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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02625

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 27 juin 2023, 21/02625


ARRÊT N°316



N° RG 21/02625



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLMC















SMABTP



C/



AREAS DOMMAGES

L'AUXILIAIRE

S.A.R.L. SOFAREB



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 27 JUIN 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le T

ribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE





APPELANTE :



SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT

ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 5]

[Localité 4]



ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS









INTIMÉES :



AR...

ARRÊT N°316

N° RG 21/02625

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLMC

SMABTP

C/

AREAS DOMMAGES

L'AUXILIAIRE

S.A.R.L. SOFAREB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT

ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 5]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

AREAS DOMMAGES

Société d'Assurance mutuelle prise en qualité

d'assureur responsabilité civile de la SARL SOFAREB

N° SIRET : 775 670 466

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

L'AUXILIAIRE

Société d'Assurance mutuelle

N° SIRET 775 649 056

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. SOFAREB

N° SIRET : 350 464 210

[Adresse 8]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En date du 30 mars 1999, la société SSMTP qui a une activité d'entrepreneur en travaux de voiries, réseaux, terrassements, a souscrit une police d'assurance construction auprès de la SMABTP.

En 2008, dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du GAEC LES ALIZES ayant une activité agricole caprine, la société SSMTP a été chargée du lot relatif au traitement des eaux blanches de la salle de traite.

Ces travaux ont été réalisés suivant facture en date du 14 novembre 2008, comprenant le terrassement, la fourniture et l'installation de la citerne souple.

La société SSMTP a sous-traité la confection et la fourniture de la citerne souple à la société SOFAREB selon facture du 13 novembre 2008 pour 8.372 euros T.T.C.

La société SOFAREB est assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES (assureur responsabilité civile) et de la société L'AUXILIAIRE (assureur construction).

Le GAEC LES ALIZES est assuré auprès de la société GROUPAMA.

Le 20 mars 2016, la citerne contenant un important volume d'effluents s'est éventrée sur toute sa largeur, libérant son contenu. Le bardage de la salle de traite a été dégradé et le bâtiment inondé. Les dommages ont été évalués à la somme de 27.007,81 euros.

Faisant valoir qu'elle avait en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SSMTP, indique avoir indemnisé la société GROUPAMA subrogée dans les droits de son assuré à cette hauteur, la SMABTP, par acte en date du 12 novembre 2018, a assigné les sociétés AREAS DOMMAGES, AUXILIAIRE et SOFAREB devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 27.007,81 euros.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, la SMABTP demandait au tribunal de :

- Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son action,

- Condamner solidairement les sociétés L'AUXILIAIRE, AREAS DOMMAGES et SOFAREB à payer à la SMABTP la somme de 27.007,80 euros,

- Condamner solidairement les sociétés L'AUXILIAIRE, SOFAREB et AREAS à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement les sociétés L'AUXILIAIRE, SOFAREB et AREAS aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, la société SOFAREB demandait au tribunal, vu les articles 1231-1, 1582 et 1792 et s. du Code civil, vu l'article L. 110-4 du code de commerce, vu l'article 1648 du code civil, vu l'article L. 121-12 du code des assurances, de :

- Dire et juger la société SOFAREB recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,

En conséquence,

- Déclarer la société SMABTP irrecevable en ses demandes,

A défaut,

- Débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes,

- Débouter les autres parties défenderesses de prétentions formulées à l'encontre de la société SOFAREB,

A titre subsidiaire,

- Condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et L'AUXILIAIRE in solidum à relever la société SOFAREB indemne des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- Condamner la SMABTP in solidum avec toute autre partie succombant à payer à SOFAREB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives, la société AREAS DOMMAGES demandait au tribunal de, vu les articles 1582 et suivants, 1792 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :

- Débouter la société SMABTP de toutes ses demandes,

- Condamner la société SMABTP à payer à la société AREAS DOMMAGES la

somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société SMABTP aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions en réponse et récapitulatives, la société AUXILIAIRE demandait au tribunal de :

Au principal

- Déclarer irrecevable, prescrite, forclose et en tout état de cause mal fondée l'action intentée par la SMABTP à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE et de la société SOFAREB et l'en débouter,

- Condamner la SMABTP à verser à L'AUXILIAIRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement :

- Dire la société AUXILIAIRE bien fondée à opposer la franchise.

Par jugement contradictoire en date du 06/07/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :

'Vu les dispositions de l'article L121-12 du code des ASSURANCES ;

DÉCLARE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre la société AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES et la société SOFAREB ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à verser à la société AUXILIAIRE, à la société AREAS DOMMAGES et à la société SOFAREB la somme de 2.000 euros à chacune de ces sociétés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- la SMABTP indique agir sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil.

- La société AREAS DOMMAGES assureur responsabilité civile de la société SOFAREB, objecte que les conditions d'application de l'article L121-12 du code des assurances ne sont pas réunies.

- la subrogation légale ne peut s'opérer que si le versement de l'indemnité est démontré et que si l'indemnité versée était due en application de la police d'assurance.

- Si l'assureur n'oppose pas une clause d'exclusion ou verse une indemnité en dehors des termes du contrat d'assurance, il ne peut ensuite pas fonder son recours sur la subrogation légale.

- la SMABTP rapporte en l'espèce la preuve du versement les 07 et 11 novembre 2018 à GROUPAMA assureur du GAEC LES ALIZEES des sommes de 18.660,80 euros et 7.651,01 euros par lettres chèques.

- la SMABTP couvre la société SSMTP selon contrat d'assurance construction souscrit le 30 mars 1999 pour les activités VRD et petits terrassements privatifs.

Or selon facture du 14 novembre 2008 la société SSMTP a exécuté des travaux de "terrassement, fourniture et mise en place de citerne souple".

L'installation d'une citerne souple correspond bien aux activités couvertes.

- toutefois l'article 6.12 des conditions générales exclut expressément les effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage normal.

- il résulte clairement du rapport d'expertise que le sinistre trouve sa cause dans les effets conjugués d'un trop plein probable, d'un défaut d'entretien caractérisé par l'obturation des évents par différents déchets, et dans le surdimensionnement actuel du cheptel par rapport à la capacité définie à l'origine pour 1000 chèvres et non 2000, ce qui traduit un usage anormal de la citerne. Ce rapport d'expertise amiable au contradictoire de la SMABTP met donc en évidence avec certitude un défaut d'entretien et un usage anormal.

- la SMABTP, bien que se trouvant dans une cause d'exclusion de sa garantie au sens de l'article 6.12 des conditions générales, a quand même versé l'indemnité à GROUPAMA subrogé dans les droits de son assuré le GAEC les ALIZES.

- les conditions légales de la subrogation ne sont pas réunies et que la SMABTP n'est pas valablement subrogée dans les droits de son assurée la société SSMTP. Elle sera donc déclarée irrecevable.

LA COUR

Vu l'appel en date du 27/08/2021 interjeté par la SOCIÉTÉ MUTUELLE

D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/06/2022, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a présenté les demandes suivantes :

'PLAISE A LA COUR

Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel.

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Condamner « 'in solidum » les sociétés AUXILIAIRE, AREAS et SOFAREB à payer à la SMABTP la somme de 27.007,80 €.

Condamner solidairement les sociétés AUXILIAIRE, SOFAREB et AREAS à payer à la SMABTP la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Condamner solidairement les sociétés AUXILIAIRE, SOFAREB et AREAS aux entiers dépens d'instance et d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) soutient notamment que :

- il ne faisait aucun doute que le désordre était de nature décennale et l'évaluation des dommages a été acquise pour un montant de 27 007,81 €.

- sur la subrogation, la SMABTP verse aux débats les copies d'écran justifiant du règlement des sommes de 18 660,80 € et 7651,01 € pour un total de 26.311,80 € à laquelle s'ajoute la franchise de 696 € soit un total de 27 000,80 €.

En complément de ces pièces, la SMABTP produit les deux lettres chèques adressées à GROUPAMA d'un montant de 18.660,80 € et de 7651,01 €.

- l'indemnisation versée par la SMABTP était bien due en application de la police d'assurance responsabilité décennale dont elle a communiqué aux débats les conditions générales et particulières.

- la société SSMTP a déclaré exercer les activités de « VRD PRIVATIFS - PETITS TERRASSEMENTS PRIVATIFS »

L'installation d'une citerne devant recueillir les eaux blanches d'une exploitation agricole nécessitant préalablement des travaux de terrassement correspond parfaitement à l'activité déclarée.

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la SMABTP était fondée à exclure sa garantie par application de l'article 6.12 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoit que 'sont toujours exclus des garanties accordées par le présent contrat les dommages résultant exclusivement des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal'.

- le dommage litigieux n'est pas ' exclusivement » consécutif aux effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal de la citerne.

- le tribunal a fait référence aux hypothèses qui ont été émises au cours de l'expertise amiable, mais il ne s'agit que d'hypothèses envisagées pour expliquer la cause du dommage qui reste indéterminée.

- une telle exclusion qui a pour effet d'écarter l'application de la garantie décennale obligatoire est d'interprétation stricte et ne peut jouer que si les cas d'exclusion caractérisent la cause étrangère susceptible d'exonérer le constructeur de la garantie décennale.

- si les abords de la citerne manquaient d'entretien ou que les évents n'étaient pas en parfait état, il ne peut en être déduit que ce défaut d'entretien serait la clause exclusive de l'éclatement de la citerne et l'expert ne le dit pas.

- il en va de même de l'usage anormal : le fait d'avoir augmenté le cheptel ou que la citerne contienne du lait non consommable ne sont pas déterminants dans la survenance du sinistre.

L'augmentation du nombre de chèvres a conduit à vidanger plus souvent la citerne et donc à laisser moins longtemps des substances lactiques dans la citerne.

- le tribunal retient en outre que le volume d'eau au moment du sinistre était inférieur au volume d'eau maximum autorisé étant encore précisé qu'il n'existait pas de contrôle automatique de remplissage ni de sécurité particulière.

- le rapport d'expertise évoque 'l'usure prématurée' de la citerne, et il ne s'agirait donc pas d'une usure normale. De plus, l'expert ne dit pas que cette usure prématurée aurait été exclusivement la conséquence d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien.

L'usure prématurée peut aussi être la conséquence d'un défaut de conception ou d'un défaut de fabrication.

- le tribunal ne pouvait donc retenir cette hypothèse pour considérer que le dommage était exclusivement consécutif à l'une des causes d'exclusion de garantie.

En considérant que les conditions d'utilisation pourraient être une cause qui ne serait pas « impossible » le tribunal reconnaît que la preuve de cette affirmation n'est pas faite.

- sur le fait que la déchirure constatée sur la citerne soit attribuée par l'expert à l'utilisation d'un outil tranchant, là encore il ne s'agit que d'une hypothèse nullement vérifiée, nullement démontrée.

- l'expert met en évidence que la citerne n'a pas été installée conformément aux règles de l'art sur un lit sableux avec un espace périphérique dégagé.

Ceci exclut, au moins partiellement mais de manière suffisante, que la déchirure qui s'est produite en 2015 puisse être la seule cause du dommage.

- l'absence de capots sur les évents ne peut non plus caractériser ni l'usure normale ni un usage anormal ni encore un défaut d'entretien puisqu'il s'agit d'un défaut de conception, alors qu'aucun cahier des charges d'entretien particulier n'a été remis à l'exploitant selon l'expert.

Aucun défaut d'entretien ne peut donc être imputé à l'exploitant

- un défaut de conception de la citerne peut tout aussi bien expliquer sa rupture prématurée tout comme un défaut de fabrication.

- l'action de la SMABTP sera donc déclarée recevable.

- sur le bien fondé de son action, la citerne fournie par la société SOFAREB n'est pas un bien de consommation courant mais a dû être fabriquée spécifiquement pour s'adapter aux besoins du GAEC LES ALIZES.

Il s'agissait d'un contrat portant sur la « confection et fourniture d'une citerne souple avec ses accessoires », les dimensions de la citerne étant précisées.

Il s'agit donc d'un contrat d'entreprise et la société SOFAREB était débitrice d'une obligation de résultat.

- il est vain pour la société SOFAREB d'affirmer qu'elle n'aurait commis aucune faute dans la réalisation du dommage.

La société SOFAREB ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que le dommage est dû à un cas de force majeure, ce qui n'est pas invoqué.

La responsabilité de la société SOFAREB est donc engagée et la garantie de la société AREAS est acquise.

- subsidiairement, sur la garantie due par le vendeur, la citerne souple a éclaté moins de dix ans après son installation et ce type de produit est garanti dix ans par la société SOFAREB.

La cour retiendra que la rupture de la citerne est nécessairement consécutive à un défaut de fabrication.

- à supposer que la garantie contractuelle due par la société SOFAREB ne soit pas applicable, la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil ou subsidiairement pour défaut de conformité de la chose vendue prévue par l'article 1610 du code civil, sont susceptibles de s'appliquer.

- sur la prétendue prescription, c'est à tort que la compagnie AUXILIAIRE a prétendu que l'action de la SMABTP serait prescrite en application de l'article L 114-1 du code de commerce et au visa d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2018 faisant application de l'article L. 110-4 du code de commerce, non applicable en l'espèce.

La prescription applicable en matière de responsabilité contractuelle est celle qui est définie par l'article 2224 du code civil.

Le point de départ de l'action en responsabilité contre la société SOFAREB ne peut être situé antérieurement à la survenance du dommage soit le 20 mars 2016, et l'assignation a été délivrée le 12 novembre 2018.

- la SMABTP exerce les droits que son assurée, la société SSMTP, détenait contre la société SOFAREB, son cocontractant direct. Il ne s'agit pas d'une action directe exercée dans le cadre d'une chaîne de contrats.

Le point de départ de la prescription se situe nécessairement au jour de l'assignation qui en l'espèce n'a jamais eu lieu puisque la SMABTP a indemnisé avant d'être assignée.

- il y a donc lieu de faire application du délai de prescription de l'article 2224 du code civil.

Et dans son arrêt du 16 février 2022, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé fermement sa position : 'le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648 alinéa 1er du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

- le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir avant que la responsabilité de la société SSMTP ait été recherchée

Tant que le vice n'a pas été découvert, la prescription de l'action en garantie des vices cachés n'a pas pu commencer à courir.

- la société SSMTP n'avait aucunement la possibilité d'agir contre le fabriquant de la chose vendue qui s'est révélée être défectueuse tant que le dommage ne s'était pas produit et que sa responsabilité n'avait pas été recherchée.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2023, la société S.A.R.L. SOFAREB a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1231-1, 1582 et 1792 et s. du code civil,

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce,

Vu l'article 1648 du code civil,

Vu l'article L. 121-12 du code des ASSURANCES,

Vu les pièces versées aux débats par la concluante, et autant que de besoin par les autres parties au litige,

Il est demandé à la cour d'Appel pour les causes et raisons sus-énoncées de :

Dire et juger la société SOFAREB recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,

En conséquence,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire des SABLES d'OLONNE rendu le 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,

Déclarer la société SMABTP irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,

A défaut,

Débouter la SMABTP de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Débouter les autres parties défenderesses de leurs moyens, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société SOFAREB,

A titre subsidiaire,

Condamner in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES et L'AUXILIAIRE à relever la société SOFAREB indemne des condamnations prononcées à son encontre,

Débouter les sociétés AREAS DOMMAGES et L'AUXILIAIRE de leur demande visant à exclure leur garantie au profit de la société SOFAREB,

En tout état de cause,

Condamner la SMABTP in solidum avec toute autre partie succombant à payer à SOFAREB la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SOFAREB soutient notamment que :

- la société SSMTP a acheté une citerne auprès de la société SOFAREB suivant facture en date du 13 novembre 2008 pour un montant de 8 372 € T.T.C.

- des désordres sont survenus en 2016 s'agissant de l'éclatement de la citerne. Le désordre et l'évaluation des dommages ont été chiffrés à un montant de 27 007,81€

- un procès-verbal relatif aux causes et circonstances du sinistre a été régularisé entre les parties en ce compris la société SOFAREB et M. [Z] expert intervenant pour son assureur AREAS.

- sur l'irrecevabilité des demandes de la SMABTP, est soulevée une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SMABTP en ce qu'elle ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de la société SSMTP.

L'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale spéciale dans les droits de son assuré ou du tiers lésé, que s'il a versé une indemnité au paiement de laquelle il était lui-même tenu en vertu du contrat le liant à son assuré et des stipulations de la police.

Or, la SMABTP a visiblement versé une indemnité au paiement de laquelle elle n'était pas tenue en vertu de sa police d'assurance.

L'installation d'une citerne souple pour des effluents agricoles n'est pas une activité assimilable à des travaux de VRD et de terrassement, même si une opération de terrassement minime est nécessaire.

- parmi les exclusions au contrat liant la SMABTP à la SSMTP, les conditions générales dont se prévaut la SMABTP stipulent explicitement que la SSMTP n'était pas couverte pour des dommages résultant des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, et les pièces produites démontrent une utilisation non conforme de la citerne et un mauvais entretien par le maître d'ouvrage le GAEC LES ALIZES.

- à la lecture de ce rapport, seules des causes inhérentes à l'usage et l'entretien de la citerne sont définies pour expliquer le sinistre et la SMABTP ne rapporte aucun élément contraire

Le jugement querellé ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a considéré que la SMABTP aurait été bien fondée à opposer une limite de garantie à son assurée.

- elle n'est pas alors recevable à prétendre être subrogée dans les droits de son assuré pour venir réclamer à la SOFAREB l'indemnité qu'elle aurait ainsi versée.

- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMABTP sur le fondement contractuel, l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.

- ce n'est qu'en qualité de vendeur de la citerne que la responsabilité de la société

SOFAREB pourrait être recherchée sur le fondement contractuel.

Or, il s'agit d'une vente entre SOFAREB et SSMTP qui sont deux professionnels.

Ce n'est donc pas l'article 2224 du code civil qui est applicable mais l'article L. 110-4 du code de commerce.

- si concernant le délai pour agir, la jurisprudence a pu retenir que le point de départ du délai d'action de 2 ans du vendeur contre le fabricant/fournisseur sur le fondement des garanties légales peut être constitué par la date de l'assignation au fond lui ayant été délivrée, c'est sans pouvoir dépasser le délai de 5 ans à compter de la vente initiale en application de l'article L.110-4 du code de commerce,

l'action contre le fabricant ne pouvant offrir à l'un ou l'autre de l'acquéreur final ou de l'intermédiaire, plus de droits que ceux détenus par l'un d'eux à l'encontre du dit fabricant.

- l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

- la vente est intervenue le 13 novembre 2008 et le délai pour agir expirait donc au plus tard le 13 novembre 2013.

- le délai de 2 ans de l'action en garantie des vices cachés a pour point de départ la découverte du vice qui doit être fixé, le 20 mars 2016 comme revendiqué par la SMABTP, date du constat contradictoire qu'elle produit aux débats. En conséquence, le délai de 2 ans expirait le 20 mars 2018.

En l'espèce, la SMABTP ne justifie d'aucune cause de suspension ni d'interruption du délai pour agir et était prescrite en son action, son assignation ayant été régularisée le 12 novembre 2018.

- sur l'absence de garantie décennale, la relation contractuelle entre SOFAREB et la société SSMTP est bien une vente et non un contrat d'entreprise.

La société SOFAREB s'est contentée de fabriquer la citerne sur les indications de la société SSMTP qui la lui a commandée et la responsabilité civile décennale de la société SOFAREB ne saurait être engagée.

- sur l'absence de responsabilité contractuelle, la citerne s'est éventrée du fait de son mauvais entretien et d'une utilisation anormale et il n'est pas démontré une quelconque faute de la société SOFAREB.

- la SOFAREB a rempli son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles.

- il n'est pas rapporté la preuve d'un vice caché

- la charge de la preuve des conditions d'une garantie contractuelle incombe à l'acheteur et à l'assureur subrogé dans ses droits.

Or, les pièces produites par la SMABTP sont insuffisantes à rapporter une telle preuve, dans un dossier où aucune expertise judiciaire n'a été diligentée.

- la bâche avait connu au même endroit un sinistre accidentel par un outil coupant en 2015, l'ayant fortement fragilisé. En outre, le rapport d'expertise produit par AREAS DOMMAGES fait état d'autres faits susceptibles d'écarter toute garantie du vendeur : défaut d'entretien, usage non conforme du fait du recueil de lait non consommable au PH plus acide pour lequel la citerne n'était pas conçue, remplissage excessif en raison de l'absence de redimensionnement de la citerne suite au doublement du cheptel.

La qualification de vice caché est à exclure.

- si la qualification de contrat d'entreprise était retenue, la responsabilité de la société SOFAREB ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, dès lors que les dommages allégués sont le fait du maître d'ouvrage lui-même

- en tout état de cause, la société SOFAREB sollicite à bon droit la garantie de ses assureurs AREAS et L'AUXILIAIRE

- la prétendue exclusion de garantie opposée par la société AUXILIAIRE n'est absolument pas justifiée dans la mesure où il importe, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette exclusion de garantie soit présente dans le contrat d'assurance de manière parfaitement lisible, compréhensible et formelle, et qu'elle ait été portée à la connaissance de son cocontractant.

En l'espèce, le document communiqué par la société AUXILIAIRE n'est pas signé et régularisé par la société SOFAREB. Ces conditions spéciales ne lui sont donc pas opposables.

- la société AREAS DOMMAGES qui n'avait pas dénié sa garantie en première instance essaie d'opposer des conditions générales d'assurance non signées et non régularisées par la société SOFAREB.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/03/2023, la société L'AUXILIAIRE a présenté les demandes suivantes :

'Au principal :

o Déclarer la SMABTP mal fondée en son appel et l'en débouter

o Confirmer le jugement dont appel,

o Débouter la SMABTP et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE,

o Condamner la SMABTP, ou toute autre partie perdante, à verser à L'AUXILIAIRE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel

o Condamner la SMABTP, voir toute autre partie perdante, aux dépens d'appel

Subsidiairement :

o Vu la police d'assurance, les dispositions de l'article 1103 du code civil, les dispositions de l'article L 112-6 du code des ASSURANCES, le dernier indice TP 01 publié à la date de l'assignation :

Dire et Juger que L'AUXILIAIRE est bien fondée à opposer, à quelque partie que ce soit, la franchise souscrite par la société SOFAREB fixée à « 10 % du sinistre, minimum 32,5 fois l'indice TP 01 », soit une franchise minimum de 3 588 €.

A l'appui de ses prétentions, la société L'AUXILIAIRE soutient notamment que :

- la preuve de la subrogation de la SMABTP n'est pas rapportée.

- la SMABTP ne prouve pas qu'elle aurait payé en vertu d'une obligation résultant du contrat d'assurance la liant à la société SSMTP, la pause d'une citerne souple ne relevant pas des activités déclarées et assurées.

- subsidiairement, sur l'absence de responsabilité de SOFAREB, s'agissant de la prescription, la SMABTP prétend qu'il s'agirait d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente, mais la mise en place était confiée à la S.A.R.L. SSMTP.

La Société SOFAREB devait seulement à la Société SSMTP : ' Confection et la fourniture de la citerne souple bâche PVC', sans exigences spécifiques impliquant une fabrication particulière.

- il n'est pas démontré que lors de la livraison de cette citerne souple celle-ci ne

satisfaisait pas à l'obligation de résultat à laquelle la société SOFAREB pouvait être tenue.

Il n'est pas prouvé que les désordres lui seraient imputables.

SOFAREB n'avait pas à sa charge et n'a pas effectué la mise en place de cette citerne souple sur le terrain et n'a pas terrassé ce dernier.

Le PV de constatations, non signé par l'AUXILIAIRE, ne précise pas la cause de la rupture de la bâche PVC constituant la citerne souple

- à titre très subsidiaire, l'action serait prescrite en vertu des dispositions de l'article L 104-10 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil.

Que l'on prenne la date de livraison de la citerne souple ou la date de la connaissance de la réclamation du GAEC LES ALIZES à savoir au plus tard le 20 juin 2016,date de la réunion d'expertise contradictoire, l'action a été intentée par la SMABTP par assignations du 12 novembre 2018, soit plus de 5 ans après, et elle est donc prescrite.

- s'agissant de la garantie des vices cachés invoquée également par la SMABTP, celle-ci ne rapporte pas la preuve que la bâche vendue par SOFAREB serait affectée d'un vice caché,

En outre, l'article 110-4 du code de commerce dispose que le délai d'action est de 5 ans à compter de la vente, laquelle est en la cause du 13 novembre 2008.

En application des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant des vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverture du vice, tout en étant enfermé dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la vente conclue entre les parties.

- plus subsidiairement, la société SOFAREB ne rapporte pas la preuve que la police d'assurance auprès de L'AUXILIAIRE la garantirait des conséquences de sa responsabilité en tant que fabricant, vendeur. Sa police responsabilité décennale

ne la garantit que des dommages visés à l'article 1792 du code civil, lorsque la

responsabilité de l'assuré est engagée pour des travaux exécutés par ce dernier au

titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou au titre d'un contrat de sous-traitance ou donné en sous-traitance par l'assuré.

Or, SOFAREB était fabricant vendeur et non pas locateur d'ouvrage ou sous-traitant.

Les garanties de la police L'AUXILIAIRE n'ont pas à être mobilisées.

- la société SOFAREB est assurée pour les conséquences de sa responsabilité civile par la société AREAS DOMMAGES qui n'avait pas contesté, en première instance, devoir garantie.

SOFAREB ne rapporte ni la preuve de la garantie due par L'AUXILIAIRE si sa responsabilité en tant que fabricant vendeur est retenue, ni la preuve que L'AUXILIAIRE devrait la garantie des dommages immatériels si sa responsabilité était retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil.

- plus subsidiairement, l'AUXILIAIRE ne garantit pas les dommages immatériels et est bien fondée à opposer sa franchise à la SMABTP d'un montant de 3588 €.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/03/2023, la société AREAS DOMMAGES a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1582 et suivants du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article L.110-4 du code de commerce,

Vu les articles 1346 et suivants du code civil,

Vu l'article L.121-12 du code des ASSURANCES,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :

- JUGER la société AREAS DOMMAGES recevable en son action ;

- CONSTATER que la S.M.A.B.T.P. est irrecevable en son action à l'endroit de la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société SOFAREB :

- comme étant prescrite.

A tout le moins,

- CONSTATER la défaillance de la S.M.A.B.T.P. à agir sur le fondement d'un recours subrogatoire à l'endroit de société AREAS DOMMAGES ;

- JUGER que la responsabilité de la société SOFAREB ne peut pas être engagée sur le fondement :

- de la responsabilité contractuelle ;

- de la garantie légale du vendeur ;

- de la garantie décennale ;

- DÉBOUTER purement et simplement la S.M.A.B.T.P. de sa demande tendant à la réformation du jugement entrepris à tort ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, en date du 6 juillet 2021 [n° RG 18/01258] ;

A titre très infiniment subsidiaire,

RETENIR l'existence d'une exclusion de garantie contenue à l'article 31b des conditions générales de la société AREAS DOMMAGES,

REJETER toute demande de remboursement au titre des frais de remplacement de la citerne dirigée à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,

CONSTATER l'existence d'une franchise d'un montant de 700 €,

DEDUIRE le montant de la franchise contractuelle de 700 € de toute condamnation mise à la charge de la société AREAS DOMMAGES,

Y ajoutant,

- CONDAMNER la S.M.A.B.T.P. au paiement de la somme de 5.000,00 euros à la société AREAS DOMMAGES, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la S.M.A.B.T.P. aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CIRIER & ASSOCIES, sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES soutient notamment que :

- la S.M.A.B.T.P. est irrecevable en ses demandes.

- le contrat portant sur la vente de la citerne a été régularisé le 13 novembre 2008 et l'action est manifestement prescrite depuis le 14 novembre 2013.

- La SMABTP ne rapporte pas la preuve du paiement de l'indemnité à GROUPAMA.

- en outre, pour se prévaloir de la subrogation légale spéciale dans les droits de l'assuré ou du tiers lésé, que s'il a versé une indemnité à laquelle il était lui-même tenu en vertu du contrat le liant à son assuré. Or, en l'espèce, le contrat ne garantissait que l'activité déclarée par l'assuré, savoir « M021 : VRD privatifs - petits terrassements privatifs.

L'installation et le raccordement d'une citerne souple à vocation agricole ne relèvent pas de cette activité, et le sinistre aurait manifestement dû donner lieu à un refus de garantie de la part de la S.M.A.B.T.P.

- les conditions générales de la police d'assurance stipulent en leur article 6.12 que « sont toujours exclus des garanties accordées par le contrat les dommages résultant des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ».

La cause du dommage trouve son origine dans la conjugaison d'un défaut d'entretien et d'un usage anormal par le GAEC LES ALIZES.

La S.M.A.B.T.P. a versé à tort une indemnité, alors que le dommage était expressément exclu de sa garantie.

Le GAEC LES ALIZES n'a pas respecté les conditions d'utilisations de la citerne de sorte que la S.M.A.B.T.P. aurait dû refuser la prise en charge.

Les conditions légales de la subrogation ne sont pas réunies de sorte que la S.M.A.B.T.P. n'est pas valablement subrogée dans les droits de la S.S.M.T.P, le jugement devant être confirmé.

- au surplus, la S.A.R.L. SOFAREB n'est pas responsable, tant sur le fondement d'une garantie légale du vendeur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

- la S.M.A.B.T.P. ne fait état d'aucune inexécution contractuelle dans la mesure où la S.A.R.L. SOFAREB a réalisé la citerne dans les conditions contractuellement convenues, le GAEC LES ALIZES ayant pu utiliser la citerne durant huit années.

- le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.

- les constatations elles-mêmes ne déterminent nullement la cause de la rupture de la citerne souple vendue, et l'origine du dommage trouve sa cause dans le comportement de l'acquéreur final.

- la S.M.A.B.T.P. est manifestement défaillante à établir le préjudice prétendument subi par la S.S.M.T.P, ce d'autant que la S.M.A.B.T.P. a versé une indemnité alors que le dommage était expressément exclu de sa garantie.

- la S.M.A.B.T.P fonde son action au titre de « la garantie due par le vendeur », énonçant qu'il existerait une garantie contractuelle pour « ce type de produit » qui serait « garanti dix ans.

- si la S.M.A.B.T.P estimait que la chose vendue ne serait pas conforme, la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur, ce qui n'est pas démontré, et cette action est en outre prescrite.

- s'agissant de la garantie des vices cachés, la citerne s'est éventrée en raison du non-respect des conditions d'utilisation par le GAEC LES ALIZES.

Au surplus, le vendeur n'est pas tenu à la garantie de vices cachés dès lors que la chose a été utilisée de façon défectueuse par l'acheteur.

Egalement, le délai biennal visé à l'article 1648 est un délai de forclusion lequel court à compter de la découverte du vice.

En l'occurrence, la citerne s'est éventrée courant du mois de mars 2016 et la S.M.A.B.T.P. a assigné la concluante le 12 novembre 2018.

L'action en vice caché était forclose depuis le 1er avril 2018.

- la S.M.A.B.T.P. ne pourra, en conséquence, qu'être déboutée de sa demande tendant à la réformation du jugement à tort entrepris.

- s'agissant de l'absence de garantie décennale due au maître de l'ouvrage, l'installation d'une citerne souple n'est pas constitutive de la construction d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, s'agissant en réalité uniquement d'un élément d'équipement.

- c'est à tort que le GAEC LES ALIZES et son assureur GROUPAMA auront pu être indemnisés sur un fondement décennal par la S.M.A.B.T.P car c'est vainement que la société SMABTP prétend qu'il s'agirait d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente.

- l'obligation de résultat qui pèse sur le locateur d'ouvrage ne persiste que jusqu'à la réception des travaux 04-18.749 ou, en cas de réserves à réception, jusqu'à la levée de ces réserves.

En l'absence de réserves, ne demeure après réception qu'une simple responsabilité pour faute prouvée de droit commun, au titre des seuls dommages ne relevant d'aucune garantie légale

Or, la preuve d'une quelconque faute imputable à la société SOFAREB fait totalement défaut en l'espèce.

- la société AREAS DOMMAGES est bien fondée à opposer à la SMABTP l'exclusion de garantie prévue à l'article 31a de ses conditions générales, qui exclut les dommages subis par les travaux et produits livrés par l'assuré.

Le coût des travaux de remplacement de la citerne chiffré à 5.228 € par les experts, est concerné par cette exclusion de garantie.

De plus, il sera fait application de la franchise de 700 € prévue aux conditions particulières.

- sur l'opposabilité à la société SOFAREB de cette exclusion de garantie, en l'espèce, à la page 1 et au premier paragraphe des conditions particulières signées par la société SOFAREB, il est stipulé que « AREAS accorde sa garantie aux Conditions générales modèle P014BA, et aux présentes conditions particulières. Le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents qui constituent le contrat ».

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/04/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la SMABTP à exercer l'action subrogatoire :

L'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à, la responsabilité de l'assureur'.

L'article 1346 du code civil prévoit que 'la subrogation a lieu par le seul effet de

la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit payer faisait la charge définitive de tout ou partie de la dette'.

En l'espèce, courant 2008, dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du GAEC LES ALIZES, assurée auprès de GROUPAMA, a, dans le cadre de son activité agricole caprine, confié à la société SSMTP, assurée au titre de son activité construction auprès de la SMABTP, le lot relatif au traitement des eaux blanches de la salle de traite.

Ces travaux ont été réalisés suivant facture en date du 14 novembre 2008, comprenant le terrassement, la fourniture et l'installation d'une citerne souple, selon l'intitulé de cette facture.

La société SSMTP a confié la confection et la fourniture de la citerne souple à des dimensions précisées à la société SOFAREB selon facture du 13 novembre 2008 éditée au nom de la société SSMTP, pour une somme de 8.372 euros T.T.C.

Cette facture était ainsi intitulée : 'citerne souple de 200 M3 pour recevoir les eaux blanches, dimensions de la citerne : 17,50 X 9,55 X 1,40 de haut, Confection et fourniture d'une citerne souple, bâche PVC 1200 grs/m2, traitée anti UV, résistante en milieu agressif'.

Le 20 mars 2016, la citerne contenant un important volume d'effluents s'est éventrée sur toute sa largeur, libérant son contenu. Le bardage de la salle de traite a été dégradé et le bâtiment inondé. Les dommages ont été évalués à la somme de 27.007,81 euros.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société SSMTP, indique avoir indemnisé la société GROUPAMA subrogée dans les droits de son assuré à cette hauteur.

Elle soutient sa recevabilité à exercer son action récursoire à l'encontre de la société SOFAREB, fournisseur de la citerne, ainsi qu'à l'encontre des assureurs de cette société.

S'agissant de la justification de la part de la SMABTP de son paiement entre les mains de GROUPAMA, assureur du maître de l'ouvrage, la société appelante justifie suffisamment de ce paiement par la production aux débats de deux lettres-chèques en dates des 7 et 9 novembre 2018 pour des montants de 18.660,80 euros et 7.651,01 euros, et par deux copies d'écran justifiant du règlement des sommes de 18 660,80 euros et 7651,01 euros pour un total de 26.311,80 euros à laquelle s'ajoute la franchise de 696 euros.

Elle établit ainsi sa qualité de subrogée et donc être recevable en son action, la question de savoir si, comme il lui est opposé, elle ne serait pas habile à exercer son recours parce qu'elle n'était pas tenue en vertu du contrat la liant à son assurée à verser l'indemnité qu'elle a réglée relevant, quant à elle, de l'examen du bien ou mal fondé de l'action et donc du fond.

Sur le moyen opposé à la SMABTP tiré de la prescription de son action :

La SMABTP n'est pas fondée à arguer en réponse au moyen de prescription qui lui est opposé de la jurisprudence relative au point de départ du délai pour agir imparti par l'article 1648 alinéa 1er du code civil selon laquelle le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de l'acheteur ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, le contrat conclu par l'assuré dans les droits duquel elle est subrogée n'étant pas un contrat de vente.

En l'espèce, il est démontré que la société SSMTP a exécuté des travaux de "terrassement, fourniture et mise en place de citerne souple" et il y a lieu de retenir que l'installation d'une citerne souple destinée au recueil des eaux blanches d'une exploitation agricole, avec travaux de terrassement préalables et raccordement pour traitement des eaux, ressort effectivement des activités couvertes, même si le poste terrassement était réduit au regard du coût de la citerne.

Il ressort des productions que l'ouvrage réalisé par la société SOFAREB, soit la confection et la fourniture de la citerne souple à des dimensions précisées par la société SSMTP selon facture du 13 novembre 2008 ne constitue pas un produit standard fabriqué en série mais une pièce spécifique, usinée selon les préconisations propres au GAEC LES ALIZE, définies pour chaque ouvrage.

Or, constitue un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil la fabrication de produits qui ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais sont destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre.

Il s'agit donc d'un contrat d'entreprise et non de vente, souscrit par la société SSMTP auprès de la société SOFAREB.

Les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ne s'appliquent pas aux recours entre constructeurs ou leurs sous-traitants mais uniquement aux actions dirigées par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, c'est le délai de prescription quinquennal des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce qui s'applique à l'action récursoire de la SMABTP.

Ce délai ne court pas tant que le titulaire de l'action ne peut pas encore agir.

Le jour où le titulaire d'un droit, soit en l'occurrence la SSMTP, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer se situe au jour du sinistre le 20 mars 2016, et au plus tard au 20/06/2016, date de la réunion d'expertise amiable à laquelle la SSMTP participait.

La société SMABTP a assigné les sociétés AREAS DOMMAGES, AUXILIAIRE et SOFAREB devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE le 12 novembre 2018.

Cette action étant engagée avant expiration du délai de 5 ans, elle n'est pas prescrite.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur le bien ou mal fondé de l'action exercée par la SMABTP :

Le contrat d'assurance construction souscrit par la société SSMPT couvre celle-ci au titre des activités déclarées 'VRD et petits terrassements privatifs'.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la prestation de l'assurée entrait donc bien dans le champ de l'activité qu'il avait déclarée à l'assureur et qui était couverte par la police.

Il résulte de l'article 6.12 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société SSMTP auprès de la SMABTP que, s'agissant des exclusions relatives aux garanties obligatoires : 'sont toujours exclus des garanties accordées par le présent contrat les dommages résultant exclusivement des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal'.

En l'espèce, seul un rapport d'expertise amiable du 24 juin 2016 est versé aux débats, réalisé par le cabinet [Z] ROY EXPERTISES à la demande de la société AREAS DOMMAGES , au contradictoire des exploitants du GAEC, de GROUPAMA, de la société SSMTP, de la SMABTP, et d'AREAS DOMMAGES.

Il convient de rappeler ici les principales constatations de ce document qui retenait une réception tacite de l'installation au 13/11/2008.

'Le 20 mars 2016 vers 17 heures le réservoir s'est rompu et une vague d'eaux chargées a pénétré dans la salle de traite après avoir endommagé le pignon du bâtiment constitué de bardages métalliques. Plusieurs équipements ont été altérés par l'eau sale et des mesures conservatoires ont dù être prises pour éviter la perte d'exploitation.

DESCRIPITION ET ANALYSE DU DESORDRE DÉCLARE

La bâche se remplit en fonction de la présence d'eaux dans le puisard. L'exploitant vide la bâche lorsque celle-ci lui parait pleine. C'est une entreprise extérieure qui est sollicitée. Les résidus sont épandus dans les champs comme engrais. ll n'y a pas de contrôle automatique de remplissage, ni de sécurité particulière.

Il n'existe pas de trop plein, les 2 évents sont là pour évacuer les gaz de fermentation et l'air.

Constatations :

La bâche est fendue sur toute sa largeur entre les 2 coins renforcés, côté salle de traite.

La déchirure est franche et ne s'est produite qu'à l'extrémité.

La ligne de déchirure ne correspond pas a une soudure. mais au pli d'extrémité où s était déjà produit un incident en 2015 qui avait fait l'objet d'une intervention en réparation suite à une déchirure accidentelle par un outil coupant. Malgré la réparation il existait donc une faiblesse ponctuelle sur la ligne de bordure.

Avis sur l'origine :

' L'éclatement constaté est la conséquence d'une surpression dans la bâche.

' On ignore, au moment du sinistre, quelle était la contenance du réservoir. Notre confrère estime à 165 m 3, mais cette évaluation n'est que théorique. On sait que la bâche ne peut pas être complètement vidée à chaque intervention et les quantités d'eau et de lait qui sont rejetées au puisard sont variables.

' Sur une usure prématurée de la bâche du fait de son utilisation, elle n'est pas impossible sachant que l'exploitant confirme que le puisard récolte les eaux de lavage de la salle de traite, mais également le lait non consommable. La définition des eaux blanches est bien précise, il ne s'agit en principe que des eaux de lavage et le pH reste entre 5.5 et 6,2. Un mélange d'eaux blanches et de lactosérum a un pH moyen de 4 à 4,5 pour lequel la bâche actuelle n'est pas prévue.

Sur l'incidence de la déchirure qui s'est produite en 2015, elle a pu générer une faiblesse ponctuelle de la bâche malgré la réparation et la surpression a déchiré la bâche à cet endroit puis éventré l'ensemble du réservoir dans le prolongement. Il est à rappeler que la déchirure de 2015 était survenue avec un outil tranchant, de toute évidence lors d'une phase de tonte de l'espace proche qui est particulièrement envahi de végétation alors que la mise en oeuvre de ces réservoirs se fait sur un lit sableux avec un espace périphérique dégagé.

Sur l'entretien de l'installation, l'exploitant dit ne pas avoir de cahier des charges d'entretien particulier. On notera l'absence des capots sur les évents et leur obturation par différents déchets.

Sur la capacité du réservoir, elle a visiblement été définie dans le projet de 2008 lorsque l'exploitation comportait un cheptel de 1000 chèvres. Ce cheptel a aujourd'hui été doublé et l'installation de traitement des eaux blanches est restée la même. Les vidanges du réservoir doivent donc être 2 fois plus fréquentes. Le risque de remplissage excessif est donc 2 fois plus important'.

Il ne résulte pas de ces constatations que la rupture prématurée de la citerne, après 8 années d'usage par le GAEC, trouve sa cause dans son usage anormal ou son défaut d'entretien.

En premier lieu, si la contenance du réservoir a été définie dans le projet de 2008 lorsque l'exploitation comportait un cheptel de 1000 chèvres, il n'est pas démontré qu'en dépit du fait que le cheptel a aujourd'hui été doublé, la contenance du réservoir ait été dépassée par l'exploitant puisque la capacité en l'espèce est de 200 m3 mais le volume d'eau au moment du sinistre a fait l'objet d'une évaluation théorique à 165 m3.

Il n'y a pas lieu de tenir pour avéré en conséquence un remplissage excessif de la citerne souple.

En outre, il n'est pas établi que la présence de lait non consommable dans les eaux récoltées ait pu avoir une influence sur la pérennité du réservoir, étant relevé que l'expert indique qu'il ne serait 'pas impossible' que ce fait puisse provoquer son usure prématurée, sans nullement démontrer ce point, ce qui relève donc d'une hypothèse et non d'un constat ou d'une affirmation.

Pour ce qui est du défaut d'entretien, il n'est pas établi par l'absence des capots d'évents ou leur obturation par divers déchets, dès lors qu'il n'est pas démontré ou retenu que ces circonstances aient effectivement généré une surpression de la citerne, cause de sa rupture.

S'agissant de l'accident de 2015, réparé sans que qu'il soit fait état de désordres consécutifs a une mauvaise réparation, il ne résulte pas des constatations de l'expert amiable qu'il ait pu engendrer une faiblesse effective, l'expert se bornant à indiquer que la déchirure ancienne 'a pu générer une faiblesse ponctuelle de la bâche', sans que cela puisse être établi, ce qui relève, là aussi, d'une simple hypothèse.

En outre, il n'est pas démontré qu'un défaut d'entretien des abords ait effectivement généré la faiblesse de la bâche.

Il ressort ainsi clairement de l'ensemble de ces éléments que le désordre survenu le 20 mars 2016 a été causé par la rupture de la citerne souple livrée par la société SOFAREB dans le cadre du contrat d'entreprise souscrit auprès de la société SSMTP.

En revanche, les intimés ne démontrent nullement, comme la preuve leur en incombe pour être en droit d'opposer à la SMABTP un refus de paiement, que les dommages constatés résulteraient 'exclusivement des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal' et la société SMABTP était en conséquence pleinement fondée à ne pas opposer à GROUPAMA ou à son assuré une exclusion ou un refus de garantie.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre la société AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES et la société SOFAREB.

La SMABTP sera en conséquence déclarée recevable et fondée en son action récursoire.

Sur l'engagement de la responsabilité de la société SOFAREB :

La société SOFAREB, tenue à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant que le dommage est dû à une cause exonératoire.

Or, elle ne démontre pas, au regard des seuls éléments apportés par l'expertise amiable établie par M. [Z], qu'existerait en l'espèce un ou plusieurs éléments extérieurs justifiant la défaillance du produit qu'elle a spécifiquement conçu à l'usage du GAEC LES ALIZES, qu'il s'agisse d'une intervention fautive du maître de l'ouvrage, ou d'un défaut de mise en oeuvre de la part de la société SSMTP, nullement démontré.

La responsabilité de la société SOFAREB est donc engagée et la garantie de la société AREAS est acquise, s'agissant de la rupture prématurée d'une citerne souple objet du contrat d'entreprise souscrit, moins de dix ans après son installation.

Sur la garantie des sociétés d'assurances :

Il y a lieu de retenir en l'espèce la garantie de la société L'AUXILIAIRE, assureur en responsabilité légale décennale de la société SOFAREB, dans le cadre du contrat d'entreprise souscrit par son assuré, locateur d'ouvrage.

Ce contrat d'assurance, qui doit permettre d'assurer l'indemnisation intégrale du client victime d'un sinistre dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, ne peut voir sa portée réduite par une exclusion relative aux dommages immatériels qui n'aurait pas été précisément soumise à l'assuré.

Or, en l'espèce, si les conditions particulières du contrat ont été signées par la société SOFAREB, l'article 1er « nature des garanties » en page 8 des conditions spéciales de la police, n'a pas fait l'objet d'une signature alors qu'il incombe à

l'assureur de justifier que l'exclusion était bien dans le contrat souscrit par son assuré et qu'elle a bien été portée à sa connaissance , ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est à relever en outre que les conditions particulières du contrat, si elles évoquent les conditions spéciales, ne précisent pas leur remise effective ou que l'assuré reconnaisse en avoir pris connaissance.

La société L'AUXILIAIRE ne peut ainsi justifier de l'exclusion contractuelle de la garantie des dommages immatériels et sera donc condamnée, in solidum avec la société S.A.R.L. SOFAREB, à verser à la société SMABTP la somme de 27.007,80 €, effectivement déboursée et dont le montant déterminé dans le cadre de l'expertise [Z], n'a pas été utilement contesté, sauf à déduire le montant de sa franchise de 3588 €.

Alors que la garantie de l'assureur décennale de la société SOFAREB est mobilisée en raison des désordres de l'ouvrage, la société SMABTP ne justifie pas que la garantie de la société AREAS DOMMAGES, assureur responsabilité civile de SOFAREB, doive être retenue.

La SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés in solidum à la charge de la société S.A.R.L. SOFAREB et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE.

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CIRIER & ASSOCIES, avocat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. SOFAREB et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE à payer à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

La société AREAS DOMMAGES conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa demande en paiement dirigée contre la société AUXILIAIRE, la société AREAS DOMMAGES et la société S.A.R.L. SOFAREB.

L'Y JUGE fondée.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. SOFAREB et la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE à verser à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 27.007,80 €, sauf à déduire de la condamnation de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE le montant de sa franchise, soit la somme de 3588 €.

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) de ses demandes formées à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. SOFAREB et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE à payer à la SOCIÉTÉ MUTUELLE

D' ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

DIT que la société AREAS DOMMAGES conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. SOFAREB et de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP CIRIER & ASSOCIES avocat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02625
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02625 ?
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