VC/LD
ARRET N° 308
N° RG 21/02979
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMI5
[D]
C/
S.A.S. LA ROMANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Août 1956 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. LA ROMANE
N° SIRET : 528 699 770
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marine KERROS de la SELARL CABINET MAZÉ-CALVEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [D], né en 1956, a été engagé par la DDE de Charente-Maritime en qualité d'ouvrier d'entretien des parcs et atelier aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 1981.
A l'occasion de la création du Port autonome de [Localité 4] le 1er janvier 2006, M. [D] a candidaté pour rejoindre cette nouvelle structure et par décision du 10 janvier 2006 du directeur départemental de l'équipement l'a placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur du Port.
M. [D] a ensuite signé un contrat de travail en date du 27 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007, l'intégrant au personnel du Port autonome de [Localité 4] en qualité d'électricien d'exploitation. Ce contrat de travail relevait de la convention collective des personnels des ports autonomes, la classification de son poste de travail étant 'catégorie A coefficient 250 ancienneté 18 %'. Par décision du 26 novembre 2007 le directeur départemental de l'équipement a rayé M. [D] des contrôles à compter du 1er janvier 2007.
Le Grand port maritime de [Localité 4] a été institué par décret du 9 octobre 2008.
Une convention tripartite individuelle de détachement a ensuite été signée le 13 avril 2011, transférant le contrat de travail de M. [D] du Grand port maritime de [Localité 4] au groupement d'employeurs GMCE à effet au 3 mai 2011. Il a été convenu que M. [D] exercerait les fonctions d'électricien exploitation et maintenance dans l'enceinte administrative du Grand port maritime de [Localité 4], emploi classé D E2 par la convention collective nationale unifiée, son ancienneté étant celle acquise au sein du Grand port maritime de [Localité 4] au 3 mai 2011 soit 4 ans et 3 mois.
Par avenant du 31 décembre 2011 le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société La Romane à compter du 1er janvier 2012.
Le 31 août 2018 la société La Romane a remis à M. [D] un solde de tout compte et lui a versé une indemnité de fin de carrière d'un montant de 7 513 euros. A cette date M. [D] avait atteint l'âge légal de 62 ans lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite et totalisait plus de 37 ans de cotisations.
Le 24 juin 2020 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société La Romane au paiement d'une somme de 16 307 euros au titre du reliquat d'indemnité de départ à la retraite outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment jugé les demandes de M. [D] prescrites, débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société La Romane la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [D] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 janvier 2022 aux termes desquelles M. [D] demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée, de juger son action recevable car non prescrite et de condamner la société La Romane à lui payer une somme de 16 307 euros au titre du reliquat de l'indemnité de départ à la retraite, outre intérêts de droit à compter de la demande, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 6 000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er avril 2022 aux termes desquelles la société La Romane demande notamment à la cour :
* à titre principal de confirmer la décision déférée et de juger les demandes de M. [D] prescrites,
* à titre subsidiaire de juger que le solde de tout compte a un effet libératoire et de débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,
* à titre encore plus subsidiaire de juger que l'indemnité de départ à la retraite a été justement calculée au vu de l'ancienneté de M. [D] arrêtée au 1er janvier 2007 et de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
* en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l'effet libératoire du solde de tout compte et la prescription :
L'article L 3245-1 du code du travail énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail ajoute que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L'alinéa 3 précise que les deux précédents ne sont pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5.
L'article L 1237-9 du code du travail énonce que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dont les modalités de calcul sont en fonction de la rémunération brute perçue, ce taux et ces modalités de calcul étant déterminées par voie réglementaire.
Le 24 juin 2020 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour solliciter la condamnation de société La Romane à lui payer la somme de 16 307 euros au titre du reliquat de l'indemnité de fin de carrière versée le 31 août 2018.
La société La Romane a contesté avoir reçu une dénonciation du solde de tout compte puis a opposé à M. [D] la prescription prévue par l'article 1471-1 du code du travail, argumentation suivie par les premiers juges. Ceux-ci ont retenu, tout d'abord que M. [D] n'avait pas contesté le solde de tout compte dans le délai de 6 mois imparti, puis, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes 1 an et presque 10 mois après le versement de l'indemnité de fin de carrière, son action était irrecevable car prescrite.
M. [D] critique cette appréciation que la société La Romane demande à la cour de confirmer.
L'article L 1234-20 du code du travail stipule que le solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au- delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le solde de tout compte remis le 31 août 2018 à M. [D] et signé le même jour par le salarié mentionnait le versement notamment d'une somme de 7 513 euros au titre de l'indemnité de fin de carrière, l'ensemble des sommes versées représentant le solde de tout compte de paiement de salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail.
Après avoir signé le solde de tout compte, M. [D] a consulté l'inspection du travail puis a contesté le solde de tout compte par lettre recommandée avec accusé réception datée du 6 novembre 2018, postée le 8 et distribuée le 13 (pièces 13 et 13 bis de M. [D]) en se prévalant d'une ancienneté de 24 ans et 6 mois. Il précise dans ses écritures avoir alors commis une erreur, son ancienneté effective étant de 37 ans puisqu'acquise selon lui depuis le 1er juin 1981.
La société La Romane ne peut contester avoir reçu le courrier du 6 novembre 2018 puisqu'elle y a expressément répondu par lettre recommandée avec accusé réception datée du 19 novembre 2018 (pièce 15 de M. [D]) en rejetant la réclamation de son ancien salarié, l'ancienneté au Grand port maritime de [Localité 4] étant acquise depuis le 1er janvier 2007 seulement.
En conséquence M. [D] a dénoncé le solde de tout compte dans le délai prévu par l'article L 1234-20 du code du travail et la société La Romane ne peut se prévaloir de l'effet libératoire d'un solde de tout compte signé.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
M. [D], né le 2 août 1956, expose 'qu'ayant atteint l'âge de la retraite, lui et son employeur ne pouvaient que faire le constat de sa fin de carrière et que dans ces conditions il a perçu une indemnité de fin de carrière d'un montant de 7 513 euros', montant selon lui erroné au regard de l'ancienneté prise en compte. M. [D] conteste toute rupture du contrat de travail en soulignant n'avoir jamais reçu de notification de rupture de son contrat de travail dès lors que son âge l'autorisait à partir à la retraite, qu'ainsi sa vie professionnelle était parvenue à son terme et qu'il était impossible de rompre un contrat de travail qui n'existait plus.
Toutefois l'indemnité de fin de carrière autrement appelée indemnité de départ à la retraite est une indemnité spécifique, constituée d'une somme d'argent reçue de l'employeur par le salarié au moment de son départ à la retraite.
L'article L 1237-9 du code du travail applicable en cas de départ volontaire à la retraite du salarié énonce que 'tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et qui est calculée en fonction de sa rémunération brute'. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent être appliquées pour calculer l'indemnité de fin de carrière.
Or, par sa présentation du terme de sa carrière professionnelle, M. [D], d'une part, admet n'avoir reçu aucune notification de rupture du contrat de travail de la part de son employeur, ce qui exclut une mise à la retraite décidée par la société La Romane et, d'autre part, omet qu'un salarié ne peut pas bénéficier de sa pension de retraite sans avoir mis en oeuvre certaines démarches volontaires et non équivoques, ce qui conduit à retenir que son départ à la retraite est intervenu le 31 août 2018 à son initiative.
L'article 6.3.4 de la convention collective applicable qui a déterminé le versement de l'indemnité de fin de carrière discutée rappelle que le départ volontaire d'un salarié pouvant faire valoir ses droits à la retraite ne constitue pas une démission et lui permet de bénéficier d'une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à 0,17 mois de salaire par année d'ancienneté.
Il est constant que le départ volontaire d'un salarié pour liquider ses droits à pension vieillesse constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié et vaut donc rupture du contrat de travail sans pouvoir être analysé comme une démission ou une rupture conventionnelle.
En conséquence M. [D] conteste vainement toute rupture de son contrat de travail.
Il est constant que la nature de la créance invoquée détermine la durée de prescription applicable.
M. [D] en contestant toute rupture du contrat de travail conteste aussi que son action porte sur une rupture du contrat de travail. Il soutient revendiquer une créance salariale imposant l'application de l'article L 3245-1 du code du travail dès lors que l'indemnité de fin de carrière a une nature salariale et que la nature de la créance détermine la prescription applicable.
La société La Romane objecte que l'indemnité de licenciement et l'indemnité de rupture conventionnelle constituent des indemnités de rupture et sont soumises à la prescription de douze mois prévue par l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Elle considère que ce raisonnement doit être dupliqué à l'indemnité de départ à la retraite, peu important son régime social et fiscal.
Les premiers juges n'ont pas expressément analysé les argumentations des parties puisque c'est sans motiver leur choix qu'ils ont fait application de l'article L 1471-1 du code du travail, la décision déférée encourant ainsi les justes critiques de M. [D].
Les motifs déjà développés empêchent M. [D] de contester toute rupture du contrat de travail.
L'indemnité de fin de carrière ou indemnité de départ à la retraite, même si elle est versée à l'occasion du départ à la retraite valant rupture du contrat de travail, n'a pas pour objet de compenser un préjudice consécutif à la rupture et constitue dès lors un complément de rémunération, sa nature salariale impliquant de retenir la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail.
En conséquence l'action de M. [D] n'est pas prescrite.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le reliquat d'indemnité de fin de carrière :
Après avoir déclaré l'action de M. [D] prescrite les premiers juges l'ont débouté de sa demande de paiement du reliquat d'indemnité de fin de carrière.
L'indemnité de fin de carrière versée à M. [D] a, ainsi qu'admis par les deux parties, été calculée sur la base d'une rémunération mensuelle de 3 787 euros brut et d'un taux de 0,17 conformément aux modalités définies par l'article 6.3.4. alinéa 3 de la convention collective ports et manutention. Les parties s'opposent en revanche sur la date d'ancienneté à prendre en compte pour calculer l'indemnité de fin de carrière, la société La Romane ayant retenu celle du 1er janvier 2007 et M. [D] revendiquant celle du 1er juin 1981.
L'article 4 de la convention collective applicable précise que l'ancienneté s'apprécie à compter de la date de formation du contrat de travail en cours et que pour le personnel des grands ports maritimes (GPM) dont les contrats se poursuivent chez les opérateurs de terminaux ou dans les filiales des GPM en application de la loi du 4 juillet 2008 le calcul de l'ancienneté prend en compte celle acquise dans le GPM conformément aux dispositions de l'accord cadre du 30 octobre 2008.
Le 27 décembre 2006 M. [D] a signé un contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2007 l'intégrant au personnel du Port autonome de [Localité 4] récemment créé après avoir exercé l'option proposée par la DDE de la Charente-Maritime et présentée par courrier du 7 novembre 2005 (pièce 1 de l'appelant), à savoir être mis quelques mois à disposition du Port autonome dans le cadre d'un détachement puis quitter son statut d'agent public pour être engagé dans le cadre d'un contrat de droit privé. En conséquence par décision du 26 novembre 2007 le directeur départemental de l'équipement de la Charente-Maritime a rayé M. [D] des contrôles. Ni le contrat à durée indéterminée ni cette décision n'ont mentionné une reprise d'ancienneté au 1er juin 1981.
A compter du 1er janvier 2007 un nouveau contrat de travail a ainsi été mis en oeuvre avec un nouvel employeur et sous un régime de droit privé. Les bulletins de salaire communiqués permettent de vérifier cette évolution de la situation de M. [D].
La convention tripartite individuelle de détachement signée le 13 avril 2011 transférant le contrat de travail de M. [D] du Grand port maritime de [Localité 4] au Groupement d'employeur a expressément visé une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2007 et calculé l'ancienneté acquise à 4 ans et 3 mois, conformément à la date précitée.
L'avenant à cette convention signé le 31 décembre 2011 et concernant la poursuite du contrat de travail de M. [D] avec la société La Romane a précisé que les termes de la convention tripartite signée le 13 avril 2011 continuaient à s'appliquer aux parties, ce qui signifie que l'ancienneté restait acquise au 1er janvier 2007 même si l'avenant ne l'énonce pas expressément.
M. [D] ne peut tirer argument du terme 'ancienneté 18 %' figurant dans la rubrique consacrée à la classification de son poste de travail dans le contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2007. En effet l'examen du bulletin de salaire du mois de janvier 2007 permet de vérifier que M. [D] a alors perçu une prime d'ancienneté de 291,19 euros brut représentant 18 % de son salaire de base (1 617,75 euros brut) alors que celle versée par son précédent employeur correspondait à 24 % de son salaire de base et était chiffrée à 354,40 euros brut. Aucune pièce ne permet de vérifier comment étaient calculées ces deux primes et en tout cas d'en déduire une reprise d'ancienneté lors de la signature du contrat à effet au 1er janvier 2007.
M. [D] ne peut pas plus s'emparer de l'ancienneté mentionnée sur son bulletin de salaire d'août 2018, à savoir 24 ans et 6 mois, laquelle ne correspond ni à la date de son embauche par la DDE soit le 1er juin 1981, date qu'il prend en compte pour calculer le reliquat de l'indemnité de fin de carrière, ni à une date identifiable dans les pièces versées aux débats. Cette date apparaît ainsi erronée, l'erreur n'étant pas créatrice de droit.
Enfin dans sa lettre du 6 novembre 2018 M. [D] s'est référé à l'article III-4 de l'accord du 30 octobre 2008 et a rappelé que l'ancienneté acquise au moment du départ du GPM devait être prise en compte par l'entreprise d'accueil (société La Romane), ce qu'ont retenu les motifs déjà développés.
Ainsi l'indemnité de fin de carrière a été exactement calculée par la société La Romane sur la base d'une ancienneté acquise au 1er janvier 2007 et la cour déboute M. [D] de sa demande en paiement de reliquat.
En conséquence la cour confirme la décision déférée.
Sur les dommages intérêts :
Les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation des manquements de l'employeur après avoir déclaré son action prescrite.
M. [D] se fonde, d'une part, sur l'article L 1222-1 du code du travail et la mauvaise foi de l'employeur et, d'autre part, sur l'article L 1231-1 du code civil et l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, pour solliciter la condamnation de la société La Romane à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice financier et du préjudice moral subi.
Compte tenu des motifs développés pour débouter M. [D] de sa demande en paiement de reliquat de l'indemnité de fin de carrière cette prétention indemnitaire est mal fondée puisque société La Romane a exactement calculé l'indemnité de fin de carrière et a donc respecté ses obligations contractuelles sans être animée de mauvaise foi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] qui succombe est condamné aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Romane à hauteur de la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau des autres chefs :
Juge que M. [D] a dénoncé le solde de tout compte dans le délai légal, le privant ainsi de son effet libératoire ;
Juge que l'action de M. [D] n'est pas prescrite ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] à payer à la société La Romane une somme complémentaire de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,