ARRÊT N°279
N° RG 21/01889
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJQ2
S.A.R.L. HEXA PEINTURE
C/
S.A.R.L. [J] ARCHITECTE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
S.A. ALLIANZ IARD
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES-D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. HEXA PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Monsieur [Y] [J]
venant aux droits de la SARL [J] ARCHITECHTE, dissoute
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. M.A.A.F ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
DE L'OCÉAN
[Adresse 7]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
SARL SOREPE
[Adresse 5]
[Localité 11]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Adresse 15]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Quiétude a entrepris courant 2003-2004 des travaux de restructuration en résidence d'un immeuble sis à [Localité 16] anciennement exploité comme hôtel.
L'assureur dommages-ouvrage était la compagnie Sagena.
Sont notamment intervenues l'Eurl [J] Architecte, assurée à la MAF, en qualité de maître d'oeuvre ; la société Barre, économiste de la construction, assurée auprès de la SMABTP qui a rédigé le CCTP et consulté pour les peintures en façades le fournisseur PPG Distribution, assuré auprès de la compagnie Allianz, sur la mise en oeuvre de ses produits ; la société Gaillard titulaire du lot électricité;
et la société Hexa Peinture, assurée à la MAAF Assurance pour le lot peinture, dont elle a sous-traité une partie à la société SOREPE, assurée à la SMABTP.
À l'issue des travaux, l'immeuble dénommé 'Résidence de l'Océan', a été soumis au régime de la copropriété.
La SA Groupe Quiétude a fait l'objet le 26 août 2009 d'une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2010.
Déclarant déplorer des décollements de la peinture sur les façades de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, qui a dénié sa garantie au motif que les désordres allégués n'étaient pas décennaux.
Il a alors fait assigner par actes des 22, 26 et 28 mars 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne la société Groupe Quiétude représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL Gaillard, la société Hexa Peinture et l'Eurl [J] Architecte pour voir ordonner une expertise.
Hexa Peinture a attrait à l'instance par acte du 26 avril 2013 la société SOREPE.
Par ordonnance du 10 juin 2013 le juge des référés des Sables d'Olonne a ordonné une mesure d'expertise, qui a ensuite été étendue par ordonnances du 28 avril 2014 à la MAAF Assurances, du 9 février 2015 aux sociétés Barre, SMABTP et Allianz et du 26 octobre 2015 à Sagena prise comme assureur dommages-ouvrage de la copropriété, à PPG Distribution, à la SMABTP assureur de SOREPE et à la MAF assureur de l'Eurl [J].
Au vu du rapport déposé le 7 août 2017 par le technicien, M. [G], le syndicat des copropriétaires a saisi par actes du 22 novembre 2018 le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour obtenir la condamnation des entreprises et de leur assureur au paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffrés à 102.609,80 euros HT par l'expert.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal -devenu judiciaire- des Sables d'Olonne a
* déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan à l'encontre de l'Eurl [J] pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes
* déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par le syndicat à l'encontre de
-la MAF
-la société PPG Distribution et son assureur la société Allianz
-la société SOREPE et son assureur la SMABTP
-la société Barre et son assureur la SMABTP
-la SAGENA venant aux droit de la SMA assureur dommages- ouvrage
* dit que la responsabilité décennale de la société Hexa Peinture n'était pas engagée
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan de ses demandes dirigées contre la société Hexa Peinture et de son assureur décennal la société MAAF Assurances au titre de la responsabilité décennale
* dit que la société Hexa Peinture et la société Groupe Quiétude avaient engagé leur responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires
* condamné in solidum la société Hexa Peinture et la société Groupe Quiétude à réparer les dommages subis par le syndicat des copropriétaires
* condamné la société Hexa Peinture à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 112.870,78 euros au titre des travaux de remise en état
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Quiétude la somme de 112.870,78 euros au titre des travaux de remise en état
* débouté les parties de leurs autres demandes
* condamné in solidum la société Hexa Peinture et la société Groupe Quiétude, représentée par son liquidateur judiciaire la Selafa MJA, aux dépens, incluant les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
-que la réception judiciaire des travaux avait été prononcée à la date du 12 décembre 2008 par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 18 novembre 2011 rendu dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires au Groupe Quiétude représenté par son liquidateur judiciaire, mais qu'Hexa Peinture ne pouvait se prévaloir de cette décision, rendue dans une instance à laquelle elle n'était pas partie
-qu'un procès-verbal de réception du lot n°13 dont Hexa Peinture était titulaire avait été contradictoirement signé le 15 décembre 2004 entre elle, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ; et qu'il était opposable à Hexa Peinture -que cette réception du lot n°13 était prononcée avec des réserves relative aux finitions de raccords de peinture dans les appartements et à l'extérieur
-que le délai décennal de forclusion qui courait à compter de ce procès-verbal avait été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée en mars 2013 à Hexa Peinture et au Groupe Quiétude par le syndicat des copropriétaires
-que les désordres consistaient en cloquages des peintures de la façade et étaient apparus postérieurement à la réception
-qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'immeuble ni ne portaient atteinte à sa destination, purement résidentielle, et ne relevaient donc pas de la garantie décennale
-qu'ils engageaient la responsabilité contractuelle de l'entreprise, tenue d'une obligation de résultat, et celle du maître de l'ouvrage le Groupe Quiétude
-que tous deux devaient donc supporter le coût des réfections chiffré sans réfutation par l'expert judiciaire à 112.870,78 euros TTC, par voie de fixation à son passif s'agissant de la société Groupe Quiétude, en liquidation judiciaire
-que l'action du syndicat était irrecevable à l'égard des autres parties,
.l'architecte, susceptible de n'être recherché qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, faute de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable prévue au contrat, et son assureur la MAF, recherché par voie d'action directe, faute d'interruption du délai de prescription
-les constructeurs et leur assureur, et le sous-traitant, assignés au fond plus de dix ans après la réception, pour cause de prescription, l'assignation en référé expertise n'ayant pas eu d'effet interruptif à leur égard faute pour le syndicat de les avoir assignés, peu important qu'ils aient été attraits par des défendeurs à l'action.
La SARL Hexa Peinture, non comparante en première instance, a relevé appel le 17 juin 2021 en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan, la SA MAAF, la SARL SOREPE et la SMABTP.
L'objet de l'appel était d'infirmer le jugement en ce qu'il
-dit que la responsabilité décennale de la société Hexa Peinture n'était pas engagée
-déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan de ses demandes dirigées contre Hexa Peinture et son assureur décennal la MAAF au titre de la responsabilité décennale
-dit qu'Hexa Peinture a engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires
-condamne HexaPeinture à réparer les dommages subis par le syndicat des copropriétaires
-condamne la société Hexa Peinture à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 112.870,78 euros au titre des travaux de remise en état
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Hexa Peinture aux dépens, incluant les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire
-condamne la société Hexa Peinture à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires.
Par actes des 10 et 14 décembre 2021, la société SOREPE et la SMABTP ont fait assigner en appel provoqué la SAS PPG Distribution, l'Eurl [J] Architecte, la MAF et Allianz.
Saisi par voie d'incident par la MAF et M. [Y] [J], puis à même fin par la société PPG Distribution, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 janvier2023, définitive, déclaré irrecevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Océan par conclusions du 7 mars 2022 et repris dans ses conclusions ultérieures du 2 novembre 2022 contre les chefs du jugement du 6 avril 2021 qui l'ont déclaré
.irrecevable en son action contre l'Eurl [J] faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes
.irrecevable pour cause de prescription en son action contre la MAF et PPG Distribution
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 4 mars 2022 par la SARL Hexa Peinture
* le 29 septembre 2022 par la société MAAF Assurances
* le 18 octobre 2022 par la société SOREPE et la SMABTP
* le 9 mars 2022 par la société PPG Distribution
* le 16 février 2023 par la SA Allianz Iard
* le 14 février 2023 par M. [J] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF)
* le 2 février 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Océan.
La SARL Hexa Peinture demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa responsabilité décennale n'était pas engagée, débouté le syndicat de ses demandes articulées sur ce fondement contre elle-même et son assureur MAAF Assurances, dit qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, en ce qu'il l'a condamnée sur ce fondement à réparer les dommages subis par le syndicat des copropriétaires et à payer à celui-ci 112.870,78 euros TTC au titre des travaux
de remise en état et 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation
* à titre principal :
.de constater que la réception des travaux est intervenue à la date du 12 décembre 2008 et que le syndicat, qui avait pourtant connaissance des désordres courant des années 2007-2008, ne les a cependant pas réservés
.de constater la nature esthétique des désordres affectant la façade de l'immeuble
.de constater qu'aucune faute n'est imputable à elle-même
.et de la mettre en conséquence hors de cause, sans condamnation à son encontre
* à titre subsidiaire et par extraordinaire, en cas de faute ou d'impropriété à destination retenues :
.de condamner in solidum la société SOREPE en tant que son sous-traitant et la SMABTP en tant qu'assureur de celle-ci, à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres des façades
.de condamner subsidiairement la MAAF Assurances, prise comme son propre assureur décennal, à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre
* en conséquence et en tout état de cause : de condamner in solidum les sociétés SOREPE et MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 6.000 euros d'indemnité de procédure.
En réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés SOREPE et SMABTP, elle rappelle qu'elle n'a pas comparu en première instance et s'affirme recevable à articuler en appel ce qui n'est qu'un moyen de défense au fond tenant à ce que les désordres ne lui sont pas imputables, et non une fin de non-recevoir dont seul le conseiller de la mise en état aurait au demeurant pu apprécier la recevabilité.
Elle indique que l'expert judiciaire a dit que la peinture imperméabilisante qui a été appliquée empêche l'eau qui est contenue dans les murs de ressortir par capillarité ou par les relevés de balcons qui sont dépourvus de système d'étanchéité, et qu'il a conclu qu'il fallait proscrire toute peinture filmogène et appliquer une peinture microporeuse.
Elle en déduit que la cause du désordre est une faute de la maîtrise d'oeuvre dans le choix du revêtement, et une faute de son sous-traitant dans l'application d'une peinture inadaptée.
Elle rappelle que par arrêt de cette cour en date du 18 novembre 2011, la réception judiciaire des travaux a été prononcée à la date du 12 décembre 2008 ; elle affirme que les désordres litigieux étaient apparents à cette date, sans avoir fait l'objet de réserves; et elle soutient que ce jugement, qui vaut erga omnes contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est opposable à tous les intervenants à l'acte de construire ainsi qu'aux tiers.
Elle affirme que les désordres ne rendent nullement l'immeuble impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité, et qu'ils sont purement esthétiques.
Elle en déduit qu'elle n'est débitrice d'aucune garantie envers le syndicat des copropriétaires. Elle récuse toute faute.
Si la cour retenait toutefois sa responsabilité contractuelle, elle demande à être garantie par son sous-traitant SOREPE.
Elle sollicite subsidiairement la garantie de son assureur décennal MAAF Assurances, en faisant valoir qu'il est de jurisprudence établie qu'un désordre esthétique relève de la garantie décennale en raison de son caractère persistant et
généralisé, comme en l'espèce, où les désordres affectent l'ensemble des façades du bâtiment, et elle rappelle que l'expert judiciaire [G] a retenu une atteinte à la destination de l'immeuble du chef des fissures sur la partie centrale des façades compte-tenu de ce qu'il s'agit d'une résidence de vacances dont la présentation séduisante constitue un élément de l'attractivité.
La société MAAF Assurances, assureur d'Hexa Peinture, demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société Hexa Peinture n'était pas engagée et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre l'entreprise et elle-même au titre de la responsabilité décennale ; de dire et juger que les garanties souscrites auprès d'elle par son assurée Hexa Peinture ne peuvent être mobilisées, et de prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées en raison de l'absence de déclaration des travaux d'un montant exceptionnel par son assurée préalablement à son intervention sur le chantier et consécutivement à l'absence de souscription d'une garantie spécifique, et de prononcer pour ce motif sa mise hors de cause.
À titre très subsidiaire, la MAAF demande à la cour de dire, en cas de condamnation au titre de la garantie décennale, qu'elle sera alors garantie de toute condamnation en principal, intérêts et frais par la société SOREPE et l'assureur de celle-ci la SMABTP, et de débouter Hexa Peinture de la demande qu'elle formule à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame 2.000 euros d'indemnité de procédure à Hexa Peinture.
Elle fait valoir qu'il s'agit de pelades du revêtement des façades, dont l'expert judiciaire retient le caractère purement esthétique.
Elle soutient que s'agissant des infiltrations dans quelques appartements, leur cause n'a jamais été réellement élucidée, et que les dégâts ont été pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage, et réparés.
Elle conteste l'avis de l'expert selon lequel la destination de l'immeuble s'en trouverait néanmoins atteinte en raison du caractère hôtelier de l'immeuble, en indiquant qu'il n'est plus depuis longtemps un hôtel ni une résidence hôtelière mais une copropriété classique, sans standing particulier.
Elle affirme que sa garantie ne peut être mobilisée, au premier chef parce qu'il s'agit d'une police décennale et que les désordres ne sont pas décennaux, ensuite parce qu'en tout état de cause, la police stipule que l'assuré devait souscrire une déclaration spécifique pour tout chantier excédant, comme en l'espèce, 152.450 euros, à charge pour elle de délivrer ou non une autorisation, préalable auquel Hexa Peinture ne s'est pas conformée. En réponse aux contestations formulées à ce titre par le syndicat, elle indique qu'à l'époque du chantier, son assurée avait un nombre d'employés qui rendait applicable ce plafond.
Elle s'oppose pour le même motif aux appels en garantie dirigés contre elle en indiquant que s'agissant d'une clause ayant trait aux conditions mêmes de la garantie, elle est opposable aux tiers.
Elle demande au cas où elle serait néanmoins condamnée à être entièrement garantie par SOREPE, dont l'expert dit qu'elle n'a respecté ni le CCTP ni le DTU, et son assureur la MAAF.
La société SOREPE et son assureur la SMABTP, demandent à la cour
.de rejeter les demandes nouvelles formées contre elles par Hexa Peinture en cause d'appel
.de rejeter comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes formées contre elles par Hexa Peinture, le syndicat des copropriétaires et la MAAF
.de rejeter comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires
.de rejeter les demandes formées contre elles par Hexa Peinture, le syndicat des copropriétaires et la MAAF, au regard de l'apparence des vices à la réception
Et en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à leur encontre et, y ajoutant, de rejeter les demandes d'Hexa Peinture.
Subsidiairement, de les dire recevables et bien fondées en leur appel provoqué et de condamner in solidum à les garantir de toute condamnation l'Eurl [J] Architecte, PPG Distribution, la MAF et Allianz Iard.
En tout état de cause, de condamner Hexa Peinture, le syndicat des copropriétaires et la MAAF aux dépens et à leur verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles arguent d'irrecevabilité les demandes formulées à leur encontre par Hexa Peinture au motif qu'il est de jurisprudence établie qu'une partie défaillante en première instance est irrecevable à formuler pour la première fois des demandes en cause d'appel.
Elles objectent qu'Hexa Peinture n'ayant pas interjeté appel du chef de décision du jugement qui les a mises hors de cause suite aux demandes formées contre elles par le syndicat et la MAAF, en déclarant irrecevables pour cause de prescription toutes demandes formées à leur encontre, ce chef de décision est aujourd'hui irrévocable, et toute demande contraire est ainsi irrecevable. En réponse au moyen de l'appelante, elles soutiennent que seule la cour, et non le conseiller de la mise en état, est compétent pour statuer sur ce moyen.
Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, la forclusion rend irrecevable à leur encontre tant l'action du syndicat des copropriétaires que celle d'Hexa Peinture, dès lors que la réception du lot peinture a été prononcée le 15 décembre 2004 entre Hexa Peinture et le maître de l'ouvrage, le Groupe Quiétude, aux droits duquel vient le syndicat, et elles affirment que la réception judiciaire prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 18 novembre 2011 est sans incidence sur ce constat, la cour ayant expressément écrit qu'elle n'avait pas eu connaissance du procès-verbal de réception aujourd'hui versé aux débats, et deux dates de réception ne pouvant exister pour un même ouvrage. Elles soutiennent que le délai d'épreuve de dix années qui a commencé à courir le 15 décembre 2004 n'a pas été interrompu à leur égard avant son expiration, puisque c'est en septembre 2015 que le syndicat a assigné la SMABTP en sa qualité d'assureur de SOREPE aux fins de lui voir déclarer commune l'expertise précédemment ordonnée, les interruptions de forclusion attachées aux assignations antérieures d'autres parties étant sans effet à leur encontre.
Elles indiquent qu'il en va de même sur le fondement de l'action en garantie des dommages intermédiaires et de l'action en responsabilité contractuelle, dont le délai décennal de prescription n'a pas non plus été interrompu à leur égard avant son expiration.
Elles soutiennent aussi que les désordres étant déjà apparents, et dans toute leur ampleur en décembre 2004, date de la réception amiable, et a fortiori en décembre 2008, date retenue pour la réception judiciaire, ces réceptions ont purgé le désordre et rendent irrecevable une action ultérieure à ce titre. Elle soutient que
les infiltrations constatées en 2012 étant sans lien avéré avec le problème de peinture affectant les façades, ne peuvent être regardées comme une révélation de l'ampleur des désordres litigieux.
Elles soutiennent, sur le fond,qu'il n'est pas établi que SOREPE aurait commis une faute.
Elles sollicitent subsidiairement l'entière garantie des sociétés [J], MAF, PPG Distribution et Allianz en indiquant
-que la clause de saisine de l'Ordre stipulée au contrat d'architecte leur est inopposable
-que ce recours n'est pas prescrit, car elles ne pouvaient pas l'engager tant qu'elles ne savaient pas que la responsabilité de SOREPE était recherchée, et donc avant l'assignation au fond de septembre 2018, dans les cinq ans de laquelle elles ont agi en garantie puisqu'elles l'ont fait par conclusions de septembre 2019
-que l'expert judiciaire a clairement mis en lumière les fautes commises par PPG Distribution et l'Eurl [J].
La SMABTP dit être fondée à opposer ses limites de garantie à son assurée et aux tiers.
La société PPG Distribution demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrit l'appel en garantie des sociétés SOREPE et SMABTP à son encontre
À titre subsidiaire, de juger mal fondé cet appel en garantie et de les en débouter
À titre infiniment subsidiaire, de débouter l'Eurl [J] et son assureur la MAF
De condamner l'Eurl [J], la MAF, la société SOREPE, la MAAF et la société Allianz à la garantir de toutes condamnations, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcés à son encontre.
Elle sollicite 7.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appel en garantie de SOREPE et son assureur à son encontre a été formé par conclusions signifiées le 13 septembre 2019, alors que le délai pour agir sur le fondement du vice caché et sur celui de la non-conformité était expiré au 18 juin 2013, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, en l'absence d'interruption, d'autant que les titulaires d'une action récursoire ne peuvent disposer à l'égard du fabricant de plus de droits que le maître de l'ouvrage, dont l'action est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que la qualité des peintures livrées n'a jamais été critiquée ; que le choix d'un système d'imperméabilité pour les façades était parfaitement approprié ; qu'elle avait expressément recommandé de vérifier s'il fallait traiter préalablement les points singuliers de l'immeuble ; et que l'expert note, et a maintenu au reçu d'un dire, que ce conseil n'a pas été suivi par la société Barre ni par l'Eurl [J].
Elle estime qu'on lui fait ainsi un mauvais procès.
Si elle était néanmoins condamnée, elle demande à être relevée indemne par l'Eurl [J], qui n'a pas vérifié les points singuliers, par Hexa Peinture, dont le sous-traitant SOREPE n'a respecté ni le CCTP établi par la société Barre ni le DTU, par ledit sous-traitant, et par leurs assureurs.
Elle conteste la prétention de son propre assureur Allianz à lui dénier sa garantie au motif que la police souscrite ne couvrirait pas l'activité de conseil, en faisant valoir que le contrat s'applique à la responsabilité susceptible d'être encourue à la suite d'une erreur sur la préconisation.
La SA Allianz Iard, assureur de PPG Distribution, demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire de déclarer prescrite l'action exercée à son encontre par les sociétés SOREPE et SMABTP ; en tout état de cause de rejeter toute demande formulée à son encontre ; et de condamner les sociétés SOREPE et SMABTP aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Elle fait valoir que la société SOREPE devait former sa demande contre elle dans les cinq années du jour où elle avait été assignée, le 26 avril 2013, alors qu'elle l'a fait par conclusions signifiées le 1er octobre 2019. Elle ajoute que la SMABTP, dont l'action est nécessairement subrogatoire, n'a pas plus de droit envers elle que son assurée.
Elle récuse toute faute de son assurée PPG, en indiquant que l'expert a fini par admettre que ses préconisations étaient judicieuses et en affirmant qu'elle avait satisfait à son obligation d'information et de conseil, les infiltrations ayant pour cause l'absence de vérification des points singuliers qu'elle préconisait, par la faute de l'architecte et du maître d'oeuvre.
Elle soutient subsidiairement que sa garantie n'est pas mobilisable car elle couvre les erreurs de préconisation commises en qualité de fabricant mais pas dans le cadre d'un conseil direct donné au maître d'oeuvre, comme en l'espèce.
[Y] [J], qui vient aux droits de l'Eurl [J], et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et par conséquent de déclarer irrecevable l'action faute de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes, et pour cause de prescription.
À titre subsidiaire et en tout état de cause, ils demandent à la cour
-de déclarer irrecevables les demandes des sociétés SOREPE et SMABTP
-de les dire mal fondées et de les rejeter.
À titre très subsidiaire, ils demandent à être relevés indemnes par Hexa Peinture et la MAAF, les sociétés SOREPE et SMABTP, les sociétés PPG Distribution et Allianz, et la société Barre et son assureur la SMABTP.
Ils rappellent que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 janvier2023, définitive, déclaré irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires contre les chefs du jugement du 6 avril 2021 qui ont déclaré son action irrecevable contre l'Eurl [J] faute de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes et irrecevable contre la MAF pour cause de prescription, et ils constatent que dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne formule plus aucune demande à leur encontre en cause d'appel.
Ils soutiennent en tant que de besoin que toute demande du syndicat à leur encontre est prescrite.
Ils contestent les demandes de la SMABTP au motif que le recours entre constructeurs relève de la responsabilité délictuelle, et suppose la démonstration d'une faute commise non dans les rapports avec le maître d'ouvrage mais entre eux, une telle faute n'étant ici ni démontrée ni même articulée. Ils soutiennent que
la faute mise en lumière par l'expert incombe à la société Barre, qui a rédigé le CCTP et choisi une peinture non appropriée au revêtement des façades, et n'a pas imposé à l'architecte de prévoir un traitement des points singuliers.
Ils demandent subsidiairement à être entièrement relevés de toute condamnation.
La MAF indique très subsidiairement être fondée à opposer sa franchise.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Océan demande à la cour de déclarer Hexa Peinture mal fondée en son appel et de l'en débouter
In limine litis : de dire irrecevables pour cause de nouveauté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile les demandes formulées contre lui par Hexa Peinture dans ses conclusions du 4 mars 2022 tendant à voir constater que la réception des travaux est intervenue à la date du 12 décembre 2008 et que le syndicat qui avait pourtant connaissance des désordres ne les a pas réservés ; à constater la nature esthétique des désordres affectant la façade et à constater qu'aucune faute n'est imputable à la SARL Hexa Peinture ; et à mettre celle-ci hors de cause.
À titre principal : d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclose son action à l'encontre des sociétés SOREPE et SMABTP, dit que la responsabilité décennale d'Hexa Peinture n'était pas engagée et l'a débouté de ses demandes à ce titre contre HEXA Peinture et son assureur décennal MAAF Assurances, et statuant à nouveau, de
-juger recevable son action contre Hexa Peinture et MAAF Assurances au titre de la responsabilité décennale
-juger qu'Hexa Peinture a engagé sa responsabilité décennale
-juger que SOREPE a engagé sa responsabilité délictuelle
-juger que les garanties de la MAAF et de la SMABTP sont mobilisables
En conséquence :condamner solidairement ou in solidum les sociétés Hexa Peinture, MAAF, SOREPE et SMABTP à lui payer au titre des travaux de remise en état la somme de 112.870,78 euros TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d'expertise
à titre subsidiaire :confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action du syndicat contre Hexa Peinture et engagée la responsabilité contractuelle de celle-ci, et en conséquence, condamner solidairement ou in solidum la société Hexa Peinture, la société SOREPE et son assureur la SMABTP à lui régler la somme indexée de 112.870,78 euros TTC au titre des travaux de remise en état
En tout état de cause : confirmer le jugement en ses chefs de décision afférents à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et débouter toute autre partie de toutes demandes contraires au conclusions du syndicat
Y ajoutant : condamner les succombants solidairement ou in solidum aux dépens d'appel et à lui payer 15.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
Déclarant tirer les conséquences de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, le syndicat des copropriétaires indique ne plus formuler de demande contre l'Eurl [J], contre la MAF, contre PPG Distribution et contre Allianz.
Il argue d'irrecevabilité les demandes par lesquelles la société Hexa Peinture demande à la cour de constater que la réception des travaux est intervenue à la date du 12 décembre 2008 et que le syndicat, qui avait pourtant connaissance des désordres courant des années 2007-2008, ne les a cependant pas réservés, de
constater la nature esthétique des désordres affectant la façade de l'immeuble, de constater qu'aucune faute n'est imputable à elle-mêm e et de la mettre en
conséquence hors de cause, sans condamnation à son encontre, en faisant valoir d'une part, qu'elles n'ont pas été formulées dans les conclusions notifiées dans le délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel ouvert à l'appelant, et d'autre part qu'Hexa Peinture n'ayant pas comparu en première instance n'est pas recevable au vu de l'article 564 du code de procédure civile à formuler à son encontre des demandes qui sont nécessairement nouvelles.
Il affirme n'avoir jamais détenu les procès-verbaux de réception ni réussi à les obtenir de ceux qui les détenaient, et soutient que le délai de la forclusion invoqué à son encontre par Hexa Peinture n'a pas couru du fait de son impossibilité d'agir faute de disposer de ces documents. Il considère être recevable à agir contre toutes les parties à l'instance dans tous les cas, que la date de réception retenue soit celle du procès-verbal de réception du 15 décembre 2004 où celle de la réception judiciaire fixée au 12 décembre 2008 par la cour d'appel de Poitiers dans son arrêt du 18 novembre 2011, le cours de la prescription ayant de toute façon valablement été interrompu à son profit par les actions engagées par d'autres parties sur le fondement du même contrat.
Il soutient que les désordres engagent la responsabilité décennale d'Hexa Peinture, car ils n'étaient pas apparents à la date de la réception, qu'il s'agisse de 2004 ou de 2008, les infiltrations qui avaient été constatées n'étant pas corrélées alors au problème des revêtements de façades, seulement constaté en 2011 dans leur importance et dans leur possible lien avec les infiltrations dans certains appartements ; et parce qu'il s'agit de désordres évolutifs, ne se bornant pas à une atteinte esthétique déjà grave en tant qu'affectant une résidence de tourisme de grand standing de style colonial située face à l'océan, mais étant aussi selon l'expert à l'origine des infiltrations constatées à l'intérieur d'appartements. Il observe que l'assurance dommages-ouvrage a d'ailleurs pris en charge la réfection de ces appartements. Il rappelle que l'expert judiciaire a retenu que ces désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination.
À titre subsidiaire, il indique que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle d'Hexa Peinture en faisant valoir qu'il s'agirait de désordres dits 'intermédiaires' dont répond l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, et son sous-traitant, SOREPE, celui-ci sur le fondement délictuel, pour avoir comme l'indique l'expert fait le choix inapproprié d'appliquer une peinture imperméable qui empêche de ressortir l'eau qui pénètre dans les façades.
Il considère que les assureurs sont tenus à garantie, tant celui de SOREPE que celui d'Hexa Peinture, qui n'établit pas de façon probante que les effectifs de l'entreprise à l'époque du chantier aient excédé le chiffre au-delà duquel il fallait souscrire une police complémentaire.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le périmètre de l'appel
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires contre les chefs du jugement du 6 avril 2021 qui ont dit son action irrecevable contre l'Eurl [J] faute de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes et contre la MAF et PPG Distribution pour cause de prescription.
Ces chefs de décision sont donc définitifs, et le syndicat des copropriétaires indique dans le dernier état de ses conclusions ne plus formuler de demande contre l'Eurl [J], contre la MAF, contre PPG Distribution et contre Allianz.
* sur la recevabilité déniée des demandes de garantie formulées par la société Hexa Peinture contre la société SOREPE et l'assureur de celle-ci la compagnie SMABTP
La fin de non-recevoir tirée au vu des articles 564 et suivants du code de procédure civile de l'irrecevabilité d'une demande pour cause de nouveauté en appel ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour.
Contrairement à ce que soutient la société Hexa Peinture, la prétention qu'elle formule en cause d'appel à l'encontre des sociétés SOREPE et SMABTP de les voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ne constitue pas une défense au fond, mais bien une demande en justice.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance (cf Cass. 2° civ. 15.06.2004 P n°02-31118).
Il en résulte que non comparante en première instance, la société Hexa Peinture n'est pas recevable à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande de garantie à l'encontre des sociétés SOREPE et SMABTP.
* sur la recevabilité déniées par le syndicat des copropriétaires des prétentions de la société Hexa Peinture
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l'Océan considère que constituent des demandes formulées à son encontre, comme telles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile pour cause de nouveauté en appel puisque leur auteur ne comparaissait pas en première instance, les prétentions de la société Hexa Peinture tendant à voir la cour constater que la réception des travaux est intervenue à la date du 12 décembre 2008 et que le syndicat, qui avait pourtant connaissance des désordres courant des années 2007-2008, ne les a cependant pas réservés ; constater la nature esthétique des désordres affectant la façade de l'immeuble, de constater qu'aucune faute ne lui est imputable et à la mettre en conséquence hors de cause, sans condamnation à son encontre.
Il ne s'agit toutefois pas de demandes mais de moyens opposés aux prétentions indemnitaires du demandeur en vue de les faire écarter, comme tels recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.
* sur la date de réception des travaux litigieux
Il ressort des productions que la réception des travaux a été prononcée lot par lot, avec des mois d'écart entre certains lots (cf pièce n°1 de la SMABTP).
Le litige porte sur les désordres affectant les peintures extérieures du bâtiment.
La SARL Hexa Peinture était titulaire du lot n°13 'peinture et revêtements muraux' dans le chantier de restructuration en résidence de l'hôtel de l'Océan.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production de sa pièce n°2, que ce lot n°13 a fait l'objet entre le maître de l'ouvrage e t l'entreprise d'un
procès-verbal de réception contradictoire en date du 15 décembre 2004 signé des deux parties, réception assortie de réserves au titre des 'finitions raccords peinture dans appartements et extérieur'.
C'est donc cette date du 15 décembre 2004 qui constitue celle de la réception des travaux de peinture argués de malfaçons par le syndicat, auquel la société Hexa Peinture n'est pas fondée à opposer l'arrêt rendu par la cour de céans le 18 novembre 2011 prononçant la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 12 décembre 2008, jour de la décision de première instance, dans une instance
ayant opposé le syndicat des copropriétaires au Groupe Quiétude représenté par son liquidateur judiciaire, décision dont l'existence constitue certes un fait juridique mais qui est dépourvue d'autorité de chose jugée entre le syndicat des copropriétaires et la SARL Hexa Peinture, laquelle n'y était pas partie et ne peut se prévaloir de ses chefs de décision, ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal.
* sur les désordres affectant le lot peinture
¿ la réalité des désordres
L'expert judiciaire a personnellement constaté, et indique, photos à l'appui, que la peinture imperméabilisante des façades présente de nombreux décollements et cloques.
Ceux-ci avaient déjà été recensés par un constat détaillé, illustré de dizaines de clichés photographiques, dressé le 24 janvier 2013 par un huissier de justice (pièce n°3 du syndicat).
¿ la cause des désordres
L'expert judiciaire indique que la peinture imperméabilisante qui a été appliquée empêche l'eau contenue dans les murs de ressortir, eau qui provient soit des remontées capillaires dans les vieux murs, soit des relevés de balcon, dépourvus de système d'étanchéité par couvertine ou résine, de sorte que l'eau provoque des poches qui finissent par éclater sous le poids.
Il conclut que les désordres proviennent du mauvais choix de la peinture de revêtement (rapport p.11 et 23).
Il a d'emblée indiqué qu'il était évident qu'une peinture microporeuse n'aurait pas provoqué de tels désordres.
Au vu des dires attirant son attention sur le fait que le fabricant consulté avait expressément préconisé de traiter préalablement les points singuliers de l'immeuble avant d'appliquer cette peinture, M. [G] a indiqué (cf rapport p.23 et 25) que l'emploi d'un revêtement étanche était effectivement conditionné par un traitement préalable des infiltrations, une peinture imperméable ne pouvant être utilisée que si l'humidité ne pouvait pas entrer dans les murs anciens, indiquant dans son rapport définitif que la société PPG Distribution, consultée, avait bien indiqué dans ses préconisations qu'il fallait préalablement traiter les points singuliers de l'immeuble, que ce préalable pour retenir le choix d'une peinture imperméabilisante aurait dû être imposé par l'architecte, d'autant qu'il avait été demandé par SOCOTEC, mais que non seulement ces travaux n'avaient pas été imposés, ni par l'architecte ni par l'auteur du CCTP, mais que de plus, la SOREPE, en peignant toutes les surfaces avec une peinture i3, n'avait suivi ni le CCTP, ni le DTU 42-1 (cf rapport p.31).
Ces conclusions, circonstanciées et argumentées, sont convaincantes ; elles ne sont pas contredites.
¿ le remède aux désordres
M. [G] indique dans ses conclusions définitives qu'une étanchéité préalable des terrasses et balcons n'est pas possible à moins de les modifier complètement (cf rapport p.30).
Il conclut sans être démenti que tous les techniciens se rejoignent pour préconiser le décapage de la peinture i3 afin de laisser respirer les murs avant d'appliquer une peinture micro-poreuse de décoration de classe d2, pour un coût total de 112.870 euros TTC (rapport p.31 et 32).
Il a indiqué, et maintenu après dépôt de dires, que seul devait être repris le revêtement du bâtiment affecté des désordres nonobstant le risque de dénuanciation avec les autres bâtiments de la résidence exempts de désordres, dès lors que ces autres bâtiments devaient de toute façon recevoir selon lui une nouvelle peinture dans le cadre de l'entretien courant d'un tel immeuble, dont les façades doivent être repeintes tous les dix ans environ (cf rapport p.32).
¿ la nature des désordres
L'expert judiciaire a constaté, et consigne (cf rapport p.39) sans contestation sur ce point, que les 'réserves peu importantes' formulées dans le procès-verbal de réception du 15 décembre 2004 ont été levées par les entreprises.
Les désordres litigieux ne sont donc pas des désordres objet de réserves non reprises.
Il indique, pareillement sans élément contraire venant le réfuter, , que les décollements de peinture sont 'apparus en 2007 et 2008' (cf rapport p.10), de sorte que les désordres litigieux n'étaient pas apparents lors de la réception.
L'expert judiciaire indique que les décollements et cloques de la peinture imperméabilisante des façades présentent un aspect esthétique déplorable pour une résidence de locations de vacances, et qu'ils ont en outre provoqué des infiltrations dans une quinzaine de logements sur les 43 que comporte la résidence (cf rapport p.10).
Il conclut dans son rapport définitif après avoir répondu aux dires :
'Bien que de nature esthétique, les désordres peuvent engendrer une impropriété à destination compte-tenu du caractère hôtelier (ERP) de la résidence de vacances qu'est devenue la résidence de l'Océan.
De plus, l'humidité emmagasinée dans les murs, soit à partir des terrasses et bacons, soit par remontées capillaires, a recherché à ressortir. Lorsque le revêtement imperméable ne le permettait pas, l'humidité est ressortie dans certains logements, pour lesquels la DO a financé les effets sans traiter les causes. Pour les logements concernés (n°15, 20, 31...), il y a bien impropriété à destination qui est liée au ravalement des façades avec une peinture imperméable i3'.
Le tribunal a écarté le caractère décennal des désordres au motif qu'ils étaient exclusivement esthétiques et qu'ils affectaient une résidence qui n'était plus une résidence de tourisme.
L'acte d'engagement vise la restructuration d'un hôtel en résidence hôtelière.
Le syndicat des copropriétaires établit -notamment au moyen de sa pièce n°38- que la résidence Océan est bien une résidence de vacances, dont les appartements sont proposés à la location pour des séjours touristiques à la semaine, comme l'expert l'avait déjà constaté et que cette pièce démontre qu'il en est toujours de même aujourd'hui.
L'aspect déplorable de certaines façades causé par les décollements et cloquages de leur revêtement porte assurément atteinte à cette destination d'exploitation en résidence de tourisme, dont M. [G] note avec raison qu'elle suppose une attractivité extérieure ici fortement dégradée.
En outre, le lien de causalité est démontré sans réfutation par l'expert judiciaire entre le décollement de la peinture imperméabilisante et l'existence d'infiltrations à l'intérieur de plus d'un tiers des appartements de la résidence.
Les désordres litigieux portent bien dans ces conditions atteinte à la destination de l'ouvrage, au sens de l'article 1792 du code, civil, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le contraire.
* sur la demande d'indemnisation formulée par le syndicat contre Hexa Peinture
Le syndicat est fondé à soutenir que les désordres engagent la responsabilité décennale de l'entreprise Hexa Peinture, titulaire du lot peinture.
Le montant des travaux propres à remédier à ces désordres décennaux est chiffré par l'expert à la somme de 112.870 euros TTC de façon convaincante, au vu de devis.
La recevabilité de l'action en paiement dirigée par le syndicat contre la société Hexa Peinture n'est pas discutée, étant observé qu'il a interrompu le cours du délai décennal de forclusion, non expiré, en la faisant assigner à fin d'expertise le 28 mars 2013 puis l'a fait assigner au fond en indemnisation le 22 novembre 2018, quinze mois après le dépôt du rapport du technicien.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Hexa Peinture à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 112.870,78 euros au titre des travaux de remise en état.
* sur les demandes formulées contre la compagnie MAAF Assurances, assureur d'Hexa Peinture, par son assurée et par le syndicat des copropriétaires.
Les conventions spéciales régissant le contrat d'assurance de responsabilité décennale conclu entre la société Hexa Peinture et la MAAF stipulent en page 8 sous rubrique 'ce que nous ne garantissons pas' (6.1.4.) en une clause très apparente, typographiquement mise en exergue, que 'les garanties du présent contrat ne s'appliquent pas à des TRAVAUX DE BÂTIMENT D'UN MONTANT EXCEPTIONNEL tels que définis à l'article 1. Vous devez respecter les prescriptions contenues dans cet article, à savoir déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique'.
Il s'agit là non pas d'une clause d'exclusion de garantie mais d'une clause relative aux conditions de la garantie.
Elle est opposable à l'assuré comme aux tiers.
À l'article 1 de ces conventions spéciales, il est stipulé à la rubrique 'définitions' au titre des 'TRAVAUX DE BÂTIMENT D'UN MONTANT EXCEPTIONNEL' :
'Les travaux de bâtiment concourant à la réalisation d'un ouvrage de fondation ou d'ossature pour lesquels le montant hors taxes de votre marché dépasse 457.348 euros ou tous autres travaux de bâtiment pour lesquels la montant hors taxe de votre marché dépasse 152.450 euros.
Pour les entreprises employant de 6 à 10 personne selon la définition de l'article 11.1, les montants hors taxes indiqués ci-dessus, sont portés respectivement à 914.695 euros et 304.899 euros, et à 1.372.042 euros et 457.348 euros pour celles employant plus de 10 personnes.
Vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis, avant toute intervention sur le chantier, et souscrire une garantie spécifique.'.
L'acte d'engagement conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Hexa Peinture porte au titre de ce lot n°13 sur un marché de 200.000 euros HT soit 239.200 euros TTC (pièce n°1 de la MAAF).
La société Hexa Peinture, qui est la mieux à même d'indiquer, et d'établir, quel était le nombre de ses salariés à l'époque du chantier, ne fournit aucun élément à ce sujet.
Elle ne formule aucune contestation ni même observation à l'encontre de l'affirmation de son assureur selon laquelle ce nombre était alors de 3.
Elle ne réfute pas le caractère probant de la pièce n°20 produite par la MAAF, constituée d'une capture d'écran retraçant son historique, avec année après année divers éléments sur son activité, sa forme juridique, sa qualification, son chiffre d'affaires et ses effectifs, dont il ressort que ce dernier était de 3 au 16 janvier 2003 et de 5 au 17 mars 2005.
Cette pièce n'est pas suspecte.
Elle est cohérente avec le bilan de l'entreprise au 30 septembre 2004 où le poste des traitements et salaires s'établissait à 127.639,49 euros (pièce n°21 de la MAAF).
Elle est probante, contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires déclare considérer, et elle établit bien que l'effectif de l'assurée était inférieur à 6 à l'époque du marché de travaux litigieux.
Il en résulte que la société Hexa Peinture n'était pas garantie au titre de sa responsabilité décennale pour ce marché, d'un montant hors taxe supérieur à 152.450 euros nécessitant une déclaration spécifique et une garantie spécifique dont il n'est ni démontré, ni soutenues qu'elles aient été souscrites.
* sur les demandes formulées contre la société SOREPE et son assureur la SMABTP
S'agissant des demandes formulées sur le fondement de la responsabilité délictuelle par le syndicat des copropriétaires contre la société SOREPE, sous-traitante d'Hexa Peinture, et son assureur, le tribunal les a jugées à bon droit irrecevables parce que prescrites.
Alors que la réception du lot peinture sous-traité par Hexa Peinture à la société SOREPE avait été prononcée le 15 décembre 2004, le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait assigner la société SOREPE devant le juge des référés à fin d'expertise et n'a pas interrompu le cours de la prescription décennale de l'action en responsabilité délictuelle dont cette réception constituait le point de départ.
Il ne prouve pas avoir été dans l'incapacité d'agir à son encontre
L'assignation en intervention forcée devant le juge des référés délivrée le 26 avril 2013 à la société SOREPE par la société Hexa Peinture, fondée sur un autre contrat, le contrat de sous-traitance qui les liait, n'a pas eu d'effet interruptif
du délai de prescription à l'égard du syndicat, dont l'action était prescrite lorsqu'il a en définitive assigné la société SOREPE pour la première fois devant le tribunal, sur le fond, par acte du 22 novembre 2018.
Quant à la SMABTP, assureur de la société SOREPE, le délai décennal pour agir à son encontre était déjà expiré pour le syndicat des copropriétaires lorsqu'il l'a fait assigner par acte du 15 septembre 2015 devant le juge des référés pour que lui soient déclarées communes les opérations d'expertise ordonnées le 10 juin 2013 et étendues à diverses autres parties par ordonnances des 28 avril 2014 et 9 février 2015.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par le syndicat à l'encontre de la société SOREPE et de son assureur la SMABTP.
S'agissant des demandes en garantie formulées contre les sociétés SOREPE et SMABTP par la société Hexa Peinture, il est rappelé que la cour les a jugées irrecevables.
* sur les autres demandes
Les chefs du jugement qui ont déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action contre l'Eurl [J] à laquelle succède [Y] [J], la MAF et la société PPG Distribution sont définitifs puisque le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé sur ces points par le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan.
L'appel en garantie formé contre les sociétés PPG Distribution et Allianz par les sociétés SOREPE et SMABTP est sans objet puisqu'il est formé au cas, non advenu, où les sociétés SOREPE et/ou SMABTP auraient fait l'objet d'une condamnation.
De même, la demande de garantie formée par la société PPG Distribution envers son assureur Allianz au cas où une condamnation serait mise à sa charge est sans objet puisqu'aucune condamnation n'est prononcée à son encontre.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés
Devant la cour, la société Hexa Peinture doit être regardée comme succombant en son appel, quand bien même elle obtient l'infirmation du jugement en ce qu'il disait que sa responsabilité décennale n'était pas engagée, cette réformation était sans conséquence sur le principe et le montant de son obligation, inchangés, et n'aboutissant pas à ce qu'elle soit garantie par son assureur décennal.
Elle supportera donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de n'allouer aucune indemnité de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
DÉCLARE la société Hexa Peinture irrecevable à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande de garantie à l'encontre des sociétés SOREPE et SMABTP
REJETTE la prétention du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Océan à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Hexa Peinture tendant à voir la cour constater que la réception des travaux est intervenue à la date du 12 décembre 2008 et que le syndicat, qui avait pourtant connaissance des désordres courant des années 2007-2008, ne les a cependant pas réservés ; constater la nature esthétique des désordres affectant la façade de l'immeuble ;constater qu'aucune faute ne lui est imputable ; et la mettre en conséquence hors de cause, sans condamnation à son encontre.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société Hexa Peinture n'était pas engagée, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Océan de ses demandes dirigées contre la société Hexa Peinture au titre de la responsabilité décennale, et en ce qu'il a dit que la société Hexa Peinture avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires
statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que les désordres engagent la responsabilité décennale de l'entreprise Hexa Peinture, titulaire du lot peinture
DIT que c'est sur ce fondement qu'elle est tenue à réparer les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Océan
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Hexa Peinture aux dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées en cause d'appel sur l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDE aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,