ARRET N°308
N° RG 21/02733 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVU
S.A.R.L. RESIDENCE LES PINS
C/
S.C.I. SAINT AUGUSTINVEST
S.A. SMA
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.R.L. ETB, ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. COMPOBAIE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02733 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVU
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. RESIDENCE LES PINS
[Adresse 12]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.C.I. SAINT AUGUSTINVEST
[Adresse 3]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean MAUVENU, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société Mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
S.A.R.L. ETB, ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Sophie LAPENNE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. COMPOBAIE, prise en la personne de son mandataire judiciaire la ZCP [F] BRU
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Saint Augustinvest a acquis un terrain sis commune de Saint-Augustin et fait construire un établissement destiné à héberger des personnes âgées (EHPAD) incluant 84 chambres.
Elle a signé un contrat de promotion immobilière le 30 octobre 2007 avec la sarl résidence Les Pins ( Les Pins) pour un prix forfaitaire de 6 284 473 euros, société assurée auprès des sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks.
Le maître de l'ouvrage a conclu un 'contrat d'ingénierie ' avec la société ETB, assurée auprès de la société MAF, contrat portant sur une mission complète incluant 'le visa des études d'exécution, la direction de l'exécution des travaux, l' assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement'.
La société Compobaie, assurée auprès de la société Smabtp, a notamment posé 128 volets.
La société SAF assurée auprès de la société SMA a posé l'enduit.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 décembre 2008.
Le procès-verbal prévoyait que les travaux de parachèvement nécessaires seraient réalisés dans le délai d'un mois.
Des procès-verbaux de levée des réserves sont intervenus les 29 janvier, 3 février 2009.
Par jugement du 4 mai 2010, la société Compobaie a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Le maître de l'ouvrage a fait réaliser un constat d'huissier de justice le 29 novembre 2010, constat portant sur les fissures des façades, la défectuosité des volets roulants.
Par acte du 7 décembre 2010, le maître de l'ouvrage a assigné la société Les Pins devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise visant les fissures et les volets roulants.
L'expertise était ordonnée le 25 janvier 2011.
Par actes des 3 mai 2012, du 11 décembre 2012, la société Covea Risks a fait assigner notamment les sociétés ETB, MAF, Smabtp en qualité d'assureur de la société Compobaie aux fins d'extension des opérations d'expertise aux nouveaux désordres mentionnés dans le pré-rapport d'expertise en date du 4 avril 2012: absence de climatisation dans la salle d'activité et la salle à manger.
Cette demande était rejetée par ordonnance du 26 juin 2012.
Par acte du 16 novembre 2012, le maître de l'ouvrage a assigné le promoteur et son assureur au fond aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par assignations des 6,7,11,13 décembre 2013, la société Covea Risks a assigné devant le juge des référés la société ETB, la compagnie MAF, le liquidateur judiciaire de la société Compobaie, la société Smabtp aux fins de leur étendre les opérations d'expertise.
L'extension a été ordonnée le 12 février 2013.
Par assignation du 26 janvier 2015, la SCI a assigné le promoteur et son assureur devant le juge des référés aux fins d'extension des opérations d'expertise à un nouveau désordre résultant des traces sur les sols des salles de bain.
La société Saint-Augustinvest a assigné le promoteur, son assureur aux fins d' extension des opérations d'expertise au titre des désordres des sols des salles de bain.
Il a été fait droit à cette demande d'extension par ordonnance du 10 mars 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juillet 2019.
Par acte du 18 février 2020, les sociétés MMA ont assigné en intervention forcée les sociétés ETB et Maf.
Le maître de l'ouvrage a demandé la condamnation in solidum du promoteur, des sociétés MMA, ETB, MAF, SMA à lui payer sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun les sommes de :
-190 450,10 euros HT avec indexation au titre des fissures,
-9071,44 euros HT au titre des volets roulants
-4615,08 euros TTC au titre de la climatisation
-50 478,56 euros au titre des désordres des sols
-6708 euros au titre du préjudice de jouissance
Sur la demande reconventionnelle du promoteur formée au titre des pénalités de retard, la SCI a conclu au débouté, subsidiairement, s'est prévalue d'une prescription partielle et demandé la modération des pénalités outre la compensation des créances réciproques.
Le promoteur a demandé paiement à la SCI du solde de 314 223,66 euros outre les intérêts de retard chiffrés à la somme de 74 937,69 euros, la garantie de son assureur MMA, subsidiairement, exercé un recours en garantie contre l'architecte et les entreprises.
Les sociétés MMA ont conclu au débouté, subsidiairement à l'application des plafonds et franchises, demandé à être garanties .
Les sociétés ETB et MAF se sont prévalues de la prescription pour les désordres autres que les fissures d'enduit, ont conclu au débouté.
La société SMA a conclu au débouté.
La SA Compobaie représentée par son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'-donne acte aux sociétés MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks de leur intervention volontaire
-déclare forclose l'action de la SCI SAINT AUGUSTINVEST à l'encontre de la société ETB et la Mutuelle des Architectes Français.
-rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks
-déclare forclose l'action en garantie des SA MMA à l'encontre de la société ETB et de la compagnie MAF au titre du désordre lié à l'absence de climatisation
-déclare les sociétés MMA recevables en leurs autres actions
-condamne la SARL LES PINS à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE EUROS (81.000 €) en réparation des désordres liés aux fissures,réactualisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 17 décembre 2019,
-condamne in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES (10.849,46€) TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres des volets roulants,
-fixe la créance de la SCI au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SA Compobaie à la somme de 10 849,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement
-condamne in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de QUATRE MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET HUIT CENTIMES (4 615,08 €) TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, en réparation des désordres liés au défaut de climatisation,
-condamne in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de CINQUANTE-NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT-SIX EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES (59.186,56€) outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, en réparation des désordres liés à l'aspect des sols, toutes causes de préjudices confondues, réactualisée suivant l'indice BT01 depuis le 20 avril 2018,
-condamne la SCI Augustinvest à verser à la SARL Les PINS la somme de 314 223,66 euros au titre du solde des travaux outre les intérêts contractuels à compter du jugement
-ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre
-condamne les sociétés MMA à relever indemne la société Les Pins des condamnations prononcées à son encontre au regard des désordres relatifs au défaut de climatisation , des volets roulants, de l'aspect des sols, des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais d'expertise.
-ordonne un partage de responsabilité entre la SARL LES PINS et la SARL ETB au titre des fissures à hauteur respective de 10% et 90%,
-condamne en conséquence la SARL ETB in solidum avec la MAF à relever indemne la SARL LES PINS des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés aux fissures dans la limite de 90%,
-condamne in solidum la SARL ETB et la MAF à relever indemne la SARL LES PINS des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés à la climatisation,
-condamne la SMABTP à relever indemne la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ETB et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés aux volets roulants ;
-fixe au passif de la société Compobaie la créance de la société les Pins, des compagnies MMA, Maf et dela société ETB au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés aux volets roulants
-déclare la MAF, les sociétés MMA fondées à opposer le plafond contractuel et les franchises
-ordonne la capitalisation des intérêts au bénéfice de la SCI SAINT AUGUSTINVEST et la SARL LES PINS,
-déboute les parties de leurs plus amples demandes
-condamne in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de HUIT MILLE EUROS (8000€) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Dans les rapports entre ces sociétés, condamne la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF à supporter la charge définitive des frais irrépétibles par parts égales,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des autres parties,
Dans leurs rapports avec la SCI SAINTAUGUSTINVEST, condamne in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE au paiement des frais d'expertise judiciaire ;
Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamne la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF à supporter la charge définitive des frais d'expertise par parts égales ;
-Dans leurs rapports avec la SCI SAINT AUGUSTINVEST, condamne in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE aux dépens ;
-Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF aux dépens, par parts égales ;
-déclare le jugement commun et opposable à Maître [F] es qualité de liquidateur de la société Compobaie
-ordonne l'exécution provisoire
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur la recevabilité de l'action engagée par les sociétés MMA contre la société ETB
L'assignation délivrée par la société Covea Risks le 6 décembre 2013 est limitée aux fissures.
Elle n'a pu interrompre la prescription au titre du désordre résultant de l'absence de climatisation.
L' action en garantie exercée au titre de la climatisation est donc irrecevable.
-sur l'action en réparation des désordres
1) fissures
Le procès-verbal de réception fait état de fissures sur le solin.
L'expert confirme que les micro-fissures n'existaient pas à la date de la réception.
C'est le constat du 29 janvier 2009 de levée des réserves qui les mentionne.
Le désordre est imputable à une absence de trame dans l'enduit à la jonction entre l'ossature réalisée par la société Compobaie et la maçonnerie réalisée par la société SAF.
Le désordre n'est pas décennal même s'il est généralisé.
Les fissures sont très peu visibles, ne sont pas de nature à détourner les clients.
L'aggravation des désordres n'est pas établie. Ce n'est pas un désordre évolutif.
Le dommage est purement esthétique.
Seule une action en responsabilité contractuelle de droit commun peut être exercée par la SCI.
-responsabilités
L'expert a indiqué que la société ETB avait été insuffisamment précise dans son descriptif, qu'elle n'avait pas fait état de l'avis technique rédigé par la société Compobaie.
La société SAF n' a pas respecté la fiche qu'elle avait elle-même établie.
L'action contre la société ETB est prescrite.
Le contrat de promotion immobilière met à la charge du promoteur une mission générale d'assistance et de conseil pour la réalisation du programme de construction.
Il doit s'assurer que tous les essais ont été effectués.
Il est responsable vis à vis du maître de l'ouvrage de la conformité des ouvrages aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur.
Sa responsabilité contractuelle de plein droit est engagée.
Il n'a pas procédé à des essais. Les préconisations de pose de la société Compobaie n'ont pas été respectées.
La société SAF a réalisé la pose de l'enduit, n'a pas respecté sa propre fiche de pose.
La compagnie MMA, assureur du promoteur ne garantit pas la responsabilité civile.
La société SMA ,assureur de la société SAF est un assureur décennal.
Sera donc seule condamnée de ce chef de préjudice la société Les Pins.
-réparations
L'expert estime qu'il n'y a pas lieu de prévoir des travaux de remise en état.
L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal alors que le désordre esthétique est avéré.
La seconde proposition de l'expert est adaptée, chiffre le piquage de l'enduit et la réalisation d'un nouvel enduit par un bandeau pour un prix de 81 000 euros.
La société Les Pins sera seule condamnée.
sur l'action en garantie
Le promoteur sera débouté de sa demande récursoire dirigée contre la société Compobaie, celle-ci ayant transmis les fiches techniques appropriées et n'étant pas responsable des défauts d'exécution de la société SAF.
Le promoteur est fondé à exercer une action récursoire contre l'architecte dans la limite de 90% du préjudice. Celui-ci a commis des fautes.
2) volets roulants
128 volets ont été posés par la société Compobaie.
Des réserves ont été émises lors de la 'levée des réserves' le 29 janvier 2009.
Si l'expert n'a pas constaté de désordres, le technicien de la résidence a confirmé la réalité des interventions.
Les volets assurent le clos et la sécurité d'un lieu d'autant plus que les personnes âgées résident pour l'essentiel dans leur chambre. Les volets sont incorporés à la construction et ne sont pas démontables.
Les factures sont postérieures à la levée des réserves, ont été émises courant 2011,2012,2013.
Il s'agit de désordres cachés. Le désordre est décennal.
-intervenants
La société Smabtp est l'assureur décennal de la société Compobaie,les sociétés MMA assurent le promoteur.
Le préjudice sera fixé à 10 849,46 euros.
Une créance du même montant sera fixée au passif de la société Compobaie.
Seront donc condamnés le promoteur, les sociétés MMA, la Smabtp, assureur décennal de la société Compobaie.
-sur l'action en garantie
Les volets roulants posés par Compobaie n'étaient pas conformes, n'assurent pas le clos.
La société Compobaie sera condamnée à relever indemne le promoteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des volets.
3) absence de climatisation dans le salon
Le programme fonctionnel prévoyait que les lieux de vie (salle d'activité, salle à manger) devaient être rafraîchis par des cassettes en plafond alimentées par des pompes à chaleur.
Le ré-aménagement des lieux n'a pas eu d'incidence sur le programme.
A la date de la réception, il était normal de ne pas s'apercevoir du défaut qui a été vu courant mai 2019. La SCI ne pouvait s'en rendre compte lors de la réception.
Le manque de climatisation n'assure pas des conditions de sécurité maximales.
-intervenants
Le promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage et notamment tenu des obligations du constructeur.
La clause d'exclusion dont se prévalent les sociétés MMA est inapplicable en garantie décennale. Elles sont tenues de garantir leur assurée.
-Le préjudice sera évalué à 4615,05 euros avec intérêts à compter de l'assignation en référé du 7 décembre 2010.
Seront donc condamnés le promoteur et son assureur.
-sur l'action en garantie
La société ETB devait s'assurer de la mise en oeuvre des plans notamment lors de la réception.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Les sociétés ETB et MAF ne se sont pas prévalues de la forclusion des demandes du promoteur formées à leur encontre. Il peut donc demander à être relevé indemne.
Elles seront condamnées à le relever indemne.
4) sur les revêtements de sol des salles de bain
Ils présentent des traces de couleur variée, parfois noirâtre en relation avec la présence de micro-organismes en sous-face correspondant à des moisissures.
Leur origine est inexpliquée.
Elles produisent une impression de saleté, laissent penser à un manque d'entretien.
Un sol doit être propre uni. Le désordre est généralisé, caractérise une impropriété à destination. Il relève de la garantie décennale en dépit de l'avis de l'expert.
-intervenants
La société des Pins, les sociétés MMA seront condamnées à payer la somme de 50 478,56 euros à la SCI selon devis de remplacement du sol.
-Le préjudice d'exploitation sera réparé par l'allocation d'une somme de 6708 euros.
-sur l'action en garantie
Le promoteur sera débouté, les opérations d'expertise n'ayant pas été étendues à l'architecte.
-sur la demande reconventionnelle en paiement des travaux
La demande n'est pas contestée.
Les intérêts de retard courront à compter du jugement en l'absence de précision sur la date de levée des réserves et de la transmission du dossier d'exécution.
La compensation des créances réciproques sera ordonnée.
LA COUR
Vu les appels en date du 15 septembre 2021 et 22 octobre 2021 interjetés par la société Résidence Les Pins et par les sociétés ETB et MAF
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 février 2023 , la société Résidence Les Pins a présenté les demandes suivantes :
Vu la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil (ancien),
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
-Réformer la décision entreprise et, faisant droit à l'appel de la SARL RESIDENCE LES PINS, confirmer la condamnation de la Société SAINT AUGUSTINVEST à régler en principal la somme de 314 223,66 euros HT outre TVA,
-Réformer la décision et fixer le point de départ des intérêts pour les situations intermédiaires à chaque date d'exigibilité conformément au tableau de l'expert judiciaire pour les 5% de retenue de garantie (2,5% de levée de réserves, 2,5% de remise de documents) à compter du procès-verbal de levée de réserves du 2 février 2009, date de la levée des réserves,
- Dire et juger qu'en application de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie, la Société SAINT AUGUSTININVEST avait l'obligation d'ordre public de procéder à la consignation des retenues de garantie et qu'elle a commis une faute en ne le faisant pas,
- Dire et juger qu'en application des mêmes textes, elle devait régler un an au plus tard après la réception, même en cas de maintien de réserves de procéder au paiement des sommes à défaut de consignation,
- Constater l'absence de consignation et de règlement,
- Dire en conséquence qu'à titre subsidiaire, le point de départ des intérêts contractuels sera fixé au plus tard à la date anniversaire de la réception, soit le 9 décembre 2009,
-Confirmer la décision en ce qu'elle ordonne la capitalisation des intérêts par années entières,
- Réformer le jugement relativement aux désordres de fissuration de façades, dire et juger qu'il n'est pas démontré de faute du promoteur engageant sa responsabilité contractuelle,
-A titre subsidiaire, dire et juger que le promoteur sera intégralement relevé indemne à défaut de faute ayant contribué aux erreurs commises par l'entreprise chargée de l'exécution et de la maîtrise d''uvre et en tout état de cause dire qu'il sera garanti en totalité par son assureur,
-Réformer la décision en ce qu'elle l' a condamnée relativement aux désordres de climatisation en raison du caractère apparent de l'absence des éléments d'équipement et de la modification de l'aménagement entraînant des modifications des prestations refusées par le maître de l'ouvrage,
-Réformer la décision relativement à la condamnation pour les volets roulants et constater qu'il ne ressort pas de la simple production de factures que les reprises de volets roulants aient été en lien de causalité avec un défaut initial de l'ouvrage,
-Réformer la décision en ce qu'elle a retenu comme décennale la décoloration et l'apparition de taches en sous-face d'un revêtement de sols dès lors que le maître de l'ouvrage ne démontre pas la prétendue atteinte à la destination, ni par la démonstration que l'établissement serait de haut standing, ni par aucune gêne avérée à son exploitation pendant les dix ans du délai d'épreuve,
-Subsidiairement, constater qu'aucune faute n'a été retenue par l'expert judiciaire à son encontre,
-Réformer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande tendant au versement d'un article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la Société SAINT AUGUSTINVEST en raison des fautes commises dans le défaut de paiement et de consignation et subsidiairement les entreprises et assureurs, in solidum, au paiement d'une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner la Société SAINT AUGUSTINVEST aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer d'un montant de 382,02 euros, ainsi que le remboursement des honoraires de l'huissier de justice (DR ART A 444-32 et A 444-31 Code de de Commerce)d'un montant de 6.986,24 Euros.
- La Débouter de sa demande reconventionnelle, de son appel incident.
- Débouter la MAF de sa demande d'incident
- Débouter les sociétés ETB et MAF de leurs demandes de réformation par appel incident.
-Débouter la MAF et la SMABTP de leur appel incident en ce qu'il est dirigé contre la Société RESIDENCE LES PINS.
A l'appui de ses prétentions, la société Les Pins soutient en substance que :
-Elle conteste sa condamnation au titre des fissures, le pourcentage laissé à sa charge, au titre du défaut de climatisation, des tâches sur le sol.
-Elle conteste le calcul des intérêts de retard au taux contractuel.
-Il lui reste dû 314 223,66 euros HT.L' expert avait établi le montant des intérêts au 9 juillet 2019 à la somme de 74 937,68 euros. Elle demande une actualisation.
-Aucune réserve n'avait été formée quant à la remise des dossiers d'exécution lors de la réception ou de la levée des réserves. Le bordereau de remise des pièces est produit.
-Dans le mandat, il y a un contrat de louage d'ouvrage.
-Le promoteur est redevable des garanties décennale et biennale.
-La retenue de garantie de 5% garantit la levée des réserves. Elle n'est pas destinée à couvrir des désordres de nature décennale.
-Les intérêts de retard fixées par le contrat ne peuvent être réduits.
-Le maître de l'ouvrage n'a pas exécuté le jugement de première instance. Il tire parti des désordres pour ne pas régler sa dette.
-La capitalisation des intérêts doit courir à compter de la date de l'ordonnance qui demande à l'expert de faire les comptes.
Le tribunal s'est trompé sur le point de départ des intérêts.
-Les intérêts ne sont pas fonction de la levée des réserves. Ils sont dus même avant la réception.
-Le maître de l'ouvrage s'était engagé à payer les situations intermédiaires.
-Après réception, la retenue est de 5% maximum.
-La levée des réserves est intervenue le 29 janvier 2009 ou le 2 février 2009 ou le 9 décembre 2009.
-Ni les fissures, ni le défaut de climatisation n'avaient été réservés.
-Le maître de l'ouvrage aurait dû consigner.
-Les sommes doivent être libérées un an au plus tard à compter de la réception.
-Comme promoteur-réalisateur, elle est constructeur et débitrice des garanties, est assurée de ce chef. Elle est mandataire du maître de l'ouvrage, l'assiste lors de la livraison.
La faute est limitée aux missions contractuelles du promoteur.
Le maître de l'ouvrage doit établir une faute personnelle soit un défaut d'instruction, une immixtion, un défaut de commande.
Sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée si le défaut est un d'exécution de l'entreprise chargée du lot. Il en va de même sur les désordres intermédiaires.
-Elle s'oppose à la compensation demandée.
-Elle réitère ses appels en garantie. En appel, les sociétés ETB et MAF soulèvent la prescription. Le point de départ de son appel en garantie est la date à laquelle le maître de l'ouvrage a formé une demande indemnitaire à son encontre. L'action est recevable.
-Le maître d'oeuvre n'a émis aucune réserve sur les méthodes appliquées, le résultat atteint.
-Les désordres relatifs aux volets, à la climatisation étaient déterminés au jour de l'assignation, à la différence de ceux relatifs aux fissures et au revêtements de sol des salles de bain.
-Pour les volets, sa contribution ne saurait excéder 5 % du préjudice.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 février 2023 , la société Saint Augustinvest a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles anciens 1134, 1135, 1147, 1152 (anciens), 1347, 1831-1, 1792, 172-1 1792-1 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de :
DECLARER la SARL LES PINS, la SARL ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, la MAF, la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMA et la SMABTP mal fondées en leur appel ; les en débouter ;
- DEBOUTER la SARL LES PINS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la SARL ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI SAINT AUGUSTINVEST
- DEBOUTER les sociétés MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-DEBOUTER la SMA et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts contractuels du solde des travaux à la date du jugement ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LES PINS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 10.849,46 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres affectant les volets roulants;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LES PINS, les sociétés MMA à lui verser la somme de 59.186,56 euros TTC, réactualisée suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 avril 2018 ; outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres lié à l'aspect des sols, en ce compris le préjudice d'exploitation ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la SARL LES PINS, les sociétés MMA sur le fondement de la garantie contractuelle dès lors que les taches présentes sur le sol ont pour origine leurs fautes ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL LES PINS, les sociétés MMA à lui verser la somme de 4.615,08 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres liés au défaut de climatisation ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la SARL LES PINS, les sociétés MMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que l'absence de système de climatisation dans le salon situé dans l'aile centrale de la Résidence a pour
origine leurs fautes ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues entre la SARL LES PINS et la SCI SAINT AUGUSTINVEST ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à son profit ;
Et, faisant droit à l'appel incident de la SCI SAINT AUGUSTINVEST
La DECLARER bien fondée en son appel incident, et réformant le jugement ;
-CONDAMNER la SARL LES PINS, les sociétés MMA à réparer le désordre relatif aux fissures affectant l'ensemble des façades de la résidence sur le fondement de la garantie décennale ;
À titre subsidiaire
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LES PINS à réparer le désordre relatif aux fissures affectant l'ensemble des façades de la résidence sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En tout état de cause
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le montant à la somme de 81.000 euros TTC le montant du préjudice subi par la SCI SAINT AUGUSTINVEST en réparation des désordres relatifs aux fissures affectant l'ensemble des façades de la résidence ;
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER la SARL LES PINS à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 227.778,32 euros TTC au titre de la réparation des désordres liés aux fissures affectant l'ensemble des façades de la résidence réactualisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 7 août 2012, date du devis ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la somme de 81.000 euros sera réactualisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 22 octobre 2018 ;
En tout état de cause,
-DEBOUTER toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LES PINS, les sociétés MMA, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à payer à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mise à leur charge les entiers dépens et les frais d'expertise ;
-CONDAMNER in solidum la SARL LES PINS, la SARL ETB, la MAF, les sociétés MMA et la SMABTP au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient en substance que :
-Lecontrat de promotion immobilière ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1971.
L'article 9 du contrat relatif au prix prévoit une retenue de 2,5% à la levée des réserves, de 2,5 % lors de la délivrance de l'attestation de conformité et la remise des pièces 157 111,83 x 2 . Cela correspond au montant du solde, soit 314 223,65 euros HT.
- Les réserves n'étaient pas toutes levées au 29 janvier 2009.
-Le point de départ du délai n'a pas commencé à courir.
-La remise des DOE était incomplète. Elle a retenu le solde à bon droit.
-Le promoteur sera débouté de sa demande d'intérêts de retard . Elle se prévaut d'une exception d'inexécution.
-Subsidiairement, les pénalités antérieures au 17 septembre 2014 sont prescrites.
-Il convient de modérer les pénalités de retard.
-Elle conteste le chiffrage des travaux de reprise des fissures, demande la somme de 227 778,32 euros. Elle estime que le désordre est de nature décennale.
-Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié les désordres relatifs aux volets, aux tâches des sols, à la climatisation de décennaux.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, les société ETB et MAF ont présenté les demandes suivantes:
Vu les actes de procédure dont l'assignation délivrée en première instance,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article ancien 1147 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la SARL LES PINS à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE EUROS (81.000 €) en réparation des désordres liés aux fissures, réactualisée suivant l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 17 décembre 2019,
-condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 10.849,46€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres des volets roulants,
-condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 4 615,08 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, en réparation des désordres liés au défaut de climatisation,
-condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 59.186,56€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, en réparation des désordres liés à l'aspect des sols, toutes causes de préjudices confondues, réactualisée suivant l'indice BT01 depuis le 20 avril 2018,
-ordonné un partage de responsabilité entre la SARL LES PINS et la SARL ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT au titre des fissures à hauteur respective de 10% et 90%,
-condamné en conséquence la SARL ETB in solidum avec la MAF à relever indemne la SARL LES PINS des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés aux fissures dans la limite de 90%,
-condamné in solidum la SARL ETB et la MAF à relever indemne la SARL LES PINS des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres liés à la climatisation,
-ordonné la capitalisation des intérêts au bénéfice de la SCI SAINT AUGUSTINVEST et la SARL LES PINS,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de HUIT MILLE EUROS (8000€) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF à supporter la charge définitive des frais irrépétibles par parts égales,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des autres parties,
- Dans leurs rapports avec la SCI SAINTAUGUSTINVEST, condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE au paiement des frais d'expertise judiciaire,
-Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF à supporter la charge définitive des frais d'expertise par parts égales,
- Dans leurs rapports avec la SCI SAINT AUGUSTINVEST, condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE aux dépens,
- Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF aux dépens, par parts égales,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a
-déclaré irrecevables pour forclusion toutes les demandes formulées par la société SAINT AUGUSTINVEST à l'encontre des Sociétés ETB et de la MAF;
-déclaré irrecevables pour prescription les demandes formulées par la SA MMA IARD et COVEA RISKS pour les désordres autres que les fissures d'enduit.
Statuant de nouveau,
Dire et juger irrecevables et mal-fondées les demandes présentées par la SARL LES PINS à l'encontre de SARL ETB et de son assureur, la MAF
-Rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la SARL ETB et de son assureur,
Dire et juger irrecevables et mal-fondées les demandes présentées par la SCI SAINT AUGUSTINVEST à l'encontre de SARL ETB et de son assureur,
-Rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la SARL ETB et de son assureur,
En tout état de cause,
Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la Société ETB et qu'aucun manquement n'a été commis par cette dernière dans l'exercice de sa mission,
Par conséquent,
-Débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à l'encontre de la société ETB et de son assureur ,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la SARL ETB et de la MAF,
-Condamner in solidum, la SA SAGENA, es qualité d'assureur de la société SAF, la société COMPOBAIE et son assureur la SMABTP, ainsi que la Société RESIDENCE LES PINS et les MMA à les en garantir et relever parfaitement et intégralement indemnes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées au titre des travaux de reprise des fissurations de façades.
-Rejeter la demande de la SARL SAINT AUGUSTINVEST au titre d'un prétendu préjudice d'exploitation, l'expert judiciaire n'ayant pas retenu l'existence de préjudice.
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée,
Dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d'assurance et notamment sa franchise.
-Condamner tous succombants à payer à la SARL ETB et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE la somme de 2 000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés ETB et Maf soutiennent en substance que :
-Les demandes du promoteur sont irrecevables.
-Le promoteur a été assigné par le maître de l'ouvrage le 16 novembre 2012. Il avait 5 ans pour agir. Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur est soumis à la prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ est le jour de l'assignation du maître de l'ouvrage en référé-expertise.
Le promoteur a été assigné le 16 novembre 2012 par la SCI. Il a attendu les conclusions du 16 juin 2020 pour former des demandes à son égard.
-Elles demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnées à relever indemne le promoteur au titre des désordres des fissures à 90% , au titre du défaut de climatisation.
-Les actions sont prescrites.
La société des Pins devait agir avant le 9 décembre 2018 (réception du 9 décembre 2008).
C'est la société Covea Risks (MMA) qui les a assignées devant le juge des référés le 11 décembre 2013.
-L'assignation portait sur les seules fissures.
-Elles ont été condamnées au titre des fissures de l'enduit et du défaut de climatisation.
-La clause d'exclusion de solidarité a un caractère contractuel.
Elle s'applique, fait obstacle à une condamnation solidaire ou in solidum.
Elle s'applique en garantie décennale.
-Si elles sont condamnée, elle forme des appels en garantie contre les sociétés SMA, Smabtp.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2022, les sociétés SMA et Smabtp ont présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N]
Vu les conditions d'assurance
-CONFIRMER le jugement du 30 juillet 2021, sauf en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 10 849,46 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres des volets roulants ;
-condamné la SMABTP à relever indemne la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ETB et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés aux volets roulants ;
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 8.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF à supporter la charge définitive des frais irrépétibles par parts égales ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des autres parties ;
Dans leurs rapports avec la SCI SAINTAUGUSTINVEST, condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE au paiement des frais d'expertise judiciaire Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF à supporter la charge définitive des frais d'expertise par parts égales ;
Dans leurs rapports avec la SCI SAINT AUGUSTINVEST, condamné in solidum la SARL LES PINS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE aux dépens ;
Dans leurs rapports entre ces sociétés, condamné la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en une seule et même partie, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL ETB, et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société SAF aux dépens, par parts égales ;
-INFIRMER ces dispositions et, statuant à nouveau,
-DEBOUTER la société SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société COMPOBAIE au titre des désordres de volets roulants ;
-CONDAMNER la partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société MMA IARD à verser à la société SMA SA la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT
-DEBOUTER la société SAINT AUGUSTINVEST de sa demande de réparation de l'enduit à hauteur de 227 778,32 € TTC ;
-RETENIR la solution de réparation des fissures préconisée par Monsieur [N] à hauteur de 46 000 € ;
-CONDAMNER la société ETB, solidairement avec son assureur la MAF à garantir de toute condamnation la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société SAF, à hauteur de 50 % -CONSTATER que la SMABTP n'est pas assureur de la société SAF ;
STATUER CE QUE DROIT sur les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Smabtp et SMA soutiennent en substance que :
-La société Smabtp est l'assureur décennal de la société Compobaie fabricant des encadrements béton mis en oeuvre à chaque fenêtre et poseur des volets roulants, société en liquidation judiciaire depuis le 4 mai 2010.
-La société SMA est assureur de la société SAF qui a réalisé les enduits.
-Les désordres ne sont pas décennaux.
-Les fissures sont sans gravité.
-Le dysfonctionnement des volets roulants relevait de la garantie biennale de fonctionnement.
-La société SMA n'a pas été condamnée à garantir le promoteur au titre du désordre des fissures.
-A titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation du coût des travaux de reprise des fissures à la somme de 81 000 euros, demande à être garantie par ETB à hauteur de 50 %.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023, les sociétés MMA ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792, à 1792-3 et 1831-1 du code civil ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] [N] en date du 9 juillet 2019 ;
Vu le contrat d'assurance liant la société COVEA RISKS et la SARL RESIDENCE LES PINS ;
Sur la recevabilité de l'action des sociétés MMA :
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en garantie des sociétés MMA à l'encontre de la SARL ETB et la compagnie la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre lié à l'absence de climatisation ;
Et statuant à nouveau,
-DECLARER recevable l'action en garantie des sociétés MMA à l'encontre de la SARL ETB et la compagnie la Mutuelle des Architectes Français au titre de tous les désordres relevant de la mission initiale de l'expert judiciaire, soit la fissuration généralisée, les dysfonctionnements des volets roulants électriques et l'absence de climatisation dans la salle d'activité et salle à manger ;
-CONFIRMER les autres dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Sur le désordre de fissuration de l'immeuble :
-CONFIRMER les dispositions du jugement relatives à la fissuration de l'immeuble,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, si une condamnation pécuniaire devait être mise à la charge des sociétés MMA :
-LIMITER le montant de la condamnation au montant des travaux retenu par l'expert judiciaire ;
-CONDAMNER in solidum le bureau ETB, la MAF, es qualité d'assureur de la société ETB et la SA SMA (SA SAGENA) es qualité d'assureur de la société SAF, à garantir le montant des condamnations.
Sur le désordre des volets électriques :
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre des volets roulants est un désordre de nature décennale ;
En conséquence,
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA in solidum avec d'autres parties à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme 10.849,46€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des désordres des volets roulants
-DEBOUTER la SCI SAINT AUGUSTINVEST de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA comme mal fondées ou forcloses ;
A titre subsidiaire, à défaut d'infirmation du jugement sur ce point,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à relever indemne la SARL RESIDENCE LES PINS, les sociétés MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres liés aux volets roulants ;
Sur le désordre de climatisation
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre de climatisation est un désordre de nature décennale ;
En conséquence,
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 4.615,08 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, en réparation des désordres liés au défaut de climatisation ;
-DEBOUTER la SCI SAINT AUGUSTINVEST de ses demandes dirigées à leur encontre
A titre subsidiaire, à défaut d'infirmation du jugement sur ce point,
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA de leur demande de condamnation in solidum de la société ETB et son assureur, la MAF, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre quant à l'absence de climatisation ;
Et statuant à nouveau,
-CONDAMNER in solidum la société bureau ETB et son assureur, la MAF, à garantir les sociétés MMA de toute condamnation prononcée à leur encontre relative à l'absence de climatisation ;
Sur les désordres liés aux revêtements de sols :
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que le désordre des revêtements de sols est un désordre de nature décennale ;
En conséquence,
-INFIRMER le jugement en ce qu'il condamné les sociétés MMA in solidum avec leur assurée à verser à la SCI SAINT AUGUSTINVEST la somme de 59.186,56€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, en réparation des désordres liés à l'aspect des sols, toutes causes de préjudices confondues, réactualisée suivant l'indice BT01 depuis le 20 avril 2018 ;
-DEBOUTER la SCI SAINT AUGUSTINVEST de ses demandes dirigées contre les sociétés MMA au titre des désordres liés aux revêtements de sols
En tout état de cause :
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à relever indemne la SARL RESIDENCE LES PINS des condamnations prononcées à son encontre au regard des désordres relatifs au défaut de climatisation, des volets roulants, de l'aspect des sols, des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais d'expertise ;
-DEBOUTER la SARL RESIDENCE LES PINS de toute demande tendant à voir les sociétés MMAla garantir d'éventuelles condamnations prononcées au titre de sa responsabilité contractuelle ;
-DEBOUTER les parties de toute demande tendant à voir les sociétés MMA condamnées in solidum avec leur assurée, en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés MMA fondées à opposer le plafond contractuel du contrat d'assurance et les franchises au regard de la garantie non obligatoire ;
-CONFIRMER le jugement en ses autres dispositions ;
-DEBOUTER les parties de toutes demandes fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant,
-CONDAMNER la partie défaillante à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA, assureur du promoteur soutiennent en substance que :
-La société Covea Risk est assureur décennal et assureur dommages-ouvrage du promoteur. Elle est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.
-Des demandes en garantie sont formées contre les sociétés ETB et MAF.
-L'action n'est pas forclose à l'exception des désordres afférents aux fissures de l'enduit.
-La climatisation était visée dans l'assignation initiale du 7 décembre 2010, assignation du maître de l'ouvrage contre le promoteur. Le juge des référés a demandé à l'expert de vérifier l'existence de désordres ou non-façons.
-La société Covea Risks avait assigné les sociétés ETB et MAF par courant avril et mai 2012.
Elle visait le pré-rapport de l'expert du 26 août 2011 et la note du 25 octobre 2011.
-La demande d'extension a été rejetée par ordonnance du 26 juin 2012.
-La société Covea Risks a dû ré-assigner le 11 décembre 2012. Elle a interrompu les délais de tous les désordres (fissures, volets, climatisation).
-L'extension a été ordonnée le 12 février 2013.
-Il importe peu que le juge des référés n'évoque dans les motifs de sa décision que les fissures.
-Le délai a été interrompu à l'égard des sociétés ETB et MAF entre le 11 décembre 2012 et le 12 février 2013.
-Ni la prescription, ni la forclusion n'étaient acquises lors de l' assignation au fond du 21 février 2020.
-Le promoteur ne répond pas des malfaçons des entreprises.
Il agit en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage.
Il faut établir une faute personnelle dans l'exécution de sa mission de mandataire.
-Sont garantis les dommages relevant des articles 1792,1792-2, 1792-3 et leurs conséquences immatérielles. Elles ne garantissent pas la responsabilité civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023.
La société Compobaie représentée par son liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Les sociétés MMA, ETB, MAF, SMA, Smabtp, les Pins, la SCI, lui ont signifié leurs conclusions les 29 mars 2023, 25 octobre 2022, 12 avril 2022, 19 janvier 2022,29 juin 2022.
SUR CE
-sur l'objet du litige
Le promoteur a obtenu en première instance la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le solde des travaux. Il conteste le point de départ des intérêts.
Il demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné au titre des différents désordres au motif qu'il n'a pas commis de fautes personnelles, ne répond pas des fautes des constructeurs.
Le maître de l'ouvrage demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 81 000 euros le coût des travaux de reprise des fissures.
Il demande qu'il soit fixé à la somme de 227 778,32 euros.
La société Smabtp, assureur décennal de la société Compobaie a été condamnée au titre du désordre affectant les volets roulants. Elle estime que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies.
Les sociétés ETB et MAF concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre. Elles demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnées à relever indemne le promoteur au titre des désordres des fissures et de la climatisation.
-sur les désordres
1) les micro-fissures
-sur la nature du désordre
L'expert [N] a constaté de nombreuses microfissures dont l'amplitude varie entre 0,10 et 0,30 mm.
Il indique que les microfissures de part et d'autre des ouvertures n'existaient pas lors de la réception, qu'elles sont apparues rapidement ainsi qu'il résulte du courrier de la société ETB en date du 18 décembre 2008 .
Le procès-verbal de levée des réserves établi par la société ETB le 3 février 2009 indique :
' fissurations plus ou moins importantes au droit des précadres en béton ainsi que dans les longs pans de maçonnerie.
Les entreprises de maçonnerie et d' enduits ont été alertées sur ce point et donneront une position précise la semaine prochaine pour envisager les reprises nécessaires.
J'ai relancé à ce jour le SAF, le gros oeuvre nous ayant répondu qu'il traiterait les fissures les concernant prochainement.'
L'expert judiciaire indique expressément que les micro-fissures sont sans gravité, que les fissures les plus importantes ont été reprises, 'qu'à ce jour les travaux donnent satisfaction'.
Demeure la présence quasi généralisée de micro-fissures verticales de part et d'autre des baies extérieures.
L'expert s'est prononcé sur leurs causes.
La société SAF qui a réalisé l'enduit avait préconisé la pose d'une trame textile, préconisation qu'elle n'a respectée qu'en partie.
L'architecte a manqué de précision dans la rédaction du CCTP alors que l'avis technique préconisait un renforcement des enduits, n'a pas suffisamment contrôlé la mise en oeuvre.
Les désordres ont donc pour cause selon lui des défauts d'exécution de la société SAF qui a réalisé les enduits, un défaut de prescription et de surveillance du cabinet ETB.
L'expert estime que des travaux de remise en état ne se justifient pas.
A titre subsidiaire, il envisage deux reprises possibles :
-l'une prévoit une peinture sur l'ensemble des façades pour un coût de 46 000 euros TTC
-l'autre un piquage de l'enduit, un traitement des joints et la pose d'un nouvel enduit pour un coût de 81 000 euros TTC.
Le tribunal a condamné la société des Pins à verser à la SCI la somme de 81000 euros TTC indexée sur l'indice BT 01.
Il a retenu que le désordre n'était pas apparent à la date de la réception, qu'il a été mentionné sur le procès-verbal de levée des réserves en date du 29 janvier 2009.
Le tribunal a estimé que les microfissures étaient sans gravité, très peu visibles, n'avaient pas évolué, qu'elles engageaient la responsabilité contractuelle pour faute du promoteur qui est de plein droit responsable à l'égard du maître de l'ouvrage.
La SCI assure que le désordre est de gravité décennale, que les fissures portent atteinte à la destination de l'immeuble compte tenu des exigences de sa clientèle.
Elle rappelle qu'elles sont généralisées, que l'expert a recensé 214 fissures autour de 148 ouvertures, considère que l'aspect extérieur d'un EHPAD est primordial.
Elle prétend que les désordres sont évolutifs.
Le promoteur estime qu'il ne répond pas des fautes commises par les entreprises et par l'architecte mais seulement de ses fautes propres.
Il fait valoir en outre que l'immeuble a plus de 11 années, que les photographies produites ne démontrent pas une aggravation des désordres, qu'elles ont été prises 13 et 14 années après la réception.
Il résulte des productions que les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2008, que le délai d'épreuve a expiré le 9 décembre 2018, qu'il n'est nullement établi que les désordres apparus en 2009 et constatés durant les opérations d'expertise judiciaire ont évolué entre 2009 et 2018, que les micro-fissures présentent un inconvénient autre qu'esthétique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a qualifié le désordre d'intermédiaire, relevant en conséquence de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs alors qu'ils ont été constatés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que les constructeurs n'ont pas repris l'intégralité des fissures mais seulement les plus importantes.
-sur la condamnation du promoteur
Le contrat de promotion est un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la réalisation d'un programme de construction et à procéder ou faire procéder aux opérations juridiques, administratives et financières nécessaires pour le compte du maître de l'ouvrage.
L'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1831-1 du code civil
font peser sur le promoteur la garantie de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il traite pour le compte du maître de l'ouvrage et donc la garantie décennale, la garantie biennale.
Cette garantie est due concurremment avec celle imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
En revanche, sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d'une faute contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le promoteur au titre du désordre des fissures alors que l'expertise met seulement en évidence des fautes imputables à l'entreprise SAF et au maître d'oeuvre.
La SCI n'a formé de demande de condamnation qu'à l'égard du promoteur et de son assureur décennal.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Les Pins à indemniser le maître de l'ouvrage au titre des micro-fissures.
2) les volets électriques
-sur la nature du désordre
128 volets ont été posés par la société Compobaie.
Le procès-verbal de réception n'évoque pas les volets.
Le procès-verbal de levée des réserves indique : beaucoup de volets roulants ne fonctionnent pas : réserves levées.
Il a été soutenu par le maître de l'ouvrage au début des opérations d'expertise que de nombreux volets ne fonctionnaient pas, restaient bloqués.
L'expert [N] n'a constaté aucun désordre.
Il a été informé par le technicien que des désordres avaient existé, que des volets avaient été remplacés.
Il indique néanmoins que tous les volets fonctionnent correctement, et qu'il n'a pas été informé de nouvelles pannes.
Il a été destinataire de factures émises entre le 21 février 2011 et le 31 décembre 2013 pour une somme globale de 10 849,46 euros
L' expert indique que l'origine des désordres n'est pas connue, que les parties n'ont pas souhaité exposer des frais supplémentaires pour la connaître.
Le tribunal a estimé que le désordre n'était pas apparent à la date de la réception, que des réserves avaient été émises lors de la levée des réserves le 29 janvier 2009, que le technicien avait relaté à l'expert ses interventions.
Il a indiqué que les volets assurent le clos et la sécurité d'un lieu et ce d'autant plus que les personnes âgées résident pour l'essentiel dans leurs chambres.
Il a retenu que les volets étaient incorporés à la construction, qu'ils n'étaient pas démontables.
Il a qualifié le désordre de décennal.
Il a condamné in solidum le promoteur, les sociétés MMA en qualité d'assureur décennal, la société Smabtp en qualité d'assureur décennal de la société Compobaie à payer à la SCI la somme de 10 849,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il a fixé au passif de la société Compobaie la créance du promoteur au titre des volets roulants.
Le promoteur demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné.
Il fait valoir que les volets étaient réparés avant expertise, que l'expert n'a pas été informé de nouvelles pannes.
La compagnie MMA fait valoir que les volets électriques fonctionnaient correctement durant les opérations d'expertise, que 21 volets ont été réparés à compter du 21 février 2011, plus de deux années après la réception.
Les compagnies MMA et Smabtp estiment que les volets sont un élément d'équipement dissociable, qui relève de la garantie biennale.
La SCI demande la confirmation du jugement, rappelle que le constat d'huissier de justice du 29 novembre 2010 indique que 20 volets sont tombés en panne, que les pannes se sont répétées.
Elle précise qu'il était impossible de laisser les résidents dans le noir ou dans la lumière, qu'ils doivent pouvoir fermer et ouvrir les volets de manière autonome.
A titre subsidiaire, elle estime que le dysfonctionnement engage la responsabilité contractuelle pour faute de la société Compobaie et de l'architecte.
Il résulte des écritures que des volets électriques équipant les chambres sont tombés en panne.
Le nombre exact de volets défectueux n'est pas certain. Il semble qu'il s'élève à 21.
Le désordre est apparu dans l' année de la garantie de parfait achèvement, avant le 9 décembre 2009.
Le 29 janvier 2009, il est indiqué 'beaucoup de volets roulants ne fonctionnent pas '.
A cette date néanmoins, les réserves s' agissant des volets sont levées.
Il est certain que de nouveaux dysfonctionnements se sont produits après cette date.
Des frais de réparation ont été exposés courant 2011, 2012,2013 pour un montant de 10 849,46 euros sans que la nature des réparations soit connue (réparation ou remplacement).
Le désordre n'a pu être constaté par l'expert judiciaire, était réglé à la date des opérations d'expertise.
Il a affecté un nombre limité de chambres sur une période qui n'est pas établie avec précision.
Les dysfonctionnements ponctuels apparus entre 2009 et 2013 relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute de l'entreprise qui a posé les volets : la société Compobaie.
La SCI n'a formé aucune demande subsidiaire au titre du désordre des volets roulants.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié le désordre de décennal et a condamné le promoteur, les sociétés Mma comme assureur décennal du promoteur et la société Smabtp comme assureur décennal de la société Compobaie.
S'agissant de la fixation de la créance du promoteur au passif de la société Compobaie, il ne résulte ni du jugement, ni des productions qu'une créance a été déclarée de ce chef, le jugement sera également infirmé de ce chef.
3) sur l'absence de climatisation d'une salle d'activité
Il résulte des productions que la climatisation n' a pas été installée dans une pièce de vie pièce modifiée durant l'exécution des travaux du fait de la suppression d'un couloir.
L'expert indique que le programme prévoyait que l'ensemble des lieux de vie devait être rafraîchi, observe que le défaut n'a été signalé que le 6 mai 2009.
Le tribunal a rappelé que le programme fonctionnel prévoyait que les lieux de vie (salle d'activité, salle à manger) devaient être rafraîchis par des cassettes en plafond alimentées par des pompes à chaleur, a estimé que le ré-aménagement des lieux n'avait pas eu d'incidence sur le programme.
Il a estimé 'normal' que le maître de l'ouvrage ne s'aperçoive pas du défaut lors de la réception, compte tenu de la date de réception.
Il a retenu que le manque de climatisation ne permettait pas d'assurer les conditions de sécurité requises, que le désordre était de nature décennale.
Il a condamné le promoteur, son assureur à payer à la SCI la somme de 4615,05 euros avec intérêts à compter de l'assignation en référé du 7 décembre 2010.
Le promoteur soutient que la SCI a refusé le devis complémentaire imposé par la modification du programme, considère que le défaut d'ouvrage était apparent et n'a pas été réservé.
Il indique que la climatisation des couloirs n'était pas prévue, qu'un couloir a été transformé en espace de vie.
Subsidiairement, il estime que le défaut d'ouvrage ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble, qu'il s'agit d'un élément de confort qui n'est pas indispensable d'autant que l'espace dépourvu de climatisation est entouré de pièces qui sont climatisées.
Enfin, il rappelle que les cassettes présentes dans les pièces climatisées sont proéminentes, que leur absence était donc visible lors de la réception comme lors de la levée des réserves.
La compagnie MMA indique que le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux deux mois avant la réception, que le défaut de climatisation était apparent, visible et n'a pas été réservé.
La SCI demande la confirmation du jugement.
Elle estime que le désordre est de nature décennale compte tenu des risques que font courir la grande chaleur à la santé des résidents.
Elle indique que les pièces de vie ont été agrandies par la suppression de locaux, que le promoteur n'a pas respecté le programme, les documents contractuels , que le maître d'oeuvre aurait dû relever le défaut d'ouvrage.
Le défaut n'a été décelable que lorsque la climatisation a été mise en marche.
A titre subsidiaire, elle estime que le désordre engage la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs (promoteur et architecte).
Un désordre ne peut relever de la garantie décennale s'il n'est pas démontré qu'il était caché à la date de la réception.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le défaut de climatisation dans le salon était apparent à la date de la réception en l'absence de cassette démontrant son installation.
Si on peut à l'extrême rigueur admettre que le bon fonctionnement de la climatisation n'a pas été vérifié lors de la réception, le défaut de cassette dans la pièce de vie était apparent, visible.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié le désordre de décennal et a condamné la compagnie MMA en qualité d'assureur décennal à indemniser le maître de l'ouvrage.
-sur l'action en responsabilité contractuelle pour faute
A titre subsidiaire, la SCI demande la condamnation du promoteur, de son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun.
Le promoteur ne justifie pas avoir adressé un devis complémentaire au maître de l'ouvrage avant réception relatif à la climatisation, devis qu'il aurait refusé ou ignoré.
Il devait édifier l'ouvrage promis, veiller à ce que l'ouvrage soit conforme au programme qui prévoyait explicitement la climatisation des lieux de vie.
Il a donc manqué à ses obligations contractuelles.
L'expert judiciaire n'a pas non plus été destinataire du devis qu'il avait demandé.
La seule facture produite est celle relative au déplacement de la climatisation pour une somme de 4615, 08 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le promoteur à indemniser le maître de l'ouvrage sauf à dire que la condamnation est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur.
Si l'architecte est susceptible d'avoir commis une faute dès lors que sa mission incluait l'assistance à la réception des travaux et qu'il n'a pas conseillé au maître de l'ouvrage de réserver le défaut d'ouvrage, aucune demande n'est formée contre lui par la SCI.
4) sur les traces de moisissure au sol
L'expert [N] a constaté des traces sur le revêtement PVC des salles d'eau, des moisissures en sous-face des revêtements en grande quantité.
Il indique que l' aspect visuel du revêtement n' est pas celui escompté, qu'il fait penser à un défaut d'entretien, n'est pas engageant.
Il chiffre le coût de reprise des 48 salles d'eau à la somme de 50 478, 56 euros TTC.
Il indique que les travaux entraîneront un préjudice d'exploitation, la durée des travaux étant de deux jours par salle d'eau.
Le tribunal a qualifié le désordre de décennal et condamné le promoteur, les sociétés MMA à payer à la SCI la somme de 59 186,56 euros, somme qui inclut le préjudice d'exploitation.
Il a rappelé que les sols des salles de bain présentent des traces de couleur variée, parfois noirâtre en relation avec la présence de micro-organismes en sous-face correspondant à des moisissures, traces dont l'origine est inexpliquée.
Elles produisent une impression de saleté, laissent penser à un défaut d'entretien alors qu'un sol doit être propre, uni.
Il a indiqué que les champignons présents dans la sous-face ne sont pas compatibles avec les normes d'hygiène qui doivent être impérativement respectées, les personnes âgées devant être protégées de tous contacts avec les microbes.
Il a estimé que le désordre était généralisé, caractérisait une impropriété à destination, relevait de la garantie décennale en dépit de l' avis de l'expert.
Le promoteur estime que le désordre n'est pas de nature décennale, est purement visuel en l'absence d'atteinte à salubrité ou à l' hygiène, rappelle que l'expert n'a pas été en mesure d'en déterminer les causes.
Il conteste que l'immeuble soit de haut standing.
Son assureur estime pareillement que le désordre n'est pas décennal, conteste l'existence d'un préjudice d'exploitation.
La SCI demande la confirmation du jugement, assure que l'aspect des salles de bain doit être irréprochable, que les moisissures présentes en sous-face abondent, qu'un risque que des bactéries se développent dans un sol humide existe, que l'expert a qualifié l'aspect des sols de 'pas engageant'.
Il résulte des productions que le revêtement des sols carrelés des salles de bain porte atteinte à la destination d'un EHPAD dont les prestations doivent garantir une hygiène irréprochable et susciter la confiance, compte tenu des fragilités du public accueilli, ce qui n'est pas le cas du revêtement actuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a qualifié le désordre de décennal, condamné in solidum le promoteur, les sociétés MMA en qualité d'assureur décennal à payer à la SCI la somme de 50 478, 56 euros au titre du désordre des sols.
Le préjudice d'exploitation subi du fait de la neutralisation des 43 salles de bain (et des chambres contigues) durant les travaux sera évalué à la somme de 9000 euros.
Le promoteur n'exerce pas de recours en garantie de ce chef.
Les sociétés MMA ,assureur décennal du promoteur, ne contestent pas garantir les préjudices immatériels consécutifs.
-sur le solde des travaux
Le contrat de promotion immobilière prévoit des modalités de règlement du prix, un intérêt majoré.
Il précise qu'en aucun cas le maître de l'ouvrage ne pourra prendre réception de l'immeuble sans avoir payé l'intégralité du prix exigible au jour de la livraison.
L'expert indique que tous les dossiers d'ouvrage d'exécution ont été transmis les 3 et 10 décembre 2008.
Le promoteur indique que des situations intermédiaires n'ont pas été réglées dans les délais convenus.
Il ne chiffre pas dans le dispositif de ses conclusions les sommes demandées de ce chef, mais renvoie au tableau établi par l'expert judiciaire.
Il indique en outre que la somme demandée de 314 223,66 euros correspond à la retenue de garantie de 5%.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le maître de l'ouvrage à payer le solde des travaux à la société Les Pins soit la somme de 314 223,66 euros HT.
Si une retenue dans la limite de 5 % était justifiée au regard des réserves émises, le paiement du solde devait intervenir un an après la réception soit le 9 décembre 2009.
Les intérêts au taux contractuel sont dus à compter du 9 décembre 2009 et non à compter du jugement qui sera modifié en ce sens.
Le maître de l'ouvrage ne conteste pas devoir la TVA sur cette somme.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il est équitable de condamner le maître de l'ouvrage à payer au promoteur la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés ETB, MAF,SMA et SMABTP les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
-condamné la SCI Augustinvest à verser à la SARL Les PINS la somme de 314.223,66 euros HT au titre du solde des travaux
-ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre
-ordonné la capitalisation des intérêts au bénéfice de la SCI SAINT AUGUSTINVEST et la SARL LES PINS,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit que le désordre des fissures est un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle pour faute de la société SAF et du cabinet ETB
-déboute la SCI Saint Augustinvest de sa demande de condamnation de la sarl Les Pins au titre du désordre des fissures
-dit que le désordre des volets roulants est un désordre intermédiaire qui engage la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun de la société Compobaie
-déboute la sarl les Pins de sa demande de fixation de créance au passif de la société Compobaie faute de justification de déclaration de créance
-déboute la SCI Saint Augustinvest de sa demande de condamnation de la sarl Les Pins au titre du désordre des volets roulants
-dit que le défaut de climatisation est un défaut apparent non réservé
-dit que la responsabilité contractuelle pour faute du promoteur est engagée
-condamne la sarl Les Pins à payer à la SCI Saint Augustinvest la somme de 4.615,08 euros au titre du défaut de climatisation
-dit que le désordre des sols des salles de bain est un désordre décennal qui porte atteinte à la destination de l'EHPAD
-condamne in solidum la sarl Les Pins, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à la SCI Saint Augustinvest les sommes de /
.50 478,56 euros en réparation des désordres liés à l'aspect des sols, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 9 juillet 2019
.9000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif
-dit les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles fondées à opposer le plafond contractuel et la franchise au titre du préjudice immatériel consécutif
-dit que les intérêts au taux contractuel dus par la SCI Saint Augustinvest à la sarl Les Pins sur la somme de 314 .223, 66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, que la TVA est due
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-laisse à la charge des sociétés ETB, MAF, SMA et Smabtp les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
-condamne la SCI Saint Augustinvest à payer à la sarl les Pins la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,