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06/06/2023 | FRANCE | N°21/02414

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 06 juin 2023, 21/02414


ARRET N°280



N° RG 21/02414 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3K













S.A.R.L. CITY ROCK



C/



S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 06 JUIN 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02414 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3K


>Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



S.A.R.L. CITY ROCK

[Adresse 1]

[Localité 4]



ayant pour avocat Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







INTIMEE ...

ARRET N°280

N° RG 21/02414 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3K

S.A.R.L. CITY ROCK

C/

S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02414 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GK3K

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. CITY ROCK

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Vincent VANRAET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

SARL GRAY Menuiserie Agencement, représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat postulant Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La SARL City Rock exploite à [Localité 4] un bar à l'enseigne 'les Enfants du Rock' dans des locaux situés [Adresse 1] qu'elle a fait réaménager en 2015, la SARL Gray Menuiserie Agencement étant titulaire du lot n°2 'menuiserie' pour un montant de 56.740 euros HT soit 68.088 euros TTC.

Ce lot a fait l'objet d'une réception avec des réserves le 18 mars 2015.

La société Gray Menuiserie Agencement a émis le 25 mars 2015 deux factures,

.l'une n°FC20150030 d'un montant de 47.661,60 euros

.l'autre n°FC20150031 d'un montant de 5.673,60 euros.

Le lendemain, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon prononçait sa liquidation judiciaire par voie de résolution du plan de redressement par voie de continuation dont elle bénéficiait en vertu d'un jugement du 6 avril 2011, ce jugement du 26 mars 2015 désignant la Selarl Pelletier & Associés en qualité de liquidateur judiciaire et fixant la date de cessation des paiements au 4 mars 2015.

La société Gray Menuiserie Agencement, représentée par son liquidateur judiciaire, a mis en demeure la société City Rock par courrier de son conseil du 8 février 2019 faisant suite à deux courriels antérieurs d'octobre 2017 et avril 2018 de lui payer la somme de 30.508 euros au titre du solde de son marché.

En l'absence de règlement, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de La Rochelle une ordonnance d'injonction de payer pour ce montant à l'encontre de la société City Rock, qui a formé opposition à cette décision lorsqu'elle lui a été signifiée.

Devant la juridiction consulaire, la Selarl Pelletier & Associés ès qualités a sollicité la condamnation de la société City Rock d'une part, à lui payer ladite somme de 30.508,80 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et anatocisme ainsi qu'à lui restituer sous astreinte les éléments fournis et posés au titre de la facture FC20150031 puisque la défenderesse dit ne pas souhaiter les conserver, outre 4.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle s'opposait à toute compensation avec une créance qui serait invoquée par la cliente, en faisant valoir que celle-ci n'avait déclaré aucune créance à son passif.

La société City Rock a conclu au rejet de ces prétentions en objectant qu'elle n'avait pas à payer cette somme puisqu'elle correspondait à des prestations non exécutées par l'entreprise, et qu'elle avait dû faire réaliser elle-même à ses frais par des entreprises tierces pour pouvoir ouvrir son établissement, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pu faire qu'avec un retard qui constituait un préjudice imputable à la société Gray Menuiserie dont elle avait pris le parti de ne pas solliciter réparation, sans donc déclarer de créance.

Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a :

* reçu la société City Rock en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

* dit recevable et partiellement fondée son opposition

* reçu la Selarl Pelletier en ses demandes et les a dites partiellement fondées

* condamné la société City Rock à payer à la société Gray Menuiserie représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 24.835,20 euros correspondant au total des factures impayées concernées par un devis, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter de la date à l'opposition de payer

* condamné la société City Rock à payer à la société Gray Menuiserie représentée par son liquidateur judiciaire 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la société City Rock aux dépens

* ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, les juges consulaires retenaient, en substance,

.que City Rock ne devait ni payer ni restituer quoique ce soit au titre de la facture n°FC20150031 de 5.673,60 euros, laquelle correspondait à des travaux supplémentaires pour lesquels n'étaient fournis ni devis accepté, ni commande

.que s'agissant de la facture n°FC20150030 d'un montant de 47.661,60 euros, elle correspondait au solde d'un marché initial de 68.088 euros résultant du devis accepté sur lequel avait été réglé un acompte de 20.426,40 euros TTC et dont un second de même montant devait être également déduit ; que le comptoir de 2.400 euros n'avait pas été posé ; que le client restait donc redevable de (68.088 - 20.426,40 - 20.426,40 - 2.400) = 24.835,20 euros TTC

.que la société City Rock ne rapportait pas la preuve de son affirmation, contestée, selon laquelle d'autres postes que le comptoir n'auraient pas été réalisés ; qu'elle ne l'avait jamais soutenu, ni n'avait rien demandé, jusqu'à ce que le solde du prix du marché lui soit réclamé, plus de quatre ans après ; qu'elle ne prouvait pas l'inachèvement du chantier autrement qu'au titre du comptoir qui a toujours, et seul, été mis en avant ; que l'entreprise avait eu le temps de venir achever le chantier et reprendre les réserves entre le procès-verbal de réception du 18 mars 2015 et son placement en liquidation le 26 du même mois

.que la société City Rock devait déclarer une créance si, comme elle le prétend, elle restait créancière du coût d'achèvement ou de reprise de certains postes du marché ou de dommages et intérêts, et que ne l'ayant pas fait, elle n'était pas en droit d'invoquer la compensation avec sa dette, laquelle compensation suppose une déclaration de créance.

La société City Rock a relevé appel le 29 juillet 2021.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 19 octobre 2021 par la SARL City Rock

* le 17 janvier 2022 par la société Gray Menuiserie Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & Associés.

La SARL City Rock demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au liquidateur judiciaire ès qualités 24.835,20 euros TTC avec intérêts capitalisés ainsi qu'aux dépens avec indemnité de procédure, et statuant à nouveau,

.de juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 24.835,20 euros TTC faute de réalisation des travaux et qu'il n'y a pas lieu à la condamner

.de condamner la société Gray Menuiserie représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relate que la société Gray Menuiserie n'a pas achevé son chantier à la date contractuellement prévue du 12 mars 2015 qui avait été fixée en considération de l'importance d'ouvrir le commerce pour la Saint Patrick, et qu'elle l'a de ce fait mise en grande difficulté, ayant dû annuler son programme et rémunérer son personnel alors qu'il ne pouvait travailler.

Elle fait valoir que la réserve qu'elle avait émise sur le procès-verbal de réception engageait la responsabilité contractuelle de l'entreprise, qui devait donc réintervenir.

Elle soutient que le tribunal a renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle-même devait démontrer l'inachèvement des travaux, alors que c'est sur l'entreprise que pèse la charge de prouver qu'elle a réalisé les travaux dont elle demande à être payée.

Elle indique établir de toute façon l'inexécution partielle des travaux en versant le procès-verbal de réception, qui les décrit, et elle fait valoir que la société Gray Menuiserie Agencement, représentée par son liquidateur judiciaire, ne démontre pas être venue reprendre et achever le chantier entre le 18 mars, date d'établissement de ce procès-verbal, et le 25 mars, où elle fut placée en liquidation judiciaire.

Elle estime ne pas devoir payer des prestations qui n'ont pas été faites et ne le seront pas, et qui correspondent selon elle aux 24.835,20 euros TTC litigieux.

Elle indique qu'elle a certes subi un dommage puisqu'elle n'a pas reçu la réalisation promise, mais que n'ayant pas payé le prix de ces travaux, elle ne subit en définitive qu'un préjudice moral et financier au titre du retard dans l'ouverture de son commerce, qui pouvait tout à fait faire l'objet de sa part d'une déclaration de créance indemnitaire au passif mais qu'elle a fait choix de ne pas revendiquer et donc de ne pas déclarer, ce qui ne peut lui être reproché

La société Gray Menuiserie Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & Associés sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme allouée à compter de la date d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, et elle demande à la cour statuant à nouveau de ce chef de l'ordonner à compter de la date d'exigibilité de la facture soit du 25 mars 2015.

Elle réclame 5.000 euros d'indemnité de procédure.

Elle indique que pour ce qui est du comptoir non livré ni posé, les premiers juges ont déduit son prix, et elle fait valoir que l'appelante a elle-même écrit avoir trouvé une solution, ce qui est l'évidence même, le bar n'ayant pas pu ouvrir, comme il l'a fait, sans comptoir.

S'agissant de la levée des réserves, elle estime que de deux choses l'une, soit l'entreprise est bien venue procéder à leur levée pendant la période entre la réception et son placement en liquidation judiciaire, soit le maître de l'ouvrage a effectivement fait appel pour ce faire à une entreprise tierce, auquel cas il lui incombait de procéder à une déclaration de créance pour pouvoir prétendre compenser le préjudice subi à cette occasion, conformément à la règle impérative de l'article L.622-24 du code de commerce.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement n'est pas contesté en son chef de décision qui a débouté la société Gray Menuiserie Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & associés, de sa demande en paiement de la facture n°FC20150031 de 5.673,60 euros faute de preuve de la commande et de l'acceptation des travaux supplémentaires auxquels elle correspond.

Le litige, en cause d'appel, est circonscrit à la demande en paiement par la société Gray Menuiserie Agencement de la somme de 24.835,20 euros TTC correspondant au solde de sa facture n° FC20150030, somme allouée par le tribunal en un chef de décision que l'appelante demande d'infirmer purement et simplement et l'intimée de confirmer purement et simplement.

Le marché de travaux était d'un montant TTC de 68.088 euros conformément au devis DV 15000009 du 15 janvier 2015, accepté par la société City Rock, selon ordre de service qu'elle a signé, aux côtés de son maître d'oeuvre (pièce n°1).

L'entreprise a émis deux factures d'acomptes, le 16 janvier et le 2 mars 2015, chacune d'un montant de 20.426,40 euros TTC qui lui ont été réglées par chèques bancaires, ainsi que porté sur ces factures (pièces n°3 et 4), et la somme litigieuse correspond au solde (68.088 - 20.426,40 - 20.426,40 - 2.400) = 24.835,20 euros TTC, comme l'ont constaté les premiers juges.

Un procès-verbal de réception a été établi pour ce lot n°2 le 18 mars 2015, et il est signé de l'entreprise, du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre.

Il énonce 'que les installations de chantier ont été repliées' et 'qu'il reste à ce jour à réaliser : Fourniture et pose du comptoir cuisine', et constate le prononcé de la réception avec réserves concernant le comptoir cuisine 'en attente de pose' (pièce n°5).

Il n'est pas justifié de la levée de cette réserve par l'entreprise, qui n'aurait pu y procéder qu'entre le 19 et le 25 mars 2015 puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire immédiate par un jugement du 25 mars 2015 sans autorisation de poursuite d'activité (cf K bis : pièce n°6).

Contrairement à ce qu'ont considéré les juges consulaires, dès lors que l'inachèvement du chantier est avéré, tel qu'il ressort du procès-verbal de réception avec réserve contradictoire signé de tous, c'est à la société Gray Menuiserie Agencement qu'il incombe, pour prétendre au paiement du solde de sa facture, de prouver qu'elle a effectivement fourni après le 18 mai 2015 la prestation de fourniture et pose du comptoir dont le défaut avait été consigné, et non au maître de l'ouvrage de prouver que l'artisan n'est pas revenu achever le chantier.

Cette preuve n'est pas rapportée.

Elle ne ressort pas, fut-ce par voie d'indice, des courriers échangés entre les parties ou leurs conseils, qui font, au contraire, état, de ce que la société City Rock dut faire intervenir une entreprise tierce.

Le devis accepté qui fait la loi des parties prévoit la fourniture et la pose de deux comptoirs dont aucun n'y est désigné comme un 'comptoir cuisine'. L'un est un 'comptoir bar' porté pour un prix unitaire de fourniture et pose de 21.935 euros HT et l'autre un 'comptoir shooter' de 3.537 euros. Rien n'accrédite l'existence retenue par le tribunal d'un comptoir d'un coût de 2.400 euros, étant observé que le procès-verbal de réception fait état au titre du comptoir d'une absence de fourniture et de pose et non d'une prestation partiellement exécutée.

La présence dans le 'comptoir bar' d'un dispositif de robinetterie et de plonge tel que décrit dans le devis accepté ; l'impossibilité, avérée, dans laquelle le maître de l'ouvrage s'est trouvé d'ouvrir à la date du 12 mai stipulée au marché soit à temps pour la Saint Patrick, journée d'activité exceptionnelle pour un pub irlandais ; la quasi coïncidence entre la somme non facturée et le prix du comptoir-bar ; et l'identification aisée de l'autre comptoir du fait de la spécificité du terme 'shooter' réservé aux boissons fortes alcoolisées servies dans de petits verres, sans rapport aucun avec une cuisine; constituent autant d'indices concordants que c'est le comptoir-bar mentionné au devis dont l'absence de fourniture et de pose a justifié les réserves portées au procès-verbal de réception du 18 mars 2015.

Il est sans incidence sur le présent litige que la société City Rock n'ait pas déclaré de créance indemnitaire à la procédure collective, le liquidateur judiciaire ne pouvant utilement soutenir qu'elle devrait payer une prestation non fournie et déclarer une créance à compenser éventuellement, alors qu'il lui revient, en sa qualité de demandeur, d'établir la réalité de la prestation dont il réclame le prix.

En l'absence d'une telle preuve, la société Gray Menuiserie Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & associés sera déboutée de sa demande en paiement et de tous ses chefs annexes de prétentions.

Succombant en son action, elle supportera les dépens de première instance et d'appel et versera une indemnité de procédure à la société City Rock.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et mis celle-ci à néant

statuant à nouveau :

DÉBOUTE la société Gray Menuiserie Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & associés de tous ses chefs de prétentions

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE la société Gray Menuiserie Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Pelletier & associés à payer 3.500 euros à la SARL City Rock en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02414
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.02414 ?
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