ARRET N°253
CL/KP
N° RG 21/02489 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLA4
[Adresse 31]
C/
Société [33]
Société [Adresse 17]
Entreprise [26]
S.A. [19]
Caisse [16]
S.A. [15]
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
S.A. [29]
S.A. [27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02489 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLA4
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée à l'audience par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2827 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 32])
INTIMEES :
Société [33]
[Adresse 34]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non Comparante
Société [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
Entreprise [26]
Pôle surendettement
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non Comparante
S.A. [19]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non Comparante
[16]
Chez [18]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Non Comparante
S.A. [15]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non Comparante
S.A. [29]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Non Comparante
S.A. [27]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2019 au secrétariat de la [20] (la commission), Madame [S] [K] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 14 juin 2019 et le 03 mars 2020, la commission a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois et des échéances mensuelles de 96,56 euros dans l'attente de la vente de son bien immobilier estimé à la somme de 180.000 euros.
Les ressources retenues étaient de 878 euros, les charges de 750 euros, la capacité de remboursement de 110 euros et la capacité maximale de 96,56 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 27.209,12 euros.
La débitrice a contesté ces mesures par courrier du 10 mars 2020, au motif qu'elle souhaitait conserver sa maison, dont la valeur aurait été surévaluée par la commission. Elle a sollicité ainsi l'effacement partiel de ses dettes suivi d'un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a:
- déclaré recevable le recours de Madame [K] ;
- fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers ;
- constaté que Madame [K] ne disposait d'aucune capacité de remboursement ;
- suspendu l'exigibilité des dettes sans intérêts pendant 24 mois à compter du présent jugement ;
- dit que pendant ce délai, Madame [K] devrait procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] (85) en consentant des baisses de prix autant que nécessaire ;
- dit que le prix de vente des biens devrait désintéresser en priorité les créanciers privilégiés ;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes fût établi ;
- dit qu'à peine de déchéance, la débitrice devrait également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
- dit qu'à échéance, il appartiendrait à Madame [K] de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
- rappelé que le présent jugement était de plein droit exécutoire par provision;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que le compte de Madame [K] présentait un solde débiteur et ce sans avoir procédé au remboursement des dettes déclarées. Il a alors constaté que le paiement des mensualités prévues au plan était impossible et que seule la vente de l'immeuble permettrait l'apurement des dettes.
Ce jugement a été notifié à Madame [K] par courrier recommandé distribué le 24 juillet 2021 et dont l'accusé de réception a été signé le 26 juillet 2021.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2021, Madame [K] a relevé appel de cette décision.
Appelée à l'audience de la cour du 2 mai 2022, où a comparu Madame [K] et aucun de ses créanciers, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2023.
A l'audience de renvoi, Madame [K] a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a suspendu l'exigibilité de ces dettes pendant deux ans et dit qu'elle devrait procéder à la vente de son bien immobilier, pour solliciter un rééchelonnement de ses dettes comprenant des échéances mensuelles de 270 euros sur une durée de sept ans sans que lui fût imposé la vente de son bien immobilier.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués (à l'exception de Monsieur [X] [U]), n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
- la banque [21],
- la société [19] chez [19].
Ces deux derniers créanciers n'avaient pas préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
MOTIVATION:
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (montant du revenu de solidarité active en fonction de la composition du ménage). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles [28] 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
L'article L.731-3 de ce code prévoit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
Il résulte des déclarations de Madame [K] et des pièces produites aux débats que ses ressources s'élèvent à la somme de 939,85 euros :
- 734,50 euros de pension de retraite
- 205,35 euros de prestation compensatoire.
Madame [K] justifie de charges d'électricité de 117,60 euros par mois.
Au regard de la situation de son foyer, le forfait de base de 604 euros et le forfait logement de 116 euros seront retenus comme représentatifs de ses dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits.
Par ailleurs, il apparaît dans le relevé de compte versé au débat par Madame [K] que les charges déclarées au premier juge au titre d'une location de garage et d'un abonnement [35] sont toujours courantes, soit :
- la location d'un garage pour 60 euros par mois ;
- un abonnement [35] de 46,98 euros par mois.
Le total des charges s'élève à la somme de 944,57 euros et la capacité de remboursement est donc inexistante.
Dès lors, il ne peut être accordé aucun crédit aux intentions déclarées de l'intéressée de versement à hauteur de 270 euros mensuels.
Il est ainsi établi que les revenus courant de Madame [K] ne pourront jamais apurer ses dettes, et ce quel que soit le délai pour ce faire.
A l'inverse, Madame [K] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation à la Faute sur Mer, évaluée à 180.000 euros, dont la réalisation permettrait le total apurement des dettes évaluées à 27.209,09 euros par le premier juge, en permettant à l'intéressée de faire l'acquisition de sa résidence principale.
Il y aura donc lieu de constater que Madame [K] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, de suspendre l'exigibilité de ses dettes sans intérêts pendant 2 ans, de dire que pendant ce délai, elle devait procéder à la vente de son bien immobilier à la Faute sur Mer en consentant des baisses de prix autant que nécessaire, de dire que le prix de vente des biens devrait désintéresser en priorité les créanciers privilégiés, et le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que toutes autres dispositions subséquentes.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [K].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [S] [K].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,