La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°22/00895

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 28 juin 2023, 22/00895


ARRET N°



N° RG 22/00895 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMT









[B]



C/



[W]













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 28 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMT



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le Juge aux affair

es familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.





APPELANTE :



Madame [Z] [U] [J] [B]

née le 19 Février 1983 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]



ayant pour avocat Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat a...

ARRET N°

N° RG 22/00895 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMT

[B]

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00895 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMT

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [Z] [U] [J] [B]

née le 19 Février 1983 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [S] [T] [W]

né le 22 Janvier 1989 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3717 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Z] [B] a interjeté appel, le 5 avril 2022, d'un jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :

- déclaré irrecevable la demande de Mme [B] aux titres des allocations familiales du chef des enfants et du supplément familial servi par la Poste ;

- ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] et de M. [S] [W] ;

- débouté Mme [B] de ses demandes aux titres :

** du financement d'un terrain, d'une cuisine et des échéances d'un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier ;

** d'une restitution d'impôts, de frais de rejet de prélèvement sur le compte 'conjoint' et d'une somme versée sur le compte personnel du défendeur ;

** de commise d'un notaire ;

- condamné M. [W] à payer à Mme [B] 6.352 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

- laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de ceux qui les ont exposés.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour :

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures ;

- d'infirmer le jugement déféré en qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes aux titres du financement d'un terrain et d'une cuisine ;

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de déclarer que l'indivision est redevable à Mme [B] des sommes suivantes représentant un apport personnel :

** 46.375 euros au titre de remboursement du prix d'acquisition d'un terrain ;

** 6.932 euros au titre de remboursement du prix de la cuisine ;

- de déclarer que Mme [B] est bien fondée à récupérer la somme totale de 53.307 euros représentant un apport personnel ;

- d'ordonner la restitution à Mme [B] de la somme totale de 53.307 euros représentant un apport personnel ;

- de déclarer que M. [W] est redevable envers Mme [B] des sommes ci-dessus mentionnées ;

- de confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- de condamner M. [W] à régler à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

* * *

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [W] demande à la cour de dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes et par conséquent :

- de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions, moyens, conclusions et fins ;

- de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble ;

- de condamner Mme [B] à payer la somme de 3.000 euros à la SELARL DIA AVOCAT, représentée par Maître Ibrahima Niass DIA, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 9l-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat ;

- de condamner Mme [B] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.

SUR QUOI

Mme [B] et M. [W] ont vécu ensemble et ont conclu un pacte civil de solidarité, ci-après désigné PACS, qui a été enregistré par le greffe du tribunal d'instance de Poitiers le 2 avril 2010. 

Le 10 mai 2010, le couple a acquis en indivision pour moitié chacun un terrain situé à [Adresse 8] pour un prix de 46.375 euros.

Le couple a fait édifier sur ce terrain une maison d'habitation qui a été financée par deux emprunts contractés par les parties auprès de la Banque Postale et du Crédit Foncier remboursables par des mensualités d'un montant de 467,82 euros et de 247,92 euros.

En mars 2018, Mme [B] a quitté le domicile familial et, par exploit en date du 3 juillet 2018, elle a fait signifier la rupture unilatérale du PACS à M. [W].

Le 30 avril 2020, Mme [B] a fait assigner M. [W] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers statuant en matière patrimoniale.

La décision déférée a été rendue dans ce contexte.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Le PACS conclu par les parties prévoit en son article 3 relatif à la « Propriété des biens », et en application des dispositions des articles 515-5-1 et 515-5-2 du code civil :

- que « les partenaires décident de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement du pacte » ;

- « que ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale » ;

- « que les autres biens demeurent la proprieté exclusive de chacun » ;

- « que ne peuvent être soumis à l'indivision :

1° - Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à l'acquisition du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

2° - Les biens créés et leurs accessoires ;

3° - Les biens à caractère personnel ;

4°- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle le régime du PACS a été choisi ;

5° - les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession » ;

- que « l'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition » et, qu'« à défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires » ;

- que « les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».

Les parties ont donc opté, lors de la conclusion de leur PACS dont les termes n'ont pas été modifiés jusqu'à sa dissolution, pour une convention d'indivision qui s'impose au juge comme aux parties.

Les demandes de Mme [B] au titre de l'acquisition du terrain et d'une cuisine doivent en conséquence être examinées au regard de cette convention d'indivision.

1° Sur le financement du terrain

Le jugement déféré a débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir dire que l'indivision lui est redevable de la somme de 46.375 euros au titre du remboursement du prix d'acquisition du terrain.

Mme [B] sollicite l'infirmation de ce chef de la décision aux motifs :

- qu'elle a payé l'intégralité du prix d'acquisition du terrain, soit la somme de 46.375 euros, avec des fonds personnels issus de donations provenant de ses parents et grands-parents ;

- que ces fonds lui ont été donnés avant le 2 avril 2010, soit avant la conclusion du PACS ;

- qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'en versant ces fonds, provenant de son compte personnel, sur le compte joint des parties, elle a voulu marquer l'origine indivise de cet apport personnel pour l'achat du terrain ;

- qu'elle peut prétendre au remboursement de son apport personnel même si l'acte d'acquisition ne comporte pas de clause de remploi puisqu'il s'agit de fonds propres.

M. [W] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs :

- que l'acte d'acquisition du terrain ne comporte aucune clause de remploi ;

- qu'il est expressément indiqué au paragraphe 'quotité acquise' de l'acte que les parties acquièrent la propriété indivise à concurrence de la moitié chacune, ce qui démontre que Mme [B] n'entendait pas faire valoir l'existence d'un apport personnel ;

- qu'elle ne démontre pas que le versement allégué serait supérieur à celui de l'intimé pour l'acquisition de ce bien ou qu'il ait excédé la contribution aux charge de son foyer, la charge de cette preuve lui incombant ;

- qu'en faisant transiter les fonds destinés à l'acquisition du terrain sur un compte joint, elle a entendu marquer l'origine indivise des fonds.

Sur ce, il ressort des éléments versés aux débats :

- que Mme [B] a perçu, sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son seul nom auprès de la Banque Postale une somme totale de 46.000 euros détaillée comme suit :

** le 22 février 2010 : un virement de 20.000 euros intitulé « MAISON » provenant de son père, M. [I] [B] ;

** le 4 mars 2010 : un virement de 6.000 euros provenant de M. [E] [N], son grand-père maternel ;

** le 4 mars 2010 : un chèque de 4.000 euros tiré sur un compte au nom de son grand-père maternel auprès du Crédit Agricole Centre France, le talon de ce chèque portant la mention « [Z]/Maison » ;

** le 15 mars 2010 : un virement d'un montant de 15.000 euros, intitulé « CONSTRUCTION MAISON », provenant d'un compte ouvert au nom de « M. et Mme [B] [I] » ;

- le 4 mai 2010 : un chèque d'un montant de 1.000 euros établi par ses parents, le talon de ce chèque portant la mention « Maison [Z] », étant observé que le second chèque établi ce jour-là pour un montant de 300 euros n'a pas de liens avec le projet immobilier des partenaires puisque le talon de ce chèque comporte la mention « bébé [Z] » ;

- que Mme [B] a fait enregistrer le 24 août 2010 auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 10] une déclaration de don manuel de ses parents portant sur une somme totale de 36.000 euros.

Il ressort par ailleurs des relevés du compte personnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [B], du relevé du compte joint n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom des deux parties auprès de la Banque Postale et du reçu établi le 10 mai 2010 par la SCP Philippe ROUSSEAU, Marie-Pierre ROUAULT-NEVEUX, Bastien BERNARDEAU et Olivier DAIGRE, notaires associés à [Localité 10] :

- que, le 6 mai 2010, Mme [B] a fait virer à partir de son compte personnel la somme de 46.375 euros sur le compte joint des partenaires ;

- que le prix et les frais d'acquisition du terrain, d'un montant total de 46.375 euros, ont été intégralement réglés au moyen d'un chèque tiré le 11 mai 2010 sur le compte joint des partenaires.

Il résulte de ce qui précède que Mme [B] a acquis par donations provenant soit de ses parents soit de son grand-père maternel une somme totale de 46.000 euros, et non pas de 46.375 euros, qui a été intégralement affectée à l'acquisition du terrain sis à [Localité 9].

En revanche, Mme [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les 375 euros supplémentaires proviendraient soit de donations ou successions dont elle aurait bénéficié soit de deniers qu'elle aurait personnellement acquis avant l'enregistrement du PACS, étant observé que les relevés de comptes qu'elle verse aux débats sont parcellaires et qu'ils ne permettent donc pas de déterminer le solde du compte personnel de Mme [B] au jour de la conclusion du PACS ni de connaitre la totalité des mouvements effectués sur ce compte entre le 2 avril et le 6 mai 2010 de sorte que cette somme de 375 euros s'analyse, de par sa modicité, comme une contribution de Mme [B] aux charges de la vie courante des partenaires.

De son côté, M. [W] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a lui-même investi des deniers personnels à hauteur de la quote-part lui incombant dans le cadre de l'acquisition de ce bien, soit au moins 23.000 euros.

Dès lors, il importe peu que les 46.000 euros investis par Mme [B] dans l'acquisition du terrain aient transité par un compte joint ouvert aux noms des deux partenaires avant d'être remis au notaire ou que l'acte d'acquisition ne contienne pas de clause de remploi dès lors :

- que Mme [B] ne conteste pas le caractère indivis du terrain ainsi acquis mais qu'elle se prévaut d'une obligation de restitution des fonds qu'elle a payés pour le compte de M. [W] à cette occasion ;

- que les pièces versées aux débats démontrent que Mme [B] a financé seule, avec des deniers qui lui ont été donnés par sa famille, la quasi-totalité de l'apport versé par les partenaires pour financer l'achat du terrain, soit 46.000 euros sur 46.375 euros ;

- que l'article 3 du PACS conclu par les parties prévoit qu'à défaut de mention dans l'acte d'acquisition d'un bien indivis de l'emploi de deniers reçus notamment par donation par un partenaire, le bien est réputé indivis mais donne lieu à une créance entre partenaires.

Il résulte de ce qui précède que Mme [B] dispose d'une créance à l'encontre de M. [W], et non pas de l'indivision, d'un montant de 23.000 euros correspondant à la quote-part qu'elle a payée pour lui, avec des deniers provenant de donations, lors de l'acquisition du terrain d'[Localité 9].

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande au titre du financement d'un terrain et M. [W] sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 23.000 euros à ce titre.

2°- Sur le financement d'une cuisine

Le jugement déféré a débouté Mme [B] de sa demande au titre du financement d'une cuisine aux motifs que les relevés bancaires qu'elle a produits démontrent que la somme de 6.932 euros, correspondant à la facture du cuisiniste, est sortie du compte bancaire personnel de Mme [B] le 29 avril 2011 mais qu'elle 'l'y a rejoint' le même jour.

Mme [B] sollicite l'infirmation de ce chef de la décision déférée aux motifs qu'elle a payé cette cuisine avec des fonds personnels de sorte que l'indivision lui est redevable de la somme de 6.932 euros au titre de ce financement.

M. [W] sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef au motif que Mme [B] ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé seule ce bien et que la facture d'achat a d'ailleurs été établie aux deux noms.

Sur ce, il ressort des termes de l'article 3 du PACS du 2 avril 2010 que les partenaires ont soumis au régime de l'indivision les biens qu'ils ont acquis, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement du pacte et que ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, et notamment de la facture établie par CUISINE SCHMIDT, que la cuisine litigieuse a été achetée par les parties le 4 janvier 2011, soit après l'enregistrement du PACS et avant sa dissolution, pour un montant de 6.932 euros.

Dès lors, et même si Mme [B] rapporte la preuve que cette cuisine a été intégralement payée avec des deniers personnels provenant de son LEP, il n'en demeure pas moins que, conformément aux termes du PACS, elle ne peut se prévaloir d'aucune créance au titre de la contribution inégale de ce bien, réputé indivis, sauf à démontrer que la cuisine relève de la catégorie des biens ne pouvant pas être soumis à l'indivision et énumérés dans l'article 3 du PACS, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre du financement de la cuisine.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS

Les parties, qui succombent toutes les deux partiellement en cause d'appel, conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, étant rappelé que M. [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Mme [B] sera en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et M. [W] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Au fond, statuant dans les limites de l'appel :

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [B] de sa demande au titre du financement d'une cuisine ;

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [B] de sa demande au titre du financement d'un terrain ;

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 23.000 euros au titre du financement du terrain ;

Y ajoutant :

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés, étant rappelé que M. [S] [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Z] [B] ;

Déboute M. [S] [W] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°9l-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00895
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award