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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 29 juin 2023, 23/00028


Ordonnance n 38

















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29 Juin 2023

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N° RG 23/00028 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJQ

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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGL OMERATION DE [Localité 3] représenté par son Directeur Général en exercice



C/

[U] [S], [K] [C] épouse [S]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt neuf juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère cha...

Ordonnance n 38

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29 Juin 2023

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N° RG 23/00028 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJQ

---------------------------

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGL OMERATION DE [Localité 3] représenté par son Directeur Général en exercice

C/

[U] [S], [K] [C] épouse [S]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt neuf juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt neuf juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGL OMERATION DE [Localité 3] représenté par son Directeur Général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [U] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [K] [C] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Suivant acte authentique en date du 9 avril 2015, les époux [S] ont acquis une maison d'habitation auprès de l'OPH dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Arguant de plusieurs désordres, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle par exploit en date du 23 juin 2017, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise des époux [S] et désigné Madame [M] pour y procéder.

Par exploit en date du 4 juillet 2018, les époux [S] ont fait assigner l'OPH devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel a appelé en garantie les parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2018, les deux procédures ont été jointes.

Par conclusions en date du 8 octobre 2018 et dans leur acte introductif d'instance, les époux [S] ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par conclusions en date du 5 décembre 2019, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, appelée à la cause, a également sollicité le sursis à statuer.

L'Expert a déposé son rapport le 11 mai 2020.

Par ordonnance en date du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer.

Par conclusions en date du 11 mai 2021, les époux [S] ont sollicité la reprise de l'instance.

Par ordonnance d'incident en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance introduite par les époux [S] à l'encontre de l'OPH et celle introduite par l'OPH à l'encontre des différents intervenants, le tribunal judiciaire se déclarant incompétent au profit du tribunal administratif pour cette instance.

Selon jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [K] [C] épouse [S] les sommes suivantes toutes taxes comprises :

1 560 euros au titre du lot doublage cloisons faux plafond

240 euros au titre des plinthes

720 euros au titre du sol PVC

240 euros au titre des menuiseries

1 200 euros au titre du pont thermique

3 600 euros au titre des enduits

condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à démolir la dalle de béton et la remplacer par de la terre et du gazon sous astreinte de 50 euros par jour dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision dans la limite de trois mois ;

condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à procéder à la réfection des peintures du séjour, du palier, de la cage d'escalier et des trois chambres sous astreinte de 50 euros par jour dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision dans la limite de trois mois ;

condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [K] [C] épouse [S] la somme de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

débouté Monsieur [U] [S] et Madame [K] [C] épouse [S] de leurs plus amples demandes ;

condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [K] [C] épouse [S] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de [Localité 3] à verser à Monsieur [U] [S] et Madame [K] [C] épouse [S] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance en référé ainsi que les frais du constat d'huissier pour 288,09 euros ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

L'office public de l'Habitat a interjeté appel de la décision selon déclaration enregistrée le 7 avril 2023.

Par exploit en date du 2 mai 2023, l'OPH a fait assigner les époux [S] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023.

L'OPH indique que le tribunal judiciaire aurait commis une erreur de droit en appliquant l'exécution provisoire de droit tirée de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 au présent litige.

Il fait ainsi valoir que l'instance ayant été introduite le 4 juillet 2018, la décision aurait dû être rendue sous l'empire du droit antérieur, imposant au juge de motiver sa décision sur l'exécution provisoire.

L'OPH soutient que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle le contraindrait à la réalisation de travaux importants, comportant la démolition d'un ouvrage et la reprise totale des peintures, de sorte que si la cour d'appel venait à infirmer cette décision, il en résulterait une situation irréversible et l'utilisation illégale de deniers public.

L'OPH fait en outre valoir que lesdits travaux nécessiteraient de diligenter une procédure d'appel d'offres, conformément aux règles fixées par la commande publique, laquelle serait incompatible avec les délais fixés par le juge aux termes de son jugement.

Il propose, à toutes fins utiles, de consigner le montant des condamnations mises à sa charge sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort.

Les époux [S] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils font valoir que les conséquences de l'exécution des travaux ne seraient pas manifestement excessives.

Ils indiquent que les conclusions de l'Expert judiciaire seraient sans appel quant à la nécessité d'opérer des travaux de reprise et que depuis leur entrée dans les lieux, soit le 27 juin 2016, aucun désordre n'aurait été repris.

A titre subsidiaire, les époux [S] sollicitent que l'arrêt de l'exécution provisoire soit limité aux seules condamnations relatives aux travaux, soutenant que l'OPH ne ferait état d'aucune conséquences manifestement excessives à exécuter les condamnations pécuniaires.

A titre infiniment subsidiaire, les époux [S] sollicitent qu'il soit fait droit à la demande de l'OPH de consigner les sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort.

Ils sollicitent la condamnation de l'OPH à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au présent litige, dispose que Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bienfondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.

Le caractère irréversible de l'exécution de la décision qui consisterait à démolir une dalle béton et à la remplacer par de la terre et du gazon pour remettre les choses en l'état en cas d'infirmation de la décision, est une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Ainsi, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Les éléments de l'espèce justifient que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné pour l'ensemble de la décision litigieuse et non seulement limité aux seules condamnations relatives aux travaux.

Succombant à la présente instance, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 21 mars 2023,

Déboutons Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S] aux dépens de l'instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

[Y] [J] [N] [T]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00028 ?
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