ARRET N°252
CL/KP
N° RG 21/01372 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJC
[W]
C/
S.A. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01372 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJC
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [K] [W]
née le 26 Juillet 1974 à [Localité 1] (17)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante
INTIMEE :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 7 février 2020 au secrétariat de la commission, Madame [K] [W] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la [6] (la commission).
Sa demande a été déclarée recevable le 14 avril 2020. Le 7 juillet 2020, la [6] a adopté des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 29 mois avec des échéances de 326,45 euros.
Les ressources retenues étaient de 2.082 euros, les charges de 1.741 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.593,68 euros et la capacité de remboursement de 341 euros, la capacité maximale étant de 488,32 euros.
La commission a retenu deux enfants à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 9.467,07 euros.
Le curateur de Madame [W], l'Adei [4], a contesté ces mesures par courrier du 20 juillet 2020. Il a expliqué que les revenus de Madame [W] ne lui permettaient pas d'honorer le paiement de la mensualité de 326,45 euros imposée par la commission de surendettement.
Par jugement du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- déclaré recevable le recours formé par Madame, assistée de son curateur, à l'encontre de la recommandation prononcée par la commission le 7 juillet 2020 à son égard ;
- arrêté pour les besoins de la procédure la créance de Immobilière [8] à la somme de 9.217,07 euros ;
- rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
- dit que Madame [W] rembourserait sa dette à l'égard de Immobilière [8], à compter du 5 mai 2021 par 61 mensualités de 150 euros étant précisé que la dernière mensualité serait augmentée du solde restant dû et qu'il appartiendrait au débiteur de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de son créancier ;
- ordonné l'effacement des dettes résiduelles à l'issue de la durée du plan ;
- dit que les mensualités prévues par ce plan devraient être réglées au plus tard le 5 de chaque mois;
- dit qu'à défaut de respect par le débiteur des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéance, les sommes leur restant dues seraient immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
- fait interdiction au débiteur d'aggraver son passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et rappelé que la présente décision emportait suspension des voies d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
- constaté que les mesures de traitement du passif mises en oeuvre au profit de Madame [W] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([7] .P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informerait la [5] de ces mesures ;
- rappelé que le présent jugement était exécutoire par provision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
- dit que la présente décision serait notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en serait adressée par lettre simple à la commission.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que Madame [W] percevait la somme mensuelle de 1.616,68 euros et que ses charges étaient évaluées à la somme de 1.378 euros. Disposant d'une capacité de remboursement de 238,43 euros, la situation de Madame [W] n'était donc pas irrémédiablement compromise.
Ce jugement a été notifié à Madame [W] ainsi qu'à son curateur par courriers recommandés, ce dernier l'ayant reçu le 23 mars 2021. Le courrier destiné à Madame [W] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé du 08 avril 2021, Madame [W] assistée de son curateur a interjeté appel de cette décision. Elle y a déclaré ne pas être en mesure de payer l'échéance mensuelle de 150 euros.
Elle y fait également valoir qu'une précédente dette de logement de 3.990,59 euros à l'égard de la société [8] est apparue, outre la dette de remise en état du logement déjà intégrée, ces deux dettes étant respectivement réglées par échéanciers de 100 euros et 30 euros.
Madame [W], qui avait été régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué, et n'avait pas préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, a adressé à la cour des observations écrites.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
MOTIFS:
1. L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
3. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
4. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Madame [W] a été avisée régulièrement de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Or, le défaut de remise du courrier est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite (ch. soc. 19 mars 1987, n°85-44.187). La procédure est donc régulière à son égard.
8. En outre, le curateur de Madame [W] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par courrier recommandé distribué le 17 février 2023.
Or, ni le curateur, ni Madame [W] n'ont comparu à l'audience du 03 avril 2023, ni n'ont fait connaître à la cour un motif légitime de non-comparution.
9. Enfin, l'intimée, régulièrement convoquée par courrier recommandé distribué le 17 février 2023, n'était ni présente ni représentée.
10. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
11. L'appelante succombante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de l'appel relevé le 08 avril 2021 par Madame [K] [W] à l'encontre du jugement du 18 mars 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle;
Condamne Madame [K] [W] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,