ARRÊT N°289
N° RG 22/02941
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYF
SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DU RADIOTÉLÉPHONE
C/
[B]
S.C.M. CABINET [B] LARCHER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 12 octobre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)
N° SIRET 343 059 564
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [B]
né le 07 Juillet 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
S.C.M. CABINET [B]- LARCHER
N° SIRET : 530 878 685
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Sfr est un opérateur de télécommunications.
La société Cabinet [B] Larcher est une société civile de moyens constituée entre avocats au barreau des Sables-d'Olonne.
Souhaitant le raccordement du cabinet à la fibre installée dans le bâtiment dans lequel sont situés ses bureaux, [X] [B] a demandé le 30 septembre 2022 à la société Sfr qui était son fournisseur d'accès internet et de téléphonie 'adsl' à être relié à la fibre. Un technicien devait intervenir le 5 octobre suivant.
A cette date, ce technicien n'a pas pu relier le cabinet à la fibre. Il a été sollicité par 'sms' auprès de la société Sfr et verbalement auprès du technicien de ne pas interrompre la connexion 'adsl' ainsi qu'elle devait l'être dès celle à la fibre réalisée. La société Sfr a confirmé par retour le maintien de la connexion. Celle-ci a toutefois été coupée le 9 octobre 2022.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la société Cabinet [B] Larcher a été autorisée à assigner à jour fixe pour le 12 octobre suivant la société Sfr devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. L'assignation à comparaître a été signifiée le 11 octobre 2022 à la société Sfr, prise en la personne d'un établissement de la galerie commerciale Ylium. Le destinataire de l'acte l'a refusée.
La société Cabinet [B] Larcher a exposé que l'absence de connexion internet la privait de toute possibilité de maintenir son activité et d'échanger avec ses clients et les juridictions. Selon elle, la déconnexion constituait une faute contractuelle de la défenderesse. Elle a demandé de condamner la société Sfr à procéder sous astreinte au rétablissement de la connexion et à lui verser la somme de 3.000 € par jour à compter du 10 octobre 2022 à titre d'indemnisation provisionnelle de sa perte d'activité.
La société Sfr n'a pas comparu.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'FAISONS INJONCTION à la société SFR de faire procéder immédiatement à la remise en service de l'accès internet de la SCM Cabinet [B] et Larcher, dans les conditions contractuelles restant en vigueur, sous astreinte de 100 euros par heure de retard passé un délai de 12 heures à compter de la signification de la décision ;
REJETONS le surplus des demandes formulées ;
CONDAMNONS la société SFR aux entiers dépens'.
Il a considéré qu'il était justifié d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, fondant qu'il soit enjoint à la société Sfr de rétablir sous astreinte la connexion interrompue.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2022, la Société française du radiotéléphone (Sfr) a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le président de cette chambre a dit que la cour était seule compétente pour connaître du moyen tiré de la tardiveté de l'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Sfr a demandé de :
'Vu les articles 16, 122, 528, 542, 648, 654, 658, 693, 700 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la jurisprudence ;
[...]
JUGER la société SFR recevable en son appel ;
A titre principal :
ANNULER l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ;
DÉBOUTER la société CABINET [B] LARCHER et Monsieur [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre très subsidiaire :
INFIRMER l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'elle a prononcé une condamnation à l'encontre de la société SFR ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la société CABINET [B] LARCHER et Monsieur [X] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CABINET [B] LARCHER et Monsieur [X] [B] à payer à la société SFR une indemnité de 4.000 euros chacun en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement la société CABINET [B] LARCHER et Monsieur [X] [B] aux entiers dépens'.
Elle a soutenu la recevabilité de l'appel interjeté, l'ordonnance ayant été signifiée à une personne morale tierce ayant refusé l'acte, une société Com in distribuant des produits Sfr mais n'étant pas l'un de ses établissements. En l'absence de signification, il en résulte selon elle que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à la date de la déclaration d'appel.
L'assignation ayant été signifiée de la même manière, elle a soutenu sa nullité et par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance et l'absence de dévolution du litige à la cour. Elle a ajouté justifier d'un grief résultant de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Subsidiairement, elle a conclu à l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que :
- le Cabinet [B] Larcher ne justifiait d'aucun contrat souscrit auprès d'elle ;
- [X] [B] n'avait pas sollicité le transfert de l'abonnement qu'il avait souscrit au profit de la société professionnelle de moyens ;
- le raccordement à la fibre ayant été réalisé le 14 octobre 2022, le cabinet ayant fait installer une gaine permettant le passage de la fibre, aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Cabinet de [T] et [X] [B] intervenant volontairement à l'instance ont demandé de :
'DONNER acte à Maître [X] [B] de son intervention volontaire à la procédure ;
A titre principal,
DECLARER la SA SFR irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
DECLARER la SA SFR mal fondée en son appel ;
DECLARER la SCM CABINET [B] LARCHER recevable et bien fondée en son appel incident ;
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCM CABINET [B] LARCHER du surplus de ses demandes ;
CONFIRMER l'ordonnance de référé entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1231-1 du Code civil, et réformant la décision entreprise ;
CONDAMNER la SA SFR à verser à la SCM CABINET [B] LARCHER à verser à la SCM CABINET [B] LARCHER une indemnité provisionnelle de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens nationaux au choix de l'intimée et aux frais exclusifs de la SA SFR ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la SA SFR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA SFR au paiement d'une indemnité de 4000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
CONDAMNER la SA SFR au entiers dépens'.
Ils ont soutenu l'appel de la société Sfr irrecevable, car formé selon eux après expiration du délai d'appel qui avait commencé à courir à compter de la date de signification de la décision, le 13 octobre 2022.
Ils ont exposé avoir qualité à agir, la société Sfr ayant été avisée du transfert du contrat souscrit à la société civile de moyens qui a supporté le paiement des factures.
Selon eux, tant l'assignation que la signification de l'ordonnance avaient été régulières, puisque délivrées à un établissement de l'appelante.
Ils ont ajouté que l'obligation de la société Sfr de fournir un accès internet et de téléphonie était une obligation de résultat et que dès lors, leur demande de rétablissement de la connexion 'adsl' était fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
La recevabilité de l'intervention volontaire de [X] [B] n'est pas contestée.
SUR LE DESTINATAIRE DES ACTES
L'article 648 du code de procédure civile dispose que :
'Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs
[...]
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
L'article 654 du même code précise que :
'La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L'article 655 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité'.
L'article 656 du même code prévoit notamment que :
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655".
L'article 657 du code de procédure civile rappelle que : 'Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée'.
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile :
'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir'.
L'assignation du 11 octobre 2022 mentionne qu'elle est délivrée à :
'La SA SFR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 343 059 564 prise en son établissement sis [Adresse 6]'.
Le siège social de la société Sfr n'y a pas été précisé.
Le feuillet 'modalités de remise de l'acte' précise que :
'Cet acte a été remis....
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
VU L'ENSEIGNE COMMERCIALE
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons :
REFUS DE L'ACTE PAR LE RESPONSABLE DE L'AGENCE'.
L'ordonnance de référé a été signifiée de la même manière le 13 octobre 2022.
Il convient de rechercher si le magasin du centre commercial Ylium est un établissement de la société Sfr.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Paris mentionne que le siège social de la société Sfr est situé [Adresse 1], qu'un établissement secondaire est situé [Adresse 3] et qu'existent diverses immatriculations hors ressort, notamment au registre du commerce et des sociétés de Rennes.
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Rennes de la société Come in grand public mentionne un siège social situé [Adresse 5] et une immatriculation hors ressort auprès du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. L'activité de cette société est décrite ainsi :
'Commerce de détail de matériel de télécommunication en magasin spécialisé
distributeur SFR'.
La dénomination de l'établissement secondaire de [Localité 7] (Ille-et Vilaine) est la suivante : 'SFR DISTRIBUTION'.
Aucun extrait du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon n'a été produit. Il résulte toutefois des écritures des parties que le magasin du centre commercial Ylium est un établissement de la société Come in grand public.
Cette société est sans lien capitalistique avéré avec la société Sfr dont elle est une personne morale distincte. Elle n'est que le distributeur de produits ou de services Sfr, mais n'en est pas un établissement ni une succursale. Il en résulte que l'assignation ne pouvait pas être délivrée à cette société en lieu et place de la société Sfr. Il en est de même de la signification de la décision.
Au surplus, le responsable de l'agence a refusé les actes.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
L'article 490 du code de procédure civile dispose que :
'L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours'.
L'article 528 alinéa 1er du même code précise que : 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement'.
En raison de l'irrégularité de la signification de l'ordonnance, le délai d'appel n'a pas commencé à courir. La déclaration d'appel de la société Sfr est pour ces motifs recevable.
SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION
L'article 693 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité' et l'article 694 que : 'La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'.
Cette nullité est une nullité pour vice de forme. L'article 114 du code de procédure civile dispose en cette matière que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
La procédure mise en oeuvre était à jour fixe. La société Sfr a été assignée le 11 octobre 2022 à 11 h 17 en vue de l'audience des référés du 12 octobre à 11 heures. La délivrance de l'assignation la veille de l'audience à un destinataire erroné a causé un grief à l'appelante, qui n'a pas pu se faire représenter à l'audience, y développer son argumentation et a été condamnée en son absence.
Le vice de forme et le grief en étant résulté fondent la nullité de l'acte introductif d'instance.
SUR LE JUGEMENT
L'annulation de l'assignation atteint tous les actes postérieurs qui sont privés d'effet.
La nullité de l'acte introductif d'instance emporte celle de l'ordonnance.
La cour n'est dès lors pas saisie du litige.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à la société Cabinet [B] Larcher.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT [X] [B] en son intervention volontaire à l'instance ;
DECLARE recevable la déclaration d'appel de la Société française du radiotéléphone (Sfr) ;
ANNULE l'assignation qu'a fait délivrer le 11 octobre 2022 la scm Cabinet [B] Larcher à la Société française du radiotéléphone (Sfr) ;
ANNULE par voie de conséquence l'ordonnance du 12 octobre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
CONSTATE qu'en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour n'est pas saisie du litige opposant la scm Cabinet [B] Larcher et [X] [B] à la Société française du radiotéléphone (Sfr) ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la scm Cabinet [B] Larcher aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,