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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02587

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 06 juin 2023, 21/02587


ARRÊT N°278



N° RG 21/02587



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLIS













S.A.S.U. CANJAERE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD



C/



[W]

S.A.R.L. EGP























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juille

t 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT





APPELANTES :



S.A. CANJAERE

dont le siège est [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS





S.A. GÉNÉRALI ASSURANCES IARD
...

ARRÊT N°278

N° RG 21/02587

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLIS

S.A.S.U. CANJAERE

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

C/

[W]

S.A.R.L. EGP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANTES :

S.A. CANJAERE

dont le siège est [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A. GÉNÉRALI ASSURANCES IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

Madame [L] [W]

née le 13 Avril 1952 à [Localité 10]

[Localité 7]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.R.L. EGP

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] [W] a confié à la S.A.R.L. EGP, exerçant sous l'enseigne Paysage [Y], la réalisation de travaux de réalisation d'une piscine hors sol extérieure sur un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 7],

[Adresse 8], au prix de 21 160 euros.

Cette piscine a été conçue par l'EARL Piscines Galion, à partir de madriers en bois fournis par la société CANJAERE, assurée par GENERALI.

L'ouvrage a été facturé et payé le 14 mai 2009 et mis en service à l'été 2009.

Des premiers désordres ont été constatés en octobre 2011 (pourrissement des madriers en bois et développement de filaments blancs).

En septembre 2013, la S.A.R.L. EGP est intervenue en réparation de l'ouvrage aux fins de remplacement de 45 madriers de bois, constitutifs de la structure de l'ouvrage. Ces madriers ont été fournis, pour partie, par la société CANJAERE.

De nouveaux désordres sont apparus en octobre 2016 (rupture mécanique des abouts de madriers de la structure de la piscine).

Une expertise amiable est intervenue, à laquelle la S.A.R.L. EGP n'a pas participé.

Mme [L] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NIORT aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société EGP.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 août 2017, désignant M. [D] [N] en qualité d'expert. Par ordonnance du 30 mai 2018, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société CANJAERE.

Le rapport d'expertise est intervenu le 15 septembre 2018.

Par actes du 16 octobre 2018, Mme [L] [W] a fait assigner la S.A.R.L. EGP devant le tribunal de NIORT aux fins de voir indemniser son préjudice.

Par actes des 7 et 13 février 2019, la S.A.R.L. EGP a fait assigner en garantie les sociétés CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD aux fins de les voir condamner à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par ordonnance du 6 juin 2019.

Par conclusions récapitulatives, Mme [L] [W] demandait au tribunal de :

- condamner la S.A.R.L. EGP à lui payer la somme de 27 024 euros, au titre des travaux de remise en état ;

- indexer cette somme sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour du devis qui sera comparé à celui publié au jour du règlement de la condamnation ;

- condamner la S.A.R.L. EGP à lui payer la somme de 6 000 euros, pour troubles de jouissance ;

- condamner la S.A.R.L. EGP à lui payer la somme de 27 024 euros, pour préjudice moral ;

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;

- dire que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ;

- débouter la S.A.R.L. EGP de l'ensemble de ses demandes

- condamner la S.A.R.L. EGP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A.R.L. EGP aux entiers dépens, en ce compris les frais de référés et d'expertise

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions récapitulatives, la S.A.R.L. EGP demandait au tribunal de :

- lui donner acte à la société EGP de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de Mme [L] [W] tendant à voir consacrer le principe de sa responsabilité civile contractuelle à raison des dommages dont se trouve affecté sa piscine ;

- pour le cas où cette responsabilité serait consacrée,

- fixer à la somme de 15 150 euros HT /18 180 euros T.T.C. le montant des dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état (reconstruction de l'ouvrage, pose et dépose de la terrasse, remise en état des abords paysagers) ;

- fixer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;

- fixer à la somme de 1 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre du « préjudice moral »

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande de condamnation aux dépens et au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, sur son appel en garantie,

- débouter la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD de leurs fins de non-recevoir;

- dire et juger que la société CANJAERE s'est rendue coupable d'un défaut de conseil et d'information en fabriquant, usinant et fournissant des matériaux de bois de pin inaptes à la réalisation de l'ouvrage auxquels ils étaient destinés ; que la société CANJAERE, fabricant des matériaux incriminés fournis à la société Piscines Galion, puis, par cette dernière, à la société EGP, sera tenue de garantir, au titre de sa responsabilité civile contractuelle et en application de la jurisprudence spécifique aux « chaînes du contrat », la société EGP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur demande de Mme [L] [W] ;

- condamner en conséquence in solidum la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur la demande de Mme [L] [W] ;

- condamner in solidum la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions récapitulatives, la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES TARD demandaient au tribunal de :

- déclarer la demande irrecevable, comme prescrite ;

subsidiairement,

- débouter la S.A.R.L. EGP de l'ensemble de ses demandes ;

infiniment subsidiairement,

- dire que la société CANJAERE est responsable de la moitié des dommages subis ;

- mettre hors de cause GENERALI IARD;

- limiter l'indemnisation au titre du préjudice matériel à la somme de 15 540 euros

- débouter Mme [L] [W] de ses demandes formées au titre de ses préjudices immatériels en ce qu'elles ne sont pas justifiées, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;

en tout état de cause.

- condamner la S.A.R.L. EGP à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la S.A.R.L. EGP aux entiers dépens ;

- autoriser leur avocat à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 05/07/2021, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :

'DIT que la S.A.R.L. EGP a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale à l'égard de Mme [L] [W] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD à la S.A.R.L. EGP.:

CONDAMNE in solidun la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée par le présent jugement. en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

CONDAMNE la S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme de 15 150 euros HT, au titre de la réparation des désordres

DIT que cette somme sera majorée du montant de la TVA applicable au jour du présent jugement;

DIT que cette somme sera revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction tel que calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du jugement

CONDAMNE la S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice

DIT que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à taux légal à compter du jour de l'assignation

DIT que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront

CONDAMNE la S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Mme [L] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidurn la S.A.R.L. EGP, la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- La S.A.R.L. EGP, maître d'oeuvre, ne conteste pas qu'elle est tenue à la garantie décennale à l'égard de Mme [L] [W]

- sur la prescription, le délai de recours de la S.A.R.L. EGP à l'encontre de la. S.A.R.L. CANJAERE a commencé à courir du jour où elle a su qu'un désordre susceptible d'engager sa garantie et la responsabilité de la S.A.R.L. CANJAERE était constituée. Cette date exacte n'est pas connue mais elle ne saurait être antérieure à la convocation adressée par Polyexpert à la première réunion d'expertise, intervenue le 19 janvier 2017

Il s'est écoulé moins de 5 ans entre le 19 janvier 2017 et le jour de l'assignation délivrée par la S.A.R.L. EGP à la société CANJAERE. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.

- sur le fondement du recours, qu'il s'agisse d'une vente ou d'un contrat d'entreprise, le fabricant initial, la société CANJAERE est tenue à l'égard de tous les acquéreurs successifs des madriers, c'est-à-dire la S.A.R.L. Piscine Gallion puis la S.A.R.L. EGP, des obligations liées à la responsabilité contractuelle, par le seul effet du transfert de la chose

- EGP dispose d'une action en responsabilité contractuelle qu'elle peut directement exercer à l'encontre de la société CANJAERE, à charge pour elle de démontrer et une faute contractuelle et un dommage et le lien de causalité.

- la S.A.R.L. EGP soutient que cette faute est un défaut de conseil et d'information, les matériaux fournis étant inaptes à la réalisation de l'ouvrage.

- selon l'expert, la cause des désordres est la qualité insuffisante et inégale des madriers, qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, tant en pourcentage d'aubier et de duramen, qu'en imprégnation des produits destinés à augmenter leur durabilité.

- CANJAERE ne rapporte pas la preuve qu'elle avait effectivement transmis à son cocontractant, la société Piscine Gallion, un nouveau manuel de garantie, qui comprenait les précautions d'emploi.

CANJAERE ne peut donc reprocher à la S.A.R.L. EGP de ne pas avoir mis en oeuvre initialement une protection de paroi type delta entre le bois et les graviers, comme il est stipulé dans le contrat de garantie de 2008.

- Ces éléments caractérisent une faute contractuelle de la société CANJAERE qui a engagé sa responsabilité à l'égard de la S.A.R.L. EGP. Elle sera dès lors tenue à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre du présent jugement, in solidum avec son assureur, Génerali.

- sur les frais de remise en état, si Mme [L] [W] sollicite une somme de 27 024 €, il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert judiciaire, qui retient le devis de la société « Aux Ressources du Paysage ». Ce devis est de 12 950 euros HT.

L'expert estime en outre les travaux de reprise de la terrasse et du jardin à une somme total de 2 200 euros HT.

- le trouble de jouissance de Mme [W] sera indemnisé par le versement de la somme de 5 000 €.

LA COUR

Vu l'appel en date du 20/08/2021 interjeté par la société S.A.S.U. CANJAERE et la société SA GENERALI ASSURANCES IARD

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/09/2022, la société S.A.S.U. CANJAERE et la société SA GENERALI ASSURANCES IARD ont présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles L 110-4 du code commerce,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences visées,

DÉCLARER les Sociétés CANJAERE et de GENERALI IARD bien fondées en leur appel,

A titre principal :

JUGER que l'action de la Société EGP à l'encontre de la Société CANJAERE est prescrite,

En conséquence :

INFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Société CANJAERE et GENERALI IARD à la S.A.R.L. EGP

Statuant à nouveau :

DÉCLARER IRRECEVABLE l'action en garantie de la Société EGP exercée à l'encontre de la Société CANJAERE et de GENERALI IARD

CONDAMNER la Société EGP à verser à la Société CANJAERE et la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

A titre subsidiaire :

JUGER que la Société CANJAERE n'était tenue à aucun devoir de conseil et d'information à l'égard de la Société EGP, faute de lien contractuel entre les deux parties,

JUGER que la Société CANJAERE démontre ne pas avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de la Société PISCINES GALION,

JUGER que seuls les manquements de la Société EGP sont à l'origine des deux sinistres survenus en 2011 puis 2017,

JUGER que la responsabilité de la Société CANJAERE dans la survenance des deux sinistres n'est pas démontrée,

En conséquence :

INFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la Société CANJAERE et GENERALI IARD à garantie la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau :

DÉBOUTER la Société EGP de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la Société CANJAERE et de GENERALI IARD,

CONDAMNER la Société EGP à verser à la Société CANJAERE et la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre infiniment subsidiaire :

1/ Dans les rapports entre CANJAERE/EGP :

INFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la Société CANJAERE et GENERALI IARD à garantie la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau :

JUGER que la Société CANJAERE et la Société EGP sont responsables par moitié des dommages subis par Mme [W],

LIMITER la part de responsabilité de la Société CANJAERE dans la survenance des sinistres à 50 % contre 50 % pour la Société EGP,

CONDAMNER ainsi la Société CANJAERE à garantir la Société EGP qu'à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,

2/ Sur le montant des préjudices :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [W] une indemnité de 15.150,00 € HT au titre du préjudice matériel.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [W] une indemnité de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral confondus.

Statuant à nouveau :

LIMITER le préjudice matériel de Mme [W] à la somme de 12.950,00 € HT,

DÉBOUTER Mme [W] de toute indemnité au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ou à défaut RÉDUIRE leur montant à de plus justes proportions.

3/ Sur les frais irrépétibles :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société CANJAERE et GENERALI à verser à la Société EGP (après rectification certainement) la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau :

REJETER la demande de frais irrépétibles formulée par la Société EGP à l'encontre de la Société CANJAERE et GENERALI,

A défaut,

LIMITER la condamnation de la Société CANJAERE à ce titre à la somme de 2.000,00 €,

4/ Sur la garantie de GENERALI IARD :

JUGER que la réparation du préjudice matériel subi par Mme [W] est exclue des garanties de la Compagnie GENERALI IARD,

JUGER que la garantie "Dommages immatériels non consécutifs" de GENERALI IARD n'a pas vocation à s'appliquer compte tenu du fait que le montant de la franchise contractuelle est supérieur aux sommes réclamées par Mme [W] au titre des préjudices immatériels,

CONSTATER que le tribunal judiciaire de NIORT a omis de statuer sur l'application des garanties de GENERALI,

En conséquence:

INFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la Société CANJAERE et GENERALI IARD à garantie la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau :

METTRE HORS DE CAUSE GENERALI IARD

DÉBOUTER la Société EGP de toute demande formulée à l'encontre de la Société GENERALI IARD

CONDAMNER la Société EGP à payer à la Société GENERALI la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En tout état de cause :

DÉCLARER Mme [W] mal fondée en son appel incident ; l'en débouter,

DÉBOUTER toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,

CONDAMNER la Société EGP à verser à la Société CANJAERE et la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.000,00 € chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

A l'appui de ces prétentions, la société S.A.S.U. CANJAERE et la société SA GENERALI ASSURANCES IARD soutiennent notamment que :

- sur la prescription, la jurisprudence retenue par le tribunal n'avait pas été visée par les parties. Elle ne s'appliquait pas à une chaîne de contrats.

En outre, le contrat conclu entre CANJAERE et GALION n'est pas un contrat de louage d'ouvrage mais bel et bien un contrat de vente. Elle ne s'est jamais immiscée dans le chantier de Mme [W] et a fabriqué des madriers standards, dans le cadre d'un contrat annuel conclu entre la Société CANJAERE et la Société GALION,

La société CANJAERE produit copie d'une facture émise le 10 avril 2009 correspondant à un bon de commande du 17 février 2009, qui concerne d'ailleurs très probablement le chantier de Mme [W] compte tenu de la proximité des dates.

La société EGP ne rapporte pas la preuve de ce que la société CANJAERE aurait réalisé un travail spécifique pour le chantier en question permettant de qualifier les relations contractuelles avec la société GALION de contrat de louage d'ouvrage.

Il s'agit donc d'un contrat de vente entre deux professionnels et l'action se prescrit dans un délai de 5 ans à compter de livraison des matériaux ou même selon certaines décisions à compter de la vente.

- la société CANJAERE a livré les madriers en bois à la Société PISCINES GALION le 10 avril 2009 comme l'atteste sa facture n°8720, répondant à une commande du 17 février 2009.

L'action en garantie de la Société EGP était donc prescrite au plus tard depuis le 10 avril 2014.

- les dispositions de droit commun de l'article 2224 du code civil ne s'appliquent pas aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, seules les dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce doivent s'appliquer.

Le contrat liant la Société CANJAERE à la Société GALION est un contrat de fourniture de matériaux entre deux commerçants, et il en est de même entre la société GALION et la société EGP.

- même à considérer que les dispositions de l'article 2224 du code civil seraient applicables, l'entreprise EGP (dénommée Etablissement [Y]) a été convoquée en vue de la toute première réunion d'expertise du 13 décembre 2012 et le cabinet POLYEXPERT a déposé un rapport le 26 décembre 2012. La société EGP (Etablissement [Y]) a su dès le 26 décembre 2012 que sa responsabilité était engagée dans ce sinistre.

L'assignation de mise en cause délivrée à la Société CANJAERE étant du 9 mai 2018, l'action était prescrite.

- quand bien même il s'agirait d'un contrat de louage d'ouvrage, le point de départ du délai de recours ne serait pas différent.

- au fond, sur l'absence de responsabilité de la Société CANJAERE dans les deux sinistres, la société EGP a indiqué, de pure mauvaise foi, qu'elle n'avait jamais été en possession du contrat de garantie de 2008.

Toutefois, la société CANJAERE a produit aux débats un courriel qu'elle a adressé à la société PISCINES GALION le 5 novembre 2008 et dans lequel elle lui transmettait une copie du nouveau contrat de garantie modifié (cf pièce jointe « galiongarantie05-11-08 »)

- la société EGP n'a respecté aucune de ces préconisations, que ce soit celles applicables en 2006 ou en 2008 et notamment n'avait réalisé aucun drainage, en dépit des manuels de garantie transmis.

- la société CANJAERE n'a aucun lien contractuel avec la société EGP.

Dans ces conditions, elle n'était débitrice d'aucun devoir de conseil et d'information à l'égard de cette société.

Si la société GALION n'a jamais transmis ces informations à la Société EGP, cela n'est pas du ressort de la société CANJAERE.

Il incombait à la société EGP de réclamer a minima ces documents à son cocontractant, en l'occurrence la société GALION.

- l'expert retient que le drainage insuffisant est à l'origine des premiers désordres de 2011-2012 (page 22 du rapport).

Pourtant, le drainage et les dimensions de la couche de gravier faisaient partie des préconisations du fabricant de 2006 et la Société EGP ne conteste pas avoir eu connaissance de ces préconisations.

- il est faux d'indiquer que les madriers fabriqués et traités par la société CANJAERE ne présentaient manifestement pas les caractéristiques de résistance aux attaques de champignons et cela ne résulte pas de l'expertise.

C'est donc bien le défaut de drainage qui a entraîné la mauvaise tenue des madriers aux attaques de champignons et non l'inverse.

- la société EGP a accepté d'effectuer à ses frais les travaux de remise en état de la piscine à la suite du premier sinistre, en remplaçant les madriers contaminés et surtout en posant une membrane DELTA MS.

- sur le second sinistre de 2017, EGP avait opté pour une solution réparatrice minimaliste en 2013, l'expert retenant le nombre insuffisant de madriers remplacés et le réemploi de madriers déjà fendus à l'origine des désordres de 2017.

- l'expert a conclu que les désordres de seconde génération trouvaient leur origine dans le fait que les premiers désordres ont été insuffisamment traités par la société EGP.

La Société EGP est la seule et unique responsable des désordres survenus sur la piscine de Mme [W].

- à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité par moité devra être retenu, la preuve des manquements de la Société EGP à l'origine des deux séries de désordres a été rapportée en l'espèce, la Société EGP n'ayant pas respecté les premières préconisations de pose de 2006 ni celles de 2008

- sur la réparation des préjudices, l'expert judiciaire avait validé le devis fourni par Mme [W] elle-même à hauteur de 12.950,00 € HT mais il n'y a pas lieu à accorder une indemnité supplémentaire de 2.200,00 € HT au titre des travaux de reprise de la terrasse et du jardin, sans lien avec les désordres.

- les préjudices immatériels doivent être écartés ou réduits

- sur les garanties de GENERALI, le contrat d'assurance exclut expressément les dommages matériels causés au produit lui-même ou à la reprise de prestation de l'assuré.

Elle n'a donc pas vocation à prendre en charge le préjudice matériel subi par Mme [W] en 2017 (celui de 2013 ayant été pris en charge par EGP), mais seulement les dommages immatériels non consécutifs, après déduction d'une franchise contractuelle fixe de 15.000,00 € par sinistre qui reste opposable au tiers lésé.

Les demandes indemnitaires formulées par Mme [W] au titre des préjudices immatériels sont inférieures au montant de la franchise contractuelle et la garantie de GENERALI IARD n'a donc pas vocation à s'appliquer, le tribunal de NIORT n'ayant pas statué sur ce point.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/01/2022, Mme [L] [W] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 15 septembre 2018 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Voir CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la Société EGP entièrement responsable des désordres affectant la piscine appartenant à Mme [L] [W] et retenu sa responsabilité décennale.

Voir INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de Mme [L] [W] au titre des travaux de remise en état, de son trouble de jouissance, et de son préjudice moral.

Statuant à nouveau

VOIR CONDAMNER la Société EGP à verser à Mme [L] [W] les sommes de :

- 27 024 € au titre des travaux de remise en état.

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

DIRE ET JUGER que le montant des travaux de remise en état sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT 01, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis, qui sera comparé à celui publié au jour du règlement de la condamnation.

DIRE ET JUGER que les sommes susvisées porteront intérêts à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement.

DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.

VOIR DÉBOUTER les sociétés CANJAERE, GENERALI ASSURANCES IARD et EGP de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

VOIR CONDAMNER in solidum les sociétés CANJAERE, GENERALI ASSURANCES IARD et EGP à verser à Mme [L] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES VOIR CONDAMNER in solidum aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise, de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, Mme [L] [W] soutient notamment que :

- en mai 2009, la requérante a fait appel à la Société EGP, exerçant sous l'enseigne « PAYSAGE [Y] » pour la réalisation d'une piscine extérieure (contrat de louage d'ouvrage) suivant facture du 14 mai 2009, d'un montant de 21 160 €.

- en octobre 2011, Mme [L] [W] a constaté l'apparition de désordres se caractérisant par un pourrissement des madriers en bois et un développement de filaments blancs.

- plusieurs expertises ont ainsi été diligentées entre 2012 et 2013 et il est apparu que la responsabilité de l'entreprise [Y] était engagée.

- en septembre 2013, elle est ainsi intervenue en réparation de l'ouvrage aux fins de remplacement de 35 madriers en bois, constitutifs de la structure de l'ouvrage, mais Mme [L] [W] a constaté l'apparition de nouveaux désordres au mois d'octobre 2016.

La Société EGP a refusé d'intervenir à nouveau.

- un rapport d'expertise amiable POLYEXPERT a été déposé le 20 janvier 2017, EGP ne s'étant pas présentée. Il est précisé que « les déformations géométriques sont d'amplitude de 15 mm et génèrent une atteinte à la solidité de la piscine.

- l'expert judiciaire retient une faute d'exécution dans la granulométrie des graviers de drainage et dans la qualité des madriers mis en oeuvre : ' Il s'agit de pièces de bois dont aucune n'a les mêmes caractéristiques que l'autre, tant en pourcentage d'aubier et de duramen, qu'en imprégnation des produits destinés à augmenter leur durabilité en fonction de la classe d'emploi'.

Il conclut : « Le nombre insuffisant de madriers remplacés et le réemploi de madriers déjà fendus sont à l'origine des désordres de 2017. »

La responsabilité décennale de la Société EGP est donc engagée puisque le désordre menace la solidité de l'ouvrage

La solution de remise en état préconisée par l'expert judiciaire consiste dans la construction d'une piscine en béton, une simple réparation étant exclue.

- L'expert judiciaire retient le devis de la Société 'Aux Ressources du Paysage'gérée par le frère de M. [F] [Y] qu'elle a assigné, et elle a fait établir un devis par la société [M]-[S] le 3 août 2018, pour un montant T.T.C. de 27 024 €, qui prend en compte la gestion de la végétation, la modification de la terrasse et les accessoires de la piscine que l'expert a insuffisamment considéré.

- elle n'entend pas participer aux discussions existantes entre les sociétés appelantes et la société EGP, tant en ce qui concerne la prescription de l'action soulevée que l'absence de responsabilité de la société CANJAERE.

- par contre, elle sollicite une complète indemnisation sur le fondement du devis de la société [M]-[S] établi le 3 août 2018, le devis de la société AUX RESSOURCES DU PAYSAGE ne pouvant être considéré compte tenu du conflit d'intérêt existant, M. [C] [Y] son gérant ayant travaillé au sein de la Société EGP.

- 12 000 € sont réclamés au titre du préjudice de jouissance après 6 années de privation, outre l'indemnisation de son préjudice moral.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2022, la société S.A.R.L. EGP a présenté les demandes suivantes :

'Statuant sur l'appel principal de la société CANJAERE et de la société GENERALI ASSURANCES.

Vu les articles 1792 et suivants, 2224 du code civil, L 110-4 du code de commerce.

Vu l'article 122 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1147 anciens du code civil.

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Vu l'article 331 alinéa 1er du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Vu la demande principale de Mme [W] exprimée dans son assignation du 16 octobre 2018.

Vu les pièces et le rapport d'expertise.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société CANJAERE et la société GENERALI ASSURANCES à la S.A.R.L. EGP.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné, in solidum, la société CANJAERE et la société GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, les dépens et les coûts d'expertise.

CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a condamné (après jugement de rectification du 31 janvier 2022) la société CANJAERE et la société GENERALI ASSURANCES, in solidum, au paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en première instance.

CONDAMNER la société CANJAERE et la société GENERALI ASSURANCES aux dépens d'appel et au paiement de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

- Statuant sur l'appel incident de Mme [W].

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. EGP à payer à Mme [W] :

- La somme de 15 150 € HT au titre de la réparation des désordres outre la TVA applicable au jour de la décision à intervenir et avec indexation en

fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction INSEE entre le jour du devis et le jour de la décision,

- La somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et de son

préjudice moral,

- Les intérêts capitalisés sur l'ensemble de ces sommes,

- La somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Débouter les parties appelantes à titre principal et incident de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. EGP soutient notamment que :

- sur la prescription, les madriers fournis par CANJAERE constituent non pas des produits standards fabriqués en série et destinés à l'exécution d'un contrat de vente, mais des produits spécifiques correspondant à des prescriptions définies par la société GALION PISCINES. C'est la société CANJAERE qui, avec un outillage dédié à ces tâches, réalisait ces fabrications spécifiques.

Il s'agit ainsi d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente entre professionnels.

- on ne peut assimiler à des produits standards fabriqués en série les pièces usinées selon des préconisations propres à la société GALION, définies pour chaque ouvrage, et réalisées à l'aide d'un outillage spécifique uniquement dédié à la fabrication des madriers d'encadrement des piscines GALION.

Il s'agit de pièces spécifiques, ouvragées par le fabricant lui-même, à la dimension de chacun des côtés du décagone qu'ils avaient pour objet de constituer par leur assemblage.

- au regard des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, la société EGP invoque la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage qu'est la société CANJAERE que ce soit celui de la responsabilité décennale ou de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

- en l'espèce, le délai de prescription quinquennal des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce s'appliquant à l'action récursoire en garantie de la société EGP s'est ouvert le 27 avril 2017 du fait de son assignation en référé délivrée par Mme [W]. Le délai a ensuite été interrompu par l'assignation aux fins d'expertise commune délivrée par la société EGP le 9 mai 2018 à la société CANJAERE.

Le rapport d'expertise ayant été déposé le 15 septembre 2018, la société EGP, après avoir été primitivement assignée au fond par Mme [W] le 16 octobre 2018 a, elle-même, assigné au fond et aux fins de garantie et condamnation la société CANJAERE le 13 février 2019 et la société GENERALI ASSURANCES le 7 février 2019.

- la société CANJAERE et la société GENERALI ASSURANCES ne sont pas fondées à opposer à la société EGP une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

- même si l'on se place sur le terrain de la vente et donc de l'application du recours récursoire selon le délai bref de l'article 1648 du code civil, les diligences accomplies par la société EGP feraient échec à la prescription alléguée par la société CANJAERE.

- sur le fond, Mme [W] et la société EGP ont conclu un contrat de louage d'ouvrage pour la fourniture et la pose d'une piscine hors sol dans le parc de la propriété du maître d'ouvrage situé [Localité 7].

- Cette piscine est un produit conçu par la société PISCINES GALION (EARL au capital de 1 680 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE sous le N° B 337 600 472 , société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE le 31 janvier 2013).

- les éléments du kit (madriers, tiges métalliques, liner) ont été fournis à la société EGP par la société PISCINES GALION.

Cette société a également remis à la société EGP les consignes de montage et notamment celles présidant à la garantie contractuelle de son propre fournisseur des madriers en bois, la société CANJAERE, selon contrat de garantie CANJAERE du 16 février 2006.

- l'ouvrage n'a pas donné lieu à un PV de réception mais Mme [W] en a pris possession et a réglé la facture N° 10065 de la société EGP du 14 mai 2009 par chèque CA N° 02947.

- après un premier désordre apparu en 2013, une solution de réparation faisant intervenir la société CANJAERE (pour la fourniture de 35 madriers de remplacement) et la société EGP (pour la prestation de main d'oeuvre, dépose et pose outre la fourniture de 10 madriers CANJAERE prélevés sur une piscine appartenant à EGP) fut mise en oeuvre en août-septembre 2013.

La société EGP a alors pris l'initiative d'entourer les madriers enterrés avec une membrane de type DELTA MS et un drain agricole fut positionné en périphérie.

- le 24 octobre 2016, Mme [W] a signalé une « fissuration des extrémités» et un « noircissement » de certains madriers.

- sur la contestation par CANJAERE de sa responsabilité, l'expert a retenu que le nouveau contrat de garantie de CANJAERE est daté du 5 novembre 2008 mais n'a pas été diffusé par la société (GALIA) PISCINES GALION à la société EGP.

Il indique que 'la mauvaise tenue aux attaques de champignons des madriers traités par CANJAERE et le drainage insuffisant sont à l'origine des premiers désordres de 2011-2012. Le nombre insuffisant de madriers remplacés et le réemploi de madriers déjà fendus sont à l'origine des désordres de 2017".

- la société EGP a la qualité de sous-acquéreur des madriers incriminés, ceux-ci lui ayant été fournis par la société PISCINE GALION qui les avait, elle-même, fait fabriquer et reçus de la société CANJAERE.

Dans ce cas l'action récursoire est nécessairement de nature contractuelle.

L'acheteur et le sous-acquéreur successifs jouissent de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenait à leur auteur.

- la notice de préconisation de pose conditionnant la fourniture du fabricant CANJAERE dans la version de 2008 est inopposable à la société EGP.

- la société CANJAERE était tenue à l'égard de la société PISCINES GALION d'une obligation de conseil concernant l'adaptation de ce produit à l'usage auquel il était destiné, et de fournir un matériau adapté à la destination envisagée.

- rien ne prouve la diffusion du nouveau contrat de garantie du 5 novembre 2018 de la part de CANJAERE à la société PISCINES GALION et de la société PISCINES GALION à la société EGP. Aucun document ne prouve que le message du 5 novembre 2018 a été adressé et reçu par la société PISCINES GALION.

- l'analyse de l'expert concernant les causes du phénomène observé, même après la mise en place en 2013 d'une membrane DELTA lors de l'intervention conjointe de la société CANJAERE (pour la fourniture des madriers de remplacement) et de la société EGP (pour la pose), démontre que les préconisations de pose « versus 2008 » étaient insuffisantes pour prévenir la réitération du dommage.

- l'expert indique que dans la « classe d'emploi N° 4 » tous les pins ont une longévité inférieure à 10 ans et que 'garantir ces pièces pendant 20 ans est irréaliste'

- l'expert a retenu que 'il est indéniable que les madriers ne pouvaient être garantis 20 ans contre les champignons, quelle que soit leur implantation dans le sol (1) soit parce que les produits employés n'étaient pas assez efficaces, soit parce que le process de traitement était défectueux'.

- les madriers fournis par la société CANJAERE à la société PISCINES GALION n'étaient pas conformes à l'usage projeté et le sinistre est la conséquence directe, certaine et exclusive, du manquement de la société CANJAERE à son devoir de conseil et d'information.

- il ne peut être fait grief à la société EGP d'avoir concouru à l'apparition des dommages par le non-respect de préconisations de pose opposables : l'expert retient que : ' Il n'y a pas, à nos yeux, de défaut de mise en oeuvre de l'ouvrage compte tenu des préconisations que possédait EGP. Le seul bémol est dans la qualité des graviers qui pourraient être plus drainants, mais il ne faut pas affirmer l'absence totale de drainage par la société EGP'.

- 'la différence de dimension des graviers (8/18 au lieu de 10/20 mm) n'est pas

significative'. 'C'est dans la qualité des madriers qu'il faut chercher les causes des désordres de la première et de la deuxième génération'.

- en outre, les préconisations opposables, c'est-à-dire celles du 16 février 2006 - celles du 5 novembre 2008 n'introduisant d'ailleurs aucune modification sur ce point - ne comportent aucune indication sur la nature plus ou moins hydrophiles des graviers à mettre en oeuvre.

- l'expert écarte en outre toute cause mécanique, contrairement à ce qu'avait estimé le cabinet POLYEXPERT après la 3 ème réunion d'expertise amiable du 19 janvier 2017".

- il est vain de reprocher à EDP le remplacement de 45 madriers sur 100, alors que les madriers nouveaux et neufs de chez CANJAERE présentent les mêmes causes d'inadaptation.

- il y a lieu de retenir la responsabilité exclusive de la société CANJAERE.

- sur l'appel incident de Mme [W], il n'y a pas de raison d'écarter l'offre de devis faite par la société AUX RESSOURCES DU PAYSAGE, mieux disante et qui prévoit également le remplacement des accessoires d'épuration de l'eau. En outre, l'expert a considéré la nécessité des travaux annexes.

- sur la demande de Mme [W] au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1944 € peut être retenue et l'appréciation globale préjudice moral inclus est raisonnable.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 01/02/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie de la société CANJAERE:

L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article L. 110-4 du code de commerce énonce que 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'.

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

En l'espèce, Mme [W] et la société EGP ont conclu un contrat de louage d'ouvrage pour la fourniture et la pose d'une piscine hors sol dans le parc de son immeuble situé [Localité 7].

Cette piscine est un produit conçu par la société PISCINES GALION et les éléments du kit (madriers, tiges métalliques, liner) ont été fournis à la société EGP par la société PISCINES GALION.

Cette société a également remis à la société EGP les consignes de montage et notamment celles présidant à la garantie contractuelle de son propre fournisseur des madriers en bois, la société CANJAERE.

Ces madriers fournis par CANJAERE ne constituent pas des produits standards fabriqués en série mais des pièces spécifiques usinées selon des préconisations propres à la société GALION, définies pour chaque ouvrage, à la dimension de chacun des côtés du décagone de la piscine destinée à Mme [W] et réalisées à l'aide d'un outillage spécifique uniquement dédié à la fabrication des madriers d'encadrement.

Ainsi, la garantie du fabricant prévoit au titre de l'exclusion de garantie 'toutes

recoupes ou usinage devant être réalisés avant traitement' et 'tout madriers ayant subi des transformations ou modifications par l'utilisateur'.

Or, constitue un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil la fabrication de produits qui ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais sont destinés à satisfaire des besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre.

C'est la société CANJAERE qui, avec un outillage dédié à ces tâches, réalisait ces fabrications spécifiques et il s'en induit l'existence d'un contrat d'entreprise et non de vente, souscrit par la société PISCINES GALION auprès de la société CANJAERE.

La société EGP a ainsi bénéficié de la fourniture des madriers incriminés, ceux-ci lui ayant été fournis par la société PISCINE GALION.

En l'espèce, Mme [W] poursuit la responsabilité de constructeur de la société EGP au titre de l'article 1792 du code civil, l'ouvrage connaissant selon elle une atteinte à sa solidité.

Les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ne s'appliquent pas aux recours entre constructeurs ou leurs sous-traitants mais uniquement aux actions dirigées par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, c'est le délai de prescription quinquennal des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce qui s'applique à l'action récursoire en garantie de la société EGP.

Ce délai ne court pas tant que le titulaire de l'action ne peut pas encore agir.

Il y a lieu de considérer que jour où le titulaire d'un droit, soit la société EGP a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer se situe au 27 avril 2017, date à laquelle elle a été elle-même assignée en référé par Mme [W].

En effet, il ne peut être tenu compte pour qualifier cette connaissance effective d'une participation antérieure de l'entreprise à une expertise amiable.

Le délai pour agir a été interrompu ensuite par l'assignation aux fins d'expertise commune délivrée par la société EGP le 9 mai 2018 à la société CANJAERE.

Le rapport d'expertise ayant été déposé le 15 septembre 2018, la société EGP a été assignée au fond par Mme [W] le 16 octobre 2018 et a alors assigné au fond et aux fins de garantie la société CANJAERE le 13 février 2019 et la société GENERALI ASSURANCES le 7 février 2019.

Ces actions étant engagées avant expiration du délai de 5 ans, elles ne sont pas prescrites et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société CANJAERE et la société GENERALI ASSURANCES IARD à la société S.A.R.L. EGP.

Sur la responsabilité de la S.A.R.L. EGP à l'égard de Mme [L] [W] et sur l'appel en garantie de la société CANJAERE :

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d'hypothèses de dommages matériels à l'ouvrage construit :

- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage.

- lorsque le dommage affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination. Dans ce cas, le critère d'impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l'ensemble de l'ouvrage au regard de la destination convenue à l'origine de la construction. L'impropriété à la destination de l'ouvrage peut être retenue, même en l'absence de dommage matériel à l'ouvrage et s'analyse notamment au regard de la dangerosité de l'immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.

- enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).

En l'espèce, la société EGP indique dans ses écritures qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage est atteint de dommages compromettant sa solidité, ce qui détermine la responsabilité de la société EGP à l'égard de Mme [W].

La société intimée forme toutefois appel en garantie à l'encontre de la société CANJAERE et son assureur GENERALI, du fait de l'inadaptation des matériaux mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage.

Il convient de rappeler ici les principales constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

'les nouveaux désordres constatés par Mme [W] en octobre 2016 se caractérisent par des ruptures mécaniques des abouts de madriers de la structure de la piscine.

Il n'a pas été constaté de nouveaux déplacements de champignons ou de pourriture de forme cubique telle que la situation avait été constatée lors du 1er sinistre.

Les déformations géométriques sont d'amplitude de 15 mm et génèrent une atteinte à la solidité de la piscine.

Au regard de la situation, et du défaut d'aplomb de la piscine, il est considéré que la surcharge de l'eau contenue dans la piscine au point le plus bas a généré des contraintes mécaniques telles qu'elles ont provoqué la rupture mécanique des madriers.

C'est dans la qualité des madriers qu'il faut chercher la cause des désordres de la première et de la seconde génération. Il s'agit de pièces de bois dont aucune n'a les mêmes caractéristiques que l'autre, tant en pourcentage d'aubier et de duramen, qu'en imperfection des produits destinés à augmenter leur durabilité en fonction de la classe d'emploi. Garantir ces pièces de bois pendant 20 ans est irréaliste.

La mauvaise tenue aux attaques de champignons des madriers traités par CANJAERE et le drainage insuffisant sont à l'origine des premiers désordres de 2011-2012.

Le nombre insuffisant de madriers remplacés et le réemploi de madriers déjà fendus sont à l'origine des désordres de 2017".

Si l'expert indique que 'la pose a été faite suivant les préconisations du concepteur de la piscine (GALION) et du fabricant des madriers en pin', il précise néanmoins qu'il 'n'existe pas de dalle béton sous le liner mais une couche de sable et gravier calcaires. Ces mêmes graviers ont été utilisés pour remblayer autour des madriers enterrés. Ceci entraîne une constante humidité contre le bois des madriers ... un drainage "sommaire" au moyen de granulats concassés avait été mis en place mais sans système d'évacuation".

Au surplus, l'expert a relevé que :'l'utilisation du bois de pin pour les madriers encerclant la piscine implique que ces éléments soient complètement hors d'eau, posés sur une dalle débordante.

En effet le duramen de cette essence est « inimpréniable » au sel et à l'aubier, qui lui, est impréniable, contient une grande quantité d'amidon qui constitue la nourriture privilégiée des insectes xylophages et des champignons lignivores (qui se nourrissent de bois humide en causant sa décomposition).

La garantie de 20 ans (déjà optimiste) a été indiquée à une époque où les produits de traitement étaient réellement efficaces, mais cela n'a plus été le cas à partir de 2008 où une directive européenne a interdit certains composants du traitement de protection.

La mention concernant le drainage autour du bois enterré ne peut empêcher les champignons d'attaquer le duramen qui est peu imprégnable par les produits destinés à augmenter la durabilité du bois.

En conséquence, la conception de la piscine devait préciser la tenue hors d'eau des bastings (par une membrane DELTA MS par exemple) sans quoi la garantie de 20 ans était utopique'.

En l'espèce, le contrat de garantie 2006 de la société CANJAERE prévoyait qu'il était nécessaire de mettre en place un drainage et une couche de gravier 10/20 entre la terre et les madriers, ce qui n'a pas été respecté par la société EGP. Si l'expert relève que cela n'est pas significatif, il fait également état de ce que le matériau calcaire de ces graviers utilisés par EGP n'a pas un drainage optimum car il est légèrement hydrophile.

Au surplus, la société CANJAERE verse au débat son mail adressé à la société PISCINE GALION le 5 novembre 2008 indiquant 'ci-joint le contrat de garantie modifié', s'agissant de l'évolution du contrat de garantie au 5 novembre 2008 qui prévoit :

'

' Un drainage devra être effectué de façon à ce que l'eau ne stagne pas en fond de fouille.

' Une protection de paroi (type DELTA) devra être mise en oeuvre entre le bois et les graviers

' Une couche de gravier (10/20) devra être interposée entre la terre et les madriers."

La société CANJAERE justifie ainsi de la transmission de ses nouvelles consignes de garantie, soit la pose d'une paroi de type DELTA, dont la société PISCINE GALION était informée. Le défaut éventuel de transmission de cette information par la société PISCINE GALION à la société EDP n'exonère nullement cette dernière de sa responsabilité de constructeur, étant relevé que la paroi DELTA sera justement posée par EDP lors de son intervention en réfection de 2013.

Il résulte de ces éléments que si la responsabilité décennale de la société EDP est pleinement engagée à l'égard de Mme [W], cette société est légitime à soutenir l'engagement de la responsabilité de la société CANJAERE dès lors que la mauvaise tenue aux attaques de champignons des madriers traités par

CANJAERE est expressément retenue par l'expert judiciaire comme la cause

des premiers désordres, d'autant qu'une garantie irréaliste de 20 ans était stipulée et que le professionnel est tenu à une obligation de conseil concernant l'adaptation de ce produit à l'usage auquel il était destiné, ce qui n'était pas le cas.

Par contre, seule une garantie partielle de 50 % sera retenue à la charge de la société CANJAERE, dès lors que les désordres subis trouvent également leur origine dans l'insuffisance de drainage de l'ouvrage, l'absence dans un premier temps de paroi delta, puis dans le nombre insuffisant de madriers remplacés et le réemploi de madriers déjà fendus, tous éléments engageant la responsabilité de la société EDP dans une proportion que l'incidence respective de ces fautes réciproques justifie d'estimer à la moitié chacune.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société CANJAERE et GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée par le présent jugement, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CANJAERE sera condamnée à garantir la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 %,. en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur la garantie de la société GENERALI ASSURANCES IARD :

La société CANJAERE est titulaire auprès de la société GENERALI d'un contrat n°AM945063 assurant sa responsabilité civile, mais prévoyant au titre des exclusions de garantie les 'frais engagés lorsqu'ils ont pour objet le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits, des travaux ou des prestations, livré ou exécutés par l'assuré...'

Toutefois, ces conditions générales ne portent aucune signature de la part de société CANJAERE, pas plus que l'exemplaire des conditions particulières versées aux débats et les exclusions évoquées ne sont donc pas opposables à la société CANJAERE régulièrement assurée au titre de sa responsabilité civile.

La société GENERALI ASSURANCES IARD sera donc condamnée in solidum avec la société CANJAERE, par confirmation du jugement rendu sur ce point.

Sur les réparations des préjudices de Mme [W] :

- Sur la réparation des désordres :

Il résulte du rapport d'expertise que doit être retenu le devis de la société 'Aux

Ressources du Paysage', d'un montant de 12 950 euros HT, qui correspond au

montant des prestations nécessaires et inclut le remplacement des accessoires dont pompes et filtre à sable, indépendamment de son auteur que Mme [W] pourra faire choix de ne pas employer, alors que le devis [M] [S] apparaît trop élevé.

A cette somme doit être ajoutée celle de 2200 € HT au titre des travaux de reprise de la terrasse et du jardin, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [W] la somme de 15 150 euros HT au titre de la réparation des désordres, cette somme devant être revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction tel que calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour de la signification du présent arrêt.

- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral de Mme [W] :

Il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance important dès lors qu'une atteinte à la solidité de l'ouvrage est démontrée, ne permettant pas à Mme [W] de jouir de sa piscine depuis les premiers désordres et sa réparation infructueuse en 2013.

Elle subit en outre du fait de cette privation un préjudice moral concomitant et il convient de réparer ces préjudices en tenant compte de l'accroissement de la durée de privation, par l'allocation de la somme de 10 000 €.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et tel que sollicité, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, par confirmation du jugement rendu.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.S.U. CANJAERE et la société SA GENERALI ASSURANCES IARD.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.S.U. CANJAERE et la société SA GENERALI ASSURANCES IARD et la société S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

Les sociétés S.A.S.U. CANJAERE, la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la société S.A.R.L. EGP conserveront chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société S.A.S.U. CANJAERE et la société la SA GENERALI ASSURANCES IARD.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum la société S.A.S.U. CANJAERE et la société la SA GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée par le présent jugement. en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- condamné la société S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance et moral

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE in solidum la société S.A.S.U. CANJAERE et la société la SA GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la S.A.R.L. EGP de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 %, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Y ajoutant,

DIT que la somme de 15 150 euros HT allouée au titre de la réparation des désordres sera revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction tel que calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour de la signification du présent arrêt.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum la société S.A.S.U. CANJAERE, la société SA GENERALI ASSURANCES IARD et la société S.A.R.L. EGP à payer à Mme [L] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DIT que la société S.A.S.U. CANJAERE, la société SA GENERALI ASSURANCES IARD et la société S.A.R.L. EGP conserveront chacune la charge de leurs propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE in solidum la société S.A.S.U. CANJAERE, la société SA GENERALI ASSURANCES IARD et la société S.A.R.L. EGP aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02587
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02587 ?
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