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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02556

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 06 juin 2023, 21/02556


ARRÊT N°277



N° RG 21/02556



N° Portalis DBV5-V-B7F-GLGA













[E]

[R]



C/



[W]

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

S.C.P. PIMOUGUET- LEURET DEVOS BOT













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars

2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES





APPELANTS :



Monsieur [Y] [E]

né le 05 Mars 1950 à [Localité 8] (02)

[Adresse 4]

[Localité 5]



ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau

de SAINTES





Madame [K] [R] épouse [E]

né...

ARRÊT N°277

N° RG 21/02556

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLGA

[E]

[R]

C/

[W]

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

S.C.P. PIMOUGUET- LEURET DEVOS BOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTS :

Monsieur [Y] [E]

né le 05 Mars 1950 à [Localité 8] (02)

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau

de SAINTES

Madame [K] [R] épouse [E]

née le 08 Décembre 1950 à [Localité 9] (02)

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau

de SAINTES

INTIMÉS :

Maître [B] [W]

associée de la SCP L.G.A. dénommée anciennement SCP [V]-PIMOUGUET-LEURET en qualité de liquidateur de la Société [H] CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillante bien que régulièrement assignée

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 30 novembre 2007, les époux [Y] [E] et [K] [R] d'une part, la société [H] Constructions d'autre part ont convenu de la construction d'une maison individuelle à [Localité 7] (Charente-Maritime), au prix de 187.500€.

Par acte en date du 10 juin 2008, la société Compagnie européenne de garanties immobilières (Cegi) devenue la Compagnie européenne de garanties et cautions (Cegc) s'est portée garante de la livraison de l'ouvrage, aux prix et délais convenus.

Des désordres ont affecté l'immeuble alors en construction. Des expertises amiables ont été réalisées.

Par courrier en date du 29 octobre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au constructeur de suspendre le chantier.

Par acte du 25 mars 2009, la société [H] Constructions a assigné en référé les époux [Y] [E] et [K] [R] pour obtenir paiement du second appel de fonds. Ces derniers ont par acte du 17 avril 2009 mis en cause la société Cegc. Par ordonnance du 23 juin 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a commis [P] [D] en

qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 5 septembre 2012. L'expert a notamment conclu à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage.

Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Saintes a notamment condamné la société [H] Constructions à payer aux époux [Y] [E] et [K] [R] les sommes 112.266,72 € et 5.613,33 € en indemnisation du surcoût de la construction liée à la défaillance contractuelle du constructeur. Il a rejeté la demande d'indemnisation de préjudices complémentaires, a mis hors de cause la société Cegc et rejeté les demandes formées à son encontre.

Par arrêt du 25 septembre 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Cegc et a condamné la société [H] Constructions à payer aux époux [Y] [E] et [K] [R] les sommes de 92.558,84 € correspondant au coût de démolition et de reconstruction de l'ouvrage et de 33.358,44 € en indemnisation des préjudices annexes.

La décision a été exécutée.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [H] Constructions. La scp Pimouguet-Leuret-[V] prise en la personne de Maître [T] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte des 19 et 22 mars 2019, les époux [Y] [E] et [K] [R] avaient fait assigner les sociétés Cegc et [H] Constructions devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils ont dans leurs dernières écritures demandé de constater qu'ils avaient déclaré leur créance à la liquidation judiciaire et de condamner la société Cegc :

- à financer sous astreinte les travaux en vue de la livraison du bien ;

- au paiement de la somme à parfaire de 83.437,50 € correspondant aux intérêts contractuels de retard, pour la période courant du courrier de mise en demeure en date du 30 juin 2016 adressé au constructeur à la date de livraison de l'ouvrage ;

- au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société Cegc a à titre principal soutenu l'irrecevabilité de ces demandes, se prévalant de l'autorité de chose jugée des décisions antérieures l'ayant mise hors de cause. Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les maîtres de l'ouvrage ayant été indemnisés du surcoût de la construction, l'objet de la garantie n'étant pas de financer la construction en lieu et place des maîtres de l'ouvrage et les intérêts de retard n'étant pas dus, les maîtres de l'ouvrage ayant interrompu le chantier.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] à l'encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] à l'encontre de la société à responsabilité individuelle [H] CONSTRUCTIONS en ce qui concerne l'acompte de QUARANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (46 875 €) ;

DÉCLARE recevable la demande formée par Monsieur

[Y] [E] et Madame [K] [R] épouse

[E] à l'encontre de la société à responsabilité individuelle

[H] CONSTRUCTIONS en ce qui concerne l'acompte de VINGT HUIT MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (28 125 €) et les pénalités de retard ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à financer la reprise des travaux de construction d'une maison individuelle sise au [Adresse 3] à [Localité 7] ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] de leur demande formée à l'encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au paiement de pénalités de retard ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] de leur demande formée à l'encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au paiement de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse. [E] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'ils ont dûment déclaré leur créance au passif de la société à responsabilité individuelle [H] CONSTRUCTIONS, en ce qui concerne l'acompte de VINGT HUIT MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (28 125 €) et les pénalités de retard ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANIIES ET CAUTIONS une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] à payer à Maître [T] [V], de la société civile professionnelle PIMOUGUET-LEURET-[V], en qualité de liquidateur de la société à responsabilité individuelle [H] CONSTRUCTIONS, une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épousé [E] de leur demande formée à l'encontre de la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] et Madame [K] [R] épouse [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Il a considéré :

- recevable l'action dirigée à l'encontre de la société Cegc dont l'objet différait de celui de l'action exercée précédemment, en garantie du constructeur ;

- irrecevable la demande en restitution d'un acompte formée à l'encontre du constructeur sur laquelle il avait déjà été statué ;

- recevable la demande relative au second acompte de 28.125 € et les pénalités de retard sur laquelle il n'avait pas été statué.

Il retenu que :

- si les maîtres de l'ouvrage étaient fondés à solliciter sa garantie en raison de la défaillance du constructeur, la garantie consentie n'obligeait pas la société Cegc à financer la poursuite des travaux ;

- les pénalités de retard n'étaient pas dues, les maîtres de l'ouvrage ayant interrompu le chantier de construction et la mise en demeure en date du 30 juin 2016 ayant été notifiée alors que le constructeur n'était plus lié par le délai initialement stipulé ;

- le refus de la société Cegc d'organiser la reprise et l'achèvement du chantier n'avait pas été à l'origine d'un préjudice subi par les demandeurs ;

- le constructeur ne pouvait être tenu de rembourser l'acompte de 28.125 € qu'il n'avait pas perçu.

Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2021 enrôlée sous le numéro 21/2556, les époux [Y] [E] et [K] [R] ont interjeté appel de ce jugement. Une seconde déclaration d'appel a été reçue au greffe le 13 septembre suivant et enrôlée sous le numéro 21/2713.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, les époux [Y] [E] et [K] [R] ont demandé de :

'Vu les causes sus-énoncées,

Vu les pièces produites,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1355 du Code Civil

Vu l'article L 231-6 du CCH

Vu l'article R 231-14 du CCH

[...]

-INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES /(RG. : 19/00615)

En conséquence,

-CONDAMNER la société SA CEGC à financer les travaux en vue de la livraison jusqu'à l'achèvement sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard

-CONDAMNER la société CEGC à payer à M et Mme [E] la somme de 125.250 Euros au titre des intérêts contractuels de retard sauf à parfaire (avec un maximum de 1/3.000ème du prix convenu(187.500 Euros TTC) par jour de retard ) depuis le courrier de mise en demeure de M et Mme [E] en date du 30 Juin 2016 adressée à la société SARL [H] CONSTRUCTIONS jusqu'à la date de livraison de l'ouvrage

-CONDAMNER la société SA CEGC à verser à M et Mme [E] la somme de 15.000 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive pour avoir refusé indûment de mettre en jeu la caution chaque intervenant se renvoyant mutuellement la responsabilité du retard

-REJETER la demande de condamnation présentée par la société CEGC à l'encontre de M Mme [E] au titre de l'article 700 du CPC, M Mme [E] sont les lésés et ne comprennent pas l'obstination de

la caution à refuser de remplir son obligation légale en contravention avec les dispositions de l'article L231-6 du CCH.

-CONDAMNER la société SA CEGC à verser à M et Mme [E] la somme de 15.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

-CONDAMNER la société SA CEGC aux entiers dépens d'instance y compris les dépens de 1ère instance'.

Ils ont soutenu :

- que l'autorité de chose jugée ne pouvait pas leur être opposée, le litige actuel différant de celui clos par l'arrêt du 25 septembre 2015 ;

- être fondés à agir à l'encontre de la société Cegc à raison de la défaillance du constructeur, celui-ci ne pouvant désormais plus reprendre le chantier en raison de sa liquidation judiciaire ;

- le garant de livraison devait achever la construction ;

- celui-ci était tenu du paiement des pénalités de retard, jusqu'à livraison de l'ouvrage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Cegc a demandé de :

'Vu le contrat de CMI passé entre Monsieur et Madame [E] d'une part et la société [H] CONSTRUCTIONS d'autre part,

Vu la garantie de livraison à prix et délai convenus délivrée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,

Vu l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation,

Vu le Jugement prononcé le 7 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES (RG N° 12/02327),

Vu l'arrêt prononcé le 25 septembre 2015 par la Cour d'Appel de POITIERS (RG N°14/00618),

Vu le jugement attaqué

Vu les autres pièces versées aux débats,

Confirmer le Jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été ordonnée à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Dire et juger qu'il ne saurait revenir à la caution de « financer les travaux en vue de la livraison » de la maison ;

Dire et juger que la caution ne peut être tenue que dans les limites fixées par la loi N° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative aux contrats de CMI, son décret d'application et les termes de l'acte de cautionnement.

En conséquence,

Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à financer leurs travaux ;

Constater que les maîtres de l'ouvrage ont expressément demandé au constructeur de suspendre l'exécution des travaux ;

Constater que le contrat de construction ne prévoyait pas le règlement de pénalités de retard de livraison,

En conséquence,

Dire et juger que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne saurait être tenue au paiement « d'intérêts contractuels de retard ».

En conséquence,

Confirmer le jugement et

Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande tendant à condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à ce titre ;

Constater que les époux [E] se dispensent d'expliciter le préjudice au titre duquel ils demandent une somme de 15.000 € et

Constater qu'ils n'en explicitent pas plus le montant,

En conséquence,

Confirmer le Jugement et

Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande formée à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant au paiement de dommages et intérêts ;

Confirmer le Jugement en ce qu'il a mis à la charge des appelants une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de première instance et

Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance engagée devant la Cour d'Appel.

Condamner in solidum Monsieur et Madame [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie HAGUENIER, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Elle a rappelé que les appelants avaient été indemnisés de leur préjudice lors d'une précédente instance et que le constructeur avait exécuté la décision. Selon elle, il leur appartenait d'achever les travaux. Elle a maintenu que, garant de livraison, elle n'avait pas à financer ces travaux.

Elle a conclu au rejet de la demande en paiement de pénalités de retard, les maîtres de l'ouvrage ayant été à l'origine de l'interruption du chantier et l'exécution de l'arrêt du 25 septembre 2015 les ayant remis dans la situation qui était la leur avant le démarrage des travaux. Subsidiairement, elle a soutenu n'avoir pas eu connaissance de la mise en demeure adressée au constructeur, antérieure à la demande de suspension du chantier et délivrée à une date où le constructeur n'était pas défaillant.

Elle a contesté toute résistance abusive, rappelant que la cour avait dans son arrêt du 25 septembre 2015 indiqué que la garantie consentie n'avait pas pour objet le paiement des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage et que ces derniers avaient été déboutés à trois reprises de leurs prétentions formées à son encontre.

La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 septembre 2021 à la scp LGA prise en la personne de Maître [B] [W], liquidateur judiciaire de la société [H] Constructions. Les appelants lui ont signifié leurs conclusions par acte du 2 novembre 2021. La scp LGA prise en la personne de Maître [B] [W] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est du 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA GARANTIE SOUSCRITE

L'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au contrat en date du 10 juin 2008 dispose que :

'I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées'.

L'acte de cautionnement et de garantie de livraison à prix et délais convenus stipule notamment que :

'La C.E.G.I. dénommée « LA CAUTION », accorde, sous réserve que le MAITRE D'OUVRAGE ait rempli ses obligations vis-à-vis du CONSTRUCTEUR, la garantie de livraison aux prix et délai convenus, prévue à l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, de l'ouvrage défini ci-dessus, dans les conditions et limites fixées dans le présent acte de cautionnement, qui se situe dans le cadre d'une convention passée entre LA CAUTION et le CONSTRUCTEUR.

[...]

Le présent acte couvre le MAITRE D'OUVRAGE, en cas de défaillance du CONSTRUCTEUR, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat précité, par la prise en charge :

' du coût des dépassements excédant CINQ POUR CENT du prix convenu précité, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage désigné ci-avant.

[...]

' Des pénalités prévues au contrat, en cas de retard de livraison excédant trente jours, dans la limite maximale de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, et dans la mesure ou elles n'ont pas déjà donné lieu à une retenue de la part du MAITRE D'OUVRAGE SUR UNE SOMME DUE AU CONS'TRUCTEUR.

[...]

OBLIGATIQNS DU MAITRE D'OUVRAGE A L'EGARD DE LA CAUTION

' LE MAITRE D'OUVRAGE doit informer LA CAUTION par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout fait qui pourrait survenir dans l'exécution du contrat, et qui serait de nature à entraîner une défaillance du CONSTRUCTEUR à ses obligations.

' il doit, ou son prêteur, régler directement à la CAUTION le coût des travaux qu'elle fait effectuer en cas de défaillance du CONSTRUCTEUR.

DUREE DE LA GARANTIE DE LIVRAISON

Sans préjudice des dispositions ci-dessus relatives aux pénalités de retard, elle prend effet à compter de la date d'ouverture du chantier telle que définie au recto et cesse :`

' à la date de réception des travaux,

' ou dans les huit jours de la remise des clés consécutive à la réception...

' ou à la levée des réserves, si des réserves ont été formulées, et au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de réception'.

La défaillance au sens de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation se comprend non seulement de la défaillance économique, mais plus généralement de toute inexécution contractuelle résultant d'une défaillance matérielle, économique ou juridique.

Le garant, en cas de défaillance du constructeur, assure l'achèvement de la construction, supporte le surcoût et les pénalités de retard, le maître de l'ouvrage demeurant quant à lui tenu de financer la construction dans la limite du prix initialement convenu.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION

Aucune cause d'irrecevabilité de l'action des appelants n'est soutenue devant la cour.

SUR L'ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION

Le contrat conclu entre les appelants et la société [H] Constructions stipulait en page 4 que : 'A compter de la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux est de 12 mois'.

Le chantier a été déclaré ouvert (droc) au 19 juin 2008.

Par courrier en date du 29 octobre 2008, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au constructeur de suspendre le chantier en raison des malfaçons qui l'affectaient.

Par acte des 26 et 29 octobre 2012, les appelants ont assigné le constructeur et la société Cegi devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils demandaient notamment paiement par le constructeur du coût de démolition et de reconstruction du bien et la garantie de la société [H] Constructions par la société Cegi. L'action était ainsi dirigée à titre principal à l'encontre du constructeur, la société Cegi n'étant recherchée qu'en qualité de garante du paiement par le constructeur des condamnations prononcées à son encontre.

Le jugement du 7 janvier 2014 puis l'arrêt du 25 septembre 2015 établissent que les désordres qui affectaient la construction en justifiaient la démolition. L'arrêt du chantier, qui était justifié par les manquements du constructeur, d'une part n'est pas imputable à faute aux maîtres de l'ouvrage, d'autre part a limité le coût de la démolition.

La cour a dans son arrêt du 25 septembre 2015 motivé en ces termes la condamnation de la société [H] Constructions :

'Sur les demandes présentées à l'encontre de la société [H] constructions

Ces constatations ont conduit l'expert à conclure que...la seule solution consistait en la démolition et la reconstruction.

La société [H] constructions...n'apporte pas de nouveaux éléments remettant en cause la nécessité de démolir et reconstruire.

Il y a lieu par conséquent, confirmant le jugement, de déclarer la société [H] constructions responsable des désordres et de la condamner à supporter le coût de la démolition et de la reconstruction.

Sur les préjudices

Les travaux de démolition sont estimés à 32.650,80 € TTC.

[...]

M et Mme [E] ne peuvent obtenir, outre le coût de la démolition, que le montant des travaux de reconstruction jusqu'à l'achèvement des murs, point d'avancement des travaux à la cessation du chantier, et sous déduction du second acompte de 28.125 € TTC, restant dû à la société [H] constructions.

[...]

L'expert n'a pas chiffré le coût de reconstruction du seul gros oeuvre, lequel s'est élevé selon le contrat initial au montant des deux acomptes de 48.875 € et 28.125 €, soit 77.000 €. A défaut de nouveau devis, il y a lieu d'actualiser

ce montant au jour du rapport d'expertise avec les indices applicables, d'où un coût de reconstruction de l'ouvrage au même stade que précédemment s'élevant à 88.033,04 € TTC.

Le préjudice des époux [E] s'élève dès lors à :

32.650,80 € + 88.033,04 € = 120.683,84 €, montant dont doit être déduit la somme restant due de 28.125 €, soit 92.558,84 €'.

Le contrat de construction de maison individuelle n'a été résilié ni judiciairement, ni à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

La réception des travaux n'a pas été prononcée.

Par courrier en date du 30 juin 2016, les époux [Y] [E] et [K] [R] ont demandé à la société [H] Constructions de reprendre le chantier. Ils ont notamment indiqué que :

'Suite aux expertises de l'expert judiciaire le tribunal de Saintes et la Cour d'appel de Poitiers ont statué en notre faveur. Ils ont décidé de condamner la société [H] construction à nous verser différentes indemnités et confirme la nécessité de démolir complètement la construction actuelle.

[...]

En décembre puis en février, votre société s'est acquittée de ces sommes, nous vous en remercions.

[...]

Néanmoins, le tribunal n'a pas annulé le contrat de construction et à ce jour celui-ci est toujours en cours.

[...]

Nous allons demander un permis de démolir et un nouveau permis de construire.

Pour faire ces démarches nous avons besoin de connaître votre planning de reprise des travaux et de durée des travaux'.

Par courrier en date du 11 juillet 2016, [F] [H], gérant de la société [H] Constructions, a répondu que :

'Suite à votre courrier du 30.06.2016 je vous remercie de m'avoir contacté pour reprendre votre projet de construction, le contrat n'ayant pas été annulé par le tribunal.

Néanmoins, actuellement à la retraite, je n'ai plus la capacité pour reprendre ce chantier, aussi je vous laisse libre de choisir une autre entreprise

[...]

Je vous rappele que l'arrêt du 25.09.2015...a condamné la SARL [H] Constructions, et celle-ci vous a réglé : « 92558,84€ au titre du coût de la démolition et de la reconstruction au stade achèvement des murs »'.

Les appelants avaient ainsi perçu à la date ce courrier l'indemnisation mise à la charge du constructeur leur permettant de faire procéder à la démolition du bien et à la reconstruction du gros oeuvre. Ces travaux n'ont toutefois pas été entrepris.

Par courriers en date du 8 octobre 2016, les époux [Y] [E] et [K] [R] ont sollicité en ces termes la garantie de la société Cegc (anciennement Cegi) :

'Nous avons signé un contrat de construction avec l'entreprise [H] CONSTRUCTION

[...]

Suite aux expertises de l'expert judiciaire le tribunal de Saintes et la Cour d'appel de Poitiers ont statué en notre faveur. Ils ont décidé de condamner la société [H] construction à nous verser différentes indemnités et confirmé la nécessité de démolir complètement la construction actuelle.

[...]

Néanmoins, le tribunal n'a pas annulé le contrat de construction et à ce jour celui-ci est toujours en cours.

[...]

Nous allons demander un permis de démolir et un nouveau permis de construire.

Nous avons demandé au constructeur [H] CONSTRUCTION par courrier en date du 30 Juin 2016 de reprendre les travaux (copie jointe).

Au vue de sa réponse d'impossibilité d'assurer ses obligations (copie jointe), nous vous demandons de prendre en charge le contrat suivant les garanties souscrites le 12 Juin 2008 (copies jointes) à savoir la construction de la maison ou l'indemnisation'.

Cette demande de mise en oeuvre de la garantie a été renouvelée par courrier en date du 9 janvier 2017. Par courriel en date du 13 février 2017, la société Cegc a dénié sa garantie.

Le conseil des époux [Y] [E] et [K] [R] a par courrier distribué le 17 juillet 2018 mis en demeure la société Cgce d'exécuter ses obligations.

Par courriers en date des 20 juillet 2018, la société Cegc a contesté que la garantie souscrite puisse être mise en oeuvre en l'absence selon elle de défaillance caractérisée du constructeur. Dans un courrier en date du 13 novembre 2018, elle ajouté que :

'Absence de défaillance caractérisée, également, par l'exécution par notre client de sa condamnation par la Cour d'Appel de Poitiers du 25 septembre 2015.

Vos clients, une fois dédommagés, n'ont, sauf erreur, pas manifesté un vif empressement pour entreprendre les démarches pour faire aboutir leur projet'.

Dès lors que les maîtres de l'ouvrage avaient été indemnisés par le constructeur et qu'ils disposaient des fonds permettant d'entreprendre les travaux de parachèvement de l'immeuble, la société Cegi était fondée à refuser sa garantie (Civ. 3e, 15 décembre 1999, n° 98-15.652 ; Civ. 3e, 11 juillet 2012, n° 11-13.050).

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par les appelants.

SUR LES PÉNALITÉS DE RETARD

L'article L 231-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que :

'Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes :

[...]

f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement'.

L'article R 231-14 alinéa 1er du même code précise que : 'En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard'.

L'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation et l'acte du 10 juin 2008 mettent à la charge du garant de livraison les pénalités prévues au contrat.

Aucune pénalité n'a été stipulée à la charge du constructeur en cas de retard de livraison.

La cour a en page 7 de son arrêt du 25 septembre 2015 considéré que les époux [Y] [E] et [K] [R] : 'ne peuvent davantage prétendre à des pénalités de retard, du fait qu'ils ont eux-mêmes sollicité l'arrêt du chantier et que dans ces conditions, le constructeur n'était plus en mesure de respecter les délais convenus dans des conditions normales de construction et n'a pu que se plier aux intentions procédurales des époux [E]'. Cet arrêt est désormais irrévocable.

Il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à solliciter du garant de livraison la prise en charge de pénalités de retard qui n'étaient pas dues et l'indemnisation fixée par la cour leur permettant de financer l'achèvement des travaux.

Il n'est par ailleurs pas soutenu que la société Cegi désormais Cegc, en acceptant de garantir un contrat de construction de maison individuelle ne stipulant pas de pénalités à charge du constructeur en cas de retard du chantier, a engagé sa responsabilité.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées de ce chef.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Il résulte des développements précédents que les appelants ne sont pas fondés à solliciter paiement de dommages et intérêts, la société Cegc n'ayant pas manqué à ses obligations.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Sylvie Haguenier.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent confirmé en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 26 mars 2021 du tribunal judiciaire de Saintes ;

REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum époux [Y] [E] et [K] [R] aux dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Sylvie Haguenier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02556
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02556 ?
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