ARRET N°306
N° RG 21/01256 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6U
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP)
S.A.R.L. MOTEURS [Z]
S.A.R.L. [O] CM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01256 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6U
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.R.L. RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 12]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. MOTEURS [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
ayant pour avocat Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [O] CM
[Adresse 11]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, subsituée par Me Anne-Sophie LAPENNE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Moteurs [Z] ([Z]) dont l'objet social est le commerce de gros d'équipements automobiles est propriétaire d'un hangar industriel situé à [Localité 8].
Cet hangar était revêtu d'un bardage extérieur 'simple peau' et d'une couverture à bacs secs en aciers non isolés. Il présentait un défaut d'isolation et d'étanchéité.
La société [Z] s'est rapprochée de la société [O] Charpenteries Métalliques ([O] CM) , société spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, assurée auprès de la compagnie Allianz.
Elle a proposé de réaliser une sur-couverture isolée et un sur-bardage simple isolé, a établi 4 devis les 29 septembre et 27 novembre 2015, devis portant sur des lots couverture, bardage, renforts de charpente, serrurerie pour des montants de 23 873 euros, 26 917,40 euros, 6400 euros, 1750 euros HT.
La société [O] a mis en relation le maître de l'ouvrage avec la société Renault Bâtiment Travaux Publics (RBTP), société spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 10].
Cette dernière devait réaliser la structure de soubassement devant permettre l'étanchéité à l'eau et l'isolation thermique.
Elle a établi un devis le 1er septembre 2015, une facture le 30 mars 2016 d'un montant de 11.901,60 euros (terrassement, cornière, isolation des infrastructures, enduit, étanchéité protection des infrastructures, drains ).
Elle a ensuite établi deux factures datées du 5 mai 2016, l'une facturant un poste gestion des eaux pluviales et des travaux supplémentaires ( seuil, travaux sur puisard existant), l'autre l'isolation par l'extérieur du bâtiment existant d'un montant respectif de 3814, 80 et 1322,40 euros TTC.
Les travaux ont commencé le 23 février 2016, n'ont pas été réceptionnés.
Des désordres ont été constatés par huissier de justice les 21 juin et 21 juillet 2016 à la demande du maître de l'ouvrage.
Le 12 juillet 2016, le conseil de la société [Z] mettait en demeure la société RBTP de procéder à des travaux de reprise.
La société RBTP indiquait son accord sur une expertise.
Le cabinet ATC expertise a réalisé une expertise unilatérale le 29 septembre 2016 à la demande de la société [Z].
Le 22 novembre 2016, la société [Z] faisait opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 5137,20 euros à la société RBTP.
Par acte du 17 octobre 2016, la société [Z] a fait assigner la société RBTP en référé aux fins d'expertise judiciaire.
M. [R] était désigné par ordonnance du 12 décembre 2016.
Il indiquait que la mise en cause de la société [O] CM lui paraissait nécessaire.
Les opérations d'expertise étaient étendues à la société [O] CM, son administrateur judiciaire, son mandataire judiciaire par ordonnance du 27 mars 2017, la société [O] CM ayant fait l'objet par jugement du 20 décembre 2016 d'un redressement judiciaire.
Un plan a été adopté par jugement du 5 décembre 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 2019.
Par acte du 23 octobre 2019, la société [Z] a assigné la société [O] et la Selarl MJO en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Il a conclu à la condamnation in solidum des sociétés [O] CM et RBTP à lui payer au principal la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016 (date de réception de la mise en demeure de reprendre les travaux) avec anatocisme à compter du 13 juillet 2017.
Par acte du 26 février 2020, la société RBTP a fait assigner la société Allianz, assureur de la société [O] aux fins de garantie à hauteur de 50 % des sommes réclamées.
Dans ses dernières conclusions, la société [Z] a demandé la condamnation in solidum des sociétés [O] CM et RBTP à lui payer la somme de 45 000 euros, fixer la créance de la société [O] CM à la somme de 2541,52 euros, ordonner la compensation des créances réciproques.
La société [O] se prévalait de l'immixtion du maître de l'ouvrage, demandait à titre subsidiaire que sa responsabilité fût limitée.
Elle demandait reconventionnellement la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 2539,52 euros HT au titre des factures impayées.
La société RBTP concluait pareillement à la faute de M. [Z], à la limitation de sa part de responsabilité à 50 % des sommes dues.
Elle demandait la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 5137,20 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 19 octobre 2016 outre la capitalisation à compter du 19 octobre 2017.
La société Mutuelle de [Localité 10], assureur de la société RBTP est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
'- juge que la responsabilité de Monsieur [Z] n'est pas engagée
- dit que le montant des travaux de reprise est fixé à la somme de 45.000,00 € TTC (37.500,00 € HT) telle que définie par l'expert, Monsieur [R], page 72 de son rapport d'expertise
-fixe à parts égales la responsabilité de la SARL RBTP et de la SARL [O] CM
- condamne solidairement la SARL RBTP et la SARL [O] CM à régler à la SARL MOTEURS [Z] chacune la somme de 18.750,00 € HT, soit un total de 37.500,00 € HT
-rejette la demande de décompte d'intérêts sur cette somme
-condamne la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL [O] CM des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des garanties et franchises contractuelles
-condamne la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES à garantir la SARL RBTP des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des garanties et franchises contractuelles
-condamne la SARL MOTEURS [Z] à régler à la SARL RBTP la somme de 1.322,40 € TTC correspondant à la facture 1605/02
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à partir du 15 novembre 2016, date de la signification de l'injonction de payer faite par la SARL RBTP à la SARL MOTEURS [Z]
-condamne la SARL MOTEURS [Z] à régler à la SARL [O] CM la somme de 3.047,42 € TTC correspondant aux factures 6103/17 et 6104/17 dont les montants s'élèvent respectivement à 1.615,04 € TTC et 1.432,38 € TTC
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à partir du 23 octobre 2019, date de l'assignation faite par la SARL MOTEURS [Z] à la SARL [O] CM
-ordonne la compensation des créances réciproques
-dit y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
-condamne la SARL RBTP et la SARL [O] CM solidairement à verser à la SARL MOTEURS [Z] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamne la SARL RBTP et la SARL [O] CM qui succombent solidairement aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissiers des 21 juin et 21 juillet 2016 et les frais de greffe liquidés à la somme de 127,96 € TTC .'
Le premier juge a notamment retenu que :
De l'expertise judiciaire il résulte :
-des non-conformités des travaux réalisés par les sociétés RBTP et [O] CM,
-une mission partielle de maîtrise d'oeuvre et de pilotage assurée par M. [O],
-un manquement des entreprises à leur devoir de conseil,
-l'absence de responsabilité de M.[Z], maître d'ouvrage néophyte.
La responsabilité de M. [Z] est écartée.
Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu par le maître de l'ouvrage avec la société [O] CM.
Les sociétés RBTP et [O] CM devront supporter solidairement le coût des travaux pour remédier aux désordres estimé à 37 500 euros HT, la TVA étant récupérable.
-sur les montants restant dus par la société [Z].
Elle doit 3047,42 euros TTC à la société [O] , 1322,40 euros HT à la société RBTP.
-sur les assureurs
La société Allianz doit sa garantie à son assurée, la société [O]. Elle couvre les non-conformités et les désordres aux existants qui lui sont reprochés.
La Mutuelle de [Localité 10], intervenant volontairement doit sa garantie à son assurée, la société RBTP.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16 avril 2021 interjeté par la société Allianz
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la société Allianz Iard a présenté les demandes suivantes :
-Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS du 8 mars 2021 en ce qu'il a :
-fixé à parts égales la responsabilité de la SARL RBTP et de la SARL [O] CM
- condamné solidairement la SARL RBTP et la SARL [O] CM à régler à la SARL MOTEURS [Z] chacune la somme de 18 750 € HT soit un total de 37 500 € HT
-condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL [O] CM des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des garanties et franchises contractuelles
-condamné solidairement la SARL RBTP et la SARL [O] CM solidairement à verser à la SARL MOTEURS [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamné solidairement la SARL RBTP et la SARL [O] CM qui succombent aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et le cout des constats d'huissier des 21 juin et 21 juillet 2016 et les frais de greffe liquidés à la somme de 127,96 € TTC
Statuant à nouveau,
Juger qu'aucune garantie souscrite par la SA [O] CM auprès de la SA ALLIANZ n'est mobilisable.
-Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la SA ALLIANZ.
-Condamner la SARL RBTP à payer à la SA ALLIANZ la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner qui de droit aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient en substance que :
-La société [Z] reproche aux entreprises des non-conformités, non des désordres.
-Aucune garantie n'est mobilisable.
-La société [Z] a refusé de réceptionner les travaux.
-Les sociétés [O] CM et RBTP se prévalent de la garantie B qui concerne la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels ,matériels, immatériels causés à autrui. Elle ne peut s'appliquer faute de dommage, même aux existants.
-La non-conformité des travaux n'est pas garantie.
-De plus, l'activité en relation avec la non-conformité n'est pas garantie.
-Les griefs de l'expert portent sur la maîtrise d'oeuvre que la société [O] CM a assumée.
Elle a fait la synthèse des études de son lot, du lot de la société RBTP, a établi un plan de principe de la zone des travaux, a modifié des parties du schéma RBTP, a dépassé son marché initial de charpentier. Elle a créé un pont thermique.
-Les travaux ont été mal conçus, ne pouvaient correspondre aux attentes du maître de l'ouvrage.
-La société [O] CM a admis avoir voulu dépanner, aider.
-Elle est responsable des conséquences de la prestation qu'elle a réalisée, fût-elle non rémunérée.
-Seul importe le lien causal.
-Le tribunal a retenu à tort l'absence de contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec la société [Z].
-Il a relevé un manquement au devoir de conseil de la société [O] CM.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023, la société RBTP a présenté les demandes suivantes :
Vu l'absence de régularisation de la procédure par la SARL MOTEURS [Z] à l'égard de Maître [H] [K], mandataire judiciaire de la SELARL MJO,
Vu les conclusions de la SARL MOTEURS [Z] du 20 mars 2023,
-Les déclarer irrecevables et en tout cas non fondées et par suite,
Vu le rapport d'expertise "bis" de Monsieur [R] du 9 avril 2019,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS le 8 mars 2021,
Vu l'appel de la SA ALLIANZ IARD formé à l'encontre du jugement précité,
Vu les conclusions d'appel de la société ALLIANZ IARD du 4 juin 2021,
Vu les conclusions d'appel incident du 16 août 2021 de la SARL [O] CM,
Vu les conclusions d'appel incident de la SARL MOTEURS [Z] du 18 août 2021,
Vu les conclusions n° 2 de la SARL [O] CM du 4 novembre 2021,
-Débouter la société ALLIANZ IARD, la société [O] CM, la SARL MOTEURS [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL RBTP tant du chef du partage de responsabilité que du chef des sommes dues à la SARL RBTP comme non justifiées ni fondées au regard des pièces des parties et du rapport
d'expertise de Monsieur [R],
-Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de Monsieur [Z] n'est pas engagée et en ce qu'il a condamné la SARL MOTEURS [Z] à régler à la SARL RBTP seulement la somme de 1.322,40 € TTC correspondant à la facture 1605/02.
Dire et juger que la responsabilité de la SARL MOTEURS [Z] est engagée en raison de l'immixtion fautive de Monsieur [Z] dans le cadre du chantier de sorte que doit rester à la charge de la SARL MOTEURS [Z] une part de responsabilité et laisser à la charge de la SARL MOTEURS [Z] au moins un tiers du coût des travaux de reprise fixés à la somme de 45.000,00 € TTC (37.500,00 € HT) tels que chiffrés par l'expert judiciaire.
Dire et juger que la part de responsabilité de la SARL RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ne saurait excéder 50 % des sommes restant, les 50 % restant devant incomber à la SARL [O] CM, confirmant le jugement qui a fixé à parts égales la responsabilité de la SARL RBTP et de la SARL [O] CM.
-Condamner l'EURL MOTEURS [Z] au paiement de la somme principale de 5.137,20 € correspondant aux factures impayées d'un montant de 3.814,20 €TTC et d'un montant de 1.322,40 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la requête en injonction de payer du 19 octobre 2016 et leur capitalisation conformément à la règle de l'anatocisme à partir du 19 octobre 2017.
Dire et juger que seule la somme de 15.000,00 € TTC soit 12.500,00 € HT (la société MOTEURS [Z] récupérant la TVA) au titre des travaux de reprise est susceptible d'être mise à la charge de la SARL RENAULT RBTP, la somme de 15.000,00 € restant à la charge de la SARL MOTEURS [Z] et la somme de 15.000,00 € devant être imputée à la SARL [O] CM, la SA ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité de la SARL [O] CM devant garantie à cette dernière.
Dans l'hypothèse où il ne serait pas laissé à la charge de la SARL MOTEURS [Z] une part de responsabilité,
Dire et juger que la SARL [O] est responsable d'au moins 50 % des sommes auxquelles il sera fait droit au profit de la SARL MOTEURS [Z].
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SARL [O] CM des condamnations prononcées à son encontre, les différentes fautes de conception-exécution et défauts d'exécution ayant pour origine les prestations réalisées par la SARL [O] CM telles qu'assurées par la SA ALLIANZ.
-A défaut, condamner la Société ALLIANZ, es qualité d'assureur de responsabilité de la SARL [O] CM in solidum avec la SARL [O] CM à garantir et relever indemne la SARL RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS d'au moins 50 % des sommes allouées à la SARL MOTEURS [Z] avant compensation, en principal, frais et accessoires incluant l'ensemble des dépens.
-Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de frais irrépétibles non justifiée ni fondée en l'espèce.
-Condamner la Société ALLIANZ, es qualité d'assureur de responsabilité de la SARL [O] CM in solidum avec la SARL [O] CM et la SARL MOTEURS [Z] à verser une somme de 3.000 € à la SARL RBTP sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la SA ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de responsabilité de la SARL [O] CM in solidum avec la SARL [O] CM et la SARL MOTEURS [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société RBTP soutient en substance que :
-L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre à la société [Z] de régulariser la procédure à l'égard de la Selarl MJO [K], désignée par jugement du tribunal de commerce en date du 5 décembre 2017, jugement qui a arrêté un plan de redressement.
La régularisation n'a pas eu lieu.
Par conclusions du 20 mars 2023, la société [Z] a modifié le montant de ses demandes, demandé des condamnations incluant la TVA. Elles sont irrecevables.
-Le partage de responsabilité est contesté. Elle s'associe à la demande de la société [O], estime qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société [Z] 30% du montant des condamnations.
-La société [Z] s'est activement immiscée dans les travaux, a opposé aux autres intervenants sa compétence technique.
Elle est intervenue comme un véritable maître d'oeuvre, était présente à toutes les réunions de chantier. Les contacts étaient quasi quotidiens.
-Elle ne conteste pas les reproches qui lui sont faits par l'expert judiciaire.
-La société [O] CM a modifié le schéma qu'elle avait fait.
C'est à partir du plan de synthèse établi par la société [O] CM qu'elle a modifié, adapté le devis initial, le choix des matériaux.
Elle a une responsabilité principale du fait de la maîtrise d'oeuvre exercée.
-L'expert précise que les principes ont été établis par la société [O] CM, que le choix des matériaux et la mise en oeuvre par RBTP ne pouvaient stopper les pénétrations d'eau.
-L'expert a relevé l'absence de maîtrise d'oeuvre, de nombreuses non-conformités.
La non-conformité thermique est le fait de la société [O] CM qui a créé un pont thermique du fait de la non-conformité de l'isolation du bardage et du soubassement.
-La société Allianz doit garantir la société [O] CM .
Les désordres sont les auréoles en lien avec les non-conformités.
Ce sont des dommages aux existants. Les auréoles sont apparues après les travaux.
-Les dommages ne concernent pas des travaux exécutés par la société [O] CM.
-L'assureur Allianz couvre les prestations confiées dont le défaut de conseil sur la nécessité de recourir à un maître d'oeuvre, sur le choix des matériaux mis en oeuvre.
Le défaut de conception reproché à la société [O] CM s'inscrit dans le cadre de son activité de charpentier métallique.
Le désordre est en lien avec la non-conformité de l'étanchéité à l'air.
-Elle ne conteste pas le chiffrage des travaux par l'expert judiciaire.
-La créance de la société RBTP inclut les deux dernières factures impayées pour un montant de 5137,20 euros. Le jugement lui a alloué 1322,40 euros. Il manque 3814,80 euros.
-Il y a lieu à compensation des créances réciproques.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, la société Moteurs [Z] a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport de M. [R] du 9 avril 2019
Vu les articles 1142 et suivants, l'article 1153 du code civil (dans leur rédaction au jour de signature des devis)
Vu l'article 462 du C.P.C.
I- Sur la rectification des erreurs matérielles du jugement dont appel :
Dire que le jugement rendu le 8 mars 2021 (RG n° J20200000007) est affecté d'erreurs matérielles dans l'indication des parties et dans ses motifs et que en plus des parties indiquées au jugement, tant en demande qu'en défense, il y a lieu d'ajouter la société d'assurances mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, RCS POITIERS 775 715 683 dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de ses dirigeants en exercice ;
- dans les motifs du jugement, il y a lieu de reprendre les conclusions de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES telles que formées par conclusions d'intervention volontaire en date du 6 juillet 2020 (pièce n°46 de la sarl MOTEURS [Z])
-dire que doit figurer dans le jugement de première instance, dans les parties en défense :la compagnie MUTUELLE DE [Localité 10] RCS POITIERS 775 715 683 dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de ses dirigeants en exercice ;
-la selarl MJO, représentée par Me [H] [K], dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 10], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL [O] C.M.
II- Sur le fond :
-Statuer ce que de droit sur la demande de la S.A. ALLIANZ IARD visant à voir dire et juger qu'aucune garantie souscrite par la SARL [O] CM n'est mobilisable ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à parts égales la responsabilité de la SARL RBTP et de la SARL [O] CM ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné « solidairement » la SARL RBTP et la SARL [O] CM à régler à la SARL MOTEURS [Z] « chacune » la somme de 18 750,00 € HT soit un total de 37 500,00 € hors taxe sur la valeur ajoutée ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de décompte d'intérêts sur cette somme ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL MOTEURS [Z] à régler à la SARL [O] CM la somme de 3 047,42 € TTC correspondant aux factures 6103/17 et 6104/17 dont les montants s'élèvent respectivement à 1 615,04 € TTC et 1 432,38 € TTC ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à partir du 23 octobre 2019, date de signification de l'assignation faite par la SARL MOTEURS [Z] à la SARL [O] CM ;
-Infirmer le jugement ce qu'il a condamné la SARL MOTEURS [Z] à payer à la SARL RBTP la somme de 1 322,40 € TTC ;
Statuant à nouveau :
Dire que la SARL RBTP et la SARL [O] CM sont tenues in solidum à indemniser la SARL MOTEURS [Z] des frais de reprise des travaux litigieux ;
-Fixer à 37 500,00 € HT soit 45 000,00 € TTC le montant des dommages intérêts dus à la sarl MOTEURS [Z] au titre des frais de reprise ;
-Fixer la créance de la sarl MOTEURS [Z] contre la sarl [O] CM à la somme de 37 500,00 € HT soit 45 000,00 € TTC, in solidum avec la sarl RENAULT BTP ;
-Condamner la sarl RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à la sarl MOTEURS [Z] 37 500,00 € HT soit 45 000,00 € TTC de dommages intérêts ;
Dire que cette somme produira, à l'encontre de la SARL RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS un intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2016, date de réception de la mise en demeure de procéder à la reprise des travaux et, à l'encontre de la SARL [O] CM, intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2019, date de l'assignation au fond ;
-Ordonner l'anatocisme des intérêts ;
-Fixer à 1 102,00 € HT la créance de la SARL RBTP à l'encontre de la SARLMOTEURS [Z]
-Rejeter les demandes de la SARL [O] CM ;
A titre subsidiaire, fixer à 2 539,52 € HT la créance de la SARL [O] CM à l'encontre de la SARL MOTEURS [Z] sans intérêt moratoire ;
-En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. [Z] n'était pas engagée et, y ajoutant au stade de l'appel :
-Condamner la sarl RENAULT BATIMENT TRAVAUX PUBLICS à payer à la sarl MOTEURS [Z] 5 000,00 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et le coût des constat d'Huissier des 21 juin et 21 juillet 2016 ;
-Fixer la créance de la sarl MOTEURS [Z] sur la sarl [O] CM à la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et le coût des constat d'Huissier des 21 juin et 21 juillet 2016 ;
A l'appui de ses prétentions, la société [Z] soutient en substance que :
-Elle voulait isoler et étanchéifier par l' extérieur son bâtiment.
-Elle a fait appel à la société [O] CM qui ne s'estimait pas compétente pour réaliser les travaux de maçonnerie et d'étanchéité en pied de bardage. Elle lui a présenté la société RBTP.
-Si la société [O] CM a assuré la maîtrise d'oeuvre, la société RBTP a choisi les matériaux mis en oeuvre.
-Les travaux ne correspondent pas aux attentes du maître de l'ouvrage.
-L'expert a exclu toute immixtion du maître de l'ouvrage.
-Il n'avait aucune compétence notoire. Il s'est seulement investi, n'a pris aucune décision.
-Il convient de tenir compte du redressement judiciaire de la société [O] CM.
-La responsabilité de la société RBTP est engagée en tout état de cause.
-Les factures ne sont pas dues car les travaux n'ont pas été achevés et n'ont pas été réceptionnés. Si elle doit les payer, les condamnations sont dues HT.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la société [O] a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] du 9 avril 2019,
Vu l'assignation délivrée à la SARL [O] CM le 23 octobre 2019,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
AU PRINCIPAL
-Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé que la responsabilité de Monsieur [Z] n'était pas engagée
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la SARL MOTEURS [Z] s'est immiscée activement dans le chantier, par l'intermédiaire de Monsieur [Z], au regard de la conception des ouvrages de son chantier, de sa direction et de sa coordination.
Par suite,
Dire et juger que la responsabilité de la SARL MOTEURS [Z] exonère les constructeurs de toute part de responsabilité.
En conséquence,
-Rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la SARL [O] CM.
-Rejeter les demandes de la SARL MOTEURS [Z].
-CONFIRMER le jugement de première instance en ce que la SARL MOTEURS [Z] a été condamnée au paiement de la somme principale de 3.047,42 € TTC soit 2.539,52 € HT au titre des factures impayées de la SARL [O] CM et qu'il a été ordonné la compensation des créances réciproques.
-Rejeter les demandes de la SARL MOTEURS [Z].
-Condamner la SARL MOTEURS [Z] à payer à la SARL [O] CM, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
-Condamner la SARL MOTEURS [Z] aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
SUBSIDIAIREMENT
Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit au moyen précédemment développé,
-INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a fixé à parts égales la responsabilité de la SARL RBTP et de la SARL [O] CM
Statuant à nouveau,
-Limiter la part de responsabilité de la SARL [O] CM à hauteur de 20% dans la mesure où la SARL [O] CM n'a eu aucune mission de maîtrise d''uvre, à défaut, à hauteur de 30% conformément à la répartition des responsabilités retenue par Monsieur [R] dans son rapport d'expertise définitif.
A défaut,
Dire et juger bien fondée la SARL [O] CM à être relevée indemne et garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, par la SARL RBTP, à hauteur de 80%, à défaut, à hauteur de 70% conformément à la répartition des responsabilités retenue par Monsieur [R] dans son rapport d'expertise définitif.
En tout état de cause, toute éventuelle reconnaissance de responsabilité par la Cour d'Appel de céans de la SARL [O] CM ne pourrait que permettre la fixation d'une créance et aucunement sa condamnation en règlement d'une quelconque somme.
-Par suite, rejeter les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la SARL [O] CM.
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à garantir la SARL [O] CM de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
-Statuer ce que de droit sur le quantum sollicité au titre des travaux de reprise.
-CONFIRMER le jugement de première instance en ce que la SARL MOTEURS [Z] a été condamnée au paiement de la somme principale de 3.047,42 € TTC soit 2.539,52 € HT au titre des factures impayées de la SARL [O] CM et qu'il ait été ordonné la compensation des créances réciproques.
-Condamner tous succombants à payer à la SARL [O] CM, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître LE LAIN avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société [O] CM soutient en substance que :
-Seule une fixation de créance est possible.
-Le tribunal a écarté la responsabilité de M. [Z] sans motiver sa décision. Il était présent sur le site avant, pendant, s'est investi. Cela suffit. Sa compétence technique suffit.
-Subsidiairement, la responsabilité de la société RBTP est prépondérante.
-Sa responsabilité est limitée à 3 désordres sur 8.Le tribunal a retenu à tort un partage égalitaire. -Elle a été sollicitée par la société [Z] pour l' isolation par l'extérieur et mettre un terme aux infiltrations. Elle l' a avisée qu'elle n'était pas en mesure de réaliser les travaux de maçonnerie et d'étanchéité. Elle a seulement mis en relation la société RBTP avec le maître de l'ouvrage. -Elle a facilité le déroulement du chantier, a seulement demandé à la société Ecobat, bureau d'études de réaliser les plans pour la déclaration de travaux.
-Ses devis et factures portent sur des prestations de serrurerie, renforts de charpente, bardage, sur- couverture. Elle n'avait pas connaissance des travaux devisés par la société RBTP.
-La communication a été limitée à ce qui est habituel entre entreprises qui interviennent concurremment.
-L'expert a déduit une mission partielle de maîtrise d'oeuvre du fait des relations entre la société [O] et Ecobat. Elle a seulement rendu service au maître de l'ouvrage, demandé à la société Ecobat les plans du bâtiment fini, les a transmis pour le compte du maître de l'ouvrage.
-Elle estime que sa part de responsabilité ne devrait pas excéder 20% , voire 30% des préjudices.
Le tribunal n'a pas tenu compte du tableau de répartition des responsabilités établi par l'expert.
-sur les comptes
Deux factures sont impayées pour un montant HT de 2539,52 euros.
Elle est bien-fondée à en demander paiement, s'en rapporte à la prudence de la cour sur la condamnation HT ou TTC.
-Subsidiairement, elle exerce des appels en garantie contre la société RBTP et son assureur.
-La condamnation de la société Mutuelle de [Localité 10] est définitive.
-Elle demande également à être garantie par la société Allianz.
Elle est intervenue dans le cadre des activités couvertes, n'a pas conclu de contrat de maîtrise d'oeuvre. C'est l'absence de maîtrise d'oeuvre qui a abouti aux nombreuses non-conformités.
-La clause d'exclusion visée par l'assureur ne s'applique pas. Elle porte sur les dommages aux ouvrages ou travaux, implique la détérioration ou destruction des travaux effectués.
-Les dommages ne concernent pas les travaux qu'elle a réalisés. Ce sont des non-conformités, non des dommages ou des désordres aux existants.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.
SUR CE
-sur la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement
L'article 462 du code de procédure civile dispose : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
La société [Z] fait grief au jugement d'avoir omis de mentionner dans le chapeau du jugement
-la société Mutuelle de [Localité 10] assurances, assureur de la société RBTP
-la Selarl MJO représentée par Maître [K] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [O] CM.
Aucune des parties ne conteste la réalité des omissions énoncées.
La demande de rectification formée porte uniquement sur le chapeau qui n'est pas représentatif des parties au jugement.
Il ressort des productions que le commissaire à l'exécution du plan avait été assigné à sa personne par la société [Z], n'a pas comparu, que la société Mutuelle de [Localité 10] est intervenue volontairement à l'instance avec son assurée, la société RBTP.
Le jugement sera rectifié.
-sur la recevabilité des conclusions déposées par la société [Z] le 20 mars 2023
La société RBTP soutient que les conclusions du 20 mars 2023 sont irrecevables au motif que la société [Z] a formé des demandes nouvelles en demandant des condamnations TTC et non HT.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La TVA est le complément des condamnations demandées en première instance.
Les conclusions de la société [Z] notifiées le 20 mars 2023 sont donc recevables.
-sur l'incidence de la procédure collective ouverte contre la société [O] CM par jugement du 20 décembre 2016
La société [Z] a déclaré une créance le 10 février 2017 pour un montant de 22 038,80 euros dont 17 038,80 euros au titre des 'travaux réalisés par la société RBTP, 5000 euros au titre des frais de procédure et des dépens, créance qui n'a pas été incluse dans le plan de redressement compte tenu de la procédure en cours.
La société [Z] demande dans ses dernières conclusions que sa créance au passif de la société [O] CM soit fixée à la somme de 45 000 euros TTC.
-sur la faute du maître de l'ouvrage
La société [O] CM comme la société RBTP soutiennent que le maître de l'ouvrage a commis des fautes, s'est immiscé dans le déroulement du chantier, que ses fautes ont contribué en tout, sinon en partie aux préjudices subis.
La société RBTP rappelle que l'immixtion fautive exige deux conditions cumulatives : une personne compétente, un acte d'immixtion caractérisé dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage.
Ni la société [O] CM, ni la société RBTP ne démontre que M. [Z] était compétent en matière de construction.
L'expert judiciaire a indiqué que M. [Z] s'était investi, investissement logique au regard de sa qualité de maître de l'ouvrage.
Il a rappelé l'objet social de la société [Z], société spécialisée dans le commerce de gros d'équipements automobiles, activité qui n'induit pas une compétence particulière en matière de construction.
Le fait d'assister aux réunions de chantier n'établit pas plus l'immixtion mais seulement l'importance que le maître de l'ouvrage accordait aux travaux.
Il n'est produit aucun compte-rendu de chantier illustrant, établissant l'ingérence alléguée.
Il n'est pas démontré que M. [Z] ait pesé ou tenté de peser sur les choix techniques opérés, les matériaux choisis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu toute faute du maître de l'ouvrage et débouté les sociétés [O] CM et RBTP de leurs demandes tendant à laisser à la charge du maître de l'ouvrage tout ou partie des préjudices qu'il a subis.
-sur les fautes des sociétés RBTP et [O] CM
L'ancien article 1142 du code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Selon l'ancien article 1147, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tribunal a condamné solidairement les sociétés [O] CM et RBTP, estimé que les fautes étaient de gravité équivalente.
La société RBTP ne conteste pas devoir 50% des sommes dues en réparation des préjudices subis.
La société [O] CM estime que la responsabilité de la société RBTP a été prépondérante.
Il résulte des productions et du rapport d'expertise les éléments suivants:
La société [Z] voulait isoler son hangar industriel et supprimer les infiltrations d'eau.
Elle s'est adressée à la société [O] CM, société qui a conçu l'isolation du bâtiment, isolation reposant sur une sur-couverture et un sur-bardage.
Elle a mis en relation la société [Z] et la société RBTP qui devait réaliser une structure de soubassement ayant pour fonction d'assurer l'étanchéité à l'eau et l'isolation thermique.
Les sociétés précitées ont établi des devis, accepté l'une et l'autre de réaliser les travaux confiés en dehors de toute maîtrise d'oeuvre.
L'expert [R] leur reproche de n'avoir pas conseillé au maître de l'ouvrage d'y recourir.
Il indique néanmoins que les travaux confiés étaient 'classiques', ne présentaient pas de difficultés techniques particulières et qu'il est usuel que les entreprises qui interviennent concurremment sur un chantier assurent elles-mêmes la coordination des travaux.
Il est certain que les sociétés [O] et RBTP avaient connaissance de l'absence de maîtrise d'oeuvre et qu'elles n'ont pas douté de leur capacité à concevoir et réaliser les travaux.
Elles sont engagées en contractant à réaliser des travaux conformes aux règles de l'art.
L'objectif poursuivi et dont il n'est pas contesté qu'il était parfaitement entré dans le champ contractuel était l'étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment.
L'expert judiciaire a relevé de très nombreux défauts de conception et d'exécution :
-fautes de conception
Le devis de la société RBTP a été fait sans visite préalable de l'environnement, sans investigations.
Ce devis ne pouvait répondre à la commande destinée à stopper les pénétrations d'eau et isoler thermiquement l'intérieur du bâtiment.
L'étanchéité à l'eau n'a été prévue que pour le pied de la façade Sud-Est alors que la demande du maître de l'ouvrage concernait toutes les façades .
La structure de soubassement n'a pas été prévue.
Bien que la société [O] CM ait convaincu le maître de l'ouvrage de faire appel à un maçon au motif qu'elle n'avait pas la compétence requise pour réaliser la structure de soubassement, elle s'est immiscée dans la conception et la réalisation du lot de la société RBTP.
Il n'est pas contesté qu'elle a élaboré un schéma commun aux deux lots.
C'est la société [O] CM qui a fourni et mis en oeuvre sans facturation un bardage métallique en pied de charpente qui devait jouer le rôle de soubassement alors que ce type de bardage n'est pas fait pour cet usage.
L'expert ajoute que le second devis établi par la société RBTP intègre des travaux supplémentaires qui n'étaient pas justifiés au regard de ce qui était prévu dans le devis initial, que des postes sont en doublon.
Il estime que les travaux supplémentaires sur le puisard existant auraient dû être prévus dans le devis initial.
La société [O] CM a également transmis à la mairie des plans réalisés par la société Ecobat, bureau d'études techniques.
Ce bureau a mis en forme les documents que la société [O] lui a confiés, a précisé qu'il ne lui avait pas été demandé de les contrôler.
-fautes d'exécution
La société RBTP a choisi les matériaux qu'elle a mis en oeuvre.
Elle a modifié des prestations sans tenir compte de la commande, des devis, sans aviser le maître de l'ouvrage des modifications décidées et s'assurer de son accord.
Les travaux supplémentaires portant sur la zone 3 n'ont pas été exécutés alors qu'ils auraient dû l'être car ils portaient sur l'évacuation des eaux de ruissellement du terrain arrière par 4 regards à grille.
Les principes d'isolation thermique en pied de bardage et devant le soubassement ne sont pas assez efficients.
L'expert indique sans être contredit que le bardage métallique à ondes horizontales fourni et posé par la société [O] CM ne peut être considéré comme un soubassement structurel.
Il est susceptible de subir des poussées importantes venant des terres voisines. Il n'est pas pérenne.
L 'isolant mis en oeuvre dans le soubassement n'est pas assez épais alors que le devis initial établi par la société RBTP prévoyait la pose d'une isolation d'une épaisseur de 70 mm.
Le second devis émis par la société RBTP a oublié l'isolant.
La société [O] CM a fourni et mis en oeuvre un isolant de 50 mm d'épaisseur au lieu des 70 mm prévus par le devis RBTP initial.
L'expert indique que l'efficacité thermique est médiocre, que des ponts thermiques ont été créés faute de continuité entre l'isolant derrière le bardage et celui du soubassement et de la non-homogénéité des épaisseurs sur la hauteur alors que l'isolation thermique doit être continue et homogène.
Il met en cause les choix techniques réalisés par la société [O] CM.
Il rappelle que la demande portait précisément sur l'isolation et donc la limitation au maximum des ponts thermiques.
La nappe drainante de protection et de drainage des murs enterrés, les plaques Roofmate LG XP mis en oeuvre par la société RBTP ne sont pas des systèmes d'étanchéité à l'eau.
La mise en oeuvre sur un profilé métallique sans revêtement d'étanchéité ou d'imperméabilisation est contraire à l'avis technique.
L'expertise judiciaire contradictoire est motivée, argumentée, que l'expert a pris soin de répondre aux nombreux dires des parties.
L'analyse de l'expert [R] est en outre parfaitement corroborée par l'expertise unilatérale réalisée par le cabinet ATC expertise en date du 9 septembre 2016.
Cet expert estimait lui aussi que la partie de soubassement en pieds de bardage ne correspondait pas à des travaux d'étanchéité, mais seulement à la mise en place de matériaux isolants.
Il relevait la présence d'auréoles de faible ampleur n'excluant pas un phénomène de condensation qui pourrait migrer.
Il considérait que les travaux réalisés étaient loin de correspondre aux travaux facturés.
Le drain et la protection d'étanchéité n'étaient présents que sur la façade de gauche.
Il estimait que les travaux relatifs à la gestion des eaux pluviales n'étaient pas justifiés, les étanchéités prévues protections, drains, déplacement de regards devant permettre de protéger les bâtiments des pénétrations d'eau.
Il concluait à un défaut de conseil, de préparation, d' étude, de conception, d' exécution.
L'évaluation du coût des travaux de reprise à la somme de 45 000 euros TTC n'est pas contestée.
Il résulte des éléments précités des fautes distinctes des deux sociétés qui ont concouru au préjudice subi par le maître de l'ouvrage, fautes de gravité équivalente.
L'absence du commissaire au plan de redressement ne fait pas obstacle à la demande de fixation de créance.
En revanche, la créance de la société [Z] au passif de la société [O] CM ne saurait excéder la somme qu'elle a déclarée soit 22 038,80 euros.
La société RBTP sera quant à elle condamnée à payer à la société [Z] la somme de 45 000 euros qui correspond au coût des travaux de reprise de l'entrepôt.
Il n'est pas démontré que la TVA soit récupérable compte tenu de la nature de la condamnation qui correspond à des travaux de reprise après malfaçons.
Les intérêts au taux légal seront fixés à compter de la date de l'assignation au fond, soit le 23 octobre 2019.
-sur les demandes dirigées contre la société Allianz, assureur de la société [O]
Le tribunal a retenu que la compagnie Allianz devait garantir son assurée.
La société [O] CM demande la confirmation du jugement de ce chef.
La société Allianz conteste devoir sa garantie.
Elle se prévaut de deux conditions d'exclusion :
1) l'assurée a selon elle exercé une activité de maîtrise d'oeuvre non couverte.
2) les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ne sont pas couverts.
Il résulte du tableau récapitulatif de garanties produit qu'il inclut une garantie B responsabilité civile de l'entreprise pour les dommages survenus avant livraison et/ou réception, garantie qui couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs.
'L'article 3.3 ce que nous garantissons ' stipule :
'Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants dans l'exercice des activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières.
-sur l'activité non couverte
Les factures établies par la société [O] CM portent sur les activités de serrurerie, charpente, bardage, surcouverture.
Les activités professionnelles déclarées incluent :
-la couverture
-les menuiseries intérieures et extérieures métalliques
-la charpente et structures métalliques
-les bardages métalliques : activité comprenant la mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à l'isolation thermique
Il résulte de l'expertise judiciaire que la société [O] CM a élaboré un schéma commun à ses prestations et à celles du lot maçonnerie, qu'elle s'est immiscée dans la conception et l'exécution du lot maçonnerie, serait-ce sans facturer ses prestations, qu'elle a soumis les plans réalisés à un bureau d'études techniques, les a transmis à la mairie, que ses diligences ont manifestement excédé ce qui relève de la simple coordination technique et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des lots qui lui étaient confiés.
La compagnie Allianz est donc fondée à refuser sa garantie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les factures restant dues
Le tribunal a condamné la société [Z] à payer à la société RBTP la somme de 1322,40 euros TTC, l'a déboutée de sa demande de paiement de la facture de 3814,20 euros.
La société [Z] demande que la créance de la société RBTP soit limitée à la somme de 1102 euros HT.
Elle soutient que les factures ne sont pas dues dès lors que les travaux n'ont pas été achevés ni réceptionnés.
L'expert a estimé que la facture de 3179 euros HT établie par la société RBTB était injustifiée car facturant des postes en doublons. Son analyse a été suivie par le tribunal.
La société RBTB ne démontre pas en appel que l'expert se soit trompé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [Z] à payer à la société RBTP la somme de 1322,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Le tribunal a condamné la société [Z] à payer à la société [O] CM la somme de 3047,42 euros TTC (1615,04 et 1432,38 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019.
La société [O] demande la confirmation du jugement de ce chef.
La société [Z] estime que la créance doit être limitée à 2539,52 euros, soit la somme HT.
Le jugement sera confirmé faute pour la société [Z] de démontrer que la société [O] CM récupère la TVA sur cette somme.
-sur les autres demandes
Il y a lieu de faire droit aux demandes de capitalisation, demandes qui étaient formées en première instance.
Au regard de l'existence de créances réciproques, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations prononcées.
Les constats d'huissier de justice ne sont pas inclus dans les dépens.
Leur coût est pris en compte dans le cadre des indemnités de procédure allouées.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société RBTP, dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Il est équitable de condamner la société RBTP à payer à la société [Z] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la charge de la société Allianz Iard les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-rectifie l'ereur matérielle qui affecte le jugement du 8 mars 2021
-complète l'en-tête du jugement en ce qu' il a omis de faire figurer au titre des parties :
-la société Mutuelle de [Localité 10] assurances, assureur de la société RBTP
-la Selarl MJO représentée par Maître [K] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [O] CM.
-dit recevables les conclusions notifiées par la société Moteurs [Z] le 20 mars 2023
-infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-jugé que la responsabilité de M. [Z] n'était pas engagée
-dit que le montant des travaux de reprise est fixé à la somme de 45 000 euros TTC
-condamné la SARL MOTEURS [Z] à régler à la SARL RBTP la somme de 1.322,40 € TTC correspondant à la facture 1605/02 avec intérêts au taux légal à partir du 15 novembre 2016, date de la signification de l'injonction de payer faite par la SARL RBTP à la SARL MOTEURS [Z]
-condamné la société Moteurs [Z] à régler à la société [O] CM la somme de 3047,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019
-ordonné la compensation des créances réciproques
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-fixe la créance de la société Moteurs [Z] au passif de la société [O] CM aux sommes de :
.17 038,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des travaux défectueux
. 5000 euros au titre des frais de procédure et d'expertise
-déboute la société [O] CM de sa demande de garantie dirigée contre la société Allianz Iard
-condamne la société RBTP à payer à la SARL Moteurs [Z] la somme de 45 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, avec anatocisme la demande ayant été formée par conclusions du 23 novembre 2020
-dit que dans leurs rapports réciproques, les sociétés RBTP et [O] CM ont commis des fautes de gravité équivalente
-dit fondée la demande de capitalisation formée par la société RBTP, la demande ayant été formée dans les conclusions déposées le 7 juillet 2020
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société RBTP aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société RBTP à payer à la société Moteurs [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,