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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00024

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 15 juin 2023, 23/00024


Ordonnance n 32

















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15 Juin 2023

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N° RG 23/00024 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDD

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S.A.R.L. AUCLERC & PARTNERS

C/

[O] [L]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE





RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, as...

Ordonnance n 32

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15 Juin 2023

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N° RG 23/00024 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDD

---------------------------

S.A.R.L. AUCLERC & PARTNERS

C/

[O] [L]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au quinze juin deux mille vingt trois.

ENTRE :

S.A.R.L. AUCLERC & PARTNERS, immatriculée au RCS de BOURGOUIN JALLIEU sous le n°379 803 349

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Maître [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

ayant pour avocat Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La société AUCLERC & PARTNERS a fait construire sur l'Ile d'Oléron un ensemble immobilier dénommé « LE MAIL PLAGE ».

Les immeubles ont été vendus à différents acquéreurs dans le cadre d'un programme de défiscalisation, sous la condition de faire gérer collectivement leurs biens par un opérateur unique, la société LE MAIL PLAGE.

Lesdits baux prévoyaient une clause spéciale ainsi rédigée :

« Article 7 : renouvèlement ou dénonciation du bail

Le présent bail sera reconductible entre les parties par tacite reconduction sauf dénonciation de l'un d'eux par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra être adressée au moins 6 mois avant la fin du bail, le cachet de la poste faisant foi. Une somme forfaitaire de 1 000 F sera due par le propriétaire bailleur en cas de dénonciation, somme payable au preneur au comptant en fin de bail. A la fin du bail, le preneur :

-s'engage à renoncer à toute propriété commerciale ceci sans aucune indemnité ;

-s'engage à céder, si le propriétaire le souhaite, tous les meubles, tous les embellissements et tous les équipements de la partie privative concernée pour une somme forfaitaire de 1 500 F non réévaluable ».

La société AUCLERC & PARTNERS s'était portée fort au bénéficie de certains copropriétaires acquéreurs de l'engagement pris par le preneur de renoncer à la propriété commerciale et de ne pas demander d'indemnité supérieure à 1 000 F.

Dans le cadre de la procédure initiée par la société LE MAIL PLAGE à l'encontre des copropriétaires, en contestation de congés et subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction, la société AUCLERC & PARTNERS a appelé en garantie, par acte en date du 9 octobre 2009, Maître [O] [L], notaire, rédacteur de la clause litigieuse.

La clause litigieuse a été annulée selon arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 août 2012, aux termes duquel il a été jugé que l'annulation de ladite clause avait pour conséquence le non-respect par la société AUCLERC & PARTNERS de son engagement de porte-fort.

A la suite de plusieurs procédures, le tribunal judiciaire de La Rochelle a, par jugement en date du 31 mai 2022 :

déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Maître [L], lequel n'est pas partie à la présente procédure,

déclaré recevable l'action de la SARL LE MAIL PLAGE non atteinte par la prescription ;

déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL LE MAIL PLAGE à l'encontre de Madame [C] [W] épouse [X] et de Monsieur [U] [J] ;

condamné les requérants et par lot à la somme de 32 219 euros au titre de l'indemnité d'éviction ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à relever indemnes les requérants à l'exception des époux [T] et de Monsieur [F] [Z] des condamnations prononcées ci-dessus, mais exclusivement au titre des indemnités d'éviction sauf à en déduire la somme de 227,42 euros et à l'exclusion des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les requérants de leur demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SARL LE MAIL PLAGE, mais également en ce qu'elle serait présentée à l'encontre de la SARL AUCLERC & PARTNERS ;

condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à verser à la SARL LE MAIL PLAGE la somme de dix mille euros (10 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les requérants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la SARL LE MAIL PLAGE ;

condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à verser aux requérants à l'exception des époux [T] et de Monsieur [F] [Z] la somme de 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les requérants d'une part, et la SARL AUCLERC & PARTNERS d'autre part aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

dit que dans leurs rapports entre eux, les requérants d'une part et la SARL AUCLERC & PARTNERS d'autre part, seront tenus chacun à hauteur de la moitié de ces dépens ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Les copropriétaires ont formé un appel partiel du jugement selon déclaration enregistrée le 1er mars 2023.

La société AUCLERC & PARTNERS indique n'avoir pu obtenir de la juridiction de La Rochelle, d'une part qu'elle joigne les instances initiées par la société LE MAIL PLAGE contre les copropriétaires, celle des copropriétaires contre la société AUCLERC & PARTNERS et celle dirigée contre Maître [O] [L] et d'autre part qu'elle statue au fond sur la responsabilité de Maître [O] [L].

L'action en responsabilité contre Maître [O] [L] a fait l'objet de plusieurs décisions de sursis à statuer.

Par exploit en date du 6 avril 2023, la société AUCLERC & PARTNERS a fait assigner Maître [O] [L] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation de relever appel de la décision de sursis à statuer rendue pas le juge de la mise en état le 9 mars 2023 laquelle a :

rejeté la demande de réinscription au rôle de la présente procédure,

maintenu le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance principale opposant 33 propriétaires d'appartements dans un immeuble réalisé par la société AUCLERC & PARTNERS à la SARL LE MAIL PLAGE et à la société AUCLERC & PARTNERS et d'autre part les SCI LE MAIL 34, le MAIL 54, le MAIL 55 et le MAIL 63 à la SARL LE MAIL PLAGE ;

condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS à verser à Maître [O] [L] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la SARL AUCLERC & PARTNERS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL AUCLERC & PARTNERS aux éventuels dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2023.

La SARL AUCLERC & PARTNERS soutient que la décision de sursis à statuer ne serait fondée ni en droit ni en fait et qu'elle confondrait les caractères « définitifs » et « irrévocables » qui s'attachent à une décision de justice.

Elle fait valoir que la décision rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 31 mai 2022 est une décision définitive qui statue définitivement et la condamne au titre de son manquement à ses obligations contractuelles qui avait déjà été jugé irrévocablement.

Elle ajoute que les raisons qui justifiaient un sursis à statuer ne seraient plus fondées.

La SARL AUCLERC & PARTNERS fait ainsi valoir que le rappel d'une intervention volontaire dans l'instance introduite contre Maître [O] [L] au nom des sociétés la MAIL 34, le MAIL 54, le MAIL 55 et le MAIL 63 ne serait plus d'actualité, la société le MAIL PLAGE ayant été déboutée de ses demandes de paiement d'indemnité d'éviction par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, et que la décision à venir dans l'instance contre Maître [O] [L] ne pourrait plus être influencée par celle à venir dans l'instance contre la société LE MAIL PLAGE, la responsabilité de la SARL AUCLERC & PARTNERS ayant été prononcée par une décision irrévocable et le quantum ayant été jugé définitivement par le tribunal judiciaire de La Rochelle, de sorte que si ce montant venait à être réformé dans une décision qui aura le caractère irrévocable, la conséquence n'en serait pour Maître [O] [L] que la résultante d'une exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire.

La SARL AUCLERC & PARTNERS soutient par ailleurs que le maintien de la décision de sursis à statuer serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi qu'à une bonne administration de la justice.

Elle ajoute que la condamnation de la société AUCLERC & PARTNERS au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est inéquitable.

Maître [O] [L], qui n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience devant la première présidente, a adressé des conclusions par RPVA accompagnées de 10 pièces.

Motifs :

Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.

En l'espèce, Maître [O] [L] n'a pas été autorisé à n'être ni présent ni représenté aux débats, ses demandes, uniquement formulées par écrit (par RPVA) et non soutenues oralement, ainsi que les pièces jointes sont en conséquence irrecevables.

En application de l'article 472 du code de procédure, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Sur la recevabilité de la demande :

La décision litigieuse a été rendue le 9 mars 2023 et l'assignation de la société AUCLERC & PARTNERS a été délivrée le 6 avril 2023, soit dans le mois de la décision.

Dès lors, la demande d'autorisation de faire appel formée par la société AUCLER & PARTNERS est recevable.

Sur le bienfondé de la demande :

Le premier président n'a pas compétence pour examiner le bien-fondé de la décision de sursis, cette compétence relevant de la seule cour d'appel statuant au fond.

En l'espèce, la société AUCLERC & PARTNERS a engagé une action en garantie à l'encontre de Maître [O] [L] par acte en date du 9 octobre 2009.

La procédure dirigée contre Maître [O] [L] a fait l'objet de plusieurs décisions de sursis à statuer dans la mesure où aucune décision définitive n'a été prononcée dans l'instance principale opposant 33 propriétaires d'appartements dans un immeuble réalisé par la société AUCLERC & PARTNERS, un appel étant pendant contre la décision du tribunal judiciaire de La Rochelle du 31 mai 2022.

La décision concernant l'appel en garantie dirigé contre le notaire ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'instance définitive statuant sur le montant des indemnités d'éviction dus par les copropriétaires.

La preuve d'un motif grave et légitime au titre des conséquences du sursis à statuer n'est donc pas rapportée.

La demande faite au visa de l'article 380 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En l'absence de comparution ou de représentation de Maître [O] [L], chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Déclarons la société AUCLERC & PARTNERS recevable en sa demande,

Déboutons la société AUCLERC & PARTNERS de sa demande d'interjeter appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle du 9 mars 2023 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 23/00024
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00024 ?
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