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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02700

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/02700


ARRÊT N°301



N° RG 21/02700



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSN















[H]



C/



[P]

S.A.R.L. OPE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. FK



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021 rendu par le T

ribunal Judiciaire de SAINTES





APPELANT :



Monsieur [C] [H]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 8] (33)

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON







INTIMÉS :



Madame...

ARRÊT N°301

N° RG 21/02700

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSN

[H]

C/

[P]

S.A.R.L. OPE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. FK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 8] (33)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Madame [A] [P]

née le 13 Février 1985 à [Localité 11] (17)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [R] [P]

né le 09 Mars 1982 à [Localité 7] (33)

[Adresse 6]

[Localité 7]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. OPE

N° SIRET : 309 047 520

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ayant pour avocat plaidant Me Brice GIRET, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. FK

N° SIRET : 808 432 264

[Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. et Mme [P] ont acquis le 26 juillet 2016, auprès de M. [H], un véhicule Volkswagen golf immatriculé [Immatriculation 10] mis en circulation le 1er  juillet 2013 pour 18 950 €.

Des dysfonctionnements étant apparus sur le véhicule, M. et Mme [P] ont, après expertise amiable et échec de tout accord entre les parties, obtenu par décision du juge des référés de SAINTES en date du tribunal du 22 septembre 2017, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [M].

L'expert ayant rendu son rapport le 13 mai 2019, M. et Mme [P] ont, par exploit du 11 octobre 2019, fait assigner M. [H] pour entendre le tribunal judiciaire de SAINTES au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil, selon leurs dernières écritures

- Dire la résolution de la vente intervenue le 26 juin 2016

En conséquence,

Condamner M. [H] à leur payer la somme de 18 950 €correspondant au montant de la vente,

Condamner en outre M. [H] à leur payer la somme de 1068,62 € au dire des réparations nécessitées par les désordres existants sur le bien vendu

- 100 € par mois au titre du préjudice de jouissance,

- 11 037,65 € en indemnisation de leur préjudice financier

- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit des 18 et 20 février 2020 M. [C] [H] a fait assigner la société S.A.R.L. OPE, la société AXA France IARD et la société FK Automobiles, sur le fondement des articles 1240, 1603 et 1641 et suivants du code civil ainsi que l'article L 327-5 du code de la route pour les voir condamner à le relever indemne.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 mai 2020.

Dans ses dernières conclusions, M. [C] [H] demandait au tribunal, au visa des articles 1240 1693 1641 et suivants du code civil, L 327-5 du code de la route et du rapport d'expertise de :

- condamner in solidum le cabinet OPE, la compagnie AXA France IARD

et la société FK Automobiles à le garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

Condamner les mêmes, in solidum aux dépens de l'instance en ce compris

ceux de référé et d'expertise et à lui payer une somme de 8 000 € en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre.

Par ses conclusions, la S.A.R.L. OPE demandait au tribunal, au visa des articles L 327.1 et suivants et R3127.1 et suivants du code de la route, des articles 1382 et suivants anciens (1240 et suivants nouveaux) du code civil,

À titre principal,

- Dire que la société OPE n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre la procédure VGE en raison de la procédure VEI qui aurait dû être menée par l'assureur du véhicule et le garagiste ayant acquis le véhicule par la suite,

- Juger que la société OPE n'a commis aucune faute ayant concouru à la condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de M. [H],

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [H] à son rencontre

- Condamner M. [H] ou tout autre succombant à payer à la société concluante la somme de 3 500 au titre des frais irrépétiblea comprenant ceux de référé,

à titre subsidiaire,

- Dire que l'absence de déclenchement de la procédure VGE par la société OPE n'a que partiellement concouru à la condamnation dont M. [H] entend être relevé en raison des fautes successives de l'assureur AXA et des trois professionnels de l'automobile ayant ensuite acquis et cédé le véhicule,

-Déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants et propriétaire du véhicule,

- Réduite à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [H] au titre des préjudices subis,

- Rejeter les demandes des consorts [P] au titre de leur préjudice compte

tenu de l'absence de connaissance des vices par leur vendeur, M. [H], et réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par ces derniers au titre des préjudices subis.

Par ses dernières conclusions, la SA AXA France demandait au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, L327-1 et suivants, R 327-1 et suivants du code de la route et du rapport d'expertise de :

À titre principal,

- Débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société concluante,

à titre subsidiaire,

- Juger que la faute prétendument commise par la SA AXA France IARD est dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les'préjudices subis,

Débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes àl'encontre de la concluante,

À titre très subsidiaire,

- Juger que la faute commise par AXA n'a que partiellement concouru au préjudice subi par M. et Mme [P],

- Juger qu'un partage de responsabilité doit être opéré,

- Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la SA AXA France IARD ne saurait excéder 15 %,

En conséquence,

- juger que la condamnation d'AXA ne saurait excéder 1 006,18 € au titre des préjudices subis par M. et Mme [P]

- débouter M. [H] du surplus de ses demandes

En tout état de cause

- condamner M. [H] à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société S.A.R.L. FK Automobiles, citée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :

'Vu le rapport d'expertise en date du 13 mai 2019;

DIT que le véhicule Volkswagen golf immatriculé [Immatriculation 9] objet de la vente par M. [H] à M. et Mme [P] le 26 juillet 2016 était affecté de vices cachés.

PRONONCE en conséquence la résolution de ladite vente;

CONDAMNE M. [C] [H] à restituer à M. et Mme [R] [P] la somme de DIX HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (18 950 €) et ces derniers à restituer le véhicule à M. [C] [H] au moment de la réception de la somme.

CONDAMNE la société ZK Automobiles à payer à M. [H] une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en réparation du préjudice moral subi par ce dernier et une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE en outre la dite société à relever indemne M. [C] [H] des condamnations suivantes prononcées à son encontre.

CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise et à payer à M. et Mme [R] [P] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- aux termes de l'expertise, le véhicule mis en circulation la première fois le 1er juillet 2013, est accidenté une première fois le 6 mars 2015.

Expertisé par le cabinet OPE le 12 mars 2015, il est déclaré gravement endommagé (VGE) mais économiquement réparable. Le cabinet OPE effectue le suivi des travaux et valide la reprise en état le 5 mai 2015.

Le 28 août 2015, M. [S] le propriétaire a un nouvel accident.

Le 7 décembre 2015, aux termes d'une nouvelle expertise, le véhicule est déclaré VGE et VIE (non économiquement réparable soit 18 506,24 € de travaux pour une valeur de 18 000 €) par le cabinet d'expertise OPE.

- le véhicule est cédé à AXA et repris par RECUPERAUTO à [Localité 12],

- 22 décembre 2015 : déclaration d'achat par un professionnel

- 12 mars 2015 : déclaration de cession par un particulier

- 29 janvier 2016 : déclaration d'achat par un professionnel

- 20 avril 2016: FK Automobiles achète le véhicule à City Car

- 22 avril 2016 M. [H] achète le véhicule au garage FK AUTO,

- 27 juin 2016 à 57 029 km : à la suite d'une annonce sur le site 'le bon coin', achat du véhicule par M. [P] à M. [H] pour la somme de 18 900 €.

- l'expert judiciaire relève la présence de différents désordres.

La réparation du véhicule a été imparfaite voire baclée,

- à sa connaissance la procédure VGE n'a pas été initiée par l'expert qui aurait

dû en informer la Préfecture,

- AXA ne pouvait ignorer ce fait et n'a pas déclenché non plus la procédure.

- dans ces conditions, le véhicule a pu faire l'objet de réparations sans suivi d'expert et être remis en circulation

- aucune information ne lui a été transmise quant aux réparations effectuées ni sur l'identité du réparateur,

- les malfaçons constatées sur le véhicule démontrent que les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art,

- le véhicule n'aurait jamais dû être réparé sans suivi, ni vendu, ni remis en

circulation.

L'expert énonce en conclusion que le véhicule est dangereux et ne doit pas circuler en l'état.

- l'expert précise que, lors de l'achat, un examen visuel rapide ne permettait pas à un profane de détecter les anomalies affectant te véhicule.

- M. et Mme [P] sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, le prix payé leur étant restitué.

- sur les demandes indemnitaires, il n'est pas démontré que M. [H] ait reconnu connaître les vices du véhicule, dès lors qu'il soutient que c'est en raison de la carence de la société OPE tout comme de celle d'AXA qu'il a pu acheter un véhicule qu'il n'aurait jamais dû pouvoir acquérir et conduire et qu'il l'a revendu sans imaginer l'état de celui-ci.

- la décharge de responsabilité signée par M. [H] lors de l'acquisition de son véhicule ne rapporte pas la preuve qu'il était conscient du vice du dit véhicule ni qu'il en était averti, d'autant qu'il s'agit d'un document type.

- M. et Mme [P] doivent être déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [H] au paiement de dommages et intérêts.

- sur les demandes reconventionnelles de M. [H], il considère la responsabilité du cabinet OPE et de la société AXA France IARD comme celles de la société PIC Automobiles sont engagées mais à la fois au plan délictuel et au plan contractuel sans préciser toutefois, pour chacune des sociétés dont il demande la condamnation, le fondement de cette demande.

- il existe un lien contractuel entre lui et la société FK Automobile mais il ne sollicite pas la résolution de la vente.

- s'il est incontestable que la société OPE et la société AXA ont commis des fautes en ne respectant pas la procédure administrative après les accidents dont le véhicule litigieux a été l'objet et ce en dépit de leurs conclusions respectives tendant à les exonérer de cette obligation, M. [H] ne démontre pas pour autant le lien qui existerait entre ces fautes et les préjudices qu'il invoque.

- sa demande d'être relevé indemne des condamnations dirigées à son encontre ne peut être accueillie puisque, d'une part aucune condamnation à des dommages et intérêts n'est prononcée, et que par ailleurs, si la vente avec M. et Mme [P] est annulée et s'il doit en restituer le prix, il récupère pour autant en échange le véhicule litigieux.

- la responsabilité de la société FK Automobiles doit être retenue puisqu'il existe à l'égard du vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices de la chose vendue.

- l'attestation que la société FK Automobiles a demandé à M. [H] de rédiger est sans effet puisque le vendeur ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés.

- la demande formée par M. [H] au titre de l'indemnisation de son préjudice financier n'est pas justifiée.

- FK Automobiles sera condamnée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral de M. [H], et à le relever indemne des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

LA COUR

Vu l'appel en date du 09/09/2021 interjeté par M. [C] [H]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2023, M. [C] [H] a présenté les demandes suivantes :

'DÉCLARER l'appel de M. [C] [H] recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement, et statuant à nouveau :

1° - REJETER toutes demandes de M. et Mme [P] ne démontrant pas

l'existence d'un vice caché et CONDAMNER M. et Mme [P] à verser une

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 5.000 €

2° - SUBSIDIAIREMENT, dire que l'action en garantie des vices cachés ouvre droit à une réduction de prix, réduire le prix de 2.835 € et CONDAMNER contractuellement la SAS FK et délictuellement les sociétés AXA et OPE à verser 2.835 € à M. [H] et à supporter toutes sommes dues par M. [H] à M. et Mme [P].

3° - TRÈS SUBSIDIAIREMENT :

- ANNULER la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9] passée entre lui et la société FK, et CONDAMNER la SAS FK à verser 18.000 €

- CONDAMNER in solidum la SAS FK et les S.A.R.L. OPE et SA AXA France, ces dernières au titre de la perte de chance de ne pas payer 18.000 € un véhicule vicié et sans valeur, à lui verser la somme de 18.000 €

- CONDAMNER in solidum les mêmes à le garantir de toutes condamnations

profitant à M. et Mme [P],

- CONDAMNER in solidum les mêmes à lui verser 3.000 € de préjudice moral.

3° - En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les SAS FK, S.A.R.L. OPE et SA AXA France IARD à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [C] [H] soutient notamment que :

- la cour statuera ce que de droit sur l'action en garantie des vices cachés engagée par M. et Mme [P].

Dans la mesure où M. [H] ignorait le vice caché, non visible aux yeux du profane qu'il était, elle limitera les sommes dues au seul remboursement du prix, aux frais de l'instance, et fixera équitablement l'indemnité article 700 du code de procédure civile.

- il y a lieu de condamner in solidum OPE, AXA et FK AUTOMOBILES à indemniser M. [H] de toute somme attribuée à M. et Mme [P], étant précisé que le préjudice constitué par le paiement du prix de 18.900 € à M. et Mme [P] s'analyse pour la demande dirigée contre OPE et AXA en la perte de chance de ne pas acheter le véhicule à ZK AUTOMOBILES, du fait des fautes de celles-ci qui ont permis de mettre en circulation un véhicule

dangereux, outre une indemnité de 3.000 € pour le préjudice moral constitué par

le fait d'avoir vendu un véhicule vicié et de supporter une telle procédure, et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- à titre subsidiaire, le vendeur intermédiaire dispose d'une action en garantie contre le vendeur originaire, lequel en sa qualité de vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, est également tenu aux dommages et intérêts.

- M. [H], qui a acheté un véhicule atteint de vices cachés, sollicite la résolution de la vente ainsi que la réparation du préjudice en résultant.

Il sollicite donc la restitution du prix payé, soit 18 000 €, outre 3000 € au titre de son préjudice moral, le relevé indemne de la somme versée à M. et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

- pas plus que les consorts [P], M. [H] ne connaissait les vices, ce qui ne peut résulter de la décharge de responsabilité opposée par un vendeur professionnel sur un document type et qu'il n'a pas signé.

- sur la demande de résolution présentée par M. et Mme [P], il est impossible au regard de l'expertise de dire si le véhicule a été mis en circulation sans respect de la procédure VGE ou s'il a été mis en circulation après une mauvaise réparation.

Les désordres constatés par l'expert ne révèlent pas que le véhicule est impropre à sa destination et dangereux. Les problèmes esthétiques relevés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination.

Le bruit de roulage, l'usure des pneus et un tirage à droite constatés deux ans et 35.408 kms après l'achat, résultant de l'usure du véhicule pendant 35.408 kms, ne constituent pas un vice caché antérieur à la vente.

- l'expert indique que la procédure VGE aurait dû être initiée, que le véhicule aurait dû être réparé avec suivi, ce qui n'a pas été le cas, mais il n'explique pas en quoi consiste la procédure VGE ni pourquoi la procédure VGE devait s'appliquer en l'espèce.

Il retient deux hypothèses, soit une réparation sans respect de la procédure VGE, ou une réparation après contrôle d'expert, mais un mauvais contrôle ayant autorisé de mauvaises réparations, sans choisir l'une d'elles.

- la décharge de responsabilité de M. [H] à FK AUTOMOBILES est un document type provenant d'un professionnel, elle ne peut entraîner aucun effet juridique et ne démontre pas la connaissance de désordres, d'autant que M. [H] ne reconnait pas sa signature sur ce document.

- la procédure VGE est particulièrement encadrée par le code de la route mais l'expert ne démontre pas que le véhicule devait être classé en VGE. Il ne s'agit que d'une hypothèse.

La conclusion de l'expert que le véhicule serait réputé dangereux pour ne pas avoir suivi la procédure VGE doit être rejetée.

- les désordres relevés constituent seulement des désordres esthétiques apparents n'affectant ni la sécurité ni un usage correct.

- subsidiairement, si le fondement des vices cachés était retenu, la cour, saisie d'une action rédhibitoire, est en mesure de décider que ces désordres limités ne justifient qu'une réduction de prix, qui, en réparation des seuls préjudices esthétiques, sera forfaitairement fixée à 15 % du prix, soit 2.835 €, garantie par son vendeur la société FK Automobiles et par le cabinet OPE et AXA, fautives pour avoir permis la mise en circulation du véhicule.

- subsidiairement encore, en cas de résolution de la vente pour vices cachés, M. [H], vendeur intermédiaire, demande la résolution de la vente et tous dommages et intérêts contre les professionnels.

- il ne serait pas tenu à dommages et intérêts dès lors qu'il ignorait les vices du véhicule.

De même la revente au bout de trois mois et l'absence à l'expertise ne peuvent s'analyser comme une preuve de la connaissance du vice caché.

M. [H] ne pouvait enfin constater un bruit de roulement et un tirage à droite alors que ces désordres, résultant du roulage du véhicule pendant 35.408 kms, n'existaient pas encore.

- la société FK Automobiles, vendeur professionnel, doit sa garantie et tous dommages et intérêts résultant de la vente d'un véhicule atteint de vices cachés.

M. [H], qui a acheté un véhicule atteint de vices cachés, sollicite la résolution de la vente ainsi que la réparation du préjudice en résultant.

- la demande formée à l'encontre du cabinet OPE et d'AXA ne peut être prise en compte que si la cour reconnaît l'existence de vices cachés, constitués par la mise en circulation d'un véhicule mal réparé, dont la mauvaise réparation résulterait d'un défaut de respect des procédures par OPE et par AXA.

- la mise en circulation d'un véhicule dangereux rendue possible par le non-respect de la procédure VGE, cette décision signifie par elle-même que ces deux professionnels n'ont pas respecté leur obligation.

La faute de RECUPERAUTO qu'ils ont permise, n'est pas susceptible de supprimer leur responsabilité.

M. [H] a supporté le préjudice moral de vendre un véhicule réputé dangereux, qui sera justement fixé à 30 000 €, à la charge in solidum des trois professionnels.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24/03/2023, M. [R] [P] et Mme [A] [P], ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1147, 1641 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise,

Vu le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes,

- ORDONNER le report de la clôture au jour des plaidoiries

- CONSTATER l'accord des parties sur la résolution de la vente entre les consorts [P] et M. [H] et sur la restitution du prix par le vendeur en contrepartie de la restitution véhicule par l'acquéreur ;

- CONFIRMER le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

- CONDAMNER M. [H] à payer aux époux [P] la somme de 1.068,62 € au titre des réparations engendrées par les désordres existants sur le véhicule vendu ;

- CONDAMNER M. [H] à payer aux époux [P] la somme de 100 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d'août 2016 jusqu'au mois de septembre 2019 soit 3.700 € ;

- CONDAMNER M. [H] à payer aux époux [P] la somme de 11.037,65 € en indemnisation de leur préjudice financier.

En tout état de cause :

- DÉBOUTER M. [H], LA SA AXA FRANCE IARD, LA S.A.R.L. OPE LOIRE HAUTE LOIRE ET LA S.A.R.L. FK AUTOMOBILE de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des consorts [P] ;

- CONDAMNER M. [H] à verser aux époux [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise et les entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, M. [R] [P] et Mme [A] [P] soutient notamment que :

- il y a lieu à résolution de la vente compte tenu des vices cachés affectant le véhicule, étant rappelé qu'ils avaient saisi leur vendeur des difficultés constatées dès le 09/08/2016, quelques jours après la vente.

- M. [H] avait signé une décharge de responsabilité à la société FK Automobiles et il avait pleinement conscience des désordres

- M. [H] ne niait pas avoir eu connaissance des dommages grevant le véhicule.

- il appartenait à la société OPE d'effectuer une déclaration auprès de la Préfecture au titre de l'article L 327 - 5 du code de la route, ce qu'elle n'a pas fait

- M. [H] avait acheté le véhicule pour le revendre à un prix supérieur à son achat.

Il est resté 3 mois en possession du véhicule et a donc pu être dans la capacité de prendre connaissance de l'ensemble de ses vices, le revendant rapidement.

- M. [H] ne peut sans mauvaise foi contester les conclusions de l'expert, s'agissant d'un véhicule gravement endommagé et irréparables économiquement.

- le choix de l'action rédhibitoire leur appartient et ils ne veulent pas conserver le véhicule.

- M. et Mme [P] sollicitent l'allocation de justes dommages et intérêts, M. [H] connaissant les vices de la chose.

- malgré l'existence de ces désordres, M. [H] n'a jamais fait examiner le véhicule par un garagiste.

- ils sont donc parfaitement fondés à solliciter un préjudice de jouissance à hauteur de 100 € par mois.

- la somme de 11.037,65 € est sollicitée en indemnisation de leur préjudice financier, soit leurs frais d'assurance ainsi qu'une somme de 4300 € de prêt pour l'achat du véhicule.

- ils ont également engagé la somme de 1.068,62 € au titre des réparations des désordres sur le véhicule.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/01/2022, la société S.A.R.L. OPE a présenté les demandes suivantes :

'Vu les dispositions des articles L.327-1 et s et R.327-1 et s du code de la route,

Vu les dispositions des anciens articles 1382 et s, devenus 1240 et s du code civil,

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.

Dire et juger que la société OPE n'avait aucune obligation de mettre en oeuvre la procédure VGE en raison de la procédure VEI qui aurait dû être menée par l'assureur du véhicule et le garagiste ayant acquis le véhicule par la suite.

Dire et juger que la société OPE n'a commis aucune faute ayant concouru à la condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de M. [H].

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [H] à l'encontre de la société OPE.

Condamner M. [H] ou tout autre succombant à payer à la société OPE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, comprenant ceux de référé.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l'absence de déclenchement de la procédure VGE par la société OPE n'a que partiellement concouru à la condamnation dont M. [H] entend être relevé, en raison des fautes successives de l'assureur AXA et des trois professionnels de l'automobile ayant ensuite acquis et cédé le véhicule.

Déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants et propriétaires du véhicule.

Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [H] au titre des préjudices subis.

Rejeter les demandes des consorts [P] au titre de leurs préjudices compte tenu de l'absence de connaissance des vices par leur vendeur M. [H].

Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les consorts [P] au titre des préjudices subis'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. OPE soutient notamment que :

- l'expertise judiciaire a confirmé les deux accidents subis par le véhicule lorsqu'il était la propriété de M. [S].

- sur le rejet des demandes de M. [H], dans le cadre de la procédure VGE, lorsque le véhicule est dangereux, l'expert le déclare au système d'immatriculation des véhicules de la Préfecture de son choix. Le ministère de

l'intérieur interdit alors au véhicule de circuler et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

L'expert automobile est tenu de fixer la méthodologie des travaux avec le réparateur, de suivre ces travaux et de réceptionner le véhicule une fois ceux-ci terminés. Au terme de cette mission, l'expert dépose alors un rapport de conformité.

- la procédure VEI vise quant à elle à informer l'assureur du véhicule, à la suite d'un rapport d'expertise automobile, du montant des réparations nécessaires à la remise en état et de la valeur dite de remplacement (VRADE). La détermination de ces deux valeurs permet de déclarer le véhicule économiquement réparable ou non.

- l'article L 327-1 du code de la route impose une ligne de conduite à l'assureur lorsque l'expert automobile estime le véhicule économiquement irréparable : l'assureur doit proposer au propriétaire du véhicule une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur.

- en outre, l'assureur est tenu, en application des articles R. 327-1 et suivants du code de la route, de déclarer aux autorités la cession du véhicule à son bénéfice par l'assuré.

- dans le cadre d'une procédure VGE, l'expert automobile veille à ce qu'un véhicule dangereux soit correctement réparé avant toute remise en circulation, et ce dans un but de sauvegarde de la sécurité routière, de manière analogue au contrôle technique périodique obligatoire.

- dans le cadre de la procédure VEI, l'expert automobile ne fait que concourir à son déclenchement par l'assureur lors du rendu de son rapport d'information, l'obligation légale de déclenchement de cette procédure n'incombant qu'à l'assureur.

- les deux procédures font donc doublon lorsqu'un véhicule est identifié VGE, mais s'avère économiquement irréparable. La procédure VEI prend alors nécessairement le relais par l'assureur.

- en l'espèce, fin août 2015, le propriétaire du véhicule M. [S], assuré auprès d'AXA, a rapidement déclaré à son assureur accepter la cession du véhicule afin que celui-ci le cède à son tour à la société RECUPERAUTO. Ce faisant, c'est la procédure VEI qui a été mise en oeuvre par l'assureur.

- AXA appliquant la procédure VEI était tenue de transmettre le certificat d'immatriculation du véhicule en préfecture pour destruction, ce qui aurait permis d'empêcher la cession ultérieure du véhicule.

Le cabinet d'expertise OPE, en lien constant avec l'assureur, avait été informé de l'acceptation de l'assuré pour la cession du véhicule à AXA et de l'enclenchement de la procédure VEI, et n'avait donc aucune obligation d'engager lui-même une procédure VGE.

- la procédure VEI impliquait que le certificat d'immatriculation soit annulé et/ou bloqué et que toute cession à un tiers soit rendue impossible avant vérification des réparations.

La procédure VGE était donc impossible.

- lors de premier sinistre, la procédure VGE avait été déclenchée, mais le véhicule était économiquement réparable Le suivi des travaux a été effectué par le cabinet d'expertise OPE, et le véhicule a pu de nouveau circuler quelques mois plus tard, conduit par son propriétaire M. [S] qui a eu un second accident.

- à l'occasion du second sinistre du 28 août 2015, l'assureur AXA avait repris la main, le véhicule étant économiquement irréparable. Le cabinet OPE n'avait alors aucune obligation de poursuivre une procédure VGE.

- la société RECUPERAUTO se devait, elle aussi, d'adresser une déclaration d'acquisition du véhicule aux autorités compétentes.

- la responsabilité du cabinet OPE ne saurait être recherchée en raison de l'absence de déclenchement de la procédure VGE.

- la société AXA n'a pas rempli son obligation légale d'information en préfecture.

Elle ne justifie ni de cette déclaration, ni de l'acte de vente au professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces.

- le réparateur professionnel faisant acquisition auprès d'un assureur d'un véhicule déclaré économiquement irréparable est également tenu d'informer les autorités administratives de cette acquisition en vertu de l'article R. 327-4 du code de la route et se doit également de faire procéder, avant toute cession ultérieure du véhicule, à une expertise certifiant que les réparations nécessaires ont été effectuées.

Or, la société RECUPERAUTO qui a directement acquis le véhicule auprès de

l'assureur AXA n'a même pas été appelée à la cause.

- l'expert judiciaire a relevé que les éléments du véhicule qui devaient être remplacés ont été mentionnés par l'expert de la société OPE sur le rapport initial, et n'ont pas été correctement réparés par la suite.

- l'expertise judiciaire n'a pas permis de faire la lumière sur l'ensemble des acquéreurs, réparateurs, et utilisateurs du véhicule.

Une fois cédé par AXA à la société RECUPERAUTO, le véhicule litigieux a été cédé à un particulier puis de nouveau acquis par la société CITY CAR le 29 janvier 2016.

C'est auprès de ce professionnel qu'un autre professionnel, la société FK AUTOMOBILES, a fait l'acquisition du véhicule qui sera ensuite revendu à M. [H].

Le véhicule a été déclaré économiquement irréparable, puis cédé par AXA à un professionnel de l'automobile, lequel n'a pas, tout comme l'assureur, respecté les exigences liées au déclenchement d'une procédure VEI.

- la faute prétendument commise par le cabinet d'expertise OPE et invoquée par M. [H] s'avère particulièrement éloignée, en termes de causalité, de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et la responsabilité d'OPE n'est pas engagée

- à titre subsidiaire, un concours de responsabilités devrait être retenu et les demandes de M. [H] devraient être limitées.

Au surplus, sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [P], M. [H], profane en matière automobile tout comme les consorts [P], n'était pas en mesure de s'apercevoir des désordres que présentait le véhicule.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/03/2022, la société AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1240 et suivants du code Civil,

Vu les articles L327-1 et suivants du code de la route,

Vu les articles R327-1 et suivants du code de la route,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER M. [C] [H] mal fondé en son appel, l'en débouter ;

CONFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de SAINTES,

En conséquence,

DÉBOUTER M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,

DÉBOUTER la S.A.R.L. OPE de ses demandes à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,

Au surplus,

CONDAMNER M. [C] [H] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la

somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

LE CONDAMNER aux dépens.

A titre subsidiaire,

JUGER que la faute commise par AXA n'a que partiellement concouru aux préjudices subis par M. et Mme [P],

JUGER qu'un partage de responsabilité doit être opéré entre les différents intervenants et propriétaires successifs du véhicule,

JUGER que la part de responsabilité mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ne saurait excéder 15%,

En conséquence,

JUGER que la condamnation de la SA AXA France IARD ne saurait excéder la somme de 2 700 € au titre de la perte de chance de M. [H] de ne pas avoir acquis le véhicule,

DÉBOUTER M. [C] [H] du surplus de ses demandes'.

A l'appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient notamment que :

- il résulte de l'expertise judiciaire la chronologie suivante : 6 mars 2015 premier accident de la circulation (véhicule appartenant à M. [S])

Le 12 mars 2015 suite à expertise par le cabinet OPE, le véhicule est déclaré VGE.

Le 24 avril 2015 le cabinet OPE effectue le suivi des travaux puis le 5 mai 2015, le cabinet OPE valide la remise en état et dépose un rapport pour la levée du VGE.

Le 28 août 2015, le deuxième accident de la circulation se produit.

Le 7 décembre 2015, suite à expertise par le cabinet OPE, le véhicule est déclaré VGE et VEI et est cédé à AXA puis à RECUPERAUTO.

- il y a lieu de constater l'absence de faute commise par la SA AXA France

IARD car seul l'expert automobile a l'obligation de déclencher la procédure en signalant la dangerosité d'un véhicule auprès des autorités administratives.

- cette obligation pèse sur l'expert automobile dans tous les cas où un véhicule a été endommagé et peu importe que le véhicule soit économiquement réparable ou non.

S'agissant de l'accident d'août 2015, le cabinet OPE a manqué à son obligation en omettant de signaler aux autorités compétentes l'état de dangerosité du véhicule.

Le fait qu'un véhicule soit déclaré économiquement irréparable n'exonère pas l'expert automobile de son obligation de déclenchement de la procédure VGE.

- en l'absence de déclenchement de la procédure VGE par l'expert automobile, la cession du véhicule avec son certificat d'immatriculation n'est pas interdite.

Faute de procédure VGE, les autorités compétentes n'ont pas procédé à l'inscription d'une opposition au transfert d'immatriculation et la compagnie AXA était parfaitement en droit de céder le véhicule à la société RECUPERAUTO.

- le véhicule a pu être cédé puis réparé et à nouveau cédé sans aucun suivi des travaux.

- l'un de ses professionnels a procédé aux réparations litigieuses du véhicule sans que l'expertise judiciaire n'ait permis de l'identifier précisément.

- la compagnie AXA France IARD n'a commis aucune faute et sa responsabilité n'est pas engagée.

- à titre subsidiaire, les fautes commis par les différents intervenants successifs exonèrent AXA de toute responsabilité.

La société RECUPERAUTO, professionnelle, a procédé aux réparations défectueuses alors qu'elle avait l'obligation de faire procéder à une expertise certifiant que les réparations effectuées permettent au véhicule d'être en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

- les différentes déclarations en préfectures n'auraient pas été possibles si AXA n'avait pas elle-même déclaré auprès de la préfecture la vente de ce véhicule à la société RECUPERAUTO.

- le professionnel qui a réalisé les réparations a commis une faute grave en réparant le véhicule au mépris total des règles de l'art.

- chaque professionnel ayant acquis ce véhicule avait connaissance de sa dangerosité et l'a sciemment revendu en l'état.

- le lien de causalité entre l'absence de déclenchement de la procédure VGE et les préjudices subis n'est pas direct et certain.

Il ne peut être soutenu que la prétendue faute commise par AXA serait à l'origine du préjudice.

- à titre très subsidiaire, sur le partage de responsabilité, il n'y a pas lieu à condamnation in solidum.

L'achat du véhicule par les époux [P] n'est que la conséquence d'une succession de fauteset si la Cour venait à considérer que la responsabilité de la société AXA France IARD est engagée, elle ne peut être que minime et ne saurait excéder 15%, soit 2700 €, alors que le préjudice moral de M. [H] n'est pas justifié.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société SAS FK, régulièrement intimée par assignation du 28 octobre 2012 signifiée à étude, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/03/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

En l'espèce, l'ensemble des conclusions ont été déposées avant le prononcé de la clôture et il n'est justifié, ni fait état, d'aucune cause grave nécessitant de la révoquer.

Sur l'historique du véhicule litigieux :

En l'espèce, un premier accident est intervenu le 6 mars 2015, et a donné lieu à une procédure « véhicule gravement endommagé » (VGE) suivie de bout en bout par la société OPE.

Un second accident est survenu le 28 août 2015. Le véhicule a cette fois-ci été estimé économiquement irréparable et de nouveau gravement endommagé par la société OPE.

Le propriétaire du véhicule, M. [S], a accepté sa cession à son assureur AXA, lequel l'a à son tour cédé à un garagiste professionnel, la société RECUPERAUTO située à [Localité 12].

En l'absence de déclaration à la préfecture de la seconde procédure VGE par la société OPE et VEI par l'assureur AXA, aucun suivi des réparations n'a été effectué par la suite, et le véhicule a été cédé à deux autres garages automobiles et un particulier, aux dates suivantes selon l'expertise judiciaire :

- 22/12/15 : déclaration d'achat par un professionnel

- 12/03/15 : déclaration de cession par un particulier

- 29/01/16 : déclaration d'achat par un professionnel

- 20/04/16 : a SAS FK achète le véhicule qui sera acquis par M. [H] auprès de cette société le 22 avril 2016.

Le 27 juin suivant, M. et Mme [P] achetaient à leur tour le véhicule.

Sur l'action en garantie des vices cachés engagée par M. et Mme [P] à l'encontre de M. [H] :

L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.

L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.

L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'

L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l'espèce, n premier accident est intervenu le 6 mars 2015, et a donné lieu à une procédure « véhicule gravement endommagé » (VGE) suivie de bout en bout par la société OPE.

Un second accident est survenu le 28 août 2015. Le véhicule a cette fois-ci été estimé économiquement irréparable et de nouveau gravement endommagé par la société OPE.

Le propriétaire du véhicule, M. [S], a accepté sa cession à son assureur AXA, lequel l'a à son tour cédé à un garagiste professionnel, la société RECUPERAUTO située à [Localité 12].

En l'absence de déclaration à la préfecture de la seconde procédure VGE par la société OPE et VEI par l'assureur AXA, aucun suivi des réparations n'a été effectué par la suite, et le véhicule a été cédé à deux autres garages automobiles et un particulier, aux dates suivantes selon l'expertise judiciaire :

- 22/12/15 : déclaration d'achat par un professionnel

- 12/03/15 : déclaration de cession par un particulier

- 29/01/16 : déclaration d'achat par un professionnel

- 20/04/16 : a SAS FK achète le véhicule qui sera acquis par M. [H] auprès de cette société le 22 avril 2016.

Le 27 juin suivant, M. et Mme [P] achetaient à leur tour le véhicule.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants :

'Le véhicule présente des stigmates de réparations mal réalisées, la peinture est mate.

Le pavillon et l'aile ARD présentent des déformations et défauts d'aspect.

Ces éléments, prévus en remplacement sur le rapport initial de l'Expert, ont été réparés et mal réparés.

Les traces de peinture et de ponçage, le masticage grossier du bas de caisse, sont tout autant d'indices de réparation imparfaite, voire bâclée.

A notre connaissance, la procédure VGE n'a pas été initiée par l'Expert, qui aurait dû en informer la préfecture.

AXA assurance qui ne pouvait l'ignorer, n'a pas non plus déclenché ces procédures.

Le véhicule n'étant pas concerné par les procédures, a pu faire l'objet de réparations sans suivi d'Expert et remis en circulation.

Nous n'avons aucune information quant aux réparations effectuées ni sur l'identité du réparateur. (Facture, contrôles).

De toute évidence, les malfaçons constatées sur le véhicule démontrent que les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art.

Ce véhicule n'aurait jamais dû être réparé sans suivi, ni vendu, ni remis en circulation.

Ce véhicule est dangereux et ne doit pas circuler en l'état...

Lors de l'achat, un examen visuel rapide, ne permettait pas à un profane de détecter ces anomalies'.

L'expert a précisé en réponse à dires : ' le bas de caisse mastiqué peut cacher des déformations sur le soubassement, donc la structure du véhicule. Je confirme bien que le véhicule est dangereux'.

L'expert judiciaire relève que le pavillon, prévu en remplacement, a été réparé et présente des déformations, que le bas de caisse gauche a été mastiqué grossièrement, que des traces de peinture sur les joints des vitres et portes sont visibles, que le joint supérieur de la porte avant gauche n'est pas en place, qu'il n'y a pas de tôles de protection sur la caisse côté avant gauche, q'un bruit de roulage est clairement audible lors d'un essai routier semblant provenir

de l'usure avancée des 4 pneumatiques, et que lorsque le volant est relâché, le véhicule oblique légèrement sur la droite.

Il résulte de ces constats explicites et non utilement contredits par les productions que M. et Mme [P] ont acquis de M. [H] un véhicule atteint de graves vices cachés au moment de sa vente à ses acquéreurs profanes, les désordres constatés, issus au moins d'un accident antérieur mal réparé, rendant le véhicule impropre à, son usage.

M. [H] ne peut contester le droit de M. et Mme [P] de faire le choix d'une action rédhibitoire qui seul leur appartient.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [H] à la restitution du prix versé de 18 950 €.

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [P], il n'existe pas à l'encontre de M. [H], vendeur profane également, de présomption de sa connaissance des vices du véhicule vendu.

En outre, il ne peut être soutenu que son usage du véhicule durant 3 mois lui permettait une connaissance de vices relatifs à sa sécurité ou des conséquences de réparations mal ou pas effectuées dont il n'était pas informé, non décelables par un simple particulier ainsi que l'indique l'expert judiciaire sans être contredit.

Il ne peut être simplement déduit de sa courte possession du véhicule ou de l'absence de facture d'entretien durant cette période une connaissance effective des vices.

Les époux [P] voient une preuve de la connaissance des vices du véhicule par M. [H] dans le fait qu'il aurait signé un document entre les mains de son propre vendeur, la société SAS FK, un document portant la mention

selon laquelle il déclare : "dégager la société FK de toute responsabilité en cas d'accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserve, causé par moi-même ou par autrui, personnes, animaux, véhicule généralement tous objets et biens quelconques encore rencontrés sur

les parcours, installation empruntée, et je déclare connaître l'état du véhicule et l'acquérir ainsi dans son état actuel ; j'accepte ces risques en pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à tout recours contre la société FK",

Toutefois, M. [H] conteste avoir signé ce document et de fait, la signature portée sur ce document diffère grandement de celle du certificat de cession et de celle portée en aval de la convention d'honoraire de M. [H]

En tout état de cause, la nature exonératoire de ce document type ne peut être retenue dès lors qu'il est rédigé par un professionnel à l'égard d'un consommateur profane, et à supposer pour les besoins du raisonnement qu'il s'agisse de la signature par M. [H], l'acceptation de cette clause ne constitue ni une preuve, ni même un indice, de sa connaissance des vices du véhicule.

Il y a lieu en conséquence de retenir l'application en l'espèce des dispositions de l'article 1646 du code civil plus haut rappelé, M. et Mme [P] étant déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'égard de leur vendeur, par confirmation du jugement rendu sur ce point.

Il ne peut être considéré que la somme de 1.068,62 € sollicitée au titre du remplacement de deux pneus pour 203,90 € , le remplacement d'une rotule de suspension pour 307,90 €, le remplacement de deux pneus pour 111,50 €, et celui des disques et plaquettes de freins pour 445,32 € correspondraient à des frais occasionnés par la vente, alors qu'il s'agit de dépenses d'entretien courant leur incombant dans le cadre de l'usage du véhicule, étant relevé que ce véhicule a été examiné par l'expert le 26 juin 2018, soit un an après son achat par M. [P] à 57.029 kms, alors que le véhicule totalisait 92.437 kms.

Sur les demandes de M. [H] formées à l'égard de la société SAS FK :

Sur le même constat de vices tels que relevés par l'expert judiciaire, rendant le véhicule impropre à son usage, il y a lieu à résolution de la première vente du véhicule de la part de la société SAS FK à M. [H], qui a qualité de professionnelle qui doit sa garantie des vices cachés à M. [H], étant retenu que les vices préexistaient à cette seconde vente.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution et non pas l'annulation de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9] conclue entre M. [C] [H] et la société SAS FK le 22 avril 2016.

La société FK sera condamnée à la restitution du prix versé par M. [H], soit la somme de 18 000 €.

M. et Mme [P] auront obligation de remettre le véhicule à M. [H] qui le remettra à la société SAS FK, cela aux entiers frais et risques de la société SAS FK.

S'agissant des demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société SAS FK, professionnelle de l'automobile qui connaissait ou en tout cas est légalement réputée avoir connu les vices de la chose vendue, il convient de condamner cette société au versement à M. [H] d'une somme de 3000 € en indemnisation du préjudice moral subi par ce dernier du fait des conditions de la vente résolue, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Quant à la demande indemnitaire formée in solidum à hauteur d'une somme de 18 000 € à l'encontre de la société FK, de la société OPE et de la société AXA France IARD, elle n'est pas fondée, dès lors que cette somme correspond au prix de la chose dont la vente est résolue, et que le vendeur est condamné à rembourser.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes de M. [H] formées à l'encontre de la S.A.R.L. OPE et de la société AXA FRANCE IARD :

Faute de relations contractuelles ayant existé entre M. [H] et ces deux sociétés, celui-ci ne peut soutenir que l'engagement de leur responsabilité délictuelle à son égard, l'article 1240 du code civil dans sa version applicable disposant que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Dans le cadre de la procédure VGE, lorsque le véhicule est dangereux, dans le respect des articlesL. 327-5 et L. 327-6 du code de la route, l'expert déclare ce véhicule au système d'immatriculation des véhicules de la préfecture de son choix, ce qui interdit alors au véhicule de circuler et il est procédé à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

L'expert automobile est tenu de fixer la méthodologie des travaux avec le réparateur, de suivre ces travaux et de réceptionner le véhicule une fois ceux-ci terminés et au terme de cette mission, l'expert dépose un rapport de conformité, et il n'est pas démontré en l'espèce que cette procédure n'ait pas été respectée à l'occasion du premier accident du véhicule en date du 6 mars 2015.

Par contre, dans le cadre du second accident en date du 28/08/2015, la procédure VEI a été retenue par l'expert OPE, qui vise à informer l'assureur du véhicule, à la suite d'un rapport, du montant des réparations nécessaires à la remise en état et de la valeur dite de remplacement (VRADE). La détermination de ces deux valeurs a en l'espèce permis de déclarer le véhicule économiquement irréparable, sans que la gravité des nouveaux dommages ne conduise l'expert à déclarer une nouvelle procédure VGE.

Dans ce nouveau cadre, l'article L 327-1 du code de la route prévoit que lorsque l'expert automobile estime le véhicule économiquement irréparable, l'assureur doit proposer au propriétaire du véhicule une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur, le propriétaire du véhicule ayant en l'espèce donne son accord quant à ce rachat par l'assurance AXA.

L'article L. 327-2 du code de la route dispose que : 'en cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.

L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévue par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité'.

En l'espèce, s'il n'est pas démontré l'existence d'une faute de la société S.A.R.L. OPE dès lors qu'une procédure VEI était initiée, la société AXA, acquéreur du véhicule, ne justifie par aucune pièce de la transmission du certificat d'immatriculation à la préfecture, par plus qu'elle n'a produit de document de son acheteur la société RECUPERAUTO, par lesquels serait justifiée une réparation sous expertise dans le cadre VEI.

Or, la société AXA, professionnelle de l'assurance, ne pouvait ignorer les conséquences de son rachat d'un véhicule économiquement irréparable.

M. [H] est ainsi fondé en sa demande tendant à voir retenu le principe de l'engagement de la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD, et mal fondé en ses demandes formées à l'encontre de la société S.A.R.L. OPE.

Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, sa faute, avérée, est en lien de causalité suffisant avec le préjudice invoqué par M. [H], celui-ci n'ayant pas été en situation de faire l'acquisition du véhicule accidenté et mal réparé si elle avait rempli ses obligations.

M. [H] n'est pas fondé à solliciter la condamnation d'AXA France Iard in solidum avec la société FK au titre du prix d'achat du véhicule, dont le remboursement incombe au seul propriétaire, en vertu de la résolution de la vente, et ce chef de prétention doit être rejeté.

Il ne peut solliciter la condamnation de la société AXA in solidum avec son vendeur qu'au titre de sa perte de chance de n'avoir pas acquis le véhicule défectueux, telle qu'il l'évoque en page 19 de ses écritures, sans que l'indemnisation de ce préjudice de perte d'une chance puisse être égale à son montant total, chiffré à 3.000 euros.

La chance perdue étant très importante de ne pas avoir acquis ce véhicule défectueux s'il avait été mis hors circuit après le deuxième accident ou réparé dans des conditions de stricte surveillance, elle sera réparée par l'allocation d'une somme de 2.800 euros au paiement de laquelle AXA sera condamnée in solidum avec la SAS FK.

Les appels en garantie formés par M. [H] à l'encontre des sociétés SAS FK et SA AXA FRANCE IARD seront accueillis uniquement en ce qui concerne les frais irrepétibles et les dépens sollicités par M. et Mme [P], le surplus de ces appels en garantie étant rejeté comme non fondé.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, la société SAS FK et la société AXA FRANCE IARD étant condamnées in solidum à l'en relever indemne.

Les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS FK et de la société AXA FRANCE IARD.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [C] [H] à payer à M. [R] [P] et Mme [A] [P] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

Les sociétés SAS FK et SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever indemne M. [C] [H] de ces condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Il est équitable en outre de condamner in solidum les sociétés SAS FK et SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [H] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par défaut,

DÉCLARE n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déboué M. [C] [H] des demandes en garantie et en paiement d'indemnités qu'il formulait à l'encontre de la société FK Automobiles et de la compagnie AXA France IARD

Y ajoutant,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 9] conclue entre M. [C] [H] et la société SAS FK le 22 avril 2016.

CONDAMNE la société SAS FK à payer à M. [H] la somme de 18 000 € au titre de la restitution du prix payé.

DIT que M. et Mme [P] auront obligation de remettre le véhicule à M. [C] [H] qui lui-même le remettra à la société SAS FK, cela aux entiers frais et risques de la société SAS FK.

DIT que la société AXA France Iard a commis une faute préjudiciant à M. [H] en ayant méconnu les obligations qui pesaient sur elle quant au rachat et à la déclaration du véhicule gravement accidenté qu'elle a revendu.

CONDAMNE la SAS FK à payer à M. [C] [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros et ce, in solidum avec la société AXA France Iard à hauteur de 2.800 euros.

DÉBOUTE M. [C] [H] de ses demandes formées à l'encontre à l'encontre de la société S.A.R.L. OPE.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [C] [H] à payer à M. [R] [P] et Mme [A] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE les sociétés SAS FK et SA AXA FRANCE IARD in solidum à relever indemne M. [C] [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure, en première instance et en appel.

CONDAMNE in solidum les sociétés SAS FK et SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [C] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum les sociétés SAS FK et SA AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02700
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02700 ?
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