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08/06/2023 | FRANCE | N°22/02063

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 08 juin 2023, 22/02063


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°8

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 22/02063 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTQT

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION







[E] [U]



Décision en premier ressort rendue publiquement le huit juin deux mille vingt trois, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Mad

ame Inès BELLIN, greffier,



Après débats en audience publique le 11 mai 2023 ;



Sur la requête en réparation de la détention fondée sur ...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°8

COUR D'APPEL DE POITIERS

N° RG 22/02063 -

N° Portalis DBV5-V-B7G-GTQT

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION

[E] [U]

Décision en premier ressort rendue publiquement le huit juin deux mille vingt trois, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier,

Après débats en audience publique le 11 mai 2023 ;

Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par

REQUERANT :

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Aurélien BOURDIER, avocat au barreau de POITIERS

EN PRESENCE DE :

Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers

ET :

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Monsieur Frédéric CLOT, Substitut général

Le 24 janvier 2020, Monsieur [E] [U] était mis en examen du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec cette circonstance que les faits ont été suivis de la mort de la victime Monsieur [L] [G], faits commis en bande organisée.

Le même jour, il était placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 8].

Le 5 février 2021, il était assigné à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Par arrêt du 31 août 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la mainlevée de cette mesure et a placé le requérant sous contrôle judiciaire.

Par arrêt du 16 novembre 2021, la chambre de l'instruction de Poitiers a prononcé un non lieu en faveur de Monsieur [E] [U].

Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel de Poitiers le 12 mai 2022, Monsieur [E] [U] sollicite l'indemnisation de la détention subie du 24 janvier 2020 au 5 février 2021, soit 1 an et 14 jours.

Il produit un certificat de non-appel daté du 3 janvier 2023.

Aux termes de ses écritures, il demande à Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable et de lui allouer les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

-100.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention,

-10.000 euros en réparation du préjudice moral relatif à l'assignation à résidence sous surveillance électronique,

-16 311,11 euros au titre d'une perte de chance de gains professionnels,

-5000 euros au titre d'une incidence professionnelle,

-3000 euros au titre des frais de défense afférents à la détention,

-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] fait valoir que les conditions et les circonstances de sa détention provisoire ont entraîné en son encontre à la fois un préjudice moral et matériel.

Sur le préjudice moral, il fonde son argumentation sur la surpopulation carcérale existante à la maison d'arrêt de [Localité 8], sur la vétusté de l'établissement expliquant son insalubrité caractérisée par la présence d'humidité, l'absence de lumière et d'aération dans les cellules. Il fait valoir que ces insuffisances ont été relevées aux termes d'un rapport accablant du Contrôleur général des lieux de privation de liberté suite à deux visites effectuées en décembre 2009 et du 28 octobre au 2 novembre 2016.

Il évoque ce qu'il qualifie d'une certaine obstination de l'autorité judiciaire dont il ne voyait aucune issue qui a eu pour conséquence de l'avoir privé des dernières années de vie de sa mère décédée le [Date décès 2] 2021. Il explique que l'état de santé de cette dernière ne lui permettait pas de le visiter à la maison d'arrêt, et qu'il ne pouvait pas non plus se déplacer au domicile de cette dernière compte tenu de son assignation à résidence assortie d'une interdiction de se rendre à [Localité 9], ville où elle résidait.

S'agissant du préjudice matériel, le requérant soutient que sa détention arbitraire lui a fait perdre une chance de gains professionnels, dans la mesure où au moment de son incarcération injustifiée, il était censé entreprendre une formation d'électricien auprès de l'AFPA. En outre, il prétend que son incarcération a eu une incidence sur son évolution professionnelle.

Par conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat remet en question la recevabilité de la requête, pour absence de preuve concernant le caractère définitif de la décision invoquée par le requérant à l'appui de sa demande.

Sur le fond, il relève que le requérant était déjà incarcéré pour autre cause lors de son placement en détention et rappelle que son casier judiciaire portait déjà mention de 9 condamnations pénales et qu'une mesure de libération sous surveillance électronique avait du être révoquée du fait de ses manquements.

Il propose au titre de la détention de ramener l'allocation à une indemnité de 19.000 euros au titre du préjudice moral subi en lien avec la détention.

En ce qui concerne le préjudice moral en lien avec l'assignation à résidence sous surveillance électronique, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que cette assignation n'était pas vraiment plus contraignante que ne l'a été le contrôle judiciaire subséquent qui portait lui-même interdiction de paraître à [Localité 9]. Il prétend par ailleurs que la nature des préjudices qui justifieraient une indemnisation au titre de la période mentionnée n'est pas clairement exposée par le requérant. De ce fait, l'agent judiciaire de l'Etat demande à ce qu'il soit alloué au requérant une somme n'excédant pas le montant de 3.000 euros.

S'agissant du préjudice professionnel, il fait valoir qu'il faut raisonner en terme de perte de chance et que le requérant ne peut solliciter à ce titre une indemnisation qui correspond à 90% d'un SMIC à temps plein compte tenu de l'examen des justificatifs de travail antérieur. Il demande à la cour de ramener la demande formée à ce titre à de plus justes proportions.

De même s'agissant de l'incidence de la détention sur l'évolution professionnelle de Monsieur [E] [U], il avance que le préjudice allégué n'est pas démontré et conclut en conséquence à son rejet.

Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2023, le ministère public constate que le requérant

justifie du caractère définitif de la décision invoquée à l'appui de sa demande et conclut à la recevabilité de la requête.

Sur le préjudice moral allégué par le requérant, il relève que Monsieur [U] avait bénéficié d'une libération sous forme de surveillance électronique à compter du 18 décembre 2019 jusqu'au 17 janvier 2020, qu'il était détenu jusqu'au 25 janvier 2020 pour une autre cause de sorte que l'assiette à examiner au titre de la réparation de la détention provisoire s'étend du 25 janvier 2020 au 5 février 2021 soit 377 jours. Se fondant sur la jurisprudence constante sur les indemnisations liées aux conditions de détention et aux rapports du contrôleur général des lieux privatives de liberté, le ministère public demande que l'indemnisation du préjudice moral trouve un équilibre entre le montant demandé par le requérant et la somme proposée par l'agent judiciaire de l'Etat.

Sur le préjudice moral en lien avec l'assignation à résidence sous surveillance électronique, le ministère public invoque, au soutien de son argumentation, un avis de la commission nationale de réparation des détentions du 14 avril 2008. Selon cet avis, l'évaluation du préjudice moral prend en compte l'impossibilité de pouvoir apporter l'aide nécessaire à un proche gravement atteint d'une maladie. Sur ce fondement, le ministère public, concernant ce poste de préjudice, demande qu'il soit indemnisé dans un juste équilibre entre le montant demandé par le requérant et la somme proposée par l'agent judiciaire de l'Etat.

A l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [E] [U], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation

Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;

Il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée dans le délai de l'article 149-2 du code de procédure pénale, que la décision de relaxe est définitive, le ministère public n'ayant pas formé de pourvoi contre l'arrêt de non-lieu définitif lequel était rendu le 16 novembre 2021 par la chambre de l'instruction de Poitiers et que le requérant n'a pas été détenu pour autre cause.

Le requérant produit un certificat de non-pourvoi daté du 3 janvier 2023.

Ainsi la requête en indemnisation de la détention provisoire de Monsieur [E] [U] est recevable.

-Sur la demande indemnitaire :

Au moment de son incarcération, Monsieur [E] [U] était âgé de 24 ans.

Avant sa détention provisoire, il a régulièrement travaillé de l'année 2018 jusqu'en 2019 selon ce qu'indique ses fiches de paye versées au dossier de la procédure.

Le requérant avait déjà été détenu à la maison d'arrêt de Saintes du 02 mars 2018 au 1er juillet 2018 pour des faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il été condamné le 7 février 2019 par le tribunal correctionnel de la Rochelle.

S'il convient de rappeler que toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice moral évident, son évaluation s'apprécie au regard de sa situation personnelle. Il s'agit d'une appréciation in concreto.

En l'espèce, les éléments de nature à permettre l'appréciation de l'étendue du préjudice de Monsieur [E] [U] né de la détention subie sont la durée, les conditions et les circonstances de cette détention, l'âge relativement jeune du requérant, sa situation familiale et professionnelle.

Monsieur [E] [U] a subi une détention provisoire durant 377 jours au total.

Il avait déjà été incarcéré du 2 mars 2018 au 1er juillet 2018 puis à compter du 29 août 2019.

Cette détention injustifiée, si elle n'a pas été aggravée par le choc carcéral lié à une première incarcération, lui a nécessairement causé un préjudice et la cour relève que le principe de l'indemnisation de son préjudice moral tant au titre de la détention que la privation de liberté liée à l'assignation à résidence sous surveillance électronique n'est pas contesté.

Le préjudice moral subi s'évalue non seulement à l'aune des répercussions de la privation de liberté sur la personne du requérant mais également sur les conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.

Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.

En l'espèce, Monsieur [E] [U] a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 8].

Le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de libertés de décembre 2016 relève que cet établissement connaît de façon chronique un taux d'occupation oscillant entre 192 et 251 %.

Malgré des travaux superficiels de réhabilitation des cellules, il était relevé un état de vétusté avancé, un manque d'aération et la présence d'humidité. La conception de l'espace sanitaire laissait peu de place à l'intimité des détenus. Il en va de même des douches communes dépourvues de porte.

La fiche de renseignement complétée par Monsieur [E] [U] permet de constater que ce dernier n'a jamais dormi au sol sur un matelas supplémentaire et que tout au long de la détention, il a partagé sa cellule avec deux autres détenus. La surface de sa cellule était d'environ 12m2.

L'état de la cellule était propre néanmoins, il déplorait le manque d'intimité, l'humidité et la présence de fourmis.

D'autre part, Monsieur [E] [U] indique qu'il a été privé de la présence de sa mère dans la dernière année de sa vie.

Il résulte des éléments de personnalité contenus dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 31 août 2021, que le requérant habitait chez sa mère avec qui il entretenait des relations qualifiées de fusionnelles.

La cour estime que les éléments rapportés sur les conditions de détention de Monsieur [E] [U] ne constituent pas des conditions exceptionnellement difficiles de détention.

Si l'établissement connaît un taux de surpopulation carcérale chronique, le requérant n'a jamais partagé une cellule de 12 m2 avec plus de 2 autres détenus.

Les locaux étaient propres même si la vétusté de l'établissement rendaient chroniques les problèmes d'humidité de manque d'aération dont la cour tiendra compte.

L'absence d'intimité dans les lieux d'aisance et de toilettes sont également des éléments rendant la détention éprouvante et dans le cas d'espèce, il s'avère que l'établissement de [Localité 8] était mal équipé.

En conséquence de ce qui précède, la cour estime que les conditions de détention de Monsieur [E] [U] ont été difficiles sans toutefois revêtir un caractère exceptionnel justifiant une indemnisation à hauteur de ce qui est demandé et que par ailleurs, son incarcération l'a effectivement empêché de voir sa mère dont il était très proche et qui est décédée le [Date décès 2] 2021.

Dés lors, la cour considère que l'offre indemnitaire de l'agent judiciaire de l'Etat est insuffisante au regard de la durée de la détention, du jeune âge du requérant, des conditions difficiles de détention et de la privation de son seul lien affectif fort.

En conséquence, la cour fixe à 25.000 euros la juste réparation du préjudice moral en lien avec la détention subie.

La période durant laquelle Monsieur [E] [U] a été placé sous le régime de l'assignation à résidence sous surveillance électronique est de 6 mois et 23 jours.

Le préjudice né de cette mesure est limité à la restriction de déplacement étant précisé que le requérant avait l'autorisation de s'absenter du domicile de sa soeur du lundi au vendredi de 8h30 à 18h pour la recherche d'une formation ou d'un emploi.

Il avait certes l'interdiction de se rendre à [Localité 9] ou résidait sa mère mais la cour observe que cette interdiction a été maintenue alors qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire.

Dans ces conditions, la cour estime que le préjudice allégué est limité et que l'offre d'indemnisation à hauteur de 3.000 euros est satisfactoire.

Enfin, en ce qui concerne le préjudice matériel sur la perte de chance de percevoir des revenus, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a travaillé du 9 février au 13 mai 2018, du 26 juillet au 31 août 2018, du 14 septembre au 31 octobre 2018, du 29 mars au 28 mai 2019. Ce qui représenterait une période travaillée de 7,5 mois sur les 24 mois compris entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019,sachant que Monsieur [E] [U] a été détenu provisoirement entre le 24 janvier 2020 et le 5 février 2021.

Ces éléments démontrent que le requérant a travaillé d'une façon discontinue mais régulière l'occupant un tiers de son temps.

Il est donc raisonnable d'évaluer la perte de chance de percevoir des revenus tirés d'une activité travaillée d'un tiers temps à un taux moyen de rémunération équivalente à un SMIC, à hauteur de 5.080 euros soit un tiers d'un SMIC net sur 12 mois et demi.

Sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle n'est pas justifiée et sera rejetée.

Il est justifié en revanche du montant des frais engagés par le requérant pour assurer sa défense dans le cadre du contentieux de la détention à hauteur de 2.500 euros HT.

Dés lors, il sera fait droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 3.000 euros.

Enfin, l'équité commande d'accorder à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Madame la présidente de chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,

Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [E] [U] ;

Alloue à Monsieur [E] [U] les sommes de :

25.000 euros en réparation du préjudice moral en lien avec les conditions de détention

3.000 euros en réparation du préjudice moral en lien avec l'assignation à résidence

5.080 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de chance de gains professionnels

3.000 euros au titre des frais de procédure engagés pour le contentieux de la détention.

1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés,

Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel résultant de l'incidence professionnelle de la détention subie,

Rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

I. BELLIN I. LAUQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/02063
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.02063 ?
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