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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00034

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 15 juin 2023, 23/00034


Ordonnance n 36

















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15 Juin 2023

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N° RG 23/00034 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOL

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S.A.R.L. ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A) représentée par Monsieur [M] [T], cogérant

C/

[B] [Z] ès qualité de cogérante de la société SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A), S.E.L.A.R.L. FREDERIC [Y] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES,

PARQU

ET GENERAL

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE ...

Ordonnance n 36

---------------------------

15 Juin 2023

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N° RG 23/00034 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOL

---------------------------

S.A.R.L. ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A) représentée par Monsieur [M] [T], cogérant

C/

[B] [Z] ès qualité de cogérante de la société SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A), S.E.L.A.R.L. FREDERIC [Y] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES,

PARQUET GENERAL

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au quinze juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.R.L. ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A) représentée par Monsieur [M] [T], cogérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

et Me Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Joséphine PIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [B] [Z] ès qualité de cogérante de la société SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A)

Intervenante volontaire par conclusions du 30 mai 2023

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. FREDERIC [Y] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [Y] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (A.I.D.D.A)

[Adresse 6]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée

PARQUET GENERAL

Cour d'appel de Poitiers - Palais de justice des Feuillants

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Madame Martine CAZABAN-POUCHET, avocate générale

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Le 6 novembre 2000, Monsieur [M] [T] et Madame [B] [Z] ont constitué la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (AIDDA), laquelle exerce une activité d'architecture.

Ils ont été nommés cogérants de ladite société et détiennent chacun 50% du capital social.

Le 22 juillet 2021, Madame [B] [Z] a constitué la société ARCHITECTURE AU CARRE.

Selon courrier en date du 15 novembre 2021, Madame [B] [Z] a notifié à Monsieur [M] [T] sa volonté de démissionner de son poste de cogérante au sein de la société AIDDA avec effet au plus tard le 30 novembre 2021 et son souhait de vendre ses parts sociales, sollicitant la convocation d'une assemblée générale.

Persuadé d'actes de concurrence déloyale de la part de Madame [B] [Z], Monsieur [M] [T] a déposé une requête aux fins de constat auprès du président du tribunal de commerce de Poitiers, laquelle a été autorisée selon ordonnance en date du 2 mai 2022. Le constat d'huissier a eu lieu de 4 mai 2022.

Par courrier en date du 29 septembre 2022, Madame [B] [Z] est revenue sur sa décision de démissionner de son poste de cogérante et a informé Monsieur [M] [T] de sa volonté de procéder à la dissolution de la société.

La société AIDDA et Monsieur [M] [T] ont saisi le tribunal de commerce Niort aux fins d'obtenir notamment :

-la révocation de Madame [B] [Z] de son statut de cogérante de la société AIDDA pour cause légitime,

-la condamnation de Madame [B] [Z] à indemniser la société AIDDA de son préjudice financier pour détournement de fonds de cette société ;

-l'injonction de Madame [B] [Z] à restituer à la société AIDDA tous les éléments comptables et documents contractuels et ce sous astreinte ;

-l'injonction de Madame [B] [Z] à restituer à la société AIDDA tous les moyens de paiement dont elle dispose pour le compte de la société et ce sous astreinte ;

-la condamnation de Madame [B] [Z] et de la société ARCHITECTURE AU CARRE à indemnise le préjudice financier et commercial de la société AIDDA en raison des actes de concurrence déloyale commis par elle ;

-la condamnation de Madame [B] [Z] et de la société ARCHITECTURE AU CARRE à indemnise le préjudice moral de Monsieur [M] [T] en raison des actes de concurrence déloyale commis par elles.

L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de commerce Niort.

Par courrier en date du 14 mars 2023, Monsieur [M] [T] a convoqué Madame [B] [Z] à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 3 avril 2023.

Par exploit en date du 24 mars 2023, Monsieur [M] [T] s'est vu délivrer une sommation interpellative.

Le 28 février 2023, Madame [B] [Z] a déposé une requête d'heure à heure auprès du président du tribunal de commerce de Niort afin de voir autoriser son avocat et un commissaire de justice à assister à l'assemblée générale du 3 avril 2023.

Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Niort a fait droit à la demande de Madame [B] [Z].

Estimant que les faits présentés par Madame [B] [Z] au soutien de sa requête étaient mensongers et que les conditions permettant l'obtention d'une ordonnance sur requête n'étaient pas réunies, la société AIDDA et Monsieur [M] [T] ont saisi le président du tribunal de commerce Niort afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance.

La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Niort.

Le 20 avril 2023, Madame [B] [Z] a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire de la SARL AIDDA.

Selon jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Niort a :

-constaté l'état de cessation des paiements,

-prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT ;

-désigné la SELARL FREDERIC [Y] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur ;

-fixé provisoirement au 3 mars 2023 la date de cessation des paiements.

Ledit jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société AIDDA a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 9 mai 2023.

Par exploit en date du 11 mai 2023, la société AIDDA, représentée par Monsieur [M] [T], a fait assigner la SELARL FREDERIC [Y] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [V] [Y] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023.

La société AIDDA, représentée par Monsieur [T], soutient que la démarche de Madame [B] [Z] serait motivée par la volonté de mettre fin aux procédures judiciaires actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Niort à son encontre et à l'encontre de la société ARCHITECTURE AU CARRE.

Elle fait ainsi valoir que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telles que définies à l'article L.640-1 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements et que sa situation financière n'apparaitrait pas manifestement compromise.

Elle indique par ailleurs qu'il n'est pas démontré que le redressement de la société AIDDA serait manifestement impossible.

La société AIDDA rappelle que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 2 mai 2023 est réputé contradictoire et soutient que Monsieur [M] [T] n'a jamais été convoqué par le tribunal.

Elle fait valoir en outre que la déclaration de cessation des paiements déposée par Madame [B] [Z] ne comporterait aucune des pièces justificatives permettant au tribunal de commerce de statuer, de sorte qu'elle serait insuffisante pour permettre l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Elle ajoute que Madame [B] [Z] ne disposait pas, en application des disposions des article L.223-18 et L.221-4 du code de commerce, du pouvoir d'effectuer une déclaration de cessation des paiements et de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indiquant que Monsieur [M] [T] se serait formellement opposé à cette procédure selon courrier en date du 30 mars 2023, soit antérieurement à l'action de Madame [B] [Z].

La société AIDDA, représentée par Monsieur [M] [T], sollicite la condamnation de Madame [B] [Z], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon courrier en date du 31 mai 2023, la SELARL MJO FREDERIC [Y] MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Monsieur [V] [Y], a rendu compte à la juridiction de l'état de la procédure collective et communiqué les pièces comptables afférentes.

Par conclusions reçues par RPVA le 30 mai 2023, Madame [B] [Z], ès qualités de cogérante de la SARL AIDDA, a déposé des conclusions d'intervention volontaire, s'opposant à la demande de Monsieur [T], ès qualités.

Elle fait valoir que la société AIDDA, représentée par Monsieur [M] [T], ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation de nature à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement litigieux.

Le ministère public indique que Madame [B] [Z] avait compétence pour faire une déclaration de cessation des paiements.

Il s'en rapporte sur les moyens procéduraux soulevés et indique, s'agissant de l'exigibilité des dettes et de l'insuffisance d'actif, qu'il s'agit d'une question relevant des juges du fond.

Il requiert le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [B] [Z] en qualité de co-gérante de la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT (AIDDA) :

L'intervention volontaire principale ou accessoire est ouverte aux parties qui ne sont pas déjà dans la cause, cette qualité de tiers étant une condition primordiale.

En l'espèce, il n'est pas discuté que Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [T] sont tous deux cogérants de la société AIDDA, celle-ci étant d'ores et déjà présente en la cause en sa qualité de demanderesse, l'identité de son dirigeant étant indifférente.

En conséquence, l'intervention volontaire de Madame [B] [Z], ès-qualités de cogérante sera déclarée irrecevable, sans avoir à déterminer l'existence d'un intérêt à agir distinct.

Dès lors, il n'y aura pas lieu de statuer sur les demandes de Madame [B] [Z].

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article R.661-2 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

En l'espèce, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société AIDDA fait valoir que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire telles que définies à l'article L.640-1 du code de commerce ne seraient pas réunies, en ce qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements et que sa situation financière n'apparaitrait pas manifestement compromise.

Les pièces versées aux débats démontrent une dégradation de la situation financière de la société AIDDA.

Dès lors, en l'absence de vérification des créances par le liquidateur judiciaire, tel que cela ressort de son courrier adressé au greffe de la juridiction, la société AIDDA ne démontre pas que sa situation financière n'est pas irrémédiablement compromise et qu'un redressement pourrait être envisagé.

Monsieur [M] [T], représentant la société AIDDA, indique ne pas avoir été convoqué par le tribunal de commerce de Niort et ne pas avoir reçu signification du jugement rendu, lequel a été qualifié de « réputé contradictoire » à son égard.

Il soutient n'avoir eu connaissance du jugement qu'à la suite d'un appel téléphonique du mandataire liquidateur.

En l'absence d'élément permettant d'établir les conditions dans lesquelles Monsieur [M] [T] a été appelé à comparaitre à l'audience devant le tribunal de commerce de Niort et dans lesquelles le jugement lui a été signifié, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé n'est pas sérieux.

La société AIDDA soutient que la déclaration de cessation des paiements déposée par Madame [B] [Z] ne comporterait aucune des pièces justificatives exigées par l'article R.631-1 du code de commerce.

Il apparaît au regard des pièces versées aux débats que le formulaire de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été renseigné conformément aux exigences de l'article R.631-1 du code de commerce, de nature à permettre au tribunal de commerce de statuer.

La société AIDDA fait enfin valoir que Madame [B] [Z] ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective. Elle soutient que Monsieur [M] [T] s'étant formellement opposé à tout dépôt de bilan antérieurement à l'action de Madame [B] [Z], la demande d'ouverture aurait dû être formée par les deux cogérants eu égard aux dispositions des articles L.223-18 et L.221-4 du code de commerce.

S'agissant d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, celle-ci peut être effectuée par un seul des deux cogérants.

La demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne constituant pas à un acte de gestion au sens des articles L.223-18 et L.221-4 du code de commerce, l'opposition de Monsieur [M] [T] apparaît être sans effet sur l'action de Madame [B] [Z].

Par conséquent, il y a lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie.

Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnation à une amende civile:

La société AIDDA, représentée par Monsieur [M] [T], sollicite la condamnation de Madame [B] [Z], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la procédure devant le premier président a été introduite par la société AIDDA, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.

En outre, au regard de la solution donnée au litige, les demandes de la société AIDDA ne sont pas fondées.

En conséquence, la société AIDDA sera déboutée de ses demandes de ces chefs.

S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Déclarons Madame [B] [Z], ès-qualités de cogérante de la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT irrecevable en son intervention volontaire ;

Déboutons la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement tribunal de commerce de Niort en date du 2 mai 2023 ;

Déboutons la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboutons la SARL ARCHITECTURE INTERIEURE DECORATION DESIGN AGENCEMENT de sa demande de condamnation de Madame [B] [Z] à une amende civile ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00034
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00034 ?
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