ARRET N°254
CL/KP
N° RG 22/01455 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4Q
[C]
C/
S.A.R.L. [9]
Organisme [17]
Société [15]
Organisme [18]
Organisme [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01455 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [V] [C]
née le 03 Octobre 1962 à [Localité 19] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Organisme [17]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non Comparant
Société [15]
Service Surendettement TSA 73103
[Localité 4]
Non Comparante
Organisme [18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparant
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020 au secrétariat de la [13] (la commission), Madame [V] [C] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 février 2021 et le 06 mai 2021, la commission a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, avec des échéances de 257 euros. La commission a également préconisé un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Les ressources retenues étaient de 1.746 euros, les charges de 1.489 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.328,55 euros et la capacité de remboursement de 257 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations) étant de 417,45 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 197.634,29 euros.
La société [9] a contesté ces mesures par courrier du 20 mai 2021. En tant que créancier principal, elle contestait l'effacement partiel de la créance à l'issue du plan et sollicitait la mise en place d'un échéancier, même minime, pour le remboursement total de la dette commençant au besoin par un moratoire.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [9] contre les mesures recommandées par la commission ;
- prononcé la déchéance de Madame [C] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que la débitrice avait adopté un comportement déloyal en dissimulant des informations relatives à l'évolution favorable de la situation financière de son entreprise, la société à responsabilité limitée [10], dont elle était seule gérante. Il a par ailleurs constaté que les résultats de l'année 2020 ainsi que le bilan de l'année 2021 n'avaient pas été versés aux débats.
Ce jugement a été notifié à la débitrice par courrier recommandé distribué le 27 mai 2022.
Selon déclaration du 7 juin 2022, la débitrice a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 20 février 2023, la débitrice ainsi que le créancier principal [9], ont sollicité un renvoi de l'affaire afin de poursuivre une transaction en cours.
Par dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Madame [C] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des intimés dans le cadre de la procédure engagée devant la présente juridiction,
déclarer, en conséquence, l'instance éteinte,
dire et juger que chaque partie conserverait à sa charge les frais et dépens qu'elle avait engagés.
Les autres intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par courrier adressé au greffe, le Sip de [Localité 12] avertit la cour qu'il ne sera pas représenté à l'audience du 03 avril 2023 et que Madame [C] ne lui est redevable d'aucune somme.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 6 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Etant précisé qu'en matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif (Cass., Civ. 2e, 12 oct. 2006, n°05-19.096).
Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel et d'action sans réserve a été formalisé par Madame [C] par conclusions du 30 mars 2023.
Et antérieurement à la date des conclusions de l'appelante, aucune partie intimée n'avait formé d'appel incident ou de demandes incidentes.
En conséquence, il convient de donner acte à Madame [C] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l'appelante supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Donne acte à Madame [V] [C] de son désistement d'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de Madame [V] [C].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,