ARRÊT N°319-2
N° RG 21/02662
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLOX
[O]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 30 Avril 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame [P] [J]
née le 01 Octobre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER substituée par Me Bryan BENSID, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 avril 2019, Mme [J] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque Audi, modèle Q5 2.0 TDIQ, immatriculé [Immatriculation 5], affichant un kilométrage de 155.000 km auprès de M. [O], moyennant le prix de 13.500 euros.
Peu de temps après, Mme [J] constatant que le véhicule « calait » rapidement, confiait celui-ci au garage [C], situé à [Localité 6], lequel établissait un devis consistant au changement de la boîte de vitesse mécatronique pour un montant toutes taxes comprises de 2.702,16 euros.
Une expertise amiable était réalisée et un rapport rendu le 7 février 2020.
Un second rapport d'expertise présentait des conclusions identiques.
Par assignation en date du 20 octobre 2020 Mme [P] [J] a fait citer
devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE M. [X] [O]
demandant au tribunal de :
- dire et juger que le véhicule de marque Audi, modèle Q5 2.0 TDIQ, immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 27 avril 2019 par Mme [J] auprès de M. [T] [O] est affecté de vices cachés,
- condamner M. [O] à verser la somme de 2.702,16 euros à Mme
[J] au titre des frais de remise en état du véhicule,
- condamner M. [O] à verser la somme de 4.000 euros à Mme
[J] à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir,
- condamner M. [O] à verser la somme de 1.000 euros à titre de
dommages et intérêts résultant de son préjudice moral,
- condamner M. [O] à verser la somme de 697,20 euros à Mme
[J] au titre du remboursement des frais occasionnés,
- condamner M. [O] à verser la somme de 2.592 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] concluait au débouté de Mme [J] au motif que le vice allégué était apparent lors de la vente du véhicule et que les désordres s'étaient aggravés après la vente faute pour l'acquéreur d'avoir procédé aux réparations nécessaires.
Par jugement contradictoire en date du 19/07/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Déclare recevables et bien fondées les demandes de Mme [J].
Dit et juge que le véhicule de marque AUDI, modèle Q5 2.0 TDIQ, immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 27 avril 2019 par Mme [J] auprès de M. [T] [O] est affecté de vices cachés,
Condamne M. [O] à payer à Mme [J] la somme de 2.702,16 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance.
Condamne M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Condamne M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 697,20 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance.
Condamne M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 1.800
euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Condamne M. [O] en tous les dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le juge ne peut pas se fonder sur les seuls éléments d'expertise quand bien même l'expertise a présenté un caractère contradictoire.En l'espèce, la demanderesse produit plusieurs rapports d'expertise concordants ainsi que des factures de réparation antérieures à la vente corroborant l'existence d'un défaut de la boîte de vitesses au jour de la cession.
- il ressort des écritures des parties, et des pièces produites que le véhicule est atteint d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses et que ce vice ne saurait revêtir ainsi que le soutient M. [O] un caractère apparent.
- le véhicule en circulation présente toujours des à coups de boîte de vitesses ; il est tout autant établi que le moteur « cale » à froid, ainsi qu'en attestent les témoins.
- ce vice préexistait à la vente.
M. [O] ne conteste pas avoir été déficient dans le cadre des opérations d'entretien du véhicule ayant « omis » notamment de faire procéder à la vidange de la boîte de vitesses préconisée par le constructeur.
- la gravité du risque est également avérée au regard de ce qui précède rendant le véhicule dangereux lors de son utilisation, la circulation de celui-ci ne pouvant qu'accentuer la panne.
Le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné puisqu'il remet en cause l'utilité et la sécurité du véhicule.
- Mme [J] n'a pas accompli 12.000 km.
- M. [O] ne démontre pas que le fait que la boîte de vitesses du véhicule vendu fonctionne par à coups était connu de l'acquéreur lors de la vente.
- il n'est pas démontré que le père de Mme [J] serait un professionnel de l'automobile et aurait utilisé une valise lui permettant de diagnostiquer n'importe quelle panne.
- le véhicule était affecté de vices cachés et Mme [J] doit être indemnisée à hauteur de ses frais se remise en état tel que sollicité, soit la somme de 2702,16 € selon devis, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, alors qu'elle a tenté une conciliation, M. [O] faisant preuve d'une résistance abusive.
- il sera fait droit à la demande indemnitaire de Mme [J] à hauteur de la somme réclamée soit 697,20 euros en remboursement de ses frais d'expertise amiable, utile et nécessaire.
LA COUR
Vu l'appel en date du 02/09/2021 interjeté par M. [T] [O]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2023, M. [T] [O] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
Réformer et infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 19 juillet 2021, en ce qu'il a :
- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [J]
- Dit et jugé que le véhicule de marque AUDI, modèle Q5 2.0 TDQI, immatriculé AS 840 KM, acquis le 27 avril 2019, par Mme [J] auprès de M. [T] [O] est affecté de vices cachés.
- Condamné M. [O] à payer à Mme [J] :
' La somme de 2702,16 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20.10.2020, date de l'acte introductif d'instance
' La somme de 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance
' La somme de 500 € au titre du préjudice moral
' La somme de 697,20 € au titre du remboursement des frais d'expertise
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20.10.2020,
date de l'acte introductif d'instance
- Condamné M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire
- Condamné M. [O] en tous les dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [P] [J] ne démontre pas l'existence d'un vice caché,
Dire et juger que Mme [P] [J] ne démontre pas le manquement de M. [O] à l'obligation de délivrance conforme,
Dire et juger que Mme [P] [J] ne démontre pas que la responsabilité civile contractuelle serait engagée,
En conséquence,
Débouter Mme [P] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Mme [P] [J] au paiement d'une amende civile dont il plaira à la cour de fixer le montant,
Condamner Mme [P] [J] à verser à M. [T] [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Mme [P] [J] à payer à M. [T] [O] la
somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel '.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] [O] soutient notamment que :
- une expertise amiable ne peut être utilisée à des fins probatoires qu'à la double
condition cumulative que le rapport ait été versé aux débats et soumis à la discussion des parties et que la partie qui s'en prévaut ne fonde pas ses prétentions exclusivement sur ce rapport.
- en l'espèce, Mme [J] fonde sa demande sur 3 rapports d'expertise amiable.
- il ressort tant du procès-verbal de constatations contradictoires du 10 septembre 2019 que du rapport du 7 février 2020 que les parties n'ont pas constaté les désordres invoqués par Mme [J].
Les experts n'ont pas constaté de désordres sur le véhicule à chaud pas plus qu'en conduite et la lecture des calculateurs n'a laissé apparaître aucun défaut
Seuls les rapports établis après examens unilatéraux du véhicule soutiennent que le véhicule calerait et qu'il présenterait une dangerosité.
- la seule réunion d'expertise amiable contradictoire intervenue le 10 septembre 2019 n'a pas permis de constater la réalité des désordres invoqués
- la partialité de l'expert de Mme [J] auteur du rapport du 2 septembre 2020, ne fait aucun doute, alors qu'il a omis de convoquer M. [O].
- Mme [J] ne se fonde sur aucun autre élément que des attestations, toutes rédigées dans les mêmes termes, et n'étant pas rédigées de la main de leur auteur.
Il existe un doute sérieux quant à la sincérité de ces attestations, même régularisées par Mme [E] et M. [R].
- le devis n'a aucune valeur probante puisque établi à la demande de l'expert amiable et la facture produite serait un faux qui n'a pas été comtabilisée par le garage BAYOU.
- dans la mesure où le véhicule n'a jamais fait l'objet de prétendues réparations, Mme [J] ne peut donc se fonder sur une fausse facture.
- sur le vice caché, compte tenu de l'âge de la chose et de son usure probable, l'acheteur a conscience que la chose présente des défaillances. Il lui appartient donc de faire preuve de diligences lors de l'achat et de procéder à des investigations ou des essais.
- le tribunal judiciaire se fonde sur une facture en date du 7 août 2017 mentionnant de légers à coups de la boîte de vitesses et une facture du 31 janvier 2019 mentionnant un « claquement dans la direction ».
Pour autant, les factures ont été remises à Mme [J] lors de la vente et elle n'ignorait donc pas leur contenu et l'historique du véhicule.
- M. [O] lui a remis l'ensemble des factures et l'inverse n'est pas établi.
- M. [O] n'a jamais subi de calage à l'arrêt du véhicule.
- Mme [J] était informée de la facture du 7 août 2017 et les vices doivent être qualifiés d'apparents.
- le véhicule a fait l'objet d'un essai sur route et le père de Mme [J] s'est présenté muni d'une valise et a réalisé un diagnostic du véhicule mais la difficulté n'est pas apparue.
- le véhicule était également âgé de 9 ans et avait un kilométrage de 155 000 KM.
En considération de l'âge et donc de la vétusté du véhicule que Mme [J] a négocié le prix et obtenu une baisse de 800 €.
- S'agissant de la facture du 31 janvier 2019, Mme [J] n'a jamais invoqué une difficulté au titre d'un claquement de la direction.
- l'antériorité n'est pas établie. Si les désordres constatés le 2 septembre 2020 sont avérés, ceux-ci ne peuvent avoir été provoqués que par de l'utilisation du véhicule par Mme [J].
- l'impropriété à l'usage n'est pas établie, ni la dangerosité alléguée.
- après la dernière expertise unilatérale du 2 septembre 2020, le véhicule a continué à être utilisé puisque le 23 février 2021, le kilométrage était de 178 493 KM.
- la garantie de délivrance conforme exclusive de la garantie des vices cachés, n'a vocation à s'appliquer qu'en présence d'un bien qui ne répond pas aux stipulations contractuelles, ce qui n'est ps le cas.
- s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, Mme [J] ne fait pas la démonstration de la faute qui aurait été commise par M. [O] ni de la réalité des désordres invoqués.
- l'expert amiable de Mme [J] fixe le coût de la réparation à la somme de 1.271,42 € T.T.C., estimation réalisée après l'émission du devis du garage [C] en date du 9 juillet 2019.
Mme [J] a donc réalisé des réparations plus coûteuses que celles préconisées par son expert.
- aucune démonstration n'était faite sur la connaissance des désordres qu'aurait eue M. [O] des désordres et les demandes présentées sont infondées.
- s'agissant du préjudice de jouissance, la seule étude de l'évolution du kilométrage démontre que le véhicule n'a jamais cessé d'être utilisé, dans des conditions normales.
- la facture du 21 septembre 2021 au titre des supposées réparations est une fausse facture et les seules réparations réalisées par Mme [J] sont des entretiens classiques (vidange, pneumatique, frein) et un remplacement de la courroie de distribution le 8 avril 2022.
- le préjudice moral évoqué n'est pas justifié et aucune résistance abusive n'est démontrée.
- s'agissant des frais d'expertise, les factures établies par l'expert de Mme [J] ont été libellées au nom de la compagnie ALLIANZ.
- Mme [J] doit être condamnée au titre d'un abus de procédure.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 01/09/2022, Mme [P] [J] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 514-3 du code de procédure civile
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
' DÉCLARER M. [O] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
INFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNE M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 6.500 € au titre du préjudice de jouissance
' CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 19 juillet 2021 pour le surplus
A titre subsidiaire,
' JUGER que M. [O] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
A titre infiniment subsidiaire,
' JUGER que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée à l'égard de Mme [J],
En tout état de cause,
' CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 2.702,16 € à Mme
[J] au titre des frais de remise en état du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée ;
' CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 6.500 € à Mme[J] à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
' CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 500 € à Mme [J] à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral;
' CONDAMNER M. [O] à verser la somme de 697,20 € à Mme [J] au titre du remboursement des frais occasionnés ;
' DÉBOUTER M. [O] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions,
' CONDAMNER M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel
' CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens d'appel.
Toutefois, par ses dernières conclusions en date du 05/04/2023, Mme [P] [J] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
' PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 27 mars 2023.
A titre subsidiaire,
' DECLARER IRRECEVABLES les conclusions et la pièce n°16 communiquées le 24 mars 2023 au soutien des intérêts de Monsieur [O] ;
En toute hypothèse :
A titre principal,
' DECLARER Monsieur [O] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
INFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2021 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [J] la somme de 2.702,16 € au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance,
- CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 1497,59 € à Madame [J] au titre des frais de remise en état du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance ;
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [J] la somme de 6.500 € au titre du préjudice de jouissance
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 19 juillet 2021 pour le surplus
A titre subsidiaire,
' JUGER que Monsieur [O] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
A titre infiniment subsidiaire,
' JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] est engagée à l'égard de Madame [J],
En tout état de cause,
' CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 1497,59 € à Madame [J] au titre des frais de remise en état du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance ;
' CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 6.500 € à Madame [J] à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
' CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 1.500 € à Madame [J] à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice moral ;
' CONDAMNER Monsieur [O] à verser la somme de 697,20 € à Madame [J] au titre du remboursement des frais occasionnés ;
' DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes contraires aux présentes conclusions,
' CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [J] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel
' CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [J] soutient notamment que :
- il y a lieu à rabat de la clôture ou à défaut à retenir l'irrecevabilité des dernières écritures tardives de M. [O].
- la première présidente de la cour d'appel de POITIERS a, par ordonnance en date du 24 février 2022, déclaré M. [O] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de la démonstration de conséquences manifestement excessives, préconisant une consignation sur compte CARPA.
- le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, par
contre, il ne pourra se fonder sur ce rapport que si celui-ci est corroboré par d'autres éléments de preuve.
- Mme [J] fonde sa demande sur trois rapports d'expertise distincts mais également sur le devis du garage BAYOU, et sa facture de réparation telle que désormais produite, le Garage [C] ayant fourni la facture datée du 22 septembre 2021 comportant le numéro Atelier 520447 correspondant aux travaux tels que prévus et mentionnés dans la facture proforma. et sur de nombreuses attestations.
La facture proforma n'est pas un faux. S'agissant d'une facture non comptabilisée, il est tout à fait normal que le garage n'en ai pas gardé trace.
- elle verse aux débats les attestations réécrites de la main de Mme [E] et Mme [R]
- M. [O] juge ces rapports « partiaux » mais ne rapporte aucun élément probant permettant de les critiquer, alors qu'il était présent lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 10 septembre 2019.
- l'ensemble des désordres allégués par Mme [J] depuis le début de cette procédure sont liés au système mécatronique.
- le vice remet en cause l'utilité ainsi que la sécurité du véhicule, dès lors que circuler avec un véhicule qui cale constamment présente un réel danger pour son conducteur.
- le rapport d'expertise de la société [W] établit sans aucun doute possible
l'antériorité du vice à la vente : ' 13 987 kms et plus d'un an et demi avant la vente, le véhicule présentait déjà des dysfonctionnements de la boîte de vitesse que la vidange de la boîte n'a pas permis de solutionner' et M. [O] était conscient de ce défaut au moment de la vente.
- le vice était caché puisqu'il n'y avait aucun moyen pour Mme [J] de se rendre compte d'un tel défaut.
- L'appelant ne peut prétendre qu'elle-même connaissait le vice, car il n'établit pas que ' Lors des pourparlers contractuels, Mme [J] a été avisée, par la production des factures d'entretien que la boîte de vitesses fonctionnait par à-coups en dépit de la vidange réalisée en 2017. Elle a négocié une baisse de prix de 800 €'.
- la valise apportée par son père ne permettait que de signaler les défauts électroniques, alors que la problématique est mécanique.
- son père atteste que 'lors de la présentation de l'historique d'entretien du véhicule et de ses factures, le vendeur n'a pas mentionné et fourni les éléments attestant qu'il y avait une anomalie sur la boîte de vitesse'.
- M. [O] reconnaît l'existence de désordres mais il est inexact d'affirmer que ceux-ci étaient apparents.
- les désordres invoqués par Mme [J] n'apparaissent que lorsque le véhicule est froid, mais M. [O] a fait procéder à l'essai du véhicule lorsque celui-ci était chaud. Elle ne pouvait se rendre compte des désordres.
- l'expert amiable a indiqué que le vendeur n'avait pas procédé à la vidange de boîte de vitesse préconisée tous les 60 000 kms.
- M. [O] ne lui a pas transmis tous les éléments d'entretien du véhicule.
- Mme [J] s'est retrouvée contrainte, pour des raisons professionnelles, d'utiliser ponctuellement le véhicule litigieux et pour de courts trajets. Elle faisait moins de 1000 km par mois.
- son préjudice de jouissance est établi, l'expert relevant l'extrême dangerosité de celui-ci au regard des désordres l'affectant.
-En tout état de cause, Mme [J] a fait réparer son véhicule le 22 septembre 2021, et a réglé la facture éditée par le garagiste.
- il ne peut être soutenu que la vente d'un bien d'occasion exclurait la possibilité d'agir sur le fondement des vices cachés.
- à titre subsidiaire, le défaut de délivrance conforme est soutenu, dès lors que le gage de fonctionnement et de sécurité du véhicule sont des éléments qui font partie des stipulations contractuelles relatives à un bien acquis près de 14 000 €.
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée. L'achat d'un véhicule dysfonctionnel a entraîné un dommage pour Mme [J] qui a dû faire procéder aux réparations.
- sur le coût des réparations, la facture établie par le garage [C] le 22 septembre 2021 correspond au strict remplacement de l'ensemble des pièces
affectées de désordres, pour une somme de 2.702,16 €, l'expert amiable ayant
chiffré les réparations « sous réserves de démontage et de contrôle », dans le cadre d'une estimation à 1271,42 €.
- son préjudice de jouissance pendant 26 mois doit être évalué à 6500 €.
- elle justifie de son préjudice moral, évalué à 500 €.
- les frais d'expertise sont ceux du Cabinet [W] qui a établi deux rapports, et ces frais sont restés à la charge de Mme [J], et ce même si les factures ont été libellées au nom de sa protection juridique
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'article 15 du même code prévoie que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la clôture est intervenue le lundi 27/03/2023 à 9h55.
Alors que son contradicteur avait conclu pour la dernière fois le 1er septembre 2022, que le calendrier de procédure était diffusé depuis des mois, et que lui-même n'avait pas conclu depuis avril 2022, M. [O] a transmis le vendredi 24 mars 2023 des conclusions contenant des éléments relativement à l'analyse de la facture produite par Mme [J] ainsi qu'une nouvelle pièce, constituée d'une sommation interpellative.
Ces éléments nécessitaient une réponse de la part de la partie adverse pour que la loyauté des débats et que le principe du contradictoire soient respectés.
Il y a lieu dans ces conditions de rabattre la clôture pour rendre recevable les écritures transmises le 5 avril 2023 par Mme [J].
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
Au surplus, l'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l'égalité des armes, le juge ne peut donc se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, Mme [J] fonde sa demande sur trois rapports d'expertise distincts, le rapport du 31 juillet 2019, le rapport du 7 février 2020 établi en la présence de M. [O] par le cabinet [W], et le rapport du 2 septembre 2020 du cabinet [W], ainsi que sur des factures de réparations antérieures à la cession.
Il ressort de ces pièces que selon le premier rapport, 'lors de l'expertise préalable du véhicule nous avons procédé à l'essai de celui-ci. A froid lorsque nous passons en position drive, le moteur cale, lors de l'essai le véhicule a fonctionné normalement hormis à un moment où une oscillation du régime moteur a été constatée en vitesse stabilisée'.
Le second rapport a retenu que '13.987 kilomètres et plus d'un an et demi avant la vente, le véhicule présentait déjà des dysfonctionnements de boîte de vitesses que la vidange de la boîte n'a pas permis de solutionner ; M. [O] était donc informé que le véhicule présentait un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesses au moment de la vente. Lors de l'entretien du 24 octobre 2016, le garage THOMAS AUTOMOBILES aurait du procéder à la vidange de la boîte de vitesses préconisée tous les 60.000kms'.
L'expert amiable précise : ' M. [O] a confié son véhicule au garage
ALIZES AUTOMOBILES en date du 7 août 2017 avec un kilométrage de 141.013 kms. A l'issue de cette intervention où une vidange de la boîte de vitesses a été réalisée, le véhicule présentait toujours des à coups de boîte de vitesses.
En l'absence de nouvelle intervention sur la boîte de vitesses depuis, force est de reconnaître que les désordres sont bien antérieurs à l'achat du véhicule par Mme [J] et que M. [O] était informé des désordres...
Le véhicule est roulant, néanmoins Mme [J] n'aurait pas fait l'acquisition du véhicule si elle avait été avisée du dysfonctionnement de la boîte de vitesses ou l'aurait acquis à moindre coût.
Les opérations d'expertise ont mis en évidence un manquement dans l'entretien. Lors de l'entretien du 24 octobre 2016, le garage THOMAS AUTOMOBILES devait procéder à la vidange de la boîte de vitesse préconisée tous les 60.000 kms.
Aussi dans l'hypothèse d'une issue judiciaire de ce dossier, il y aurait lieu d'étendre les opérations d'expertise au garage THOMAS AUTOMOBILES'.
Il était enfin précisé : 'le moteur cale de façon aléatoire parfois lorsque le véhicule s'immobilise, aussi nous pouvons considérer que le véhicule présente un caractère dangereux car pouvant potentiellement caler à des endroits dangereux'.
Ces expertises amiables concordent entre elles, et elles sont corroborées par la facture du garage ALIZES AUTOMOBILES en date du 7 août 2017, établie au nom de M. [O] avant la vente, qui mentionnait que la boîte de vitesses présentait encore de légers à coups en dépit d'une vidange de boîte.
La réalité des dysfonctionnements de la boîte de vitesses automatique est en outre suffisamment attestée notamment par les attestations [E] et [R] qui témoignent du calage du moteur lorsque Mme [J] s'arrête au stop, ou bien recule.
Mme [J] a en outre fait estimer par devis les réparations nécessaires auprès du garage BAYOU, pour un montant de 2.702,16 €, l'expert amiable ayant retenu des réparations pour un montant de 1.271,42 € par estimation sous réserve de démontage et de contrôle.
Il ressort de ces éléments circonstanciés, les rapports d'expertise amiables étant valablement corroborés par les autres pièces visées, sans que M. [O] verse aux débats d'autres observations techniques les contredisant utilement.
Il est ainsi établi que le véhicule automobile d'occasion de marque Audi, modèle Q5 2.0 TDIQ, immatriculé [Immatriculation 5], acquis de M. [O] le 23 avril 2019 présentait au moment de sa vente un désordre de fonctionnement de sa boîte de vitesse, occasionnant des calages de moteur à froid, sans que Mme [J], acheteur profane, puisse constater ce vice, en dépit de l'assistance de son père, s'agissant d'un désordre mécanique intermittent.
Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis ce dysfonctionnement en lien avec les documents d'entretien fournit par le vendeur, notamment la facture du garage ALIZES AUTOMOBILES en date du 7 août 2017, faute d'avoir pu constater le défaut de fonctionnement durant l'essai du véhicule, d'autant que
M. [O] ne démontre pas avoir informé son acheteuse de la difficulté, le père de Mme [J] attestant du fait qu'aucun défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses n'avait été signalé.
En outre, la connaissance de cette difficulté de la part de M. [O] au jour de la vente est suffisamment démontrée au regard des conclusions des rapports d'expertises et des factures versées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de la vente, M. [O] se devant de garantir Mme [J] à ce titre.
Il doit être relevé que ce vice, s'il n'empêchait pas l'utilisation effective du véhicule, affectait sa sécurité d'utilisation, dans le cadre d'une panne
intermittente mais pouvant interrompre le fonctionnement du moteur lors de ses trajets, le rendant ainsi impropre à un usage sécurisé du fait de la défaillance aléatoire de sa motricité.
L'action estimatoire de Mme [J] doit être en conséquence accueillie.
Le jugement a condamné à bon droit M. [O] au paiement des frais de réparation.
Au vu des productions, il est établi que ce montant est constitué non pas, comme le soutenait initialement Mme [J], par le coût de remplacement d'une boîte de vitesses, mais par un kit de réparation de la marque d'un coût moindre que le devis initial, ainsi qu'il ressort de la facture du garage Bayou datée du 22 septembre 2021 comportant le numéro Atelier 520447, pour une somme de 1497,59 €, correspondant aux travaux nécessaires.
C'est donc au paiement de cette somme que M. [O] sera condamné par infirmation du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de l'assignation.
M. [O], en traison de sa connaissance avérée du vice affectant le véhicule vendu, est tenu de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur, par application des dispositions de l'article 1645 du code civil.
Mme [J], si elle a pu effectivement user du véhicule, justifie de son trouble de jouissance faute de pouvoir compter sur son utilisation en sécurité, le fait qu'il s'agisse d'un véhicule d'occasion ne pouvant justifier cette perte de sécurité.
Le préjudice de jouissance dans ce cadre d'incertitude quant au comportement du véhicule est suffisamment établi par Mme [J] et la somme de 2000 € lui sera accordée, par confirmation du jugement entrepris.
De même, son préjudice moral est constitué du fait qu'elle a dû supporter un aléas de fonctionnement jusqu'à la réparation du véhicule, durant une période importante, compte tenu de l'incertitude existant quant au fonctionnement de celui-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement d'une somme de 500 € à ce titre.
S'agissant du remboursement des frais d'expertises [W] pour un montant de 409,20 € (expertise du 7 février 2020) et 288 € (expertise en date du 2 septembre 2020), il ressort des pièces versées que ces factures ont été libellées au nom de sa protection juridique.
En outre, Mme [J] ne justifie pas par ses productions de ce qu'elle s'est personnellement acquittée de leur paiement.
Sa demande de remboursement sera rejetée en conséquence, par infirmation du jugement rendu.
Sur l'abus de procédure :
Au vu du sens du présent arrêt, où il succombe, la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [O], condamné à paiement, sera en conséquence écartée
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [T] [O].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [T] [O] à payer à Mme [P] [J] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
RABAT l'ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au 24/04/2023, jour de l'audience.
DECLARE recevables les conclusions de Mme [J] en date du 05/04/2023.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [O] à payer à Madame [J] la somme de 2.702,16 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de l'acte introductif d'instance.
- condamné M. [O] à verser à Mme [J] la somme de 697,20 euros au titre du remboursement des frais d'expertise.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1497,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de l'assignation.
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de remboursement des frais d'expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [O] de sa demande de condamnation de Mme [P] [J] au titre d'un abus de procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Mme [P] [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,