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20/06/2023 | FRANCE | N°23/00256

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 juin 2023, 23/00256


ARRET N°299

CP/KP

N° RG 23/00256 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFK













S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



C/



[G]

[L]

S.A. MY MONEY BANK



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 20 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00256 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFK



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2022 rendu(e) par le Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits et actions de la société SACCEF par sui...

ARRET N°299

CP/KP

N° RG 23/00256 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFK

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[G]

[L]

S.A. MY MONEY BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00256 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXFK

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2022 rendu(e) par le Tribunal Judicaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits et actions de la société SACCEF par suite de sa fusion par absorbtion, représentée par son Directeur Général en exercice.

[Adresse 11]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON.

INTIMES :

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (49)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS.

Madame [V] [L] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (61)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MY MONEY BANK, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé en date des 27 octobre 2006 et 13 novembre 2006, Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] ont accepté deux offres de prêts de la société GE Money Bank chacune d'un montant de 168.119 euros, destinés à l'acquisition de divers lots de copropriété à usage locatif auprès de la société APOLLONIA.

Lesdits prêts ont fait l'objet d'un cautionnement par la société SACCEF aux droits et actions de laquelle vient la société Compagnie Européenne de garanties et cuations (CEGC).

Compte tenu de la défaillance des époux [G] dans le remboursement desdits prêts, la société CEGC, actionnée en vertu des cautionnements accordés, a été contrainte de régler les sommes restant dus à la société GE Money Bank.

Par exploit en date du 18 mai 2010, la société CEGC a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes en vertu de son recours personnel, sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige.

Par exploit en date du 4 novembre 2010, les époux [G] ont fait assigner la société GE Money Bank en intervention forcée aux fins de la voir condamner à les relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge. Les deux instances ont été jointes.

Par conclusions d'incident en date du 22 novembre 2010, les époux [G] ont :

-fait état d'une instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille à la suite d'un dépôt de plainte collectif en avril 2008 ainsi que d'une action indemnitaire engagée en mai 2009 à l'encontre de la société GE Money Bank sur laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,

-sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, le sursis à statuer dans l'attente de la fin de l'instance civile marseillaise.

Selon ordonnance en date du 25 mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure civile.

Par ordonnance en date du 9 juin 2011, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé la société CEGC à interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état au visa des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 31 janvier 2012, la cour d'appel de Poitiers a infirmé cette ordonnance au motif que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour ordonner le sursis à statuer.

Les époux [G] ont saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d'une demande de sursis à statuer.

Par jugement en date du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile diligée par les époux [G] notamment à l'encontre de la société GE Money Bank devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2014, le premier président de la cour d'appel de Poitiers a autorisé la société CEGC à interjeter appel dudit jugement.

Devant la cour, les époux [G] ont demandé de 'confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer, sauf à dire que ledit sursis interviendra dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre du dossier Apollonia.'

Par arrêt en date du 3 février 2015, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille et dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale.

La société CEGC a sollicité la réinscription de l'affaire devant le tribunal.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :

- Rejette la demande de déchéance du recours de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions ;

- Dit que la société Compagnie Européenne de garanties et cautions est fondée en son recours personnel ;

Sur la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de la caution et sur la demande en garantie de la S.A. My Money Bank formée à titre subsidiaire par Monsieur [O] [G] et Madame [V] [F] :

- Constate la litispendance de ces demandes avec celles présentées devant le tribunal judicaire de Marseille ;

- Ordonne le dessaisissement de la présente juridique au profit du tribunal judiciaire de Marseille au regard de ces demandes ;

- Ordonne un sursis à statuer sur la demande en paiement formée à titre principal par la société Compagnie Européenne de garanties et cautions, dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l'action en responsabilité formée par Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judicaire de Marseille ;

- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à des conclusions de réinscription au rôle ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par exploits d'huissiers en date des 13 et 19 octobre 2022, la société Compagnie Européenne de garanties et cautions a fait assigner les époux [G] ainsi que la société My Money Bank devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'être autorisée, par application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel du jugement rendu par la tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 septembre 2022.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, la conseillère agissant par délégation de la première présidente en matière de référés, a autorisé la requérante à assigner les intimés à l'audience du 07 mars 2023 de la deuxième chambre de la cour d'appel de Poitiers qui est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

Par déclaration en date du 28 janvier 2023, la société Compagnie Européenne de garanties et cautions a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :

- Monsieur [O] [G]

- Madame [V] [G]

- La S.A. My Money Bank

La société Compagnie Européenne de garanties et cautions, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 mars 2023, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 septembre 2022 en ce que ce dernier a :

' Ordonné un sursis à statuer sur la demande en paiement formé à titre principal par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l'action en responsabilité formée par Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

' Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à des conclusions de réinscription au rôle ;

' Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Evoquer au fond et à titre principal :

- Confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés des articles 2289 et 2308 du Code civil ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [V] [L] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et cautions la somme de 333.064,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 ;

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.

A titre subsidiaire et si par impossible la présente juridiction venait à considérer que le recours de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions ne peut prospérer contre les époux [G] au regard de ce que ses recours seraient perdus ou que l'obligation principale ne puisse faire l'objet d'un cautionnement ou soit invalide.

- Condamner la société My Money Bank à restituer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 333.064,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

En tout état de cause,

- En cas de réduction du recours de la société Compagnie Européenne de garanties et cautions contre Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [V] [L], condamner la société My Money Bank à payer à la société société Compagnie Européenne de garanties et cautions une somme équivalente à la différence entre la condamnation à intervenir contre les susnommés et celle de 333.064,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 et capitalisation annuelle, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil

- Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [V] [L] ainsi que tout succombant, à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [V] [L] avec tout succombant aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de SELARL JURICA Avocat, sur son offre de droit.

La société My Money Bank, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 février 2023, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a ordonné un sursis a statuer ;

- Rejeter toutes les fins, conclusions et demandes des epoux [G] ;

- Condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [V] [L] epouse [G] à payer a la société My Money Bank une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner solidairement aux depens qui seront recouvres par Me Marion Le Lain dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 mars 2023, demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté irrecevable et en tout cas mal fondé ;

- Rejetant toutes demandes des sociétés Compagnie Européenne de garanties et cautions et My Money Bank ;

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement fondée à titre principal par la société Compagnie Européenne de garanties et cautions,

- Condamner la société Compagnie Européenne de garanties et cautions au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, sur le périmètre de l'appel, il convient de constater que le jugement déféré est critiqué en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer sur la demande en paiement formé à titre principal par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dans l'attente de la décision définitive devant être rendue dans le cadre de l'action en responsabilité formée par Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Sur la demande de sursis à statuer sollicitée par les époux [G] :

Au vu des moyens respectivement développés par les parties, il convient de s'interroger sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de céans en date du 3 février 2015. Il convient de rappeler que le jugement qui lui était déféré avait 'ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société CEGC à l'encontre des époux [G] et sur l'appel en garantie de ces derniers et subsidiairement de la société CEGC , à l'encontre de la société GE MONEY BANK, jusqu'à l'issue de la procédure diligentée par les époux [G] , notamment à l'encontre de la société GE MONEY BANK, et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille'.

Le tribunal avait donc ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure civile marseillaise.

Force est de constater que devant le cour, les époux [G] avaient demandé de 'confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer, sauf à dire que ledit sursis interviendra dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre du dossier Apollonia.'

La cour était donc saisie d'une demande de sursis à statuer dans l'attente :

-d'une part, de l'issue de la procédure civile marseillaise, par l'effet dévolutif de l'appel,

-d'autre part, de l'issue de la procédure pénale marseillaise compte tenu de la demande spécifique des époux [G].

La lecture de l'arrêt en date du 3 février 2015 permet de constater que la cour a infirmé le jugement déféré et a donc rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure civile marseillaise. Elle a en outre rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale marseillaise comme en attestent les motifs développés pour répondre à la prétention des emprunteurs ainsi formulée : 'sauf à dire que ledit sursis interviendra dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre du dossier Apollonia'.

Cet arrêt étant devenu définitif, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Toute demande tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de l'une ou l'autre des deux procédures initiées à [Localité 9] est donc irrecevable. Le jugement déféré ne pourra qu'être réformé en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer.

Sur la demande d'évocation :

Il appartient à la cour de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs de chacune des parties : le souci de célérité pour la société créancière, le droit des époux [G] de bénéficier du double degré de juridiction.

A cet égard, la cour observe que les époux [G] et leur fils ont vendu un ensemble immobilier pour un prix de 670.590,00 € (pièce n° 64). Il résulte d'un courrier en date du 11 avril 2022 adressé par la société CEGC à l'étude notariale en charge de la cession immobilière susvisée (pièce n° 63), que l'organisme de caution a entendu donner mainlevée de l'inscription d'hypothèque contre consignation de la somme de 229.929,00 €. La société CEGC ne démontre pas qu'il aurait été fait obstacle à cette consignation. Certes, la somme en cause ne couvre que partiellement la créance de l'organisme de caution. Pour autant, elle constitue un garantie non négligeable qui préserve une partie de ses intérêts.

Au vu de ces éléments, la cour n'entend pas porter atteinte au double degré de juridiction et n'usera pas de sa faculté d'évocation.

La demande de réouverture des débats sollicitée par les époux [G] devient dès lors sans objet.

Sur les frais et dépens :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les époux [G] qui succombent dans leur demande tendant au sursis à statuer seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-Ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société CEGC à l'encontre des époux [G] et sur l'appel en garantie de ces derniers et subsidiairement de la société CEGC, à l'encontre de la société GE MONEY BANK, jusqu'à l'issue de la procédure diligentée par les époux [G], notamment à l'encontre de la société GE MONEY BANK, et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

-Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à des conclusions de réinscription au rôle ;

Statuant de nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de la société CEGC à l'encontre des époux [G] et sur l'appel en garantie de ces derniers et subsidiairement de la société CEGC, à l'encontre de la société GE MONEY BANK, jusqu'à l'issue de la procédure diligentée par les époux [G], notamment à l'encontre de la société GE MONEY BANK, et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

Y ajoutant,

Dit n'y voir lieu à évocation,

En conséquence, renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de La Rochelle,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne les époux [G] aux dépens d'appel.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00256
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;23.00256 ?
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