ARRÊT N°319-1
N° RG 21/02565
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLG2
[B]
C/
S.A.R.L. DB AUTOMOBILES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [G] [B]
née le 19 Novembre 1967 à [Localité 7] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. DB AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er août 2020, Mme [G] [B] a vendu à la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE un véhicule Renault SCENIC accidenté qui, en retour, lui a vendu un véhicule de la même marque et du même type moyennant la somme de 1790 € en sus de la reprise.
Mme [G] [B] ayant constaté des problèmes de démarrage, le véhicule vendu lui a été repris par la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE le 21 août 2020 pour réparation et elle lui a prêté un véhicule qui à son tour est tombé en panne et la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE l'a récupéré lui indiquant, à cette occasion, que le véhicule qui lui avait été vendu n'était pas réparable et se proposait le 11 septembre 2020 de lui délivrer un véhicule identique pour le 23 septembre 2020.
Cette livraison étant devenue impossible, la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE a proposé à Mme [B] de lui vendre un véhicule Citroën XSARA PICASSO en échange et de lui établir en contrepartie un chèque de 150 € le 8 octobre 2000, une nouvelle vente étant ainsi conclue.
Le véhicule XSARA PICASSO se serait révélé défectueux et le chèque de 150 € n'a pu être encaissé faute de provision le 19 octobre 2020.
Mme [B] va alors prendre connaissance du contrôle technique qui a été établi lors de la vente qui a constaté 6 défaillances majeures et préconisé une contre-visite.
Elle dit avoir constaté que les réparations n'auraient pas été effectuées et que le véhicule délivré était à essence et non diesel, comme elle le souhaitait.
Le 15 octobre 2020 le véhicule XSARA PICASSO sera repris par la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE pour réparation.
Mme [B] se rendait alors en Ardèche avec le véhicule XSARA PICASSO qu'elle confiait à un centre de contrôle technique local qui constatait « une forte odeur d'essence, des vibrations du moteur; un bruit de roulement avant ; la courroie décalée du tendeur et l'enrouleur hors service ; le reniflard d'huile couvrant la culasse hors service ».
C'est dans ces conditions que le 4 novembre 2020, Mme [B] a sollicité la résolution de la vente par courrier adressé à la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE et le remboursement des sommes de 1790 € et 150 €, d'autant que la carte grise n'avait jamais été délivrée.
En l'absence de solution de la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE, Mme [B] a sollicité l'organisation d'une expertise amiable le 30 novembre 2020.
Toutefois, Madame [B] est tombée en panne avec le véhicule le 5 décembre 2020 et l'expertise amiable se déroulera le 6 janvier 2021.
C'est dans ces conditions que Mme [B] a assigné la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE le 21 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de SAINTES pour le voir et entendre :
' dire que la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE a méconnu son obligation de délivrance et de garantie ;
' prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de vente du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé CQ 031 LE ;
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE à lui rembourser 1790 € ;
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE à reprendre à ses frais le véhicule sous astreinte de 200 € par jour, 25 jours après la signification de la décision à intervenir
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE à lui rembourser le coût de l'assurance du XSARA PICASSO soit 124,14 euros et celui du Renault SCENIC soit 144,16 euros ;
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE à lui payer 3000 € au titre de son, préjudice de jouissance ;
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE à lui payer 150 € au titre du chèque rejeté ;
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
' condamner la S.A.R.L. DB AUTOMOBILE aux entiers dépens de l'instance.
La S.A.R.L. DB AUTOMOBILE régulièrement convoquée à étude n'a pas comparu.
Par jugement contradictoire en date du 01/07/2021, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'REJETTE toutes les demandes et les demandes plus amples ou contraires de Mme [G] [B] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'article 1642 du code civil dispose que 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
- Mme [G] [B] aurait pu se convaincre elle-même de plusieurs défauts au moment de l'achat du dit véhicule qui constituaient manifestement des « vices apparents » notamment au regard du rapport d'expertise.
- Mme [B] ne peut donc soutenir qu'elle n'aurait pas connu ces défauts car s'ils rendent le véhicule « impropres à son usage », ils ne sont pas cachés et de fait le vendeur n'est pas tenu de la garantie.
- elle a payé 1790 € pour un véhicule vieux de 10 ans alors que l'objectif initial était la reprise de son propre véhicule lui-même accidenté et d'autant que le premier véhicule acquis avait lui-même connu des dysfonctionnements qui pouvaient mettre en alerte Mme [B].
- elle dénonce le fait que le véhicule soit essence et non diesel comme elle le souhaitait ce qui d'emblée est visible mais en prend, malgré tout, possession, avec un contrôle technique dont les travaux préconisés n'auraient pas été effectués, de son propre aveu, ce qui démontre qu'elle était manifestement informée de certains défauts du véhicule.
- Mme [G] [B] a roulé avec ce dernier puisqu'elle s'en est servie pour effectuer près de 2000 km pour se rendre en Ardèche où elle a fait effectuer un contrôle technique et revenir avant l'expertise, indiquant la survenance d'une panne certes prévisible mais pas soudaine.
- l'expert ne note pas que le véhicule est « impropre à l'usage auquel on le destine », mais simplement qu'il est non conforme à la définition d'origine.
- elle aurait d'autant plus dû se méfier que beaucoup de défaillances du véhicule étaient visibles à l'oeil nu, y compris pour un profane.
- il n'y a pas lieu de retenir les vices cachés et de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 5], compte tenu de la responsabilité de Mme [G] [B] lors de son achat.
- son extrême négligence est établie dès lors qu'elle n'a pas procédé au changement de certificat d'immatriculation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 17/08/2021 interjeté par Mme [G] [B]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/09/2021, Mme [G] [B] a présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement de première instance en ce qu'il débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
En cause d'appel,
A TITRE PRINCIPAL :
Dire que la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE a méconnu son obligation de délivrance de la carte grise et a méconnu son obligation de garantie légale de conformité telle qu'elle résulte des articles 217-4 et suivants du code de la consommation.
Prononcer en conséquence la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé CQ 031 LE.
A TITRE SUBSIDIAIRE prononcer la résolution de la vente au visa des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil.
Condamner en conséquence la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à rembourser à Mme [B] le prix d'acquisition soit la somme de 1.790 €.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à assurer à ses frais la reprise du véhicule, sous astreinte de 200 € par jour de retard 15 jours après la signification la décision à intervenir.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à rembourser à Mme [B] le coût de l'assurance réglée par elle au titre du véhicule XSARA PICASSO pour la période d'octobre 2020 au 31 mars 2021 soit la somme de 124,14 €.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à rembourser à Mme [B] le coût de l'assurance réglée par elle au titre du véhicule RENAULT SCENIC pour la période d'octobre 2020 au 31 mars 2021 soit la somme de la somme de 144.16 € correspondant aux mensualités réglées par elle d'octobre 2020 à mars 2021 inclus.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à régler à Mme [B] au titre de son préjudice de jouissance une somme de 3.000 €.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à régler à Mme [B] la somme de 150 € au titre du rachat du véhicule SCENIC pour lequel la société défenderesse a établi un chèque, qui toutefois a été rejeté pour défaut de provision.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à régler à Mme [B] au titre des frais irrépétibles de première instance une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajouter,
Condamner en cause d'appel la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE à régler Mme [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [G] [B] soutient notamment que :
- elle a accepté de céder son véhicule accidenté RENAULT SCENIC immatriculé DP 855 WF pour une somme de 150 €
- de prendre le véhicule CITROEN PICASSO proposé par la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE en remplacement du véhicule RENAULT Megane Scenic immatriculé 3528 VP 16 qu'elle avait initialement acheté à la société défenderesse pour la somme de 1.790 € et qui avait été repris par cette société en raison de sa défectuosité
- en exécution de la vente du véhicule XSARA PICASSO, la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE a établi le 8 octobre 2020 une facture d'un montant égal au coût de l'achat du 1er véhicule acheté à la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE et qui s'est avéré défectueux, le prix mentionné étant de 1.790 €.
- postérieurement à cette facture, le véhicule CITROEN PICASSO a été confié le 9 octobre 2020 au centre de contrôle technique S.A.R.L. AUTOBILAN à [Localité 6], qui a mis en évidence 6 défaillances majeures, ce contrôle prévoyant une contre-visite à réaliser avant le 8 décembre 2020.
- Mme [B] a découvert ces éléments postérieurement à la conclusion de la vente, ainsi que le fait qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule diesel.
- le garage D.B. AUTOMOBILE va s'engager à faire réaliser les réparations en vue de pouvoir le présenter à la contre-visite prévue le 15 octobre suivant, et à cette date va lui restituer le véhicule à Mme [B] lui affirmant que les réparations sont réalisées et que le véhicule peut être présenté à la contre-visite
- il lui sera remis un chèque de 150 € correspondant au montant de la cession du véhicule accidenté RENAULT SCENIC immatriculé DP 855 WF dont le prix avait été convenu entre les parties, mais l'encaissement de ce chèque sera rejeté faute de provision.
- Mme [B] va par ailleurs constater que la pédale d'embrayage du véhicule que vient de lui restituer le garage D.B. AUTOMOBILES vibre, cette dernière entendant un bruit dans l'habitacle.
- elle devra se rendre en Ardèche avec le véhicule et constatera des bruits anormaux sur le véhicule. Elle le confiera aux établissements EUROREPAR à [Localité 8] le 28 octobre 2020 pour diagnostics ce ledit garage a effectué une facture de diagnostic d'un montant de 26.40 € T.T.C. en mettant en évidence un certain nombre de désordres et notamment : 'une forte odeur d'essence dans l'habitacle, des vibrations du moteur, un bruit de roulement avant, la courroie accessoire est décalée du galet tendeur ou enrouleur hors service, reniflard d'huile couvre la culasse hors service'.
- l'expertise amiable ensuite organisée le 6 janvier 2021, après une panne survenue le 5 décembre 2020 révèlera de nombreux désordres du véhicule économiquement irréparable.
- il y a lieu à résolution de la vente du fait des défauts de conformité du bien vendu, faute d'être propre à son usage et alors que sa réparation est impossible, par application des dispositions des article L217-5 et suivant du code de la consommation.
- le garage D.B. AUTOMOBILE a en conséquence fait réaliser le contrôle technique du véhicule postérieurement à la vente et n'a jamais justifié avoir fait réaliser les réparations mentionnées dans le contrôle technique et qu'elle s'était engagée à effectuer.
- l'expert conclut au fait que le véhicule présente de nombreux désordres qui nuisent à la sécurité du bien et des autres usagers et ne doit pas être utilisé en l'état.
- les défauts ainsi constatés sont apparus dans les 6 mois de la vente puisque la vente est intervenue le 8 octobre 2020 et que Mme [B] les a dénoncés par courrier recommandé A.R. en date du 4 novembre 2020.
- un certain nombre de désordres mis en évidence par l'expert concernent des éléments mécaniques que ne peut déceler un acquéreur profane tel que Mme [B].
- la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE devra restituer le prix de 1790 € et assurer à ses frais la reprise du véhicule sous astreinte de 200 € par jour de retard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
- il ne peut lui être reproché le défaut d'établissement d'un certificat d'immatriculation alors que le garage vendeur devait effectuer ces démarches.
- elle sollicite le remboursement des sommes acquittées au titre de son assurance à hauteur de 124,14 pour le véhicule XSARA PICASSO pour la période d'octobre 2020 au 31 mars 2021, et la somme de 144.16 € correspondant aux mensualités réglées par elle d'octobre 2020 à mars 2021 inclus, s'agissant du véhicule RENAULT SCENIC.
- elle subit un préjudice de jouissance indemnisable à hauteur de la somme de 3000 €.
- la S.A.R.L. D.B. AUTOMOBILE doit être condamnée au paiement de la somme de 150 € correspondant au prix de son ancien véhicule accidenté, un chèque dépourvu de provision lui ayant été remis.
Il convient de se référer aux écritures de Mme [B] pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
La société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES régulièrement intimée à étude n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé CQ 031 LE :
L'article L217-4 du code de la consommation dispose que : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.
L'article L217-5 du même code de la consommation dispose que :
' Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'.
L'article L217-7 du code de la consommation précise que :
' Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.
L'article L217-10 du code de la consommation prévoit que : 'si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'.
En l'espèce, le véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé CQ 031 LE a été acquis par Mme [B] de la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES selon facture du 8 octobre 2020, en remplacement de son véhicule accidenté.
Toutefois, le garage D.B. AUTOMOBILE a fait réaliser au contrôle technique du véhicule postérieurement à la vente précitée, 9 octobre 2020, comme le relève le rapport d'expertise, faisant été de 6 défaillances justifiant une contre-visite.
Le véhicule sera restitué à Mme [B] le 15 octobre 2020 par le garage D.B. AUTOMOBILE sans que celui-ci justifie des réparations nécessaires.
Le 20 octobre 2020, le EUROREPAR à [Localité 8] à qui Mme [B] confiait le véhicule pour diagnostic indiquera avoir constaté :
« une forte odeur d'essence dans l'habitacle, des vibrations du moteur, un bruit de roulement avant, la courroie accessoire est décalée du galet tendeur ou enrouleur hors service, reniflard d'huile couvre la culasse hors service'.
Ces premières constatations de désordres sont corroborées par le rapport d'expertise amiable versée aux débats qui relève la présence de nombreux désordres, soit :
'- l'extrémité de la jauge à huile du moteur est cassée
- la durit de reniflard située en partie supérieure gauche du moteur est coupée
- des suintements d'huile sont visibles en partie supérieure du moteur et plus
prononcée sur le côté gauche de la culasse
- la courroie d'accessoires est mise en place mais décalée d'une gorge vers
l'extérieur du moteur sur la poulie de pompe de direction assistée
- la galet tendeur de la courroie d'accessoires a un aspect récent
- on relève la présence de multiples défauts des calculateurs BSI, moteur et ait-bag, mis en évidence par le passage à l'outil de diagnostic
- un environnement gras est visible sur les carters de la boîte de vitesses
- un défaut d'étanchéité est visible au niveau du Joint spi de sortie de boîte côté
gauche.
- le soufflet de crémaillère de direction gauche est déchiré.
- des fuites d'huile et/ou carburant sont visibles en partie arrière et supérieure du moteur
- le silent bloc du support moteur arrière inférieur est altéré, dégradé par la fuite d'huile visible signalée précédemment.
- le soufflet de crémaillère de direction assistée est déchiré
- un défaut d'étanchéité de la ligne d'échappement est visible entre le tube
intermédiaire et le silencieux arrière, à la suite d'un défaut de fixation du collier.
- La clé de maintenance reste allumée en permanence sur l'afficheur central.
- La ventilation habitacle fonctionne par intermittence.
- Un bruit métallique est audible dans l'environnement de la boîte de vitesses.
- L'essai réalisé sur quelques mètres sur le parking du garage indique que le
système d'embrayage est dégradé et hors d'usage.
- Des vibrations importantes sont ressenties dans la caisse en phase d'embrayage, la course de la pédale d'embrayage est anormalement courte et la pédale reste partiellement embrayée par intermittence'.
Ces nombreux désordres rendent le véhicule non conforme au sens de l'article L.217-5 du code de la consommation, en ce qu'ils font que le bien acquis n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, étant relevé qu'ils existaient avant la transaction et pour la majorité étaient non visibles pour un acquéreur profane.
Le véhicule est défectueux dans ses organes de sécurité et ne peut-être utilisé en état, alors qu'il n'est pas économiquement réparable compte tenu de son âge.
L'importance des défauts de conformité du bien, le rendant impropre à son usage, justifie que la résolution de la vente soit prononcée, s'agissant des désordres essentiellement non décelables par Mme [B], alors que le vendeur est un professionnel.
Il convient en conséquence et par infirmation du jugement entrepris de prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé CQ 031 LE intervenue le 8 octobre 2020.
Le vendeur la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES sera condamnée à la restitution à Mme [B] du prix perçu, à charge pour le vendeur de récupérer à ses entiers frais le véhicule entre les mains de Mme [B], cela sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur le surplus des demandes de Mme [B] :
- Sur le préjudice de jouissance :
Mme [B] démontre avoir été privée de la jouissance paisible et sûre du véhicule acquis, d'abord partiellement, puis totalement.
Elle est donc légitime à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance, une somme de 2000 € devant lui être accordée afin de tenir compte du temps important écoulé depuis la vente.
- Sur les cotisations d'assurance :
Mme [B] sollicite à titre de dommages et intérêts le prix de sa cotisation d'assurance du véhicule pour la période d'octobre 2020 au 31 mars 2021.
Il y a lieu d'écarter ces demandes dès lors qu'il ressort de ses propres explications qu'elle a circulé avec le véhicule pendant une importante partie de cette période, de sorte que son paiement de la prime d'assurance avait une contrepartie réelle et utile.
- Sur le paiement de la somme de 150 € :
Mme [B] démontre n'avoir pu encaisser le chèque de 150 € remis par la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES dans la cadre du paiement de la reprise de son précédent véhicule.
La société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES à payer à Mme [G] [B] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la résolution aux torts du vendeur de la vente du véhicule CITROEN XSARA PICASSO immatriculé CQ 031 LE cédé le 8 octobre 2020 par la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES à Mme [G] [B].
CONDAMNE la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES à verser à Mme [G] [B] la somme de 1790 € au titre de la restitution du prix perçu.
ORDONNE à la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES de prendre à ses frais et risques le véhicule, à charge pour Mme [B] d'indiquer le lieu ou il se trouve, cela sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES à verser à Mme [G] [B] la somme de 2 000 €au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES à verser à Mme [G] [B] la somme de 150 € au titre de la somme due en paiement du véhicule accidenté objet d'une reprise.
DÉBOUTE Mme [G] [B] de ses demandes de remboursement de ses cotisations d'assurance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES à verser à Mme [G] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DB AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,