ARRET N°307
N° RG 21/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLPJ
Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS
C/
[V]
[I]
[M]
Société COOL HAVEN
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. LLOYD'S FRANCE
Syndicat LE SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLPJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS En qualité d'assureur de la société COOL HAVEN
[Adresse 12]
[Localité 13] (PORTUGAL)
ayant pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [Z] [V] épouse [I]
née le 10 Mai 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [O] [I]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Société COOL HAVEN
[Adresse 16]
[Localité 5]
COIMBRA - PORTUGAL
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. LLOYD'S FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Syndicat LLOYD'S 29-87 BRIT
[Adresse 4]
[Localité 14] (GDE BRETAGNE)
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 11]
[Localité 2] (BELGIQUE)
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 3 mai 2013, les époux [I] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [M], contrat qui portait sur une mission complète incluant projet, direction des travaux et l'assistance à la réception des ouvrages.
M. [M] était assuré auprès des sociétés Lloyd's Insurance Company (Lloyd's) au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale.
Ils ont ensuite signé un bon de commande établi par la société Cool Haven portant sur la fabrication d'une structure pour un pavillon COOL HAVEN conformément au plan annexé, lot comprenant la fabrication de la structure et la fourniture de tous les éléments qui ci rattache pour un prix de 164.727,99 euros.
La société Cool Haven était assurée auprès de la compagnie Fidelidade.
Le 10 mai 2013, les époux [I] ont confié à la société Sarp les lots 'terrassement et réseaux, maçonnerie, enduit, pose des fournitures Cool Haven' pour un prix de 82 891,71 euros.
La société Sarp était assuré auprès de la société Gan.
Les époux [I] sont rentrés dans les lieux avant la réception des travaux courant octobre 2013.
Un dégât des eaux est intervenu courant novembre-décembre 2013.
La société Cool Haven a émis une facture le 19 décembre 2013.
Le maître de l'ouvrage et la société Cool Haven ont réceptionné les travaux avec réserves le 17 janvier 2014. 44 réserves ont été émises.
Le 29 juillet 2014, la société Cool Haven s'est engagée à reprendre les travaux et à les achever. Un solde est demeuré impayé à hauteur de 33 890,41 euros.
Une partie des réserves ont été levées par la société Cool Haven.
Le maître de l'ouvrage a mandaté un huissier de justice aux fins de constat les 29 avril 2014 et 12 mars 2015.
La société Sarp a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2015.
Par actes des 23 et 30 décembre 2015,4,5 janvier 2016, le maître de l'ouvrage a assigné les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Sarp, Gan, M. [M] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 20 janvier 2016, la société Gan a assigné la société Lloyd's aux fins d'extension qui a été ordonnée le 17 février 2016.
M. [G] a déposé son rapport le 20 janvier 2017.
Ni la société Sarp, ni M. [M] n'ont participé aux opérations d'expertise.
Les époux [I] ont vendu l'immeuble par acte du 7 août 2017.
Par actes du 7 décembre 2018, les époux [I] ont assigné les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, Lloyd's, M. [M] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, Lloyd's, de M. [M] à leur payer la somme de 114 551,50 euros.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] la somme de 98.116,49 euros.
-DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison de un tiers par la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, de un tiers par la SA GAN et de un tiers par Monsieur [W] [M] et la SA société Lloyd's Insurance Company.
-DIT que dans les rapports entre la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, cette somme sera supportée en totalité par la compagnie d'assurances société Fidelidade
-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la société SA GAN, Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] la somme de 33.335,49 euros.
-DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison de un tiers par la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, de un tiers par la SA GAN et de un tiers par Monsieur [W] [M].
-DIT que dans les rapports entre la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, cette somme sera supportée en totalité par la compagnie d'assurances société Fidelidade.
-CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à payer à la société de droit portugais Cool Haven la somme de 33.890,41 euros assortie des intérêts au taux légal et dit que les intérêts seront capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I], la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison d'un tiers par la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, d'un tiers par la SA GAN et d'un tiers par Monsieur [W] [M] et la SA société Lloyd's Insurance Company.
-DIT que dans les rapports entre la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, cette somme sera supportée en totalité par la compagnie d'assurances société Fidelidade.
-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la SA Société Lloyd's Insurance Company aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les deux constats d'huissier.
-REJETTE les autres demandes.
-ORDONNE l'exécution provisoire .'
Le premier juge a notamment retenu que :
I sur les demandes formées sur le fondement décennal
La garantie décennale n'est pas applicable aux vices réservés lors de la réception.
Ils sont couverts par la responsabilité contractuelle.
Cependant, un désordre réservé peut donner lieu à garantie décennale lorsqu'il s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
-les infiltrations dans l'arrière-cuisine
Elles correspondent à la réserve 19.
L'expert les a constatées, a indiqué qu'elles provenaient de l'appui de la fenêtre de la salle de bains du haut. L'examen de la fenêtre a révélé l'existence de fissures à l'origine des désordres.
Ces fissures n'avaient pas été réservées.
Les désordres se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception.
Les infiltrations qui empêchent l'étanchéité rendent l'immeuble impropre à sa destination.
-le balcon
La réserve 37 est relative au balcon. L'infiltration d'eau avait été réservée.
C'est l'expertise qui a mis en évidence ses causes après sondage destructif: la réalisation d'une chape sans épaisseur et nappe bitumeuse qui n'assure aucune fonction d'étanchéité.
Le désordre est décennal.
-le crépi
La réserve 38 bois gonflé par les infiltrations entraîne un dysfonctionnement des stores et la chute du crépi.
Il n'y a pas d'aggravation des désordres au regard de ce qui avait été réservé lors de la réception.
Le désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
-les infiltrations non visibles lors de la réception
Des infiltrations ont été constatées par huissier de justice le 19 avril 2014.
Il a constaté une trace au plafond du salon, de l' eau gouttant sur les luminaires, de l'eau se répandant sur le sol cheminant le long du câble d'alimentation, un décollement des jointures des plaques de placoplâtre dans la cuisine, le plafond mouillé de la buanderie, de l' eau réceptionnée dans des seaux, des marques très importantes d'infiltrations au dessus de la terrasse.
Le désordre est décennal, rend l'immeuble impropre à destination.
Les préjudices consécutifs aux désordres décennaux s'élèvent à 98 116,49 euros
Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 4000 euros.
II sur les autres désordres
-la garantie biennale de bon fonctionnement
L'expert a validé la remise en état des volets coulissants pour un montant de 23 966,31 euros, l'installation du bac de récupération des eaux pluviales pour 6140,20 euros.
-La demande portant sur des dommages non apparents et non réservés est fondée pour 3228, 98 euros est fondée.
-sur les responsabilités encourues
-sur la garantie due par la société Gan, assureur de la société Sarp
Elle garantit les désordres décennaux et de nature contractuelle.
La société Sarp devait poser tous les éléments fournis.
La somme non facturée de 4447,32 euros correspond à la retenue de garantie.
La société Sarp a exécuté l' intégralité des travaux objet des désordres. Il n'est pas établi que la pose ait été faite par une autre entreprise.
-sur la prescription biennale
Le délai de deux ans a couru le 17 janvier 2014 (date de la réception), a été interrompu le 23 décembre 2015 (assignation devant le juge des référés), a recommencé à courir le 17 février 2016 (date de l'ordonnance).
La prescription a été suspendue pendant la durée de la mesure d'instruction.
Un nouveau délai a commencé à courir le 20 janvier 2017 (date du dépôt du rapport).
L' assignation au fond de la société Gan est du 7 décembre 2018.
La prescription n'est pas acquise.
La société Gan doit mobiliser sa garantie pour la totalité des désordres.
-sur les responsabilités encourues par les sociétés Sarp, Cool Haven, par M. [M]
La société Sarp posait. L'expert a mis en évidence insuffisance dans l'exécution des travaux.
M. [M] exerçait une mission complète. Il n'a pas participé à l'expertise, n'a pas comparu.
L'expert judiciaire a retenu que sa responsabilité était fortement engagée.
42 réserves ont été émises dont certaines mobilisent la garantie décennale.
Il a manqué à ses obligations.
Le marché conclu avec la société Cool Haven porte sur la fabrication d'une structure sur fourniture de murs verticaux et d'éléments modulaires.
Tous les éléments fournis ont été spécialement adaptés aux exigences particulières du chantier et de la construction envisagée. Ils avaient vocation à être utilisés comme tels par la société Sarp après qu'elle a réalisé le terrassement et les fondations.
Les conditions d'une responsabilité solidaire du fabricant d'EPERS avec le locateur d'ouvrage qui les a mis en oeuvre sont réunies.
C'est M. [R] représentant la société Cool Haven qui a signé le procès-verbal de réception. Il s'est nécessairement considéré comme le constructeur.
Il avait expressément dit que les éléments mobiliers endommagés suite au dégât des eaux seront pris en charge par son assureur.
Elle s'est impliquée dans la remise en état, se considérait comme locateur d'ouvrage.
La société Cool Haven engage sa responsabilité sur tous les désordres.
L'architecte, la société Cool Haven , la société Sarp sont responsables chacun pour un tiers des dommages survenus.
-sur la garantie due par la compagnie Lloyd's, assureur de M. [M]
Elle se prévaut d'une exclusion de garantie au titre des éléments préfabriqués.
Il n'est pas établi que l'exclusion a été portée à la connaissance de M. [M].
La société Gan a fait assigner la société Lloyd's le 20 janvier 2016.
La prescription biennale était acquise, avait pour point de départ la réception, le 17 janvier 2014. La société Gan a assigné la société Lloyd's le 20 janvier 2016.
En revanche, la société Lloyds doit garantir son assuré M. [M] au titre des garanties contractuelle et décennale, sans franchise opposable faute de justification de conditions particulières signées.
Le délai subséquent s'applique.
-sur la garantie due par la société Fidelidade, assureur de la société Sarp
Elle n'établit pas que les conditions particulières soient opposables à son assurée.
-sur la demande reconventionnelle de la société Cool Haven au titre de la facture du 19 décembre 2013.
La créance est fondée.
Les intérêts sont dus à compter du jugement au regard des nombreux désordres constatés.
LA COUR
Vu les appels en date du 3 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 interjetés par la société Fidelidade et Lloyd's Insurance Company
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, la société Fidelidade a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants et les anciens articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1245 et suivants et les anciens articles 1386-1 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la Compagnie FIDELIDADE,
Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances,
A titre principal :
-Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Déclarer pleinement opposables les stipulations contractuelles du contrat d'assurances souscrit par la société COOL HAVEN auprès de la Compagnie FIDELIDADE,
Juger que la garantie RC PRODUITS n'est pas applicable au present litige, qui n'est pas relatif à un produit défectueux,
Juger que la garantie RC EXPLOITATION de la Compagnie FIDELIDADE n'est pas due, puisque le sinistre est survenu en France et non pas au Portugal,
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie FIDELIDADE.
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de la Société COOL HAVEN n'est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Subsidiairement, juger que la garantie de la Compagnie FIDELIDADE n'est pas due puisque la garantie décennale est exclue.
Juger que la responsabilité de la Société COOL HAVEN n'est pas engagée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
En conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la Société COOL HAVEN et de son Assureur la Société FIDELIDADE.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les Epoux [I] ne justifient ni du principe ni du quantum de leur demande au titre du prejudice d'occupation.
-Debouter les Epoux [I] de leurs demandes au titre du préjudice d'occupation.
En tout état de cause, juger que les réclamations des consorts [I] et les demandes formées par les parties sont exclues par le contrat d'assurance de la Compagnie FIDELIDADE,
-Débouter l'ensemble des parties de leurs réclamations formées à l'encontre de la concluante,
-Faire application de la franchise contractuelle prévue dans le contrat d'assurance,
-Condamner Monsieur [M] et son assureur la LLOYDS FRANCE à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
-En tout état de cause :
-Condamner tout succombant à payer la somme de 5.000 € à la Compagnie FIDELIDADE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner tout succombant aux entiers dépens de premiere instance et d'appel dont distraction pour ceux concernant la Compagnie FIDELIDADE au profit de Maitre Caroline MAISSIN, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Fidelidade, assureur de la société Cool Haven soutient en substance que :
-L'assuré n'a jamais prétendu ne pas avoir eu connaissance des documents contractuels.
-Elle estime que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, ne se prévaut pas d'exclusions de garantie.
-Elle produit en appel la proposition de contrat d'assurance signée et une traduction assermentée.
-Elle ne garantit pas le sinistre survenu hors du Portugal.
Les conditions ne sont pas réunies du fait de la localisation du sinistre et de l'objet des garanties souscrites.
Sauf accord expressément contraire dans les conditions particulières , seuls sont garantis par ce contrat les sinistres survenus au Portugal, découlant de l'activité exercée au Portugal et indiquée dans les conditions particulières.
-La police RC stipule le Portugal comme local de risque. Le sinistre est survenu en France.
-La Garantie RC Produits est inapplicable en l'absence de toute action fondée sur la responsabilité des produits défectueux. Ce n'est pas l'objet de la procédure.
-Le maître de l'ouvrage agit en responsabilité décennale ou contractuelle d'un intervenant à un acte de construire. Aucune des parties ne vise la responsabilité des produits défectueux.
-Le système constructif porte sur la structure du pavillon, est un immeuble.
-Ne sont pas considérés comme producteurs au sens du présent chapitre les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et1646-1 du code civil.
-Un constructeur d'immeuble ne peut être considéré comme producteur.
-La responsabilité des constructeurs prévaut sur celle du fabricant.
-Le système constructif n'est pas un meuble défectueux.
La responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas aux désordres ou malfaçons affectant le bien lui-même.
-Les époux [I] ne précisent pas s'il recherchent la responsabilité de la société Cool Haven sur le fondement décennal ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
-L'assuré n'est pas constructeur, fournit un système constructif, fabrique une structure.
-Si la responsabilité de la société Cool Haven est engagée sur le fondement de l'article 1792, la police exclut la RC décennale.
-L'article 6 est relatif aux exclusions applicables à toutes les clauses.
-Les fautes de l'assurée ne sont pas caractérisées. Le vice de conception n'est pas démontré .
-Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
-Subsidiairement, les limitations et franchises sont applicables aux tiers.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, la société Lloyd's ont présenté les demandes suivantes :
Et tous autres à déduire, produire ou suppléer, au besoin d'office,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240, 1386-1 et suivants anciens devenus 1245 et suivants, 1353, 1792 et suivants ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 515, 699 et 700 ;
Vu le Code des assurances et notamment son article L. 124-3 ;
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT, recherchée en qualité d'assureur de M. [W] [M] demande à la Cour d'appel de POITIERS de :
- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
-INFIRMER le jugement du 4 août 2021 en ce qu'il a :
-CONDAMNÉ solidairement la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances société FIDELIDADE, la SA GAN, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [I], la somme de 98.116,49 € ;
-DIT que les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison d'un tiers par la société COOL HAVEN , d'un tiers par la société FIDELIDADE, d'un tiers par la SA GAN et un tiers par Monsieur [M] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
-CONDAMNÉ solidairement la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances société FIDELIDADE, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [I] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-DIT que les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison d'un tiers par la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances FIDELIDADE, d'un tiers par la SA GAN et d'un tiers par Monsieur [W] [M] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
-CONDAMNÉ solidairement la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances FIDELIDADE, la SA GAN, M. [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et des deux constats d'huissier ;
- REJETÉ les autres demandes ;
STATUANT DE NOUVEAU :
À titre principal, sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [W] [M]
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mobilisé la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA recherchée à tort en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle », « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de Monsieur [W] [M] ;
-DÉCLARER irrecevables toutes demandes, fins et prétentions des époux [I], en l'absence de caractérisation de leur intérêt donnant qualité pour agir ;
-JUGER que le système constructif livré par la société COOL HAVEN constitue un ouvrage préfabriqué ;
-JUGER que le système constructif livré par la société COOL HAVEN constitue un Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire au sens de l'article 1792-4 du Code civil
-DÉCLARER irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA recherchée à tort en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle », « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de Monsieur [W] [M], les ouvrages préfabriqués et les Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire étant expressément exclus de l'assiette de l'ensemble des garanties
À titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle » et « responsabilité civile exploitation » de M. [M]
-DÉCLARER irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S recherchée à tort , les demandeurs n'administrant pas la charge de la preuve qui leur incombent de ce que la société LLOYD'S serait l'assureur en risque à la date de la première réclamation à l'encontre de M. [M] ;
Toujours à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur « responsabilité civile décennale» de M. [M]
-PRONONCER la mise hors de cause de la société LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur « responsabilité civile décennale » de M. [M], en suite du caractère réservé et/ou apparent des désordres à la date de la réception et en l'absence de désordres de nature décennale;
-À titre très subsidiaire, sur les quotes-parts de responsabilité retenues
- METTRE hors de cause Monsieur [M] en l'absence de démonstration d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
-PRONONCER en conséquence sa mise hors de cause pure et simple
- SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la quote-part de responsabilité de Monsieur [M] à 10%
-LIMITER en conséquence la quote-part la société LLOYD'S à hauteur de 10% du montant des préjudices retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
À titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie
- CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum, la société COOL HAVEN et son assureur FIDELIDADE et la société SARP et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à relever indemne et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;
À titre particulièrement subsidiaire, sur le mal-fondé des préjudices allégués
- DÉBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre d'un prétendu préjudice pour trouble de jouissance ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l'application des limites contractuelles de garantie
-JUGER qu'il soit fait application des stipulations de la police n°RC695J12U000/153766 souscrite par Monsieur [W] [M], dans la limite des garanties applicables ;
-JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à M. [M] et aux tiers , que M. [M] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l'indice BT01 ;
En tout état de cause
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA au titre des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement ;
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) à la somme de 5.000,00 € au profit de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, Avocat au Barreau de POITIERS et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Lloyd's soutient en substance que:
-Les ouvrages préfabriqués et les EPERS sont exclus de l'assiette de la police d'assurance souscrite. Le système constructif acquis est à la fois un ouvrage préfabriqué et un EPERS.
-La résiliation de la police pour défaut de paiement de primes entraîne la déchéance du droit à la mobilisation de la garantie subséquente.
-Le délai de 5 ans de cette garantie a expiré le 21 avril 2019.
-La garantie décennale est exclue. L'expert a rappelé que des désordres étaient apparents, ont été réservés. L'expert a analysé les seuls désordres réservés.
-La plupart des désordres ne sont pas de gravité décennale.
-Le maître d'oeuvre n'a qu'une obligation de moyens.
-Le nombre impressionnant de réserves démontre que le maître d'oeuvre a parfaitement accompli sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage.
-L' expert a été incapable de caractériser le manquement de l'architecte.
-Si la société Cool Haven n'est pas qualifiée de fabricant d'EPERS, elle est fournisseur, a une obligation de résultat de livrer un système constructif exempt de vices.
-La compagnie Fidelidade ne produit toujours pas ses conditions particulières signées.
-Elle a visé la garantie du produit défectueux dans ses conclusions.
Le vice de conception, désordre décennal établit la défectuosité au sens de l'ancien article 1386-1du code civil.
La société Cool Haven soutient à tort que les éléments fournis n'ont pas été spécialement adaptés, que leur mise en oeuvre impliquait des modifications.
-Le marché de la société Cool Haven prévoit la réception des travaux expressément.
Il se réfère à des études techniques particulières, un bon pour la fabrication d'une structure pour un pavillon Cool Haven conformément au plan annexé.
Le contrat avec Sarp prévoit la pose. Le produit peut être mis en oeuvre sans modifications.
L'expert estime que la cause des désordres est essentiellement une insuffisance dans l'exécution mais aussi une faute de conception qui est le fait de la société Cool Haven.
-Subsidiairement, elle exerce une action en garantie contre les sociétés Sarp et Gan.
-Elle conteste l'estimation du préjudice de jouissance à 4000 euros alors que l'expert l'estime à 200 euros par mois et qu'ils n'occupaient pas l'immeuble.
- Les plafonds et franchises s'appliquent.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2023, les époux [I] ont présenté les demandes suivantes :
-DIRE les époux [I] recevables en leurs demandes et les en juger bien fondés ;
-DIRE irrecevables les conclusions de la société FIDELIDADE par application des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile ;
-CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [I] de leur demande de condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à leur payer la somme de 33.335,49 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement et en ce qu'il a condamné Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [I] à payer à la société COOL HAVEN la somme de 33.890,41 euros ;
Statuant à nouveau :
-CONDAMNER la société LLOYD'S à payer aux époux [I] la somme de 33.335,49 € au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
-CONDAMNER solidairement la société FIDELIDADE-companhia de seguros, la société SA GAN ASSURANCES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société COOL HAVEN et Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] la somme de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
-Débouter la société COOL HAVEN de sa demande tendant à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 33.890,41 euros
-CONDAMNER solidairement les sociétés FIDELIDADE , SA GAN ASSURANCES, LLOYD'S à payer aux époux [I] la somme de 10000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d'appel et de première instance y compris les frais des constats d'huissier ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire ;
A l'appui de leurs prétentions, les époux [I] soutiennent en substance que :
-Ils ont intérêt à agir malgré la vente de l'immeuble, se sont réservés une action en 'indemnisation'.
-La réception est intervenue en présence de la société Cool Haven, en l'absence des sociétés Sarp et du maître d'oeuvre. Des non-façons et malfaçons ont été constatées.
-Les désordres à reprendre ont été explicitement exposés.
-Des réserves ne sont toujours pas levées.
-D'autres désordres sont apparus ensuite: notamment des infiltrations le 29 avril 2014, des désordres sur toiture. Ces désordres n'étaient pas apparents, n'ont pas été réservés.
-Ils ont demandé le 20 janvier 2015 la reprise des réserves et ont signalé de nouveaux désordres.
-Ils n'ont contracté qu'avec 2 entreprises.
La société Sarp a posé le plancher, la couverture en bac acier, zinguerie, menuiseries alu avec volets roulants ou coulissants suivant plans, a réalisé l'étanchéité du balcon, la pose des carrelages et faïence pour salles de bain, carrelage terrasse de l'étage.
Le marché était un marché à forfait.
-L'immeuble a été occupé dès octobre 2013, était habitable, l'essentiel étant fait.
-La société Cool Haven est intervenue dans la pose. Les réserves qui ont été levées l'ont été en partie par elle. Par courriel, elle s'était engagée à reprendre les travaux.
-Les matériaux a priori ne sont pas en cause.
-Le 7 avril 2014, elle écrit ' Je viens par la présente vous informer que Cool Haven ira mettre en place tous les moyens pour réparer toutes les situations existantes dans votre demeure.
Elle estimait la durée des travaux à 30 jours. '
-Le 20 février 2014, le maître de l'ouvrage énumère divers désordres :
les infiltrations d'eau du balcon dans les volets roulants et dans la maison; le dysfonctionnement des volets, l'absence de portail automatique, de bac de récupération d'eaux, la non-conformité du conduit de poêle aux normes.
-La société Sarp était chargée de l'étanchéité de la terrasse, de la couverture.
-Les demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement ne sont pas forcloses.
Le délai de deux ans contre la société Lloyd's a couru à compter du 5 janvier 2016, date de l' assignation délivrée à M. [M].
Le délai a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport le 20 janvier 2017. Un nouveau délai de deux ans s'est ouvert prorogeant d'autant la garantie biennale de bon fonctionnement.
-La société Lloyd's restait exposée au recours de son assuré.
-La société Gan se trompe aussi. Le délai de deux ans contre la société Gan a commencé à courir le 4 janvier 2016, date de l' assignation de son assurée la société Sarp. Le délai a été suspendu.
La compagnie Gan restait exposée au recours de son assurée jusqu'au 20 janvier 2019.
Le délai de la garantie de bon fonctionnement n'a pu expirer avant le 7 décembre 2018 (date de l'assignation au fond).
-Le tiers lésé qui exerce une action directe peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par assureur même en l'absence de contestation de l'assuré .
Il y a lieu d'écarter la clause d'exclusion du contrat d'assurances souscrit par M. [M] auprès de la société Lloyd's. La résiliation du contrat d'assurance le 21 avril 2014 est sans incidence. Le contrat est en base 'fait dommageable' pour la responsabilité décennale, en base 'réclamation' pour la responsabilité civile professionnelle.
Le délai subséquent de 5 ans a couru au plus tôt le 21 avril 2014.L' assignation au fond est du 7 décembre 2018.
-La compagnie Fidelidade ne produit pas le contrat signé. Les paraphes émanent du traducteur et de l' avocat de la compagnie non de l'assurée.
Ils ont un droit propre à contester la validité des clauses d'exclusion, d'une exception de garantie. La garantie responsabilité produits de la société Fidelidade s'applique.
-Ils contestent devoir la somme de 33 890,41 euros à la société Cool Haven.
La facture a été émise le 19 décembre 2013 par la société Cool Haven qui s'était engagée le 28 juillet 2014 à intervenir et achever les travaux avant le 19 septembre.
Elle avait en outre fait un geste commercial et réduit le solde à la somme de 20000 euros.
Un avenant avait été signé. L'engagement n'a pas été tenu. Les travaux n'ont pas été exécutés.
Le tribunal a estimé à tort que l'accord n'était pas parfait, certain. Il a dénaturé l'accord.
-Ils demandent la confirmation du jugement sur l'évaluation des préjudices.
-Il n'est pas contesté que les entreprises et le maître d'oeuvre sont assurés au titre de la garantie décennale.
-Des garanties supplémentaires ont été souscrites par certains.
La société Sarp avait souscrit une garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement
Les dommages résultant des dégâts des eaux avant réception sont couverts.
Les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception et avant réception sont garantis.
-L'architecte est couvert au titre des garanties décennale, de bon fonctionnement et responsabilité civile.
-M. [M] est réputé constructeur. Il a failli à ses missions de direction, contrôle, surveillance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2022, la société Gan Assurances a présenté les demandes suivantes :
Vu la sommation de communiquer du 03/02/2022 à laquelle les époux [I] ont déféré seulement le 04/05/2022,
Vu l'acte de vente du 07/08/2017 communiqué le 04/05/2022 justifiant qu'ils ne sont plus propriétaires/maîtres d'ouvrage depuis le 07/08/2017, confirmant l'absence de propriété du bien immobilier litigieux et l'absence de recevabilité comme du fondement de leurs demandes,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 4 août 2021 dont la réformation est sollicitée en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SA GAN ASSURANCES,
Vu les conclusions d'appel de la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY du 26/10/2021 et du 06/01/2022,
Vu les conclusions d'appel de la Société FIDELIDADE du 17/11/2021 et 20/12/2021
Vu les conclusions d'appel incident de Monsieur et Madame [I] du 29 janvier 2022,
Vu les conclusions d'appel incident de COOL HAVEN du 29 mars 2022
Vu les sommes impayées par les époux [I] à hauteur de 33.890,41 €.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et suivants,
Vu les articles 1245,1353 du Code Civil,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire, les pièces des parties,
AU PRINCIPAL
-Déclarer Monsieur et Madame [I] irrecevables en toutes leurs demandes ' faute de qualité et d'intérêt à agir.
-En tout cas, Déclarer les époux [I] irrecevables en toutes leurs demandes au titre de la garantie de bon fonctionnement dont la forclusion est acquise à l'égard de la Société GAN ASSURANCE, la réclamation à ce titre portant sur la somme de 33.335,49 €.
-Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL SARP, comme infondées, faute de lien d'imputabilité des désordres à la Société SARP, s'agissant de prestations non comprises dans le marché de travaux de la SARL SARP et par ailleurs, retenant que l'ensemble des désordres étant apparents et réservés à la réception.
-Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes incluant celles au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens telles que présentées devant la Cour d'Appel.
-Condamner tous succombants in solidum à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [X], avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Considérant que la SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL SARP n'est susceptible d'être concernée que par les désordres et reprises du ressort de la responsabilité décennale.
-Limiter le quantum des reprises à ce titre aux points 19 ' 37 ' 38 soit 31.278,35 €, déduction
faite de la somme de 9.602,95 € pour le point n° 19 qui sera limité à la somme de 397,41 €.
-Ecarter et rejeter toutes réclamations complémentaires de Monsieur et Madame [I] y compris les demandes supplémentaires au titre des dommages intérêts et frais irrépétibles devant la Cour d'Appel comme non justifiées ni fondées.
-Rejeter la réclamation formée au titre du préjudice de jouissance évaluée forfaitairement et non justifiée.
Dire et juger en toute hypothèse applicable la franchise opposable au titre des dommages immatériels relevant d'une clause de garantie facultative opposable à tous.
-Rejeter l'appel de la Société LLOYD'S excluant le moyen de non assurance opposé par le LLOYD'S comme non fondé.
-Rejeter l'appel de la Société LLOYD'S du chef de l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre sous prétexte que la preuve ne serait pas rapportée de ce que le LLOYD'S est l'assureur à la date de la première réclamation, alors qu'il faut retenir que la clause de garantie obligatoire fonctionne en capitalisation (le contrat est bien en cours à la date du contrat de maitrise d''uvre) et les autres clauses qui fonctionnent en base réclamation sont bien en vigueur à la date des réclamations des époux [I].
-Rejeter l'appel de la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY du chef de l'absence de responsabilité de son assuré comme contraire aux termes du rapport d'expertise.
-Condamner la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY du chef des différentes clauses de garantie de son contrat.
-Débouter la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société GAN ASSURANCES comme infondé.
-Débouter la société FIDELIDADE et la société LLOYD'S ainsi que toutes autres parties des demandes de mise hors de cause,
-Débouter la société FIDELIDADE de l'ensemble de ses moyens de défense visant à prétendre que la clause de garantie RC PRODUITS et que la clause de garantie RC EXPLOITATION ne sont pas applicables et que par ailleurs, la garantie décennale de COOL HAVEN, son assuré, n'est pas engagée alors que d'une part, la clause de garantie RC PRODUITS est bien applicable puisque la société COOL HAVEN a fabriqué un système constructif.
Dire et juger que la clause de garantie RC EXPLOITATION est également applicable puisque l'ensemble des éléments ont été fabriqués au Portugal.
Dire et juger que la garantie décennale de la société COOL HAVEN est également engagée puisqu'elle s'est comportée également sur le chantier litigieux comme un locateur d'ouvrage,
s'étant elle-même chargée de la réalisation des prestations destinées à terminer le chantier et que son système constructif est assimilable à un EPERS rendant son assuré solidairement responsable à l'égard des maîtres d'ouvrage.
Dire et juger non fondé l'appel incident de la Société COOL HAVEN, sa responsabilité civile étant engagée tant comme exécutant que comme concepteur et fournisseur d'EPERS livrés par elle sur le chantier litigieux qu'elle a elle-même terminé aux lieu et place de la SARP qui avait quitté le chantier, l'abandon de chantier ayant été suivi de la liquidation judiciaire de la SARP.
-Condamner in solidum la Société COOL HAVEN, la Société FIDELIDADE, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à relever indemne et garantir la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
-Condamner in solidum la Société COOL HAVEN, la Société FIDELIDADE, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner in solidum la Société COOL HAVEN, la Société FIDELIDADE, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [X], avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société Gan soutient en substance que :
-Les époux [I] n'ont pas qualité et intérêt à agir.
-L'expert a distingué désordres décennaux et ceux relevant d'une garantie contractuelle.
-Elle estime que la garantie biennale est forclose. Elle conteste la condamnation au titre de la garantie décennale.
-Le délai a été interrompu le 23 décembre 2015, a recommencé à courir le 17 février 2016, n'a pas été suspendu.
Le maître de l'ouvrage a assigné au fond la société Gan le 7 décembre 2018, devait assigner avant le 17 février 2018.
-Il n'est pas démontré que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par la société Sarp, qu'elle a réalisé la terrasse à l'étage ou le balcon.
Le marché ne suffit pas. La société Sarp n'a pas facturé l' intégralité du marché.
-Le 30 septembre 2014, la société Sarp a demandé un solde de 7300 euros.
Le maître de l'ouvrage lui a répondu qu'elle avait abandonné le chantier sans le terminer le 8 octobre 2014.
Il n'est pas établi qu'elle a posé l' étanchéité du balcon et le carrelage de la terrasse à l'étage en l'absence de factures correspondantes.
-Dans l'acte de vente, d'autres entreprises sont citées.Le maître de l'ouvrage a dit que la société Cool Haven avait pris le relais, a achevé, a finalisé.
-Les désordres décennaux ne sont pas imputables à ses travaux ou n'étaient pas cachés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023 , la société Cool Haven Portugal a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1153, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce
Vu les articles 515, 700, 909 et 911-2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence
DECLARER la société COOL HAVEN Portugal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Et en conséquence,
A titre principal,
-CONSTATER que la société COOL HAVEN n'a que la qualité de fournisseur; que l'expert judiciaire ne relève aucun désordre relatif aux matériaux qu'elle a fournis
-DECLARER que les matériaux vendus par la société COOL HAVEN ne constituent pas des EPERS au sens de l'article 1792-4 du Code Civil,
-DECLARER que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
Et en conséquence,
-REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné solidairement la société COOL HAVEN à payer aux époux [I] la somme de 131 451,98 euros (98 116,49 euros + 33 335,49 euros),
' condamné solidairement la société COOL HAVEN à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' condamné solidairement la société COOL HAVEN aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et des deux constats d'huissier,
'dit que ces sommes seront supportées à raison d'un tiers par la société COOL HAVEN,
' débouté la société COOL HAVEN de sa demande de majoration d'intérêts au taux légal la somme de 33 890,41 euros
-CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
-PRONONCER la mise hors de cause de la société COOL HAVEN ;
-CONDAMNER les époux [I] au paiement d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 sur la somme de 33 890,41 euros et jusqu'au parfait paiement
- les DEBOUTER de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société COOL HAVEN et de son assureur,
- DEBOUTER l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes formées à leur encontre
A titre subsidiaire,
- DECLARER les époux [I] mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société COOL HAVEN
-CONSTATER que l'expert établit que la cause et l'origine des désordres sont des vices de conception, une insuffisance dans l'exécution, la direction, le contrôle du chantier,
-CONSTATER que l'expert retient essentiellement la responsabilité de M. [M] et de son assureur.
Et en conséquence,
-DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société COOL HAVEN Portugal et de son assureur,
-CONDAMNER Monsieur [M] et la compagnie LLOYD'S à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-CONDAMNER la société GAN, en qualité d'assureur de la société SARP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-DEBOUTER l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes formées à son encontre A titre infiniment subsidiaire,
-DECLARER la garantie de la compagnie FIDELIDADE mobilisable,
Et en conséquence,
-CONDAMNER l'assureur FIDELIDADE à relever indemne et garantir la société COOL HAVEN de toute somme susceptible d'être mise à sa charge, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause
-DEBOUTER l'ensemble de parties à l'instance de leurs demandes formées à l'encontre de la société COOL HAVEN,
-CONDAMNER tout succombant à la cause à payer la somme de 5 000 euros à la société COOL HAVEN sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Cool Haven soutient en substance que:
-La société a été fondée en 2013. Elle a pour objet de créer et commercialiser des panneaux modulaires de construction ayant pour structure l'acier à froid.
-Les panneaux sont fabriqués en usine, sont certifiés.
-Le contrat du 10 mai 2013 est un contrat de fourniture de matériaux d'un montant de 168 268,28 euros. Elle a respecté son engagement contractuel, a fourni.
-Il reste un solde impayé de 33 890,41 euros. La facture finale a été émise le 19 décembre 2013.
-Elle n'est ni constructeur, ni fabricant d'EPERS.
-Le fournisseur ne garantit pas le bon fonctionnement. Subsidiairement, l'action est prescrite.
-Le point de départ du délai est la dernière facture en date du 19 décembre 2013.
-Elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Les fournitures livrées sont conformes à la commande.
-Il y a lieu de réformer le jugement qui l'a condamnée solidairement à payer la somme de 131 451,98 euros.
-Elle demande reconventionnellement le solde impayé avec intérêts de retard.
-Le maître de l'ouvrage a attendu deux ans pour assigner après le dépôt du rapport d'expertise.
-Le préjudice de jouissance n'est pas établi. Les époux [I] vivent à l'étranger.
-Les appels en garantie contre les sociétés Gan et Lloyd's sont fondés. Leurs assurés sont responsables des désordres.
-Subsidiairement ,son assureur doit la garantir. L' activité est couverte même lorsque la vente et la livraison sont effectuées à l'étranger.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
Les époux [I], les sociétés Gan , Fidelidade, Lloyd's lui ont signifié leurs conclusions les 21 février 2022, 7 février 2022, 16 novembre 2021, le 4 février 2022.
SUR CE
-sur la recevabilité des conclusions de la société Cool Haven du 29 mars 2023
La société Lloyd's demande à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions déposées le 29 mars 2023 par la société Cool Haven au motif qu'elles contiennent une longue argumentation sur les EPERS, qu'elles ont été déposées la veille de la clôture, ce qui ne lui a pas permis de répondre.
Il résulte des conclusions du 29 mars 2023 notifiées par la société Cool Haven qu'elles ne font que compléter l'argumentation dejà développée dans les conclusions précédentes du 29 mars 2022 au soutien d'un moyen qui était dans la cause dès la première instance.
La société Lloyd's a elle-même longuement traité de la qualification des travaux d' EPERS dans ses dernières conclusions.
Elle ne démontre pas que les conclusions du 29 mars 2023 appelaient un complément de réponse de sa part au regard de ce qu'elle a elle-même conclu dans ses dernières écritures du 23 mars 2023.
Les conclusions déposées par la société Cool Haven le 29 mars 2023 la veille de la clôture sont donc recevables.
-sur l'objet du litige
La compagnie Lloyd's demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au titre des désordres décennaux, s'oppose à toute condamnation au motif que la police exclut les ouvrages préfabriqués et les EPERS.
A titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un désordre décennal, les désordres ayant été réservés lors de la réception et n'étant pas de gravité décennale.
Elle soutient qu'elle n'assurait plus M. [M] à la date de la réclamation.
La société Fidelidade demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée solidairement à indemniser les désordres, dénie sa garantie.
Les époux [I] demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à régler le solde des travaux à la société Cool Haven pour un montant de 33.890,41 euros.
Ils se prévalent d'un accord des parties qui réduisait le solde à 20 000 euros et conditionnait le paiement à la réalisation de travaux qui n'ont pas été exécutés.
Ils estiment que leur préjudice de jouissance a été sous-estimé.
La société Gan conteste l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par son assurée, qualifie les désordres d' apparents et réservés.
La société Cool Haven demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au motif qu'elle n' est qu' un fournisseur, conteste avoir livré un EPERS.
Elle réitère sa demande de condamnation du maître de l'ouvrage au paiement du solde de 33 890,41 euros avec intérêts à compter du 31 décembre 2013.
-sur l'intérêt à agir des époux [I]
Les sociétés Gan, assureur de la société Sarp et Lloyd's, assureur de M. [M] concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre dès lors que les époux [I] ont vendu leur immeuble le 7 août 2017 pour un prix de 366 000 euros.
Elles soutiennent qu'ils n'ont plus intérêt à agir dès lors qu'ils ne justifient pas s'être réservés le droit d'agir par une clause expresse de l'acte de vente.
Elles considèrent que seul l'acheteur peut obtenir indemnisation, que les vendeurs ne se sont pas réservés le droit de continuer l'action introduite.
La société Gan fait remarquer que les époux [I] ont demandé l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en dépit de la vente, qu'ils ont fait réaliser des travaux pour un coût bien inférieur à celui qu'ils ont demandé.
Les époux [I] soutiennent s'être réservés le droit d'agir et de percevoir l'indemnisation dès lors que l'acte de vente évoque un litige en cours, une procédure relative à des malfaçons et non-façons, que l'acte indique que l'éventuelle indemnisation bénéficiera au vendeur.
Ils ajoutent que le vendeur s'était engagé à réaliser des travaux avant la vente pour un montant de 32 316,37 euros, accord dont la contrepartie était la poursuite de la procédure en cours au seul profit du vendeur, précisent que les travaux ont été réalisés à hauteur de 18 799,03 euros.
Ils font valoir que 'le prix a été fixé en tenant compte de ce que les vendeurs en contrepartie de la moins-value dans la vente de la maison s'étaient réservés le droit de poursuite du règlement du litige en cours et de l'éventuelle indemnisation.'
La garantie décennale est due par le constructeur d'un ouvrage au maître de l'ouvrage et à l'acquéreur de celui-ci.
En cas de vente de l'ouvrage, l'acquéreur bénéficie de la garantie décennale qui est attachée à la propriété de l'immeuble. Corrélativement, le vendeur est privé du droit d'agir sur le même fondement.
Toutefois, le vendeur n'est pas privé de toute action contre les constructeurs après la vente.
Il a pu se préserver cette faculté en insérant une clause spécifique dans l'acte de vente.
Ensuite, il est recevable à exercer une action indemnitaire s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
La charge de la preuve de cet intérêt lui incombe.
L'acte de vente du 7 août 2017 produit le 4 mai 2022 indique: 'le vendeur déclare qu'il existe un litige actuellement sur le bien vendu qui résulte d'une part du non-respect des règles de l'art par le constructeur pour certains points, des désordres sur le bien vendu et d'autre part de la non-réalisation de travaux et prestations initialement prévus.
L'éventuelle indemnisation bénéficiera au vendeur.'
Il résulte de la clause une ambiguïté en ce qu'elle ne dit pas clairement que les vendeurs conservent les actions réservées au maître de l'ouvrage mais fait référence à une action en relation avec des désordres, des malfaçons, des défauts d'ouvrage et précise que le bénéficiaire de cette action sera les vendeurs.
Au vu de sa référence expresse à un litige portant sur des malfaçons et des non-façons, registre de l'action en réparation de désordres et non de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, la clause doit s'interpréter comme ayant réservé aux vendeurs les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire.
Il importe peu qu'aucune action au fond n'eût été engagée à la date de la vente.
Les vendeurs avaient averti leurs acquéreurs de leurs intentions.
Les époux [I] justifient donc d'un intérêt à agir contre les constructeurs, l'architecte et leurs assureurs.
-sur la réception des travaux
Dans la mesure où les époux [I] fondent leurs demandes sur les garanties légales des constructeurs, des précisions sur la réception des travaux s'imposent.
Il résulte des écritures que la réception a été faite en l'absence du maître d'oeuvre, pourtant chargé d'une mission d'assistance aux opérations de réception et de la société SARP, entreprise chargée de l'exécution de plusieurs lots.
Un contentieux existe sur le solde des travaux qui n'a pas été réglé à la société Cool Haven.
Il n' est pas contesté en revanche que la maison était habitable et a été occupée à compter d'octobre 2013, que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception rédigé le 17 janvier 2014 et signé du maître de l'ouvrage et de M. [R] en qualité de représentant la société Cool Haven, que 44 réserves ont été émises.
Les époux [I] l'ont signé l'un et l'autre, ajouté lu et approuvé, bon pour réception.
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste que les travaux ont été réceptionnés avec réserves à la date du 17 janvier 2014.
-sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [M]
M. [M] n'a constitué avocat ni en première instance, ni en appel.
Les époux [I] demandent la confirmation du jugement qui l'a condamné au titre des désordres décennaux, des désordres biennaux, du préjudice de jouissance consécutif.
Ils ont justifié lui avoir signifié leurs conclusions d'appel le 21 février 2022.
Les sociétés Cool Haven, Gan, Fidelidade demandent à être garanties par M. [M] des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Les sociétés Gan et Fidelidade justifient lui avoir signifié leurs conclusions d'appel les 7 février 22, 16 novembre 2021.
La société Cool Haven n'a pas justifié avoir signifié ses conclusions à M. [M].
Les époux [I] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [M].
Les travaux ont été réceptionnés le 17 janvier 2014.
Les actions en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle de droit commun doivent être exercées dans le délai de dix années qui court à compter de la réception.
L'article 1792-3 dispose que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les époux [I] ont assigné M. [M] devant le juge des référés courant décembre 2015-janvier 2016 (la date précise n'est pas indiquée).
Cette assignation a interrompu le délai biennal de garantie, délai qui a recommencé à courir à compter du 17 février 2016 (date de l'ordonnance).
Le délai biennal étant un délai de forclusion, il leur fallait assigner l'architecte en garantie au fond avant le 17 février 2018. Ils ne l'ont assigné que le 7 décembre 2018.
Il en résulte que l'action biennale en garantie de bon fonctionnement est forclose à la différence des actions en garantie décennale et de responsabilité contractuelle pour faute qui doivent être exercées dans le délai de dix années à compter de la réception.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur la recevabilité de l'action directe exercée contre les sociétés Lloyd's et Gan au titre de la garantie biennale de fonctionnement.
Le tribunal a estimé que l'action biennale était recevable contre la société Gan, irrecevable contre la société Lloyd's.
Il a condamné solidairement les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, M. [M] au titre de la garantie de bon fonctionnement biennale.
Les époux [I] demandent la condamnation de la société Lloyd's de ce chef, estiment que l'action n'est pas forclose à son égard.
La société Gan conclut à l'infirmation du jugement et à l'irrecevabilité de l'action pour forclusion.
Les époux [I] exercent une action directe contre la société Gan, assureur de la société Sarp et contre la société Lloyd's, assureur de M. [M] au titre de la garantie biennale de fonctionnement.
Le tribunal a retenu que la société Gan avait été assignée le 23 décembre 2015, que la prescription biennale avait été suspendue durant la mesure d'instruction, que la société Lloyd's avait été assignée par la société Gan le 20 janvier 2016.
L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'action directe n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.
L'action directe est soumise à la prescription de droit commun.
Elle se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
Elle ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai , que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré au delà du délai de l'action en responsabilité, il faut que l'action de la victime contre l'assuré ait été diligentée dans les deux dernières années précédant la prescription de l'action en responsabilité.
L'action directe des époux [I] contre la société Lloyd's a été exercée le 7 décembre 2018.
Ils ont également assigné M. [M] le 7 décembre 2018 .
La garantie biennale contre l'assuré étant forclose, leur action directe contre l'assureur est irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'action directe contre la société Gan a été exercée le 7 décembre 2018.
Aucune action n'avait été exercée contre son assurée, la société Sarp avant le 17 janvier 2016.
L'action directe sur le fondement de la garantie biennale est donc également irrecevable pour prescription.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les désordres
Les époux [I] demandent la confirmation du jugement qui a condamné solidairement :
-les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, M. [M] et la société Lloyd's à leur payer la somme de 98 116,49 euros au titre des désordres décennaux,
-les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, M. [M] à leur payer la somme de 33 335,49 euros au titre de la garantie biennale de fonctionnement.
1) désordres décennaux
Le tribunal a qualifié les infiltrations de désordres décennaux.
Il a estimé qu'elles étaient pour l'essentiel survenues apparues après réception, que leurs causes n'avaient été connues que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Le caractère décennal des désordres est contesté par les sociétés Gan, Lloyd's qui estiment que les désordres étaient connus, déterminés à la date de l'expertise, expertise qui n'a pas ajouté de nouveaux désordres, les a seulement qualifiés.
Ils font valoir qu'il convient de tenir compte de la manifestation du désordre et non de sa cause pour apprécier la notion de désordre se révélant postérieurement à la réception.
L'expert judiciaire s'est fondé sur le procès verbal de réception du 17 janvier 2014.
M. [G] a repris les 44 réserves.
Il a qualifié 8 réserves de désordres de nature décennale en ce qu'ils portaient atteinte à la stabilité de l'ouvrage ou à sa destination.
6) bureau : problème porte coulissante: le bois s'effrite (la porte a pris l'eau lors du sinistre).
L'expert ajoute que l'effritement du bois rend la porte impropre à sa destination.
7) infiltration venant du balcon dans les volets roulants du bureau, chambre, et salle à manger, dans la double cloison du bureau: le bois sous crépis a gonflé faisant tomber le crépis, à refaire
L'expert ajoute qu'il y a atteinte à la solidité de la structure.
13) conduit du poële à refaire et à mettre aux normes.
L'expert précise que c'est une impropriété à destination.
19) arrière-cuisine
infiltrations d'eau venant de l'appui de la fenêtre de la salle de bains violette du haut, avec trappe dans l'arrière-cuisine à reprendre avec finition placo
L'expert précise que c'est une impropriété à destination.
34 ) conduit de cheminée du barbecue présentant une fuite d'eau.
L'expert ajoute que c'est une impropriété à destination.
37) balcon extérieur : placo et crépis moisi à refaire et régler le problème pour que l'eau ne s'infiltre plus. L'expert indique que c'est une atteinte à la solidité de la structure.
38) bois gonflé par infiltration d'eau au niveau du balcon ayant entraîné un dysfonctionnement des stores ( chambre des parents, bureau, cuisine et salle à manger)
Selon l'expert, c'est une atteinte à la solidité.
41) points de fermeture des baies coulissantes qui dysfonctionnent.
C'est une impropriété à destination selon l'expert.
Il résulte des écritures qu'un dégât des eaux important est survenu après la réception le 29 avril 2014.
Le travail de l'expert a été entravé du fait de la non-participation aux opérations de M. [M], de la société Sarp, de la non-remise des documents contractuels, plans demandés notamment la liaison entre la partie habitable et le balcon.
M. [G] indique (en page 13) que l'examen de la fenêtre a révélé des fissures de part et d'autre de l'allège et au niveau du jambage droit.
Il a fait réaliser un sondage destructif du balcon qui a permis de constater que le carrelage était posé sur une chape très peu épaisse et sur une nappe bitumeuse qui devait servir d'étanchéité mais n'avait aucune efficacité.
Il a mis en relief une étanchéité non conforme du fait d'une différence de niveau entre les structures de l' intérieur et de l'extérieur.
L'expert indique que 'les désordres qui étaient cachés à la réception sont apparus au fur et à mesure, en particulier les infiltrations qui se sont manifestées après de fortes pluies et qui sont la source de désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination et également une atteinte à sa solidité.'
Si on peut regretter cette formulation approximative ('en particulier les infiltrations'), l'expert fait néanmoins état de désordres non visibles lors de la réception , qui sont apparus au fur et à mesure en relation notamment avec les pluies survenues après celle-ci.
Les infiltrations dont les conséquences sont de gravité décennale sont mises en lien avec les travaux réalisés.
Le tribunal n'a pas retenu l'intégralité des désordres de nature décennale mais bien ceux qui étaient cachés à la date de réception.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les ' infiltrations ' étaient un désordre décennal.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a pris en compte le coût de réfection de la couverture bac acier partie nuit qui ne fait pas partie des désordres examinés par l'expert, en ce qu'il a tenu compte des frais de coordination des travaux et de travaux préventifs utiles dès lors que les travaux ne seront jamais réalisés par les époux [I].
Le coût des travaux de reprise en relation avec les infiltrations sera donc fixé à la somme de 42 144,05 euros correspondants aux points 6, 7, 19, 37, 38 du devis Bordas.
-sur les autres désordres
Le tribunal les a chiffrés à la somme de 33 335,49 euros.
Il a condamné solidairement les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan et M. [M] à payer cette somme aux époux [I].
Ce montant inclut :
-des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement pour un montant de 30 106,51 euros (postes 8, 10, 22 dysfonctionnement des volets roulants, loquet, 31, bac de récupération des eaux de pluie avec alimentation des toilettes à installer).
-des désordres non visibles portant sur des éléments dissociables pour un coût de 3228, 98 euros.
Les époux [I] indiquent dans leurs conclusions d'appel que la somme demandée de 33 335,49 euros 'correspond au coût de réfection des dommages résultant de la garantie de bon fonctionnement'.
Il résulte des développements précités que l'action en garantie de bon fonctionnement est irrecevable à l'encontre de M. [M], des sociétés Lloyd's et Gan.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant des désordres réservés non repris relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun 2,4,6,7,9,10,11,13,14,15,17,18,24,26,28,29,30,32,33,34,36,39,40,41,42 et 43 pour un coût de 18 483,91 euros, la cour constate que le premier juge les intègre dans sa motivation mais les omet du dispositif du jugement, et que les époux [I] demandent la confirmation des condamnations prononcées à l'exception du seul préjudice de jouissance qui aurait été sous-estimé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Gan, M. [M] à payer aux époux [I] la somme de 33 335,49 euros au titre des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
-sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a estimé qu'il existait un préjudice de jouissance qu'il a évalué à 4000 euros, l'a omis du dispositif.
L'expert judiciaire avait évalué le préjudice à 100 euros par mois d'occupation.
Les époux [I] considèrent avoir subi ce préjudice durant 5 années (entre 2014 et 2018), demandent la somme de 12 000 euros ( 200 x 12 x 5 ans).
Il résulte des productions que l'immeuble a été réceptionné le 17 janvier 2014, qu'il a été vendu le 7 août 2017.
Le 2 janvier 2017, les époux [I] écrivaient à la société Cool Haven indiquaient habiter le Maroc et vendre leur maison.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 100 euros par mois durant 3 années, soit la somme de 3600 euros (100 x 36 mois) .
-sur l'imputabilité des désordres à la société SARP et sur la condamnation de la société Gan
La société Gan, assureur décennal de la société Sarp soutient que l'imputabilité des désordres aux travaux qu'elle a réalisés n'est pas démontrée.
Elle fait valoir que la société Sarp n'a pas réalisé l'intégralité des prestations confiées, que la société Cool Haven est intervenue pour achever des travaux, que la facture du 10 août 2013 réserve un poste de 7300 euros.
Elle estime qu'il n'est pas démontré que son assurée a réalisé la terrasse à l'étage, le carrelage de l'étage, l'étanchéité du balcon.
Elle assure que la société Sarp n'a pas posé la plomberie.
Les époux [I] soutiennent que la société Sarp avait la charge de 'la construction et la pose de l'ensemble des éléments fournis par Cool Haven ', font observer que si des sous-traitants sont intervenus, ce sont les sous-traitants des sociétés Cool Haven ou Sarp, rappellent qu'il s'agissait d'un marché à forfait.
Ils indiquent que la société Sarp a cessé d'intervenir sur le chantier à compter d'octobre 2013, qu'à cette date, les travaux essentiels étaient déjà faits.
Le marché produit portait expressément sur les lots : terrassement, plancher, enduit et pose des fournitures Cool Haven.
Les prestations comprenaient notamment la pose de :
plancher de l'étage, isolation du plancher, couverture bac acier, zinguerie, les menuiseries alu avec volets roulants ou coulissants suivant plans, l' étanchéité du balcon, le plancher chauffant RC et étage avec PAC, plafonds et cloisons intérieures, carrelages faïence pour salles de bain, parquet flottant pour les chambres, carrelage pour la terrasse de l'étage.
Il résulte de l'expertise que la société Sarp, bien qu'assignée devant le juge des référés n'a pas participé aux opérations d'expertise.
Elle a établi trois factures les 10 juin 2013 et 10 août 2013 pour des montants de 38 617,80 ,540,36 et 31 665,68 euros, réclamé un solde le 8 octobre 2014.
Les postes facturés incluent notamment le terrassement pour le dallage et le vide sanitaire, la construction du dallage de la terrasse et du garage, l'élévation de structure métallique de la maison et du garage, la pose de la structure métallique des terrasses, des travaux supplémentaires.
La société Gan ne démontre pas que les 7300 euros qui ont été réservés correspondent au balcon.
Il est certain que l'économie de l'opération reposait sur l'intervention de deux entreprises seulement, la société Sarp étant chargée de l' intégralité de la pose sans réserves.
Elle ne démontre pas qu'une autre entreprise soit intervenue avant la réception.
Le fait qu'après réception, la société Cool Haven se soit engagée à achever les travaux, engagement qui n'a pas été tenu faute de paiement de l'acompte convenu, ne démontre pas que la société Cool Haven aurait réalisé le balcon, balcon qui au demeurant était réalisé à la date de la réception et qui a au demeurant fait l'objet de réserves.
Il résulte des conditions particulières produites que la société Sarp (pages 5 et 6) outre la garantie obligatoire de responsabilité décennale a souscrit une garantie responsabilité civile en cours d'exécution des travaux, après achèvement des travaux , une garantie dommages immatériels consécutifs, une garantie dommages matériels résultant de dégât des eaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Gan en qualité d'assureur décennal au titre des désordres décennaux, du préjudice de jouissance.
-sur l'imputabilité des désordres à la société Cool Haven
Le tribunal a énuméré les lots confiés à la société Sarp, indiqué que tous les éléments fournis avaient été spécialement adaptés aux exigences particulières du chantier, avaient vocation à être utilisés comme tels par la société Sarp qui avait pour mission de poser après avoir réalisé le terrassement et les fondations.
Il a estimé que les travaux répondaient à la définition de l'EPERS entraînant la responsabilité solidaire du fabricant ( Cool Haven) et du locateur d'ouvrage ( la société Sarp) qui les a mis en oeuvre.
Le tribunal a ensuite relevé que le procès-verbal de réception avait été établi par M. [R] représentant la société Cool Haven lequel s'est nécessairement considéré comme constructeur, qu'il avait lors de la réception proposé de faire intervenir son assureur dégât des eaux, que postérieurement à la réception, il s'était impliqué dans la remise en état, avait proposé une remise de prix .
Il a donc considéré que la société Cool Haven était à la fois fabricant d'EPERS et constructeur.
La société Cool Haven conteste cette analyse, se dit fournisseur de matériaux et non constructeur.
Elle rappelle avoir fourni un système constructif, produit le contrat de fourniture.
Elle conteste avoir poursuivi le chantier.
Elle assure avoir signé le procès-verbal de réception par erreur, pensait signer un procès-verbal de livraison, a confondu.
Elle estime qu'elle n'est pas non plus un fabricant d' Epers.
Elle assure qu'il a fallu l' intervention d'un constructeur, la société Sarp pour adapter et poser les panneaux vendus.
Elle demande donc l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.
Elle assure que la mise en oeuvre s'est faite sans recours à des prescriptions, qu'elle a livré des produits de catalogue non prédéterminés en vue d'une finalité spécifique.
Elle affirme que les éléments qu'elle a fournis n'ont pas été spécialement adaptés au chantier, que leur mise en oeuvre impliquait des modifications.
La société Fidelidade soutient que son assurée n'a pas la qualité de constructeur.
La société Lloyd's fait valoir que la société Cool Haven revendique le caractère préfabriqué des éléments qui ont été livrés, qu'elle a vendu des panneaux structure porteuse qui s'emboîtent les uns dans les autres, intègrent les réseaux et isolants.
L'article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
L'Epers répond à 3 critères cumulatifs :
L élément doit être conçu et fabriqué sur mesure pour un ouvrage afin de lui être intégré.
Il doit répondre à des exigences spécifiques sans être pour autant un produit unique ou non substituable.
Il peut recevoir des aménagements lors de sa mise en place s'ils sont conformes aux prévisions et directives du fabricant.
Il faut donc établir une fabrication spécifique, une étude faite à l'avance, une commande, un dimensionnement particulier spécifiquement adapté aux exigences particulières de la construction, la fourniture d'éléments aptes à être mis en oeuvre le cas échéant sans modification.
Le marché établi par la société Cool Haven désigne les ouvrages comme suit :
Bon pour la fabrication d'une structure pour un pavillon Cool Haven conformément au plan annexé.
Ce lot comprend la fabrication de la structure et la fourniture de tous les éléments qui s'y rattachent :
L'article 3 étude technique des travaux stipule que sont inclus dans le présent marché les études techniques particulières.
Si la fabrication est censée avoir intégré des études techniques particulières, un plan annexé, aucune pièce n'est produite qui permette de s'en convaincre.
L'expertise ne permet pas de savoir si les ouvrages livrés pouvaient être mis en oeuvre sans modification, si des règles ont été édictées par le fabricant, si la mise en oeuvre était conforme aux règles édictées par le fabricant.
S'il est établi que l'exécution a été défectueuse, il n'est pas fait référence aux directives émises par le fabricant. Il semble plutôt que ce soit les règles de l'art classiques qui ont été méconnues.
C'est au maître de l'ouvrage de démontrer que la société Sarp a installé les éléments préfabriqués conformément aux directives du fabricant, en l'espèce, la société Cool Haven et sans modification, conditions de la responsabilité solidaire. Il supporte le risque de la preuve.
Aucun plan n'a été produit, aucune précision n'a été donnée quant au déroulement du chantier, à l'articulation des interventions des deux sociétés.
Le tribunal a retenu à juste titre que le rôle joué par la société Cool Haven lors de la réception des travaux, réception qui était déjà prévue dans son marché, la proposition de réalisation des travaux de reprise, l'offre de remise de prix effectuée en lien avec les difficultés d'achèvement du chantier, étaient incompatibles avec celui d'un fournisseur, établissaient l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage.
L'expert a relevé des fautes d'exécution et de conception sans pouvoir décrire précisément comment le projet a été conçu, la répartition de la conception entre le maître d'oeuvre et la société Cool Haven.
La société Lloyd's soutient que l'ouvrage est un EPERS et un ouvrage préfabriqué mais pas plus que les époux [I] ne produit d'élément permettant de démontrer que les conditions de cette qualification sont réunies.
L'assureur de l'architecte ne s'explique pas sur la raison d'être, l'intérêt, l'utilité du contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète si l'ouvrage livré est un EPERS, acronyme qui ne figure d'aucune manière sur le contrat de maîtrise d'oeuvre qui a été conclu.
Subsidiairement, il n'est pas non plus démontré que l'EPERS concerne l'intégralité de l'ouvrage, que la maison construite se limite à un assemblage d'éléments préfabriqués alors que la mission de la société Sarp n'était pas limitée à la pose des éléments fournis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé que la société Cool Haven est un fabricant d'EPERS, sera confirmé en ce qu'il l'a qualifiée de fabricant et de constructeur tenu des garanties légales.
Dans la mesure où le marché portait sur 'la réalisation de la structure du pavillon', où la société a conçu et fabriqué cette structure, où l'expert judiciaire fait état de défauts de conception et d'exécution, les époux [I] sont fondés à demander la condamnation de la société Cool Haven au titre des désordres décennaux qui affectent l'ouvrage.
-sur la condamnation de la société Fidelidade, assureur de la société Cool Haven
Les époux [I] exercent une action directe contre la société Fidelidade, assurent que la garantie 'responsabilités produits' s'applique, que les exclusions ne leur sont pas opposables.
Ils font valoir que la société Fidelidade ne produit toujours pas des conditions particulières signées de l'assurée, que la proposition d'assurance et les conditions particulières qui sont produites sont seulement paraphées du traducteur et du conseil de la société Fidelidade, ne sont pas signées de l'assurée.
Les sociétés Gan et Lloyd's forment des demandes en garantie dirigée contre la société Fidelidade.
La société Fidelidade produit une proposition d'assurance signée de l'assuré en date du 12 mars 2013, sa traduction.
Elle considère que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
-sur les conditions de la garantie
La société Fidelidade indique que le contrat couvre des dommages causés à des tiers par les produits défectueux désignés dans les conditions particulières alors que l'action exercée par les époux [I] vise la responsabilité des constructeurs.
Elle se prévaut de l'ancien article 1386-6 devenu 1245-5 selon lequel ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre , les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Les époux [I] ne visent aucun article du code civil dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, demandent la confirmation du jugement qui a condamné la société Fidelidade au titre des désordres décennaux et biennaux et a retenu que le contrat définissait le produit comme tout bien meuble même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble qui n'offre pas la sécurité légitimement attendue, 'ce qui est le cas des éléments que la société Cool Haven a fournis.'
La société Gan assure que la responsabilité civile produits est parfaitement applicable, qu'elle concerne les dommages résultant des erreurs, des malfaçons commises lors de la conception, la fabrication, l'exécution, le conditionnement, la présentation des produits ou le placement d'installation et de réalisation des travaux.
Il est constant que les éléments constitutifs d'un ouvrage immobilier sont des produits au sens du contrat d' assurance.
Ils doivent être défectueux au point de ne pas offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
La preuve du défaut , du lien causal entre le défaut et le dommage incombe à la victime.
Les époux [I] renvoient à l'expertise, expertise qui a retenu 'essentiellement des vices de conception, une insuffisance dans l'exécution, la direction, le contrôle et la surveillance du chantier.'
L'existence des désordres décennaux affectant l'ouvrage construit par la société Cool Haven caractérise la défectuosité du produit qu'elle a fabriqué et livré.
-sur la clause d'exclusion
La société Fidelidade se prévaut de la clause d'exclusion applicable à toutes les clauses, exclusion portant sur 'la RC décennale '.
La société Cool Haven ne conteste pas l'opposabilité de cette clause d'exclusion.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Fidelidade à indemniser les époux [I] des préjudices subis et à garantir son assurée.
-sur l'imputabilité des désordres à M. [M]
L'article 1792-1 du code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Il est de droit constant qu'un architecte dès lors qu'il a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne peut être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résultent exclusivement de défauts d'exécution.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu des défauts d'exécution et de conception, des défauts de surveillance du chantier.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre produit démontre qu'il avait pour mission d'établir après obtention du permis de construire un projet comportant tous les éléments graphiques et écrits, examiner les modalités de réalisation de l'ouvrage, diriger les réunions de chantier et rédiger des compte-rendus, assister le maître de l'ouvrage lors de la réception , sa mission prenant fin avec la levée des réserves.
Il résulte des productions qu'il n'a rempli aucune des fonctions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] au titre des désordres décennaux.
-sur la condamnation de la société Lloyd's, assureur de M. [M]
Les époux [I] exercent une action directe contre la société Lloyd's assureur décennal.
Ils reprochent à l'architecte d'avoir manqué à ses missions de direction, contrôle et surveillance du chantier comme le démontre l'absence de tout compte-rendu de chantier, le défaut d'assistance lors de la réception.
La société Lloyd's a été condamnée comme assureur décennal et assureur RC.
Elle se prévalait d'une clause d'exclusion relative aux EPERS, qui a été écartée par le tribunal au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait été portée à la connaissance de l'assuré.
Subsidiairement, elle estimait que le contrat était résilié à la date de la réclamation.
Le tribunal a considéré que la réclamation était intervenue dans les 5 ans de la résiliation du contrat.
Elle réitère en appel ses moyens, soutient que la clause d'exclusion s'applique, vise les ouvrages préfabriqués et EPERS.
La société Lloyd's produit en appel les conditions particulières signées de l'assuré en page 6, paraphées à chaque page et notamment la page 4 relative aux exclusions.
Les époux [I] soutiennent que la clause d'exclusion leur est inopposable faute d'être rédigée en caractères très apparents.
Il est de droit constant que la nullité de la clause ne peut être soulevée que par les parties au contrat d'assurance et non par la victime exerçant l'action directe.
En l'espèce, la clause d'exclusion ne s'applique pas dès lors que l'ouvrage litigieux ne peut être qualifié ni d'EPERS, ni d'ouvrage préfabriqué comme indiqué précédemment.
Il est certain que la garantie déclenchée par le fait dommageable exige un fait à l'origine des dommages subis par la victime survenu entre la date de prise d'effet du contrat et la date de résiliation.
C'est en principe la date d'ouverture du chantier qui fait autorité.
Le contrat d'assurance souscrit par M. [M] auprès de la société Lloyd's a pris effet le 1er février 2013.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 3 mai 2013.
Aucune des parties ne précise la date d'ouverture du chantier.
La société Lloyd's ne conteste pas qu'elle était l'assureur à cette date.
Elle sera donc condamnée à indemniser les époux [I] au titre des désordres décennaux et du préjudice immatériel consécutif.
-sur les recours en garantie
Il résulte des productions que les désordres sont imputables aux fautes respectives du fabricant assuré par la société Fidelidade , du constructeur assuré par la société Gan , de l'architecte, assuré par la société Lloyd's dont les effets se sont conjugués.
La société Cool Haven a fabriqué et livré des éléments sans s'assurer qu'ils étaient adaptés au chantier.
La société Sarp a exécuté les travaux de pose en dépit du bon sens et en méconnaissance des règles de l'art.
L'architecte ne s'est investi ni dans la conception de l'ouvrage, ni dans la direction des travaux ni dans la réception des travaux.
Les 44 réserves n'ont pas été rédigées par l'architecte mais par la société Cool Haven qui a suppléé l'architecte. Il ne s'est pas non plus investi dans la levée des réserves.
Les fautes commises sont de gravité équivalente, ont contribué aux désordres chacune pour un tiers, pourcentage qui s'applique dans les rapports entre assureurs.
-sur le solde de la facture
Le tribunal a condamné les époux [I] à payer à la société Cool Haven la somme de 33 890,41 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation.
Il a estimé qu'un accord portant un solde de 20 000 euros n'était pas acquis d'autant que la somme de 20 000 euros devait être versée au plus tard le 25 septembre 2014.
En appel, les époux [I] font valoir que la société Cool Haven s'était engagée le 21 juillet 2014 à reprendre les travaux le 28 juillet 2014, à les achever le 19 septembre 2014, que les parties ont signé un avenant selon lequel les époux [I] s'engageaient à verser 20 000 euros à la société Cool Haven au lieu des 33 000 euros prévus initialement en raison des difficultés rencontrées pendant la phase des travaux.
'Nous verserons un premier acompte de 10 000 euros et un deuxième versement à la fin des travaux le 25 septembre 2014.'
Il résulte des écritures que les travaux n'ont pas repris, que l'acompte initial de 10 000 euros n'a pas été versé. L'accord prétendu est donc caduc.
La société Cool Haven réitère sa demande de paiement de la facture du 19 décembre 2013.
Les époux [I] ne démontrent pas que le solde demandé corresponde à des travaux qui n'ont pas été exécutés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 33 890,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date des conclusions aux fins de paiement.
-sur les autres demandes
Les plafonds et franchises des garanties facultatives mobilisées sont applicables aux époux [I].
La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des époux [I] et de la société Cool Haven.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire seront fixés à la charge des sociétés Cool Haven, Gan, de M. [M], de la société Lloyd's .
Les constats d'huissier de justice n'étant pas compris dans les dépens, le jugement sera infirmé de ce chef.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Fidelidade les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
-dit recevables les conclusions déposées par la société Cool Haven le 29 mars 2023
-infirme le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 août 2021
Statuant de nouveau
-constate que l'ouvrage a été réceptionné selon procès verbal en date du 17 janvier 2014 avec réserves
-dit que les époux [I] ont intérêt à agir contre les constructeurs et leurs assureurs
-dit irrecevable pour forclusion l'action en garantie biennale de bon fonctionnement exercée par les époux [I] à l'encontre de M. [M]
-dit irrecevable pour forclusion l'action directe exercée par les époux [I] au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement dirigée contre les sociétés Gan Assurances, assureur de la société Sarp et Lloyd's Insurance Company, assureur de M. [M]
-dit que l'ouvrage construit par la société Cool Haven n'est pas un Epers ni un ouvrage préfabriqué
-condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan Assurances en qualité d'assureur décennal de la société Sarp , M. [M], la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur décennal de M. [M] à payer aux époux [I] la somme de :
.42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble
.3600 euros au titre du préjudice de jouissance
-dit que dans les rapports respectifs les fautes ont concouru aux préjudices dans les proportions suivantes :
-la société Cool Haven un tiers
-la société Sarp un tiers
-M. [M] un tiers
-dit que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives
-condamne les époux [I] à payer à la société Cool Haven la somme de 33.335,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021
-déboute les époux [I] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade
-ordonne la compensation des créances réciproques
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan Assurances, M. [M], la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société Gan assurances, M. [M], la société Lloyd's Insurance Company à payer chacun aux époux [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,