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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 29 juin 2023, 23/00035


Ordonnance n 42

















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29 Juin 2023

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N° RG 23/00035 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRQ

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S.A.R.L. PL@NET LOCATION

C/

S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONN

ANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt neuf juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente...

Ordonnance n 42

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29 Juin 2023

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N° RG 23/00035 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRQ

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S.A.R.L. PL@NET LOCATION

C/

S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt neuf juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt neuf juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.R.L. PL@NET LOCATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me LOISON

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DAVID, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon devis en date du 30 juin 2017, la société PLANET LOCATION a confié à la société GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES la réalisation de la structure métallique, de la couverture par étanchéité et du bardage métallique d'un bâtiment commercial.

Arguant de plusieurs désordres, la société PLANET LOCATION a saisi le président du tribunal judiciaire de Niort, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Selon ordonnance en date du 26 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Niort a fait droit à la demande d'expertise de la société PLANET LOCATION et désigné Monsieur [X] [O] pour y procéder.

L'Expert a déposé son rapport le 16 juillet 2021.

Par exploit en date du 17 juillet 2022, la société PLANET LOCATION a fait assigner la société GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES devant le tribunal de commerce de Niort.

Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Niort a :

dit que la société GUYONNET est responsable des désordres suivants mentionnés dans le rapport d'expertise de monsieur [O] et pour les sommes correspondantes :

pour le désordre 2 la somme de 1 640 euros

pour le désordre 3 la somme de 13 778,52 euros

pour le désordre 6 la somme de 6 291,04 euros

pour le désordre 7 la somme de 7 048,68 euros

Soit un total de 28 758,24 euros

dit que la société PLANET LOCATION devrait honorer les paiements des situations de travaux depuis le mois de décembre 2017 ;

dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GUYONNET est suspendue au paiement de ses situations mensuelles dont le maître d'ouvrage en a l'obligation en vertu de l'article 1799-1 du code civil ;

prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage correspondant à un bâtiment avec 4 cellules commerciales sis [Adresse 1], propriété de la société PLANET LOCATION, pour les travaux réalisés par la société GUYONNET à la date du 10 avril 2018 et ceci en vertu de l'article 1792-6 du code civil ;

dit que les réserves sont les désordres relevées par l'expert Monsieur [O] [X] dans son rapport remis au tribunal le 16 juillet 2021 et que les réserves seront levées dès le prononcé de ce jugement ;

condamné la société PLANET LOCATION à payer à la société GUYONNET la somme de 91 778,12 euros en paiement du solde de factures, après compensation, et avec application des intérêts et anatocisme à la date du 10 avril 2018 ;

débouté la société PLANET LOCATION de sa demande d'indexer toute somme mise à la charge de la société GUYONNET au titre des travaux réparatoires selon l'indice BT01 ;

débouté la société PLANET LOCATION de ses autres demandes ;

ordonné que la société GUYONNET fournisse, installe les manivelles des exécutoires de désenfumage, et teste leur bon fonctionnement en cas d'incendie, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement ;

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société PLANET LOCATION au règlement de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, évalués à 6 771,741 euros ;

condamné la société PLANET LOCATION au règlement de l'intégralité des dépens, dont frais de greffe liquidés pour 60,22 euros.

Selon déclaration enregistrée le 1er mars 2023, la société PLANET LOCATION a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a :

dit que la société GUYONNET est responsable des désordres suivants mentionnés dans le rapport d'expertise de monsieur [O] et pour les sommes correspondantes :

pour le désordre 2 la somme de 1 640 euros

pour le désordre 6 la somme de 6 291,04 euros

pour le désordre 7 la somme de 7 048,68 euros

Soit un total de 28 758,24 euros

dit que la société PLANET LOCATION devrait honorer les paiements des situations de travaux depuis le mois de décembre 2017 ;

dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société GUYONNET est suspendue au paiement de ses situations mensuelles dont le maître d'ouvrage en a l'obligation en vertu de l'article 1799-1 du code civil ;

prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage correspondant à un bâtiment avec 4 cellules commerciales sis [Adresse 1], propriété de la société PLANET LOCATION, pour les travaux réalisés par la société GUYONNET à la date du 10 avril 2018 et ceci en vertu de l'article 1792-6 du code civil ;

dit que les réserves sont les désordres relevées par monsieur [O] [X] dans son rapport remis au tribunal le 16 juillet 2021et que les réserves seront levées dès le prononcé de ce jugement ;

condamné la société PLANET LOCATION à payer à la société GUYONNET la somme de 91 778,12 euros en paiement du solde de factures, après compensation, et avec application des intérêts et anatocisme à la date du 10 avril 2018 ;

débouté la société PLANET LOCATION de sa demande d'indexer toute somme mise à la charge de la société GUYONNET au titre des travaux réparatoires selon l'indice BT01 ;

débouté la société PLANET LOCATION de ses autres demandes ;

ordonné que la société GUYONNET fournisse, installe les manivelles des exécutoires de désenfumage, et teste leur bon fonctionnement en cas d'incendie, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement ;

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société PLANET LOCATION au règlement de l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, évalués à 6 771,741 euros ;

condamné la société PLANET LOCATION au règlement de l'intégralité des dépens, dont frais de greffe liquidés pour 60,22 euros.

Par exploit en date du 3 mai 2023, la société PLANET LOCATION a saisi la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 7 février 2023, sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023.

La société PLANET LOCATION fait valoir que les investigations effectuées au RCS permettraient de révéler que les exercices 2018-2019 et 2019-2020 de la société GUYONNET auraient été fortement déficitaires, de l'ordre de ' 74 258 euros et ' 51 471 euros.

Elle ajoute que les comptes 2020-2021 auraient été déposés avec confidentialité du compte de résultat et que les comptes 2021-2022 n'auraient pas été déposés.

Elle soutient que la consignation permettrait de garantir à chacune des parties que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement.

La société GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES s'oppose, à titre principal, à la demande de consignation.

Elle fait valoir que le comportement de la société PLANET LOCATION contribuerait à fragiliser sa situation économique et indique être elle-même fondée à émettre des inquiétudes sur la solvabilité de la SARL PLANET LOCATION.

Elle soutient que la dette objet de la demande de consignation serait ancienne et justifiée.

Elle indique avoir de son côté exécuté spontanément le jugement rendu par le tribunal de commerce, en procédant à l'installation des manivelles des exécutoires de désenfumage et testé leur bon fonctionnement en cas d'incendie et en acceptant de réduire, par compensation, les sommes auxquelles elle a elle-même été condamnée.

A titre subsidiaire, la société GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES sollicite que le montant des sommes consignées soit porté à 125 000 euros afin tenir compte de ses demandes de condamnations présentées devant la cour d'appel de Poitiers, lesquelles sont supérieures à celles retenues par le tribunal de commerce de Niort.

Elle demande que la consignation intervienne sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres et non sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Rochelle-Rochefort.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Le premier président ou son délégataire bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ces attributions.

La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il en résulte que la société PLANET LOCATION n'a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée.

En l'espèce, il convient de constater l'intérêt que représente la mesure de consignation sollicitée par la société PLANET LOCATION, laquelle garantit pour chacune des parties que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement, d'autant que la société GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne conteste pas les allégations de la requérante quant à la mauvaise santé financière de la société.

La société PLANET LOCATION sera donc autorisée à consigner sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres, les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce Niort le 7 février 2023.

Il ne peut être fait droit à la demande la société GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES de voir le montant des sommes consignées porté à 125 000 euros, soit un montant supérieur aux condamnations mises à la charge de la société PLANET LOCATION, la consignation ne pouvant, en application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, excéder le montant des condamnations dues en vertu du jugement litigieux.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Autorisons la consignation par la SARL PLANET LOCATION sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres, les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce Niort le 7 février 2023,

Disons que la SARL PLANET LOCATION devra justifier auprès du conseil de la SAS GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant cette ordonnance ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons la SAS GUYONNET CONSTRUCTIONS METALLIQUES aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00035 ?
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