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27/06/2023 | FRANCE | N°21/03159

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 27 juin 2023, 21/03159


ARRET N°303

FV/KP

N° RG 21/03159 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXX













[M]

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST



C/



[S]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03159 - N° Portalis DBV5-V

-B7F-GMXX



Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.



APPELANTS :



Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (49)

[Adresse 2]

[Localité 7]



Ayant pour avocat plaid...

ARRET N°303

FV/KP

N° RG 21/03159 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXX

[M]

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03159 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMXX

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (49)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat plaidant Me Jennifer LEGOTH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

SOCIETE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST BPGO venant aux droits de la BPA

[Adresse 3]

[Localité 6]

AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIME :

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (44)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 août 2014, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [N] ont constitué la SARL CLEMSO dont le siège social est situé à [Adresse 11] à [Localité 9].

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2015, Mme [N] a cédé ses parts sociales à M. [S] de sorte qu'il est devenu associé unique de la SARL CLEMSO.

Par décision du 21 septembre 2015, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL CLEMSO l'a autorisé à acquérir les titres de la société [R] appartenant à la société JEMBEY.

Le 16 octobre 2015, un protocole de cession d'actions des titres de la société [R] a été signé entre la société CLEMSO et la société JEMBEY, en présence des deux bailleresses louant les locaux dans lesquels la société [R] exerçait ses activités.

Le prix de cession a été fixé à 1.000.000 € financé au moyen de prêts bancaires se décomposant comme suit :

-210.000 € auprès de la BTP Banque,

-580.000 € auprès de la Caisse d'épargne,

-210.000 € auprès de la Banque Populaire Grand Ouest.

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2015, la SARL CLEMSO a souscrit un prêt d'un montant de 210.000 € pour une durée de 96 mois, au taux de 2,40% (TEG 2,954 par an) auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO). Ce prêt a été garanti par la BPI France a hauteur de 63.000 € pour une durée de 89 mois ainsi que par les cautionnements de M. [S], associé gérant de la société CLEMSO et de Monsieur [Z] [M], gérant de la société Montois Consulting qui détient des titres de la société CLEMSO.

Par acte du même jour, M. [S] et M. [M] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société CLEMSO pour le remboursement du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire Grand ouest dans la limite de 39.900€ et pour une durée de 36 mois.

Par courriers des 07 mai 2018 et 13 mai 2019, la BPGO, se prévalant d'impayés, a mis en demeure la SARL CLEMSO de s'acquitter des sommes dues.

Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CLEMSO et de la société [R].

Le 08 août 2019, la société BPGO a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société CLEMSO la somme de 192.374,84 €, dont 65.896,54 €, correspondant aux deux échéances annuelles impayées d'un montant de 32.948,27€ chacune, à échéance du 31 mars 2018 et du 31 mars 2019.

Par courrier du même jour, la société BPGO a rappelé à chacune des cautions qu'elles s'étaient engagées à garantir le concours consenti à la société CLEMSO.

Par deux ordonnances du 29 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne (Vendée) a autorisé la banque à prendre deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire concernant un immeuble appartenant à M. [S] et un second immeuble appartenant à M. [M].

Par acte du 07 novembre 2019, la société Banque populaire grand ouest a assigné M. [S] et M. [M] devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon aux fins de voir notamment:

- Condamner M. [S] à lui payer la somme de 39.900 € au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2015 outre les intérêts à compter du 08 août 2019 date de la mise en demeure ;

-Condamner M. [M] à lui payer la somme de 39.900 € au titre de son engagement de cautiondu 16 octobre 2015 outre les intérêts à compter du 08 août 2019 date de la mise en demeure.

Par deux jugements en date du 03 août 2021 (RG 2019005737 ; RG 2019005737), le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- Prend acte de ce que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO est la nouvelle dénomination de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sans changement de la personnalité juridique de cette dernière ;

- Dit et juge la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, recevable et bien fondée en ses prétentions ;

- Dit et juge que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO est recevable en son action à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et Monsieur [W] [S] et pour partie bien fondée ;

- Dit et juge que le cautionnement de Monsieur [W] [S] pris en date du 16 octobre 2015 était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date de son engagement ;

- Dit et juge que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [W] [S] ;

- Déboute Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO la somme de 32.948,27€ au titre de son engagement de caution du 16 octobre 201 assortie des intérêts contractuels au taux de 2,4 % l'an, dans la limite de 39.900 €, outre les intérêts à compter du 07 novembre 2019, date de signification de l'assignation ;

- Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO à payer à M. [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO de sa demande relative à la prise en charge le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;

- Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 84,49 euros.

Par déclaration en date du 03 novembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M. [M] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués et en intimant :

-La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO

-M. [S]

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état de la 2e Chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 24 octobre 2022, demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1134 du Code Civil, dans sa version applicable au litige,

Vu l'ancien article 1154 du Code Civil, dans sa version applicable au litige,

Vu l'ancien article 2288 du Code Civil, dans sa version applicable au litige,

Vu l'ancien article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige,

Vu les actes de caution solidaire et indivisible en date 16 octobre 2015,

1°) Sur l'infirmation pour partie du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 3 août 2021 [RG N° 2019005737] :

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 3 août 2021 [RG N° 2019005737] en ce qu'il a :

- dit et jugé que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO est pour partie bien fondée ;

- dit que le cautionnement de Monsieur [W] [S] pris en date du 16 octobre 2015 était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date de son engagement ;

- dit et jugé que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [W] [S] ;

- condamné la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO de sa demande relative à la prise en charge le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant.

Statuant de nouveau,

- Juger que l'acte de cautionnement en date du 16 octobre 2015 souscrit par Monsieur [W] [S] était proportionné à ses revenus ;

- Juger que la BPGO peut se prévaloir de l'action de cautionnement vis-à-vis de Monsieur [W] [S] ;

- Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 32.948,27 euros au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2015 assortie des taux contractuels au taux de 2,4 % l'an outre les intérêts à compter du 7 novembre 2019, date de signification de l'assignation entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ;

2°) Sur la confirmation pour partie du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 3 août 2021 [RG N° 2019005737] :

- Confirmer pour partie le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 3 août 2021 [RG N° 2019005737] en ce qu'il a :

- dit et jugé la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE recevable et bien fondé en ses prétentions ;

- débouté Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné Monsieur [Z] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO la somme de 32.948,27 € au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2015 assortie des intérêts contractuels au taux de 2,4 % l'an dans la limite de 39.900 € outre les intérêts à compter du 7 novembre 2019, date de la signification de l'assignation ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamné Monsieur [Z] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 84,49 €.

3°) En tout état de cause :

- Débouter Monsieur [W] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- Débouter Monsieur [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [Z] [M] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Monsieur [W] [S] et Monsieur [Z] [M] au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS pour ce dont elle aura fait l'avance.

M. [S], par dernières conclusions RPVA du 14 octobre 2022 sollicite de la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Vu les articles L622-28 du code de commerce et 1344 du code civil,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Déclarer la Société anonyme BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevable en toutes ses demandes, et l'en débouter,

Vu l'article 2292 du code civil,

- Dire et juger que le cautionnement était échu depuis le 16 octobre 2018,

- Infirmer le jugement entrepris,

-Débouter la BPGO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Vu l'article L.341-4 du Code de la Consommation, devenu L. 332-1,

- Dire et juger que l'engagement de Monsieur [S] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- Dire et juger que la BPGO ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [S],

- Confirmer le jugement entrepris,

- Condamner la Société anonyme BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Société anonyme BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.

M. [M], par conclusions RPVA du 08 février 2022 entend obtenir de la cour :

Vu l'article 2290 du Code civil,

Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes,

Déclarer Monsieur [Z] [M] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Infirmer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 03 août 2021 en ce qu'il a :

- Dit et jugé la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO, venant aux droits de la Société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, recevable et bien fondée en ses prétentions.

- Dit et jugé que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO est recevable en son action à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et Monsieur [W] [S] et, pour partie, bien fondée.

- Dit et jugé que le cautionnement de Monsieur [W] [S], pris en date du 16 octobre 2015 est manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date de son engagement.

- Dit et jugé que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [W] [S].

- Débouté Monsieur [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- Condamné Monsieur [Z] [M] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO la somme de TRENTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS et VINGT-SEPT CENTS (32.948,27 €) au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2015 assortie des intérêts contractuels au taux de 2,4% l'an dans la limité de TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENTS EUROS (39.900,00 €) outre les intérêts à compter du 07 novembre 2019, date de la signification de l'assignation.

- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

- Condamné Monsieur [Z] [M] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné Monsieur [Z] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux du Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS et QUARANTE-NEUF CENTS (84,49 €).

Statuant à nouveau de ces seuls chefs d'infirmation,

A titre principal,

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation d'information tenant aux modalités et conditions d'exécution de la garantie Bpifrance à l'égard de Monsieur [M],

Dire et juger que ce défaut d'information a eu pour effet de vicier le cautionnement de Monsieur [M] dans le cadre de son engagement de caution solidaire en date du 16 octobre 2015,

Prononcer la nullité de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [M] en date du 16 octobre 2015 au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du fait du vice du consentement affectant cet engagement,

Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [M],

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l'obligation à la dette de Monsieur [M], en vertu de son engagement de caution du 16 octobre 2015, porte sur un montant total de 32.948,27 €,

Dire et juger que la contribution à la dette de Monsieur [M], en vertu de son engagement de caution du 16 octobre 2015, se limite à la somme de 16.464,13 €,

Octroyer à Monsieur [M] les plus larges délais de paiement pour solder sa dette, soit un différé de cette dernière sur une durée de 2 ans,

En tout état de cause,

Condamner solidairement et/ou in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [W] [S] d'avoir à régler à Monsieur [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement et/ou in solidum la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [W] [S] aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l'instruction est intervenue suivant ordonnance en date du 26 avril 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 10 mai 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'interpellation suffisante

1. Les contrats de crédit sont antérieurs à l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de sorte que les dispositions du code civil issues de cette ordonnance ne sont pas applicables au litige.

2. Conformément à l'ancien article 1139 du code civil, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure du débiteur est constituée d'une sommation ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante.

3. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Entre dans cette catégorie tout moyen destiné à mettre en cause l'action de l'adversaire, c'est-à-dire lorsqu'il est allégué que son droit d'agir n'existe pas, n'existe pas encore ou n'existe plus.

4. Dans la présente instance, dans les relations entre la banque et les cautions, la cour rappelle que s'appliquent les termes de l'engagement de cautionnement et non ceux du prêt auxquels elles ne sont pas parties.

5. Dans l'acte de cautionnement solidaire signés le 16 octobre 2015 par M. [S], le paragraphe 2 de la page 2 est pour partie ainsi rédigé :

'La caution ne saurait encore subordonner l'exécution de son engagement de caution à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposable'

6. Aucune autre disposition contractuelle de l'acte de cautionnement solidaire ne vient réglementer la mise en demeure de la caution dont l'intimé ne conteste pas qu'elle lui a été adressée mais indique seulement qu'elle n'était pas suffisante.

7. La cour observe que la banque a adressé à M. [S] une mise en demeure en date du 18 septembre 2019 dont l'interpellation est suffisante dès lors qu'il lui est rappelé qu'il s'est porté caution pour la somme de 39.000 € et que la société CLEMSO, en redressement judiciaire, reste devoir la somme de 40.007,57 € et qu'il est enfin mis en demeure, aux termes de ce courrier, de 'régler les sommes ci-avant sous huitaine'.

8. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [S] de déclarer irrecevables les demandes de la BPGO à son encontre et réformer la décision entreprise, le premier juge s'étant exclusivement fondé sur des mises en demeure datées du 08 août 2019.

Sur la validité du cautionnement au regard de sa limitation dans le temps

9. Au visa de l'article 2292 du Code civil, M. [S] rappelle que son cautionnement, daté du 16 octobre 2015 était limité à une durée de 36 mois.

Selon lui, ledit cautionnement serait donc échu depuis le 16 octobre 2018. Or, rappelle cet intimé, à cette date, la banque n'avait pas prononcé l'exigibilité des sommes dues par le débiteur principal et avait d'ailleurs accepté par mail en date du 28 mars 2019 de surseoir aux échéances de la dette LBO pour mars 2018 et mars 2019.

10. M. [S] fait valoir que dès lors que l'acte de cautionnement ne contient aucune information sur la distinction entre l'obligation au paiement et l'obligation de couverture mais fait juste état d'une durée de 36 mois, aucune somme sollicitée au-delà de ce délai n'est exigible.

11. La BPGO rappelle à titre liminaire que les cautionnements étaient d'une durée de 36 mois et indique qu'ainsi, ils étaient valables et ce, jusqu'au 16 octobre 2018 et que cette date marque seulement la limite de l'obligation de couverture mais pas de l'obligation de règlement.

12. M. [M] ne conclut pas sur ce point.

13. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

14. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

15. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la disproportion de l'engagement de caution

16. Selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est constant qu'il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l'article L. 341-4 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

17. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

18. La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie.

19. La BPGO rappelle qu'elle sollicite seulement l'infirmation du dispositif de la décision déférée selon laquelle le cautionnement de M. [S] serait manifestement disproportionnée et explique, au regard de la fiche de déclaration patrimoniale renseignée par lui, qu'aucune preuve de disproportion n'est rapportée.

20. M. [S] objecte que la disproportion est parfaitement caractérisée dès lors que :

- son patrimoine au moment de son engagement s'établit à la somme de 65.000 € ;

- que ses autres engagements de caution étaient chiffrés à la somme de 50.000 € en raison d'un prêt notifié accordé par la Caisse d'Epargne le 29 juillet 2015, ce que ne pouvait ignorer la BPGO ;

- que la valeur des parts sociales qu'il détenait au sein des sociétés CLEMSO et [R] étaient nulles ;

21. La cour rappelle qu'au principe selon lequel, en cas de déclaration de la situation patrimoniale, seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution, sont apportés trois exceptions :

- en cas d'anomalies apparentes affectant la déclaration ;

- lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements ;

- lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.

22. S'agissant de cette deuxième exception soulevée par M. [S], la cour constate qu'aucun des éléments cités par lui, prouvant la connaissance par le prêteur de l'existence d'un autre prêt concomitant et d'un engagement de caution y afférent n'est versé aux débats de sorte que la cour se réfère expressément à la déclaration de la caution établie le 16 octobre 2015.

23. Il ressort de cette déclaration de situation patrimoniale que M. [S] :

- percevait des revenus annuels de 36.000 €, soit 3.000 € par mois ;

- possédait en indivision avec sa compagne avec qui il était pascé une maison estimée par ses soins à la somme de 260.000 € avec un encours de prêt de 130.000 €, soit une valeur nette résiduelle de 130.000 €, c'est-à-dire 65.000 € ;

- n'avait aucun engagement de caution.

24. Il ressort des éléments qui précèdent qu'à la date de son engagement de caution, le 16 octobre 2015, et le patrimoine net et les ressources nettes de M. [S], lui permettaient de faire face à l'ensemble des engagements sans le priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes éventuellement à sa charge.

25. La décision sera réformée de ce chef.

Sur la nullité de l'engagement de caution par M. [M] pour dol

26. L'article 1109 du Code civil, applicable au litige, devenu l'article 1130, dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

27. Aux termes de l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

28. L'article 1117 qui le suit énonce que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit mais donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

29. M. [M] fait valoir qu'il a accepté de s'engager en qualité de caution solidaire avec l'idée légitime que son engagement aurait peu de chances d'être mobilisé dans l'hypothèse d'une défaillance de la Société CLEMSO au regard de la garantie Bpifrance.

Tenant compte de cette garantie en effet, il aurait légitimement pensé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la BPGO mobiliserait ladite garantie plutôt qu'un engagement de caution solidaire souscrit par une personne physique.

30. Selon lui, ce raisonnement erroné serait consécutif au déficit d'information du prêteur sur ce point et tenant compte qu'aux yeux de la jurisprudence, le seul défaut d'information est constitutif, en lui-même, d'un dol justifiant la nullité du contrat.

31. Sur ce point, la BPGO indique que le dol constitue un délit civil qui ne peut prospérer que si la victime vient démontrer cumulativement un élément matériel consistant en des man'uvres, une dissimulation émanant de l'auteur de l'infraction ainsi qu'un élément intentionnel. Or, selon l'appelante, M. [M] serait défaillant à démontrer tant l'élément matériel qu'intentionnel de ce délit.

32. La cour rappelle qu'il résulte de l'ensemble des textes susvisés que dans l'hypothèse d'un silence gardé intentionnellement et en connaissance de cause sur une information déterminante que l'autre partie ignorait légitimement, il peut être retenu soit une réticence dolosive qui peut être source de nullité ou (et) de dommages-intérêts soit un manquement à l'information qui, en tant que tel, ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts.

33. En l'espèce, M. [M] ne vise que le défaut d'information de sorte qu'il ne peut que prétendre à des dommages et intérêts. Or, le dispositif de ces conclusions ne tend qu'à obtenir la nullité de son engagement de caution.

34. Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur ce point.

35. Compte tenu que la décision est réformée en ce qui concerne l'engagement de caution de M. [S], la demande subsidiaire visant à réformer la décision du premier juge qui l'avait débouté de sa demande d'une condamnation à la seule somme de 16.464,13 € n'a pas lieu d'être examinée.

Sur les sommes dues par M. [S] au titre de l'engagement de caution du 16 octobre 2015

36. Au regard des pièces produites aux débats, notamment, la mise en demeure précitée et la déclaration de créance au passif de la société à responsabilité limitée CLEMSO, la cour condamnera M. [S] à payer à l'appelante la somme de 32.948,27 € au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2015, assortie des intérêts contractuels au taux de 2,4 % l'an dans la limite de 39.900 € outre les intérêts à compter du 07 novembre 2019, date de la signification de l'assignation.

Sur les délais de paiement

37. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.

38. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

39. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.

40. L'appelant incident fait valoir qu'à ce jour, ses situations financière et professionnelle sont des plus fragiles.

41. La cour observe, à la suite de la BPGO, que M. [M] ne verse aucun élément sur sa situation financière actuelle de sorte qu'elle n'est pas en mesure de juger de sa capacité de remboursement et, par suite, de lui octroyer un différé de deux années comme sollicité.

42. M. [M] sera débouté de la demande formée de ce chef.

Sur les autres demandes

43. L'équité commande de condamner M. [S] et M. [M] à payer in solidum à la BPGO une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par ceux-ci.

44. M. [S] et M. [M] qui échouent en leurs prétentions seront également condamnés in solidum à régler les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 03 août 2021 sauf en ce qu'il a :

- Dit et jugé que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO est pour partie bien fondée en son action à l'encontre de Monsieur [Z] [M] et Monsieur [W] [S] ;

- Dit et jugé que le cautionnement de Monsieur [W] [S] pris en date du 16 octobre 2015 était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens à la date de son engagement ;

- Dit et jugé que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [W] [S] ;

- Condamné la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ' BPGO à payer à M. [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 32.948,27 € au titre de son engagement de caution du 16 octobre 2015, assortie des intérêts contractuels au taux de 2,4 % l'an dans la limite de 39.900 € outre les intérêts à compter du 07 novembre 2019, date de la signification de l'assignation,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum Monsieur [W] [S] et Monsieur [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne in solidum Monsieur [W] [S] et Monsieur [Z] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03159
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.03159 ?
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