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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00026

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 15 juin 2023, 23/00026


Ordonnance n 34

















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15 Juin 2023

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N° RG 23/00026 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZEL

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S.A. MMA IARD,

S.A.S. OCEAN NOTAIRES & CONSEILS

C/

[S], [M] [C], [D], [L] [C]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONN

ANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ







Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente...

Ordonnance n 34

---------------------------

15 Juin 2023

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N° RG 23/00026 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZEL

---------------------------

S.A. MMA IARD,

S.A.S. OCEAN NOTAIRES & CONSEILS

C/

[S], [M] [C], [D], [L] [C]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au quinze juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. OCEAN NOTAIRES & CONSEILS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [S], [M] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7] (ROYAUME-UNI)

Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

et ayant pour avocat plaidant : Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS

Madame [D], [L] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7] (ROYAUME-UNI)

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,

et ayant pour avocat plaidant : Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte en date du 9 septembre 2002, Monsieur et Madame [C] ont conclu un contrat de réservation avec la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS, préalablement à la vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6].

Les époux [C] se sont parallèlement engagés pour l'acquisition d'un second lot.

Ledit contrat de réservation prévoyait en son article 4 intitulé « destination des lieux objet des présentes » que le réservataire « s'engage d'ores et déjà et de façon irrévocable, sous peine de dommages et intérêts, tant à l'égard du réservant qu'à l'égard de tout autre acquéreur des locaux dépendants de cette para hôtellerie, à en consentir le bail commercial à la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS dans les termes résumés en annexe. »

L'acte authentique de vente a été reçu par Maître [X] [E], notaire associé de la SCP [E] CHAIGNE MASSONNEAU BARON GAGNEBET, devenu SAS NOTAIRES & CONSEILS.

Ledit acte stipule en sa rubrique « propriété jouissance » que « l'acquéreur s'interdit de consentir à qui que ce soit, avant de s'être intégralement libéré de son prix d'acquisition, aucun droit ou de promesse d'un droit quelconque de jouissance, notamment sous forme de bail, sauf accord préalable écrit du vendeur ».

Ledit acte prévoit par ailleurs, en sa rubrique « destination des lots 112 et 115 » que « les biens vendus dépendent d'un ensemble immobilier destiné à être exploité sous forme de para hôtellerie, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Par suite, l'acquéreur déclare et reconnait être parfaitement informé des suggestions particulières liées à la destination de l'immeuble et s'engage à en accepter les clauses et conditions spécifiques.

L'acquéreur s'engage de façon irrévocable sous peine de tout dommages-intérêts tant à l'égard de la société venderesse qu'à l'égard de tout copropriétaire dépendant de cette para hôtellerie à signer un bail commercial au profit de la société GESTION PATRIMOINE LOISIRS (GPL) ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 6], dont l'activité ne dépend pas du secteur de l'hôtellerie prévu aux normes fixées par l'arrêté du 14 février 1986 du ministère chargé du tourisme.

Ce bail commercial sera régularisé par acte sous seing privé entre l'acquéreur et la société GPL ».

Les époux [C] ont régularisé un tel bail commercial avec la société GPL, avant la signature de l'acte authentique le 9 septembre 2002.

Ledit bail prévoit, en son article 1 intitulé « durée du bail » que « le bail portera sur une période s'achevant le 31 décembre de l'année suivant la prise d'effet suivi de 9 années entières et consécutives pour s'achever le 31 décembre de la 9ème année. Il pourra toutefois être renouvelé par le bailleur. Néanmoins, au cas où celui-ci ne souhaiterait pas renouveler le présent bail à son échéance ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engage à ne pas demander d'indemnité d'éviction. »

Par courrier en date du 16 mai 2007, la société EUROGROUP a informé les époux [C] de la reprise du bail commercial par la société [Localité 6].

Par exploit en date du 27 juin 2013 les époux [C] ont notifié à la SARL [Localité 6] leur décision de mettre un terme au bail à la date du 31 décembre 2013.

Selon courrier en date du 26 août 2013, la société [Localité 6] a répondu au bailleur que le droit au renouvellement du bail était d'ordre public et qu'il ne pouvait y être dérogé par aucune clause contractuelle.

Par exploit en date du 16 décembre 2015, la société [Localité 6] a fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en annulation du congé et constatation de la poursuite du bail commercial par tacite prorogation, en sollicitant en outre sa réintégration dans les lieux et indemnisation de son préjudice résultant de la dépossession des lieux.

Par jugement en date du 4 février 2020, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a notamment :

dit que le bail conclu le 9 septembre 2002 est un bail commercial,

dit que la clause de renonciation au droit à renouvellement et à indemnité d'éviction a vocation à s'appliquer ;

débouté la société [Localité 6] de sa demande de nullité du congé délivré le 27 juin 2013 et du surplus de ses demandes ;

débouté Monsieur et Madame [C] du surplus de leur demande ;

condamné la société [Localité 6] à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [Localité 6] a interjeté appel dudit jugement.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 29 mars 2022, les conclusions d'appel incident des époux [C] ont été déclarées irrecevables.

Par arrêt en date du 30 août 2022, la cour d'appel de Poitiers a :

confirmé le jugement en ce qu'il a :

débouté la société [Localité 6] de sa demande de nullité du congé délivré le 27 juin 2013,

débouté la société [Localité 6] de ses demandes en réintégration et d'expulsion des époux [C], et de tous occupants de leur chef, et restitution des clefs sous astreinte.

infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :

déclaré recevable la contestation de la société [Localité 6], concernant la régularité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1er alinéa 4 du bail commercial,

déclaré cette clause non écrite et inopposable à la société [Localité 6] ;

déclaré recevable la demande de la société [Localité 6] en paiement d'une indemnité d'éviction ;

ordonné une expertise avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction ;

condamné in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] à payer à la SARL [Localité 6] la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

condamné in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] à payer à la SARL [Localité 6] la somme de 37 144,33 euros au titre de la perte de produits d'exploitation subie par la société locataire pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2020, du fait de sa dépossession, outre une somme de 740 euros par mois, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction (ou acceptation de la réintégration effective de la SARL [Localité 6]) ;

rejeté la demande de la SARL [Localité 6] en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et actes parasitaires ;

condamné in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] à payer à la SARL [Localité 6] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles et d'appel ;

réservé les dépens.

Par exploit en date du 22 décembre 2022, les époux [C] ont fait assigner la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et à son assureur, la SA MMA IARD, devant le président du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, statuant en référé.

Par ordonnance en date du 10 février 2023, le président du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a :

condamné la SCP OCEAN NOTAIRES & CONSEILS à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 51 397,03 euros, à titre de provision à valoir sur leur préjudice,

condamné également à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné aux dépens y compris ceux en lien avec l'exécution de la présente décision.

La SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et son assureur, la SA MMA IARD, ont interjeté appel de ladite ordonnance le 28 février 2023.

Par exploit en date du 31 mars 2023, la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et son assureur, la SA MMA IARD ont fait assigner les époux [C] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre selon ordonnance en date du 10 février 2023 entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023.

La SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et son assureur, la SA MMA IARD font valoir que le montant total des condamnations prononcées à leur encontre s'établit à la somme de 52 397,03 euros.

Elles indiquent qu'un tel aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonné à la démonstration que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'au regard de l'importance des condamnations prononcées et du risque de non-restitution des sommes versées dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance entreprise, elles justifient d'un motif légitime à solliciter la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS.

Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] s'opposent à la demande de consignation de la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de son assureur, la SA MMA IARD.

Ils font valoir, à titre principal, que la demande de la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de son assureur, la SA MMA IARD, seraient irrecevables, en ce que leur appel encourrait l'annulation.

Les époux [C] ajoutent que la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et son assureur, la SA MMA IARD, ne justifieraient d'aucun motif légitime de nature à fonder leur demande de consignation.

Ils soutiennent ainsi que les appelantes seraient défaillantes à plusieurs reprises, en ce qu'elles n'auraient pas répondu à la mise en demeure initiale préalable à leur action devant le juge des référés, qu'elles n'auraient pas comparu à l'audience devant le juge des référés et qu'elles n'auraient pas exécuté l'ordonnance rendue par le juge des référés.

Ils déclarent, par ailleurs, s'être acquittés de la somme de 84 649,33 euros en exécution d'une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers et être propriétaires de deux appartements objets de la présente procédure qu'ils auraient intégralement réglés sans recourir à l'emprunt, de sorte qu'il n'existerait aucun doute quant à leur solvabilité.

Ils ajoutent qu'en ne comparaissant pas à l'audience devant le juge des référés, la société OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et la SA MMA IARD savaient qu'elles s'exposaient à un risque de condamnation à effet immédiat.

Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] indiquent que la mesure sollicitée par la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et la SA MMA IARD est une mesure dérogatoire et exceptionnelle, laquelle doit répondre à une nécessité, au risque de priver l'exécution provisoire de tout effet.

Ils sollicitent la condamnation de la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de son assureur, la SA MMA IARD, a leur payer, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions des époux [C], la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et son assureur, la SA MMA IARD, font valoir qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation ne peut être prononcée si la consignation, autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, a été effectuée.

Elles font en outre valoir que la radiation du rôle de l'affaire ordonnée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l'aménagement de l'exécution provisoire.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

Sur la demande de consignation :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

Sur la recevabilité de la demande de consignation :

Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de consignation de la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de son assureur, la SA MMA IARD, au motif que leur appel encourrait la radiation pour défaut d'exécution, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande reconventionnelle en radiation, laquelle ne ressort pas des conclusions des époux [C].

En l'espèce, l'appel de la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de la SA MMA IARD n'étant pas radié, les époux [C] ne sauraient se prévaloir d'une quelconque radiation pour prétendre à l'irrecevabilité de la demande de consignation présentée, d'autant que la radiation de l'appel du rôle de la cour ne fait pas obstacle à l'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de la demande de consignation :

Le premier président ou son délégataire bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ces attributions.

La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514 du code de procédure civile. Il en résulte que la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de son assureur, la SA MMA IARD, n'ont pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée.

En l'espèce, il convient de constater l'intérêt que représente la mesure de consignation sollicitée par la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et la SA MMA IARD, laquelle garantit pour chacune des parties que le montant des condamnations sera versé à qui de droit en cas de confirmation ou de réformation du jugement. Seule condamnée par la décision de première instance, la société OCEAN NOTAIRES & CONSEIL sera seule autorisée à consigner à les sommes dues en vertu de cette ordonnances.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation de la société OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, à titre reconventionnel pour résistance abusive.

L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au regard de la solution donnée au litige, aucune résistance abusive n'est caractérisée et ne saurait être reprochée à la société OCEAN NOTAIRES & CONSEILS et son assureur, la SA MMA IARD.

Monsieur et Madame [C] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Succombant à la présente instance, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons la consignation par la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers désigné en qualité de séquestre, de la somme de 52 397,03 euros, correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 10 février 2023,

Disons que la SAS OCEAN NOTAIRES & CONSEILS devra justifier auprès du conseil de Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] de la consignation de ladite somme dans le délai d'un mois suivant cette ordonnance, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets ;

Déboutons Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboutons Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons au surplus ;

Condamnons Monsieur [S] [C] et Madame [D] [C] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00026
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00026 ?
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