La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21/02694

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/02694


ARRÊT N°300



N° RG 21/02694



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSA















[H]

[Z]



C/



SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2023











Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juill

et 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTS :



Monsieur [I] [H]

né le 04 Décembre 1991 à [Localité 4] (17)

[Adresse 5]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





Madame [K] [F] [Y] [Z]

...

ARRÊT N°300

N° RG 21/02694

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSA

[H]

[Z]

C/

SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [I] [H]

né le 04 Décembre 1991 à [Localité 4] (17)

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [K] [F] [Y] [Z]

née le 14 Octobre 1991 à [Localité 4] (17)

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX

exerçant sous l'enseigne GARANDEAU MATÉRIAUX

N° SIRET : 731 820 106

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 9 mars 2021, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE M. [I] [H] et Mme [K] [Z],en paiement d'une somme de 12.068,82 € représentant le solde d'une facture n°1513681 du 06 août 2019, au titre de la fourniture et pose de menuiseries dans leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], n'ayant pu, malgré diverses démarches amiables, obtenir le paiement de ladite somme.

La S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX réclamait le paiement, outre le principal, d'une somme de 3000 €à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutenait que les devis établis les 17 et 18 décembre 2018 auraient été acceptés par M. [I] [H] et Mme [K] [Z] et que les travaux auraient été effectués conformément à ce devis, deux avoirs étant néanmoins consentis aux maîtres de l'ouvrage pour tenir compte de retards dans la livraison des menuisiers et des désagréments subis en cours de chantier.

Elle indiquait que M. [H] et Mme [Z] n'auraient effectué aucun versement alors même qu'ils auraient été indemnisés des problèmes rencontrés par les avoirs consentis d'un montant total de 4 719,01 €.

M. [I] [H] et Mme [K] [Z], cités en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 06/07/2021, le tribunal judiciaire de la ROCHELLE a statué comme suit :

' CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [K] [Z] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme principale de DOUZE MILLE SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (12.068,82 €)

- la somme de DEUX MILLE CINQ-CENTS EUROS (2500 €) à titre de dommages et intérêts

- outre celle de MILLE CINQ-CENTS EUROS (1500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [K] [Z] aux dépens,

-RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- au vu des pièces remises, notamment les devis acceptés par M. [I] [H] et Mme [K] [Z] les 17 et 18 décembre 20 L 8, la facture du 06 août 2019, l'engagement de paiement signé par M. [H] le 24 octobre 2019 et les mises en demeure adressées à M. [H] et Mme [Z] les 13 janvier 2020 en lettre recommandée, et les 03 février et 13 mais 2020 en lettres simples, la demande apparaît fondée pour la somme de 12.068,82 €

- les débiteurs n'ont effectué aucun versement alors que Les travaux ont été réalisés en 2019 et ce malgré plusieurs mises en demeure et un engagement écrit de leur part et alors qu'ils avaient bénéficié de deux avoirs d'un montant conséquent sur le prix du chantier (plus de 25% du montant des devis.

- ils ont ainsi commis une faute manifeste dans l'exécution de leurs obligations qui a privé la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATÉRIAUX d'une trésorerie importante.

En réparation, ils seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.

LA COUR

Vu l'appel en date du 09/09/2021 interjeté par M. [I] [H] et Mme [K] [Z]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17/03/2023, M. [I] [H] et Mme [K] [Z] présenté les demandes suivantes :

'Réformer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 06 juillet 2021 en ce qu'il a :

condamné M. [I] [H] et Mme [K] [Z] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme principale de 12.068,82 €

condamné M. [I] [H] et Mme [K] [Z] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts condamné M. [I] [H] et Mme [K] [Z] à verser à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :

- se rendre sur place,

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre tous sachants,

- recueillir les dires et explications des parties,

- décrire la nature et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour y remédier,

faire l'inventaire de tous les désordres, malfaçons, non façons et non conformités et notamment celles figurant dans le rapport d'expertise dressé le 25 juillet 2020 par ARTHEX

- les décrire ; en préciser l'origine, les remèdes à y apporter, leur coût,

- d'une manière générale, fournir au Tribunal, éventuellement, saisi du fond du litige, tous les éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,

- proposer un apurement des comptes entre les parties,

répondre à tous les dires des parties, diffuser un pré-rapport au moins un mois avant de procéder au dépôt de son rapport définitif dans lequel il répondra aux dires des parties,

Condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, M. [I] [H] et Mme [K] [Z] soutiennent notamment que :

- le débouté des demandes en paiements de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX est sollicité au principal, au regard des conclusions du rapport d'expertise amiable réalisé par ARTHEX, au contradictoire de l'entreprise GARANDEAU MATERIAUX convoquée aux opérations d'expertise en présente à la réunion.

- divers désordres ont été constatés par l'expert amiable et l'exdpert a conclu:

'Tel que cela a été envisagé, les points ci-dessus seront repris avant fin septembre 2020.

La baie extérieure ne permet plus d'assurer la sécurité compte tenu du défaut de verrouillage.

La baie intérieure mise en oeuvre ne correspond pas à la baie prévue contractuellement.

A défaut de proposition acceptée par les Maîtres d'Ouvrage, la baie prévue contractuellement devra être mise en oeuvre.

Nous avons demandé aux Maîtres d'Ouvrage de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires et de mettre l'escalier en conformité avec les Normes en vigueur afin d'assurer la sécurité des personnes'.

- il n'a été remédié à aucun des autres désordres.

- l'engagement de paiement signé par M. [I] [H] était conditionné à l'intervention de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX pour solutionner les malfaçons et cet engagement ne lui est pas opposable.

- la demande en paiement de la société intimée n'est pas justifiée en l'état et il y a lieu à ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

La société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX, régulièrement intimée, a constitué avocat en cause d'appel mais n'a pas conclu.

Il convient de se référer aux écritures de M. [I] [H] et de Mme [K] [Z] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/02/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fond du litige :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

En l'espèce, il ressort des deux devis acceptés par M. [I] [H] et Mme [K] [Z] en date des 17 et 18 décembre 2018 que les appelants ont passé contrat avec la société S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX aux fins de fourniture et pose de menuiseries dans leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4].

Dans ce cadre contractuel une somme de 12.068,82 € est restée impayée par M. [H] et Mme [Z], représentant le solde de la facture n°1513681 du 06 août 2019 pour un montant de 16.787,83 €.

Il ressort des productions que la société GARANDEAU MATERIAUX a consenti à ses cocontractants ce qu'elle a qualifié de 'geste commercial' en établissant deux avoirs en date du 20 mars 2019 pour les sommes de 974,23 € d'une part et 3.744,78 € d'autre part, au titre de retards dans la livraison des menuiseries et de désagréments du chantier.

M. [H] et Mme [Z] se sont abstenus d'acquitter la quasi totalité du montant du marché qu'ils ont souscrit.

Devant la cour, ils justifient leur position par l'existence de désordres qu'attesterait un rapport d'expertise.

Il ressort en effet des éléments des débats que des désordres sont plausibles au regard du rapport d'expertise amiable versé, ainsi que des courriers échangés.

L'expert amiable a ainsi pu indiquer :

' Menuiserie coulissante côté jardin : le verrouillage des ouvrants ne s'effectue pas correctement. L'ouverture est aléatoire.

La mise en sécurité de construction contre les infractions n'est plus assurée.

* Menuiserie bibliothèque : Nous constatons que la tapée haute a été réalisée à l'aide d'un rajout.

Nous relevons la présence d'une rainure entre les 2 éléments liés au rajout de la pièce.

La menuiserie possédait une réservation destinée au passage d'un volet roulant.

La menuiserie mise en oeuvre ne correspond pas à la menuiserie prévue contractuellement.

* Divers

Les télécommandes des 2 volets aluminium, côté route, restent à livrer.

Le garde-corps de l'escalier est composé uniquement d'une lisse et relève de l'insuffisance de protection.

Nous relevons une largeur de marche égale à 14 cm.

Nous relevons un écartement du garde-corps à barreaudage de 16 cm.

Les ouvertures créées dans un escalier doivent être conçues pour limiter les risques de coincement tout assurant la sécurité d'utilisation de l'escalier.

Le châssis devrait posséder un garde-corps pour satisfaire aux prescriptions de l'article R 111.1t lu code de la construction et de l'habitation.

Proposition de remèdes

L'escalier et le garde-corps ne sont pas conformes à la Norme P 01- 012 et portent atteinte à la sécurité des personnes.

En conclusion, l'expert a indiqué :

' Tel que cela a été envisagé, les points ci-dessus seront repris avant fin septembre 2020.

La baie extérieure ne permet plus d'assurer la sécurité compte tenu du défaut de verrouillage.

La baie intérieure mise en oeuvre ne correspond pas à la baie prévue contractuellement.

A défaut de proposition acceptée par les Maîtres d'Ouvrage, la baie prévue contractuellement devra être mise en oeuvre.

Nous avons demandé aux Maîtres d'Ouvrage de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires et de mettre l'escalier en conformité avec les Normes en vigueur afin d'assurer la sécurité des personnes'.

Par courrier adressé le 26/02/2020 à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX, les appelants justifiaient leur refus de paiement intégral par la non conformité de la baie côté bibliothèque posée en dépit d'une erreur de prise de dimensions du commercial lors de la commande, ainsi que par l'absence de livraison des télécommandes des volets électriques.

La société intimée répondait le 13 mars 2020 à M. [I] [H] et Mme [K] [Z] que le commercial avait effectivement commis une erreur lors du relevé des côtes, ce qui avait engendré pour le poseur une difficulté non prévue, et 'cela a contribué au retard de livraison...

A cela s'ajoute un problème de fabrication sur le coulissant 3 venteaux qui a nécessité l'intervention du fournisseur CAUB, retardant un peu plus la livraison du chantier.

Afin de compenser ces désagréments survenus sur votre chantier, nous vous rappelons que M. [B] [E] vous a accordé un avoir de 1200 € que vous aviez accepté à l'époque et que vous refusez à ce jour'.

M. [H] devait signer un engagement de paiement envers la SOCIÉTÉ PARISIENNE DE POURSUITES le 24/10/2019 à hauteur de 12.068,82 € soit la somme litigieuse, cet engagement avait été pris sous la condition de 'lorsque les malfaçons seront rectifiées, que la bonne baie vitrée bibliothèque sera posée, que les télécommandes des volets roulants sur fenêtre côté rue seront livrées.

Outre l'existence avérée de retards du chantier, il résulte de ces éléments, tant échanges de correspondances qu'expertise amiable, la plausibilité qu'existent des désordres et des non-conformités significatifs qui, s'ils étaient confirmés,seraient de nature à justifier soit la retenue d'une partie du prix, soit la reconnaissance au profit du client d'une créance pouvant se compenser avec le solde du prix du marché.

Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner, avant dire droit, une mesure technique, aux frais avancés des appelants.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNE une mesure d'expertise, et la confie à

Mme [L] [W]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

expert inscrit sur la liste établie près la cour d'appel de POITIERS

avec pour mission de :

o Se rendre sur le chantier sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;

o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige, y compris le rapport d'expertise dressé le 25 juillet 2020 par ARTHEX ;

o Dire si les prestations réalisés par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE MATERIAUX sont affectées de désordres, de non-façons, de non-conformités

o Dans l'affirmative, les décrire

o Dire s'ils résultent de manquements aux stipulations du contrat, aux règles de l'art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,

o Dire s'il compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à son usage ;

o Décrire les éventuels défauts d'implantation, leurs conséquences et les moyens d'y remédier ;

o Désigner les éléments d'équipement qui ne fonctionneraient pas correctement;

o Rechercher les causes techniques de ces désordres,

o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,

o Donner tous éléments permettant d'apprécier l'éventuelle existence d'un préjudice de jouissance compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d'oeuvre s'il convient d'y recourir,

o Fournir plus généralement tous éléments de techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

o Etablir s'il y a lieu le compte entre les parties,

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu'il lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;

DIT que M. [I] [H] et Mme [K] [Z] feront l'avance des frais d'expertise qu'ils sollicitent et verseront au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/09/2023, terme de rigueur.

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque

DIT que la mesure d'expertise sera administrée par la cour d'appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.

DIT qu'en cas d'impossibilité de l'expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02694
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award