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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00030

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 15 juin 2023, 23/00030


Ordonnance n 35

















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15 Juin 2023

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N° RG 23/00030 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZMX

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S.A. SEM DES PORTS DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

C/

S.A.S. PLACET VENDEE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première prés...

Ordonnance n 35

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15 Juin 2023

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N° RG 23/00030 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZMX

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S.A. SEM DES PORTS DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

C/

S.A.S. PLACET VENDEE

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au quinze juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A. SEM DES PORTS DU PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE, SA d'économie mixte à conseil d'administration immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 812.513.836

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric MARCHAND de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

et Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. PLACET VENDEE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard LAGRANGE de la SAS LAGRANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,

et Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Selon convention de délégation de service public, la SEM des Ports du [Localité 3] s'est vue confier par la chambre du commerce et d'industrie de la Vendée, la gestion de la halle à marée de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2016.

Par courrier en date du 24 mars 2022, la SAS PLACET VENDEE a saisi la SEM des Ports du [Localité 3] d'une demande tendant à être enregistrée comme acheteur auprès de la criée sans être membre d'une association d'acheteurs.

Par courrier en date du 15 avril 2022, la SEM des Ports du [Localité 3] a opposé un refus, l'invitant à résoudre ses relations conflictuelles avec l'association d'acheteurs ACAAPP pour lui permettre de mener son activité au sein de la criée du port du [Localité 3].

Par courrier en date du 21 juin 2022, la SAS PLACET VENDEE a saisi l'ACAAPP d'une demande d'inscription en qualité de membre de cette association, laquelle a opposé un refus.

La SAS PLACET VENDEE a saisi le juge de référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel a ordonné à l'ACAAPP, selon décision en date du 4 octobre 2022, de mettre en 'uvre la procédure d'adhésion prévue par son règlement intérieur.

Des échanges ont eu lieu entre les deux parties dans le cadre de l'instruction de la demande d'adhésion et un litige est apparu quant à la transmission de documents financiers concernant le président de la SAS PLACET VENDEE.

Par exploit en date du 2 février 2023, la SAS PLACET VENDEE, adhérente auprès d'une autre association d'acheteurs, l'OPAM-b, non conventionnée avec la SEM, a fait assigner la SEM des Ports du [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE aux fins qu'il lui soit fait injonction de signer, sous astreinte, la convention nécessaire avec l'association OPAM-b et de finaliser l'inscription subséquente de la SAS PLACET VENDEE.

Selon ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge des référés a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SEM des Ports du [Localité 3],

-fait injonction à la SEM des Ports du [Localité 3] de signer, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une convention avec l'OPAM-b, pour finaliser son intervention en qualité d'association d'acheteurs auprès de la halle à marée qu'elle gère ;

-fait injonction à la SEM des Ports du [Localité 3] de signer, dans le délai de 15 jours suivant cette signature, les formalités d'inscription de la société PLACET VENDEE sous la même astreinte ;

-condamné la SEM des Ports du [Localité 3] à verser à la société PLACET VENDEE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ladite ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.

La SEM des Ports du [Localité 3] a interjeté appel de ladite ordonnance selon déclaration enregistrée le 13 avril 2023.

Par exploit en date du 5 mai 2023, la SEM des Ports du [Localité 3] a fait assigner la SAS PLACET VENDEE devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article L.514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023.

La SEM des Ports du [Localité 3] soulève in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE au profit du tribunal administratif.

Elle fait ainsi valoir que le choix d'agréer une ou plusieurs associations d'acheteurs ou d'agréer certains acheteurs directement à titre individuel constituerait une mesure d'organisation du service public relevant de la seule compétence des juridictions administratives.

La SEM des Ports du [Localité 3] soulève in limine litis le défaut de capacité à agir de la société PLACET VENDEE.

Elle conteste, sur le fondement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que la société PLACET VENDEE puisse demander d'ordonner la signature d'une convention avec un tiers, à savoir la société l'OPAM-b, sans qu'elle soit partie à l'instance et sans qu'il soit justifié d'une habilitation d'agir au nom et pour le compte de cette association.

La SEM des Ports du [Localité 3] ajoute que contrairement à ce qui aurait été retenu par le juge des référés, la SAS PLACET VENDEE ne justifierait d'aucun trouble manifestement illicite.

Elle rappelle ainsi les termes du règlement local d'exploitation qui ne lui ferait obligation d'agréer un acheteur que si celui-ci a souscrit un engagement d'achat minimum et fourni une caution au montant correspondant, de sorte qu'en s'abstenant de fournir ces éléments, la SEM des Ports du [Localité 3] ne serait pas tenue de l'agréer.

Elle ajoute qu'il appartenait à la SAS PLACET VENDEE de fournir à l'association ACAAPP les pièces nécessaires à son adhésion et en cas de non-exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, de saisir le juge de l'exécution compétent.

La SEM des Ports du [Localité 3] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Elle indique ainsi que la conclusion d'une convention avec l'OPAM-b en qualité d'associations d'acheteurs auprès de la halle à marée la conduirait à être engagée contractuellement avec cette association alors qu'aucune des clauses de la convention n'aurait été discutée par elle, de sorte qu'elle n'aurait pas la maîtrise des engagements contractuels sur lesquels elle est susceptible de s'engager, une telle convention ne pouvant être dénoncée sans justifier d'un motif de non-reconduction.

Elle ajoute que l'injonction de l'ordonnance la priverait de sa liberté en matière d'organisation du service public dont elle dépend pour, soit agréer une association d'acheteurs, soit enregistrer directement des acheteurs.

La SEM des Ports du [Localité 3] sollicite la condamnation de la société PLACET VENDEE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PLACET VENDEE s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge judiciaire, elle fait valoir que celle-ci n'a pas été soulevée en première instance et est irrecevable en cause d'appel et qu'en outre la convention financière proposée par l'OPAM-b relèverait bien du juge judiciaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, elle indique que si ses demandes visent à contraindre la SEM des Ports du [Localité 3] à finaliser une convention avec un tiers non partie à l'instance, c'est dans son seul intérêt et avec l'accord explicite de l'association l'OPAM-b, de sorte que sa présence à l'instance serait sans incidence et non impérative.

Elle fait valoir en outre que l'association l'OPAM-b se serait jointe spontanément devant la cour au fond en intervention volontaire accessoire par application de l'article 554 du code de procédure civile.

La société PLACET VENDEE soutient que le refus de la SEM des Ports du [Localité 3] de signer une convention avec l'OPAM-b constituerait un trouble manifestement illicite et serait contraire aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Elle fait valoir en outre que la SEM des Ports du [Localité 3], qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à l'ordonnance litigieuse, de sorte qu'elle serait irrecevable en sa demande.

La société PLACET VENDEE sollicite la condamnation de la SEM des Ports du [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société PLACET VENDEE conclut à l'irrecevabilité de la demande de la SEM des Ports du [Localité 3] devant la première présidente aux motifs qu'elle n'aurait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.

En l'espèce, il résulte de la nature de la décision que l'exécution provisoire est de droit et que s'agissant d'une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l'écarter.

Par conséquent, il ne peut être reproché à la SEM des Ports du [Localité 3] de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui étant inopposables.

La demande de la SEM des Ports du [Localité 3] est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :

La SEM des Ports du [Localité 3] soutient avoir des moyens sérieux d'annulation de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en ce qu'il aurait excédé ses pouvoirs et serait incompétent pour connaître des mesures d'organisation du service public, nonobstant le fait qu'il soit géré par un service public industriel et commercial, seul le juge administratif étant compétent pour juger de cette affaire. Or il apparaît que cette exception n'a pas été soulevée en première instance, et qu'un tel moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel n'apparaît pas sérieux.

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'«est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir».

En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la SEM des Ports du [Localité 3] tirée du défaut de capacité et d'intérêt à agir de la société PLACET VENDEE au nom et pour le compte de l'association l'OPAM-b apparaît être un moyen sérieux.

En effet, il y a lieu de considérer que les éléments versés aux débats paraissent insuffisants pour justifier de la capacité à agir de la société PLACET VENDEE au nom et pour le compte de la société OPAM-b, cette dernière se contentant de produire de simples courriers adressés à la SEM des Ports du [Localité 3] par laquelle elle déclare être disposée à signer une convention financière avec cette dernière.

Le fait que l'association l'OPAM-b se soit jointe spontanément devant la cour statuant au fond en intervention volontaire accessoire par application de l'article 554 du code de procédure civile est indifférent, dès lors que celle-ci n'était pas partie à la procédure devant la première présidente statuant en la forme des référés.

Par ailleurs, il apparaît que la décision litigieuse, en ce qu'elle fait injonction à la SEM des Ports du [Localité 3] de signer, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de ladite décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une convention avec l'OPAM-b, pour finaliser son intervention en qualité d'association d'acheteurs auprès de la halle à marée qu'elle gère et de signer, dans le délai de 15 jours suivant cette signature, les formalités d'inscription de la société PLACET VENDEE sous la même astreinte, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la requérante, la contraignant à conclure une convention avec une personne tierce à la procédure, sans que les termes de celle-ci ne puissent être préalablement discutés entre les parties.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 3 avril 2023.

Partie perdante, la SAS PLACET VENDEE est condamnée aux dépens et à payer à la SEM des Ports du [Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons la demande de la SEM des Ports du [Localité 3] recevable,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 3 avril 2023 ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons la SAS PLACET VENDEE à payer à la SEM des Ports du [Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS PLACET VENDEE aux dépens

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00030
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00030 ?
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