûts de production

Dire que si la SCI DU PER LEON sera relevée indemne par Madame [V] épouse [K], Monsieur [Z] [J] et les Sociétés RIPEAU MARTEL et ESCABELLE, que la responsabilité entre ces derniers sera répartie de la manière suivante :

' Entre 5 % et 10% pour Madame [V] épouse [K]

Par tiers pour le reste entre les 3 autres parties ou comme il semblera à la cour d'appel de céans

Dire qu'il y aura le même partage concernant les entiers dépens ainsi que l'éventuel article 700 qui pourrait être mis à leur charge.

Ordonner en tant que de besoin, la restitution par la SCI PER LEON à Madame [K] du trop perçu qui en résultera sur la somme par elle déjà versée.

Par dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2023, la SARL Ripeau Martel et la SARL Escabelle demandent à la cour de :

- DIRE ET JUGER que le préjudice de la SARL BARBAPAPA, ne saurait être liquidé au delà des sommes suivantes :

' Préjudice immatériel (perte d'exploitation) 72 208,00 €

' Préjudice immatériel (surcoûts de production) 3 459,86 €

' Préjudice matériel 29 785,13 €

Total 105 452,99 €

- REJETER toutes autres demandes et toutes autres prétentions de la SARL BARBAPAPA ;

- CONSTATER que la somme de 205 682,16 € reçue à titre provisionnel par la SARL BARBAPAPA excède le montant de son préjudice définitif ;

- CONDAMNER la SARL BARBAPAPA à restituer à la SCI PER LEON, à la société ESCABELLE et à la société RIPEAU MARTEL la différence entre les sommes reçues et le montant de son préjudice définitif ;

- ORDONNER la restitution par la SCI PER LEON à la société RIPEAU MARTEl et à la société ESCABELLE, chacune, de la somme de 25 057,04 €, ou du quart du montant correspondant à la différence entre les sommes reçues par la SARL BARBAPAPA à titre provisionnel et le montant de son préjudice définitif ;

- DEBOUTER toutes autres parties de leurs prétentions formulées à l'encontre des sociétés RIPEAU MARTEL et ESCABELLE;

- STATUER CE QUE DROIT sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procedure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I Sur l'évaluation du préjudice subi par la société Barbapapa :

A Sur le préjudice matériel :

De ce chef, la société Barbapapa sollicite l'allocation de la somme de 32.067 € se décomposant comme suit :

-29.785,13 € HT telle que retenue par le rapport d'expertise de M. [O],

-1.678,20 € au titre d'une différence de TVA supportée par la société Barbapapa dans la mesure où l'expert avait, pour le coût de la réfection du plancher, appliqué une TVA à 10% alors qu'elle était en réalité de 20%,

-82,30 € au titre de la différence entre le coût réel de la remise en place du compteur EDF, de la ligne téléphonique et de la consommation d'eau d'une part (448,69 €) et de celle retenue par l'expert d'autre part (366,39 €),

-521,37 € au titre de la différence entre le coût total des frais d'huissier intervenus d'une part (1.651,61 €) et de celle retenue par l'expert d'autre part (1.130,24 €).

Ces demandes appellent les observations suivantes.

La somme de 29.785,13 € HT telle que retenue par le rapport d'expertise de M. [O] n'est pas discutée par les intimés.

La somme de 1.678,20 € au titre d'une différence de TVA ne saurait être prise en considération dans la mesure où la société Barbapapa qui ne conteste pas être soumise à cette taxe, déduit et récupère la TVA.

La somme de 82,30 € sera rejetée en ce que les justificatifs produits par la société Barbapapa (sommes réclamées par EDF, Orange et la Commune) ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien indiscutable entre les montants réclamés et les désordres révélés en février 2019.

La somme de 521,37 €, et même celle retenue par l'expert d'autre part de 1.130,24 € sont discutées par les intimés. La cour constate que la société Barbapapa évoque les frais d'huissiers tels que retenus par l'expert (1.130 € HT) au point 5 de son raisonnement consacré aux surcoûts de production. A ce stade de ses conclusions, la société Barbapapa adhère manifestement au montant retenu par l'expert qui a précisé que les justificatifs transmis permettent de rattacher cette charge au litige. La cour constate que les justificatifs produits n'établissent pas l'existence d'actes d'huissiers complémentaires en lien avec les désordres révélés en février 2019. Cette demande sera rejetée.

Au vu de ce qui précède, c'est la somme de 29.785,13 € qui sera prise en considération au titre du préjudice matériel.

B Sur le préjudice immatériel :

1) Sur la perte d'exploitation :

L'expert M. [Y] a conclu à un préjudice de ce chef de 126.858 €.

La société Barbapapa réclame la somme préconisée par l'expert.

M. [J], suivie par Mme [K], estime pour sa part que l'indemnisation à ce titre ne saurait dépasser la somme de 55.651 €. Pour ce faire, il se livre à un calcul fondé sur la méthode préconisée par l'expert M. [Y]. Force est cependant de constater qu'il a pris pour base de calcul un nombre de jours erroné, à savoir les 213 jours compris entre le 1er mai et le 29 novembre 2018, qui sont précisément la période qu'il convient d'exclure de l'indemnisation puisqu'elle correspond à la période dite des linteaux, concernant un dommage dont la cour n'est pas saisie.

La société de Per Leon apporte deux critiques à l'évaluation faite par l'expert qui portent respectivement :

-sur la période à prendre à considération,

-sur le calcul opéré pour déterminer la perte d'exploitation.

a) Sur la période à prendre en considération :

L'expert a retenu une durée de fermeture de 551 jours comprise entre le 21 février 2017 et le 28 mars 2019.

La société de Per Leon entend réduire celle-ci de :

-15 jours pour travaux entrepris par la société Barbapapa de son propre chef, indépendamment des désordres concernant le présent litige,

-37 jours dans la mesure où les travaux étaient terminés en février 2019 et que la société Barbapapa a préféré différer la réouverture pour la faire coïncider avec la date de la cession du fonds,

-40 jours par application d'un délai de franchise prévu par le contrat de bail.

En ce qui concerne la période de 15 jours :

Il est constant que c'est à l'occasion de travaux entrepris à l'initiative de la société Barbapapa que les désordres imputables à la structure même de l'immeuble se sont révélés. Ils sont cependant apparus dès la dépose d'une plaque de placoplatre, et ont entraîné aussitôt l'installation de poteaux de soutènement pour éviter tout risque d'effondrement. Dès lors, quand bien même l'initiative des travaux a été prise par la société Barbapapa, la fermeture a été immédiatement imputable au défaut structurel de l'immeuble ainsi révélé. Il n'y a donc pas lieu de déduire de la période préconisée par l'expert, celle de 15 jours.

En ce qui concerne la période de 37 jours :

Il est reproché à la société Barbapapa d'avoir délibérément retardé l'ouverture du fonds pour la faire coïncider avec l'acte de cession qu'elle avait projeté de longue date et qu'il n'appartient pas à des tiers de supporter un tel choix. Or, l'examen de la chronologie telle qu'elle résulte de la lettre de la Mairie de la [13] en date du 27 mars 2019 permet de constater :

-que le 11 mars 2019, la commission de sécurité a procédé à la visite de contrôle,

-que le 22 mars 2019, la société Barbapapa a communiqué trois diagnostics extrêmement récents puisqu'ils dataient respectivement des 7 décembre 2018, 18 mars 2019 et 21 mars 2019.

Compte tenu de ces éléments, aucun comportement dilatoire ne saurait être reproché à la société Barbapapa. Il n'y a donc pas lieu de déduire de la période préconisée par l'expert, celle de 37 jours.

En ce qui concerne la période de 40 jours :

La société de Per Leon se prévaut d'une clause dite de souffrance figurant au contrat, aux termes de laquelle le preneur s'interdit de demander toute indemnité ou diminution de loyer si le propriétaire entreprend des travaux qu'il estime nécessaires, dès lors que leur durée n'excède pas quarante jours. Il n'en reste pas moins, à l'instar de ce qu'affirme la société Barbapapa se référant expressément à un arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (01.06.05 n° 04-12.200), que 'le bailleur ne peut, par le biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués'. Il n'y a donc pas lieu de déduire de la période préconisée par l'expert, celle de 40 jours.

b) Sur le calcul opéré pour déterminer la perte d'exploitation :

Il est reproché à l'expert d'avoir retenu une constance dans le chiffre d'affaire alors que l'examen de ce chiffre au cours des 12 mois qui ont précédé la fermeture de la rôtisserie révèle une tendance à la baisse à savoir -6,55 %, et que rien ne permet d'affirmer que cette tendance baissière ne se serait pas maintenue. La société de Per Leon propose alors de retenir une moyenne entre le chiffre d'affaires des 12 mois avant sinistre et celui qu'il aurait été si la tendance baissière s'était confirmée, ce qui permettrait de retenir :

-un chiffre d'affaires de 431.877 €,

-une perte de marge brute de 264.309 € (61,2% de 431.877 € ) au lieu de 280.659 €,

-des coûts variables dès lors évalués 133.234 €.

Il est reproché en outre à l'expert de ne pas avoir suffisamment pris en considération l'économie réalisée sur les charges fixes au titre des années 2018-2019, liées notamment à la rémunération des exploitants et aux charges sociales associées.

C'est ainsi que la société de Per Leon parvient, sur la base d'une fermeture de 551 jours, telle que retenue par la cour, à une part indemnisable de 86.681€.

Ces moyens appellent les observations suivantes de la part de la cour.

En ce qui concerne la tendance baissière, l'expert ne peut être qu'approuvé quand il affirme : 'Aucune des parties n'est capable de démontrer que la poursuite de la baisse constatée se serait poursuivie'. Cette tendance ne sera pas prise en considération.

En ce qui concerne l'insuffisance des charges fixes prises en compte, la cour constate qu'au titre des rémunérations, l'expert a bien pris en compte les salaires. S'il n'a pas pris en considération les rémunérations servies aux gérants, l'expert s'en est expliqué en faisant valoir les éléments suivants : 'A titre liminaire, il ne s'agit pas d'exploitants qui est la classification retenue pour l'enregistrement comptable des prélèvements des exploitants d'entreprise individuelle, mais bien une rémunération de gérance de dirigeants de SARL. Celle-ci est donc votée par une assemblée générale et correspond aux sommes nécessaires pour rémunérer les dirigeants pour la gestion de la société'. Compte tenu du cadre juridique de l'exploitation du fonds de commerce litigieux, à savoir le recours à une SARL et non à entreprise individuelle, c'est de façon pertinente que la cour approuve, que l'expert n'a pas retenu l'économie réalisée sur les charges fixes, au titre des années 2018-2019, sur le poste de la rémunération des gérants.

Compte tenu des observations qui précèdent, la cour retiendra une indemnisation au titre de la perte d'exploitation à hauteur de 126.858 €.

2) Sur les surcoûts de production :

L'expert M. [Y] a conclu à un préjudice de ce chef de 7.618 € se décomposant comme suit :

-Agios : 1.993,57 €,

-Frais d'emprunts : 2.398,39 €,

-Résilation du TPE : 204 €,

-Frais d'huissier : 1.130,24 €,

-Remise en service des facilités : 366,39 €,

-Perte de stock : 1.525,64 €.

Il convient d'examiner ces 6 postes ainsi que trois autres pour lesquels la société Barbapapa a formulé des demandes, à savoir :

-Frais de procédure,

-Licenciement des salariés,

-Frais depuis la vente du fonds de commerce.

Agios (préconisation expert :1.993,57 €) :

Ce poste n'a fait l'objet d'aucune critique par les parties. Il sera fait droit à la demande.

Frais d'emprunts (préconisation expert : 2.398,39 €) :

Il s'agit des frais attachés à l'emprunt de 70.000 € souscrit par la société Barbapapa. La société Per Leon conteste devoir les frais y afférents et entend subsidiairement réduire cette somme à 1.262,29 € aux fins d'exclure les frais postérieurs au 19 janvier 2019, date à laquelle la société Barbapapa a reçu une indemnité et pouvait rembourser le prêt par anticipation.

Il n'est pas contesté que la souscription de ce prêt est en lien direct avec le présent litige. Quand bien même la société Barbapapa a reçu ultérieurement une provision consistante, il n'en reste pas moins que des frais d'emprunts ont été exposés et que l'appelante est en droit d'en réclamer le remboursement. Il sera fait droit à la demande. En outre, si remboursement par anticipation il y avait eu, aurait exposé l'emprunteur à une pénalité.

Résiliation du TPE (préconisation expert : 204 €) :

Ce poste n'a fait l'objet d'aucune critique par les parties. Il sera fait droit à la demande.

Frais d'huissier (préconisation expert :1.130,24 €) :

La société Barbapapa sollicite cette somme. La société de Per Leon s'y oppose en faisant valoir que l'appelante ne peut pas tout à la fois réclamer le remboursement de frais d'huissier et solliciter une somme conséquente au titre des frais irrépétibles.

La cour constate que la société Barbapapa justifie des quatre factures d'huissier en pièce n° 70. Le lien de causalité avec le litige n'est pas discuté. Elle est fondée à en réclamer le remboursement au principal, la cour conservant toute possibilité de modérer la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Remise en service des facilités (préconisation expert :366,39 €) :

Ce poste n'a fait l'objet d'aucune critique par les parties. Il sera fait droit à la demande.

Perte de stock (préconisation expert : 1.525,64 €) :

Ce poste n'a fait l'objet d'aucune critique par les parties. Il sera fait droit à la demande.

Frais de procédure :

La société Barbapapa sollicite la somme de 5.227,31 € se décomposant comme suit :

-3.427,31 € au titre des frais afférents à la procédure de conciliation,

-1.800 € au titre des frais afférents à la procédure de sauvegarde.

La question qui se pose est de savoir s'il existe un lien de causalité entre les désordres et ces deux procédures.

A cet égard, il convient de se référer aux constatations qu'a pu faire l'expert sur la période antérieure au sinistre. Ainsi, en page 24 de son rapport, il indique :

'Indépendamment du litige, la société Barbapapa avait une exploitation qui ne permettait pas de faire face à ses besoins financiers. Ainsi, en page 6 du bail 2016, on s'aperçoit que les ressources financières dégagées par la société (10.899 €), ne permettent pas de faire face à ses besoins (42.014 €) qui sont liés au remboursement de l'emprunt lié à l'acquisition. Il y a donc un besoin de trésorerie de 31.115 €. Il en est de même en 2017 (page 6 du bilan), le besoin de trésorerie est de 30.785 €'.

La cour constate que la société Barbapapa n'est pas en mesure de produire des pièces qui viendraient contredire ce constat. Force est donc d'observer que des alertes antérieures au sinistre existaient qui pouvaient à elles seules conduire à la mise en place de procédure de conciliation et de sauvegarde. Un lien de causalité incontestable entre le sinistre dont seul doivent répondre les intimés et les frais de procédure réclamés n'est pas établi. La demande sera rejetée.

Licenciement des salariés :

La société Barbapapa sollicite le remboursement de la somme de 3.770 € qu'elle a été amenée à régler à titre de prime de précarité. Sous couvert de frais de licenciement, elle sollicite en réalité les conséquences financières d'une non conversion d'un CDD en CDI.

Comme rappelé ci-dessus, la cour ne peut condamner les intimés qu'au titre des préjudices en lien de causalité indiscutable avec le sinistre. Or sur ce point, la cour ignore la cause de la non conversion du CDD en CDI. S'il peut être en lien avec la survenue du sinistre, il peut tout aussi bien être imputable à d'autres facteurs. Au regard de la charge de la preuve, cette demande sera rejetée.

Frais depuis la vente du fonds de commerce :

La société Barbapapa sollicite à ce titre la somme de 6.997 € qui se décompose comme suit :

-1.073 € par an au titre de la cotisation foncière des entreprises,

-1.104 € et 1217 € pour frais bancaires,

-1.075 € au titre des honoraires de l'expert-comptable par an, pour deux exercices,

-190 € par exercice, pour honoraires juridiques.

Elle fait valoir que ces frais sont liés au fait que la société Barbapapa est dans l'obligation de se maintenir au-delà de la cession du fonds aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

La cour constate que la véritable cause des frais engendrés par la survie de la société Barbapapa n'est pas tant la survenue du sinistre que la cession du fonds à laquelle la société Barbapapa n'était nullement obligée : elle pouvait parfaitement continuer son exploitation avec les indemnités perçues.

Cette demande sera rejetée.

Frais de cession du fonds de commerce :

La société Barbapapa sollicite la somme de 3.000 € au titre des honoraires d'avocats relatifs à la rédaction du compromis relatif à la cession du fonds de commerce. Elle fait notamment valoir que 'la vente résultant de la contrainte exclusivement liée aux travaux à effectuer (...) n'a pas été réalisée aux conditions souhaitées et a malgré tout dû être juridiquement mise en place pour sauvegarder le fonds de commerce'.

La vente du fonds ne peut pas être considérée comme un des effets délétères du sinistre puisqu'il s'agit d'une acte délibéré qui ne s'imposait nullement et qui résulte de la seule volonté de l'appelante, comme il vient d'être vu.

Cette demande sera rejetée.

Facture exceptionnelle de Proxy Ouest :

La société Barbapapa sollicite la somme de 2.000 € au titre d'une facture de son expert comptable qui lui a permis de chiffrer son préjudice.

Compte-tenu de la complexité du litige, la société Barbapapa a pu légitimement se faire assister par un professionnel du chiffre pour quantifier son dommage consécutif au litige.

Il sera fait droit à la demande.

3) Sur la perte de valeur du fonds de commerce :

La société Barbapapa sollicite de ce chef la somme de 58.000 € en faisant valoir qu'elle a dû consentir une réduction du prix de cession à son acquéreur. Ainsi, alors qu'en 2014, elle avait acquis ce fonds pour la somme de 400.000 € (dont 341.000 € pour les éléments incorporels), elle l'a revendu en 2019 pour la somme de 325.000 € (dont 283.000 € pour les éléments incorporels).

La somme de 58.000 € correspond à la différence entre 341.000 € et 283.000 €. L'appelante rappelle que l'expert précédemment intervenu en la personne de M. [T] avait retenu une perte d'éléments immatériel à hauteur de cette somme.

La cour constate que l'expert M. [Y] a écarté la prise en compte de l'offre et de la demande pour privilégier une méthode d'évaluation qui conduit à une valeur de 307.000 €, inférieure au prix de cession. Il ajoute qu'aucune pièce produite par la société Barbapapa n'établit 'un lien de causalité directe entre le report de la signature et la baisse du prix de 25.000 €'.

La cour constate que la société Barbapapa produit en pièce n° 65 une attestation du représentant de l'acquéreur du fonds qui dit expressément : 'la baisse du prix de vente du fonds de commerce 'La Rôtisserie de la Fontaine' de la SARL Barbapapa fixé à 350.000 €au compromis signé le 26 décembre 2017 pour une réalisation au 28 juin 2018, a été réduit (...) au prix de 325.000 € uniquement et exclusivement suite à la découverte de nouveaux problèmes de structure du bâtiment qui ont engendré le report des travaux et en conséquence celui de la date d'acquisition au 1 avril 2019, soit 10 mois après la date de réalisation signée et convenue au compromis initial'.

Cette attestation établit un lien entre la réduction du prix intervenue et des problèmes de structure du bâtiment. En outre, le fonds de commerce ayant été fermé pendant une longue période, cette circonstance a nécessairement joué dans la détermination finale du prix. La cour retiendra dès lors une perte de la valeur du fonds de commerce à hauteur de 25.000 €.

4) Sur le préjudice d'image :

La société Barbapapa sollicite de ce chef de préjudice la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir à cette fin :

-que le précédent expert judiciaire sollicité avait bel et bien retenu l'existence d'une atteinte à l'image de l'entreprise,

-que la société Barbapapa personne morale exploitant l'établissement 'La Rôtisserie de la Fontaine' a subi une perte d'image.

Cette prétention appelle les deux observations suivantes de la part de la cour:

D'une part, l'expert M. [Y] doit être approuvé quand il affirme que l'image d'une entreprise est un élément constitutif du fonds de commerce et qu'il n'y a pas lieu de l'évaluer de manière dissociée du fonds de commerce. D'ailleurs, quand la cour a jugé de la diminution de la valeur du fonds de commerce au point précédent, elle a déjà pris en compte l'image altérée du fonds, du fait de sa longue fermeture.

D'autre part, c'est de manière parfaitement infondée que la société Barbapapa se plaint d'une perte d'image en sa qualité de personne morale exploitant la 'Rôtisserie de la fontaine'. En effet, la clientèle connaît ce fonds de commerce sous son enseigne 'Rôtisserie de la fontaine' et la raison sociale de la société qui l'exploitait, à savoir Barbapapa est manifestement ignorée de tous.

La demande d'indemnisation au titre du préjudice d'image sera rejetée.

5) Sur la demande remboursement des loyers au titre du préjudice de jouissance :

a) Sur la recevabilité de la demande :

Il convient au préalable de rappeler que condamnée à payer une somme provisionnelle de 205.682,16 € à la société Barbapapa, la SCI de Per Leon a versé le 21 janvier 2019, la somme de 173.879,76 €, déduisant ainsi la somme de 31.802,40 € correspondant aux loyers de juillet 2017 à janvier 2019 et aux taxes foncières 2017 et 2018 que la société preneuse n'avait pas payés.

La société Barbapapa a dès lors saisi la cour d'une demande de remboursement des loyers à hauteur de 30.374,40 € correspondant au remboursement des loyers et taxes foncières à raison de la privation de jouissance des locaux.

Les intimés opposent le caractère nouveau de cette demande en cause d'appel pour la faire déclarer irrecevable.

La société Barbapapa réplique en faisant valoir que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel dès lors :

-qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,

-qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour constate que la société Barbapapa avait saisi le premier juge d'une demande tendant à son indemnisation du fait du sinistre survenu affectant les murs loués. La réparation d'un préjudice de jouissance pour échapper au paiement des loyers s'inscrit bien dans 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' de l'article 566 susvisé. En outre, c'est postérieurement à la saisine du premier juge que la société preneuse s'est vue signifier - par la retenue des loyers impayés sur la somme allouée à titre provisionnel - la volonté de la société bailleresse de recouvrer l'intégralité des loyers.

Pour l'ensemble des ces raisons, la demande de remboursement des loyers présentée par la société Barbapapa sera déclarée recevable en cause d'appel.

b) Au fond :

La société de Per Leon fonde sa demande sur le manquement de la société bailleresse à son obligation de délivrance, sur son droit à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance, et se prévaut d'un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation su 6 septembre 2018 (n° 17-21.630) selon lequel le preneur peut obtenir réparation, tant du gain manqué que de son préjudice de jouissance.

Les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir :

-que dans l'argumentation de la société Barbapapa sur sa perte d'exploitation, les économies prises en considération n'intègrent pas les loyers commerciaux,

-que si le remboursement des loyers devait advenir, il devrait être pris en considération dans la détermination de sa perte d'exploitation,

-que la réparation du préjudice ne doit entraîner ni perte ni profit.

Ces moyens appellent les observations suivantes de la part de la cour;

Le principe indemnitaire repose sur la réparation de tout le préjudice, rien que le préjudice. A cet égard, lorsque la société Barbapapa sollicite l'indemnisation de son préjudice d'exploitation, elle se fonde sur le raisonnement de l'expert qui, pour conclure à une somme de 126.858 €, n'a pas pris en considération les économies tirées d'un éventuel non paiement des loyers : il a raisonné comme si ces derniers étaient payés sur la période considérée. Dès lors, de deux choses l'une :

-soit la société Barbapapa entend échapper au paiement des loyers au titre de son prétendu préjudice de jouissance et il lui appartient dès lors de modifier sa demande au titre du préjudice d'exploitation en y intégrant les économies du fait du non paiement des loyers,

-soit elle adhère à l'évaluation du préjudice tel que retenu par l'expert, et s'interdit dès lors de se prévaloir d'un préjudice de jouissance au titre des loyers payés.

Solliciter tout à la fois la somme retenue par l'expert au titre du préjudice d'exploitation et le remboursement des loyers au titre du préjudice de jouissance conduirait inévitablement à un enrichissement injustifié qui est prohibé par le principe indemnitaire évoqué ci-dessus.

La prise de connaissance de l'arrêt de cassation invoqué par la société appelante selon lequel l'indemnisation d'une perte de gains peut se cumuler avec l'indemnisation d'un préjudice de jouissance concerne une hypothèse qui n'est pas transposable à la présente affaire.

Le demande de la société Barbapapa au titre du remboursement des loyers sera rejetée.

***

Au terme des explications qui précèdent, il convient de dire que le préjudice subi par la société Barbapapa sera évalué comme suit :

Préjudice matériel : 29.785,13 €

Préjudice immatériel :

Perte d'exploitation : 126.858 €

Surcoût d'exploitations :

-Agios : 1.993,57 €,

-Intérêts et frais d'emprunts : 2.398,39 €,

-Résiliation TPE : 204 €,

-Remise en service des facilités : 366,39 €,

-Perte de stock : 1.525,64 €,

-Facture exceptionnelle de Proxy Ouest : 2.000 €,

Perte des éléments incorporels :

-Perte de la valeur du fonds : 25.000 €.

Total : 190.131,12 €.

Toutes les autres demandes émanant de la société Barbapapa seront rejetées.

Compte tenu de ce que la SCI de Per Leon a payé à la société Barbapapa, en exécution de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 18 décembre 2020, la somme de 205.682,16 €, il convient de condamner la société Barbapapa à restituer à la SCI de Per Leon la somme suivante :

205.682,16 € - 190.131,12 € = 15.551,04 €.

II Sur la répartition de la dette entre les différents débiteurs définitifs :

Conformément aux termes de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 18 décembre 2020, il convient de condamner in solidum Mme [S] [V] épouse [K], M. [Z] [J], la SARL Ripeau-Martel et la SARL Escabelle à garantir la SCI de Per Léon des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la SARL Barbapapa.

S'agissant de la clé de répartition entre les débiteurs définitifs, tels que désignés par l'arrêt du 18 décembre 2020, la cour constate que les sociétés Ripeau Martel et Escabelle n'ont développé aucun moyen particulier sur ce point, leur défense s'étant focalisée sur le quantum de la dette.

Seuls M. [J] et Mme [K] ont conclu sur cette répartition.

En ce qui concerne M. [J] :

Il conclut au débouté de toute demande de la société de Per Leon à son encontre au motif :

-qu'en vertu des deux baux commerciaux que Mme [K] a signés les 22 avril 2005 et 2 août 2007, il était convenu que les transformations envisagées par la preneuse ne pourraient être faites qu'après avis favorable et sous la surveillance et le contrôle de l'architecte du bailleur,

-que si lui-même et les entreprises de construction avaient participé aux opérations d'expertise, ils auraient pu prouver que les désordres n'avaient pas pour origine les travaux de 2005 mais très certainement une addition de différents désordres occasionnés par les différents exploitants : fuites, inondations, incendie, travaux sans autorisation.

La cour constate que le débat sur l'imputabilité des désordres ayant affecté l'immeuble est aujourd'hui clos devant la cour de céans, puisque par arrêt mixte du 18 décembre 2020, il a d'ores et déjà été statué sur ce point, M. [J] ayant été déjà condamné, avec d'autres, à garantir indemne la société de Per Leon des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de la société Barbapapa. La cour ne peut, par le présent arrêt, revenir sur ce qu'elle a déjà jugé.

En ce qui concerne Mme [K] :

Si dans le corps de ses écritures, Mme [K] accepte de prendre en charge une part de la réparation qui oscille entre 1 et 3%, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, elle accepte la réparation suivante : 'Entre 5 et 10 % pour Mme [V] épouse [K]'.

A l'instar de ce que déclare Mme [K], la cour constate que celle-ci, pour entreprendre les travaux envisagés, a fait le choix de recourir à des entreprises de construction régulièrement inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés et s'est adjointe les services d'un maître d'oeuvre en la personne de M. [J]. Conformément au plancher de sa proposition, elle sera condamnée, dans les rapports entre débiteurs, à prendre en charge 5% des condamnations prononcées contre la SCI Per Leon .

En ce qui concerne les 95% restant, la cour constate que compte tenu des écritures qui la saisissent, elle n'est pas à même d'établir une clé de réparation entre les trois autres débiteurs définitifs. C'est pourquoi elle condamnera in solidum, M. [J], les sociétés Ripeau Martel et Escabelle, dans les rapports entre débiteurs, à prendre en charge 95% des condamnations prononcées contre la SCI de Per Leon .

III Sur les demandes annexes :

1) Sur les frais irrépétibles :

La SCI du Per Leon et M. [J] qui succombent seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Barbapapa sollicite de ce chef les sommes suivantes :

-10.000 € pour les frais exposés en première instance,

-11.000 € pour les frais exposés dans la procédure d'appel.

Compte-tenu de la durée et de la complexité de cette procédure, la cour accordera à la société Barbapapa la somme de totale de 15.000 € qui couvrira l'intégralité des frais irrépétibles, aussi bien de première instance que d'appel.

La SCI de Per Leon sera condamnée à payer la somme de 15.000 € à la société Barbapapa au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera relevée indemne de cette condamnation in solidum par Mme [K], M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle.

Dans leurs rapports entre eux, la somme de 15.000 € sera prise en charge :

-à hauteur de 5% par Mme [K],

-à hauteur de 95% in solidum par M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle.

2) Sur les dépens :

La SCI de Per Leon sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de MM. [O], [T] et [Y], et qui pourront être recouvrés directement par Me François Drageon, membre de la SELARL Drageon & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

La SCI de Per Leon sera garantie indemne des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et d'appel in solidum par Mme [K], M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle.

Dans leurs rapports entre les débiteurs,

-Mme [K] sera condamnée à prendre en charge les dépens et frais irrépétibles à hauteur de 5%,

-M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle seront condamnés in solidum à prendre en charge les dépens et frais irrépétibles à hauteur de 95%.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 18 décembre 2020,

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 2 mars 2021,

Vu le rapport d'expertise de M. [Y],

Déclare recevable la SARL Barbapapa en sa demande tendant à la condamnation de la SCI de Per Leon à lui payer la somme de 30.374,40 en remboursement de loyers et taxes foncières,

Rejette cette demande au fond,

Dit que la SARL Barbapapa se verra allouer en réparation de son préjudice la somme de 190.131,12 € se décomposant comme suit :

-Préjudice matériel : 29.785,13 €

-Préjudice immatériel :

-Perte d'exploitation : 126.858 €

-Surcoût d'exploitations :

-Agios : 1.993,57 €,

-Intérêts et frais d'emprunts : 2.398,39 €,

-Résiliation TPE : 204 €,

-Remise en service des facilités : 366,39 €,

-Perte de stock : 1.525,64 €,

-Facture exceptionnelle de Proxy Ouest : 2.000 €,

-Perte des éléments incorporels :

-Perte de la valeur du fonds : 25.000 €,

Total : 190.131,12 €.

Rejette toutes les autres demandes de la société Barbapapa au titre des préjudices allégués par elle,

Constate qu'en exécution de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 18 décembre 2020, la somme de 205.682,16 € a été perçue par la société Barbapapa au titre de la provision versée par la SCI de Per Leon,

Condamne la SARL Barbapapa à restituer à la SCI de Per Leon la somme de :

205.682,16 € - 190.131,12 € = 15.551,04 €,

Rappelle qu'aux termes de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 18 décembre 2020, Mme [S] [V] épouse [K], M. [Z] [J], la SARL Ripeau-Martel et la SARL Escabelle ont été condamnés in solidum à garantir indemne la SCI de Per Léon des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la SARL Barbapapa,

Dans leurs rapports entre eux, dit que les condamnations prononcées contre la SCI de Per Leon au bénéfice de la SARL Barbapapa seront prises en charge :

-à hauteur de 5% par Mme [K],

-à hauteur de 95% in solidum par M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle,

Déboute la SCI de Per Leon et M. [Z] [J] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI de Per Leon à payer à la société Barbapapa la somme de totale de 15.000 € qui couvrira l'intégralité des frais irrépétibles, aussi bien de première instance que d'appel,

Condamne in solidum Mme [K], M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle à relever indemne la SCI de Per Leon de cette condamnation,

Dans leurs rapports entre eux, dit que la somme de 15.000 € sera prise en charge :

-à hauteur de 5% par Mme [K],

-à hauteur de 95% in solidum par M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle,

Condamne la SCI de Per Leon aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de MM. [O], [T] et [Y], et qui pourront être recouvrés directement par Me François Drageon, membre de la SELARL Drageon & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En application de l'arrêt mixte de la cour de céans en date du 18 décembre 2020, condamne in solidum Mme [K], M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle à relever indemne la SCI de Per Leon de cette condamnation aux dépens,

Dans leurs rapports entre eux, dit que cette condamnation aux dépens sera prise en charge :

-à hauteur de 5% par Mme [K],

-à hauteur de 95% in solidum par M. [J], et les sociétés Ripeau Martel et Escabelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01913
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;18.01913 ?
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