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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00025

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 22 juin 2023, 23/00025


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°17

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2GT



Mme [N] [X]





Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,



avons rendu le vi

ngt deux juin deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA R...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°17

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 23/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2GT

Mme [N] [X]

Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt deux juin deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 06 Juin 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [N] [X]

née le 18 Décembre 1994 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Mehdi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [7]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

Madame [L] [U] épouse [X]

née le 26 Juin 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 06 Juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [N] [X] fait l'objet au Centre Hospitalier [7], où elle a été placée, le 27 mai 2023, à la demande d'un tiers, Madame [L] [U] épouse [X].

Cette décision a été notifiée le 6 juin 2023 à Mme [N] [X].

Madame [N] [X] en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 Juin 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 15 Juin 2023.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [N] [X], au directeur du centre hospitalier [7], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 20 Juin 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

Madame [N] [X] en ses explications

- Me Mehdi HAMDI en sa plaidoirie

Madame [N] [X] ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Juin 2023 pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

Par décision du 27/05/2023 le directeur du centre hospitalier [8] de [Localité 3] a prononcé l'hospitalisation en soins psychiatriques de Mme [N] [X].

Le 1/06/2023 le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette hospitalisation complète.

Par ordonnance du 6/06/2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [N] [X] fait l'objet.

Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision par lettre simple reçue au greffe de la cour le 14/06/2023 et a été enregistrée par déclaration d'appel du même jour.

Le Ministère Public conclut le 15/06/2023 à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience de ce jour Mme [N] [X] et son conseil demandent la mainlevée de la mesure. Mme [N] [X] fait valoir qu'elle peut continuer de suivre ses soins à domicile accompagnée d'un entourage bienveillant. Elle conteste les conditions de son hospitalisation et notamment le fait qu'on lui a interdit de sortir.

Le conseil de Mme [N] [X] fait valoir que Mme [N] [X] a été empêchée de sortir ce qui implique qu'elle a été mise à l'isolement sans que cette procédure spécifique soit respectée. Enfin il relève que la procédure est irrégulière puisque les certificats médicaux ne sont pas horodatés en sorte qu'il est impossible de vérifier si les délais ont été respectés.

SUR CE

L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme.

Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.

Mme [N] [X] a été admise le 27/05/2023 en soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence au vu du certificat médical du docteur [C] du même jour attestant qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité

Il est versé aux débats :

- le certificat médical des 24H en date du 28/05/2023, du docteur [R], qui précise qu'il s'agit d'une femme déjà connue des services psychiatriques avec plusieurs hospitalisations. Elle est hospitalisée pour troubles du comportement. Elle présente un contact défensif. L'insight est très faible, elle ne perçoit pas l'aspect pathologique de ses comportements. Il existe toujours une tachypsychie, une agitation psychomotrice et une désorganisation comportementale pouvant entraîner des comportements inadaptés socialement.

La mesure de soins sous contrainte est justifiée et doit être maintenue sous la même forme.

- le certificat médical des 72H établi le 30/05/2023 par le docteur [I] dont il résulte que la patiente présente une accélération psychomotrice, une tachypsychie. La patiente se montre désinhibée dans le service en se présentant dévêtue auprès des autres patients.

Il existe une méconnaissance totale de ses troubles avec une opposition aux soins.

Compte tenu de ce tableau clinique et de l'opposition aux soins l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour garantir les soins et stabiliser l'humeur de la patiente.

La mesure de soins sous contrainte doit être maintenue sous la même forme.

- l'avis motivé du docteur [I] en date du 5/06/2023 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui estime toujours que l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour garantir les soins et améliorer l'état psychique de la patiente. Le psychiatre recommande des soins sans consentement en hospitalisation complète.

SUR LA PROCÉDURE

* L'isolement

Le conseil de Mme [N] [X] considère que le fait que celle-ci ait été empêchée de sortir librement de l'établissement prouve qu'elle a été mise à l'isolement.

Les éléments du dossier attestent du mal fondé de cette analyse. C'est parce qu'elle est sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte que Mme [N] [X] ne peut pas sortir de l'établissement sans autorisation. Elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'isolement. Cet argument sera rejeté.

* Sur la computation des délais.

Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

Il est constant que les certificats médicaux de 24H et de 72H produits aux débats ne sont pas horodatés.

Dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.

La cour ne peut donc que constater ces irrégularités.

Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

En l'espèce si en effet les certificats médicaux du 28/05/2023 et du 30/05/2023 sont irréguliers en ce qu'ils ne sont pas horodatés sans que l'on puisse affirmer d'ailleurs qu'ils ont été établis tardivement, Mme [N] [X] ne justifie pas du grief causé par ces irrégularités dès lors que l'établissement a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et qu'elle a pu exercer les recours prévus par la loi en temps utile.

Mme [N] [X] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de ces irrégularités qui ne peuvent donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.

AU FOND

Il résulte des certificats médicaux visés ci-dessus que le 28/05/2023 Mme [N] [X] présentait un contact défensif. L'insight est très faible, elle ne perçoit pas l'aspect pathologique de ses comportements. Il existe toujours une tachypsychie, une agitation psychomotrice et une désorganisation comportementale pouvant entraîner des comportements inadaptés socialement.

La mesure de soins sous contrainte est justifiée et doit être maintenue sous la même forme.

Selon le certificat médical du 30/05/2023 Mme [N] [X] présentait une accélération psychomotrice, une tachypsychie.

Le tableau clinique de la patiente et l'opposition aux soins est nécessaire pour garantir les soins et stabiliser l'humeur de la patiente. La patiente se montre désinhibée dans le service en se présentant dévêtue auprès des autres patients. Il existe une méconnaissance totale de ses troubles du comportement avec une opposition aux soins.

La mesure de soins sous contrainte doit être maintenue sous la même forme.

Au jour où la cour d'appel statue il ressort de l'avis médical circonstancié du docteur [F] du 15/06/2023 en vue de cette audience que 'la patiente présente un contact altéré avec une pensée diffluente. Il perdure à bas bruit des éléments traduisant un contact inadapté avec des phases de désinhibition et familiarité, une irritabilité sous jacente. Elle reste dans un rationalisme morbide de ses comportements et n'a pas une conscience claire de ses troubles.

Une adaptation thérapeutique doit se poursuivre. Le tableau clinique encore bruyant et l'ambivalence aux soins avec un mauvais insight font que les soins sous contrainte restent nécessaires."

Compte tenu de ce tableau clinique et de l'opposition aux soins, l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour garantir les soins et améliorer son état psychique.

Le psychiatre recommande ces soins sans consentement en hospitalisation complète.

Mme [N] [X] depuis son hospitalisation présente des troubles du comportement justifiant des soins sans consentement, elle est toujours dans le déni de ses troubles mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence des avis médicaux pré-cités, il n'y a donc pas d'autre solution que de maintenir ces soins sans son consentement en hospitalisation complète et c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de donner mainlevée de la mesure dont Mme [N] [X] est l'objet. Sa décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,

Disons que Mme [N] [X] n'a pas fait l'objet d'une mesure d'isolement,

Vu l'article L3216-1 du code de la santé publique,

Déboutons Mme [N] [X] de sa demande de mainlevée de la mesure au vu le l'irrégularité de procédure résultant de l'absence d'horodatage des certificats médicaux des 24H et 72 H,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Dominique NOLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 23/00025
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00025 ?
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