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01/06/2023 | FRANCE | N°21/01670

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juin 2023, 21/01670


PC/PR































ARRET N°



N° RG 21/01670 -



N° Portalis DBV5-V-B7F-GI7W













S.A.S. BDR & ASSOCIES



C/



[P]

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERSr>


Chambre Sociale



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS





APPELANTE :



S.A.S. BDR & ASSOCIES représentée par Me [S]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FREDUCCI

N° SIRET : 844 765 487

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 9]


...

PC/PR

ARRET N°

N° RG 21/01670 -

N° Portalis DBV5-V-B7F-GI7W

S.A.S. BDR & ASSOCIES

C/

[P]

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. BDR & ASSOCIES représentée par Me [S]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FREDUCCI

N° SIRET : 844 765 487

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES :

Madame [I] [P]

née le 19 septembre 1973 à [Localité 7] (42)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/7771 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 22 avril 2013 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée, Mme [I] [P] a été engagée en qualité de première vendeuse par la société Freducci exploitant à [Localité 8] un fonds de commerce de vente de vêtements à enseigne 'La mode est à vous'.

Le 15 janvier 2016, Madame [P] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par les organismes de sécurité sociale et ayant donné lieu à des arrêts de travail régulièrement prolongés.

Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. Freducci, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2018.

Par LRAR du 1er octobre 2018, Me [S], liquidateur judiciaire de la S.A.S. Freducci, indiquant que l'arrêt de travail de Mme [P] pour accident ayant pris fin le 30 septembre 2018, a :

- notifié à Mme [P] son licenciement pour motif économique (liquidation judiciaire du 22 mai 2018 sans poursuite d'activité et sans possibilité de reclassement ou de cession d'entreprise),

- proposé à Mme [P] la faculté d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, dans un délai de 21 jours à compter du 1er octobre 2018.

Le 12 octobre 2018, Mme [P] a signé un bulletin d'acceptation du CSP.

Par requête reçue le 22 octobre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités subséquentes.

Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre de la réparation du préjudice suite à un accident de travail et renvoyé sur ce point au pôle social de Poitiers,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur les autres demandes de Mme [P], les déclarant recevables et non prescrites,

- a dit que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,

- a fixé la créance de Mme [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Freducci comme suit :

$gt; 10 224 € au titre de l'indemnité afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 2237 € au titre de l'indemnité de licenciement,

$gt; 408,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

$gt; 40 € au titre des congés payés sur préavis,

$gt; 4973,68 € au titre de l'indemnité de congés payés et 497€ au titre des congés payés afférents,

$gt; 500 € au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

$gt; 1 800 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

$gt; 500 € au titre de l'article 700 CPC,

- a dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- a ordonné la remise par la SASU [S] en qualité de liquidateur de la SAS Freducci des documents de fin de contrat rectifiés,

- a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- a déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite de sa garantie,

- a débouté le CGEA du surplus de ses demandes,

- a débouté la SASU [S] en qualité de liquidateur de la SAS Freducci du surplus de ses demandes,

- a condamné la partie défenderesse aux dépens de l'instance qui seront réputés frais privilégiés de la procédure collective, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.

La S.A.S. BDR et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Freducci, a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 27 mai 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2023.

Au terme de ses dernière conclusions dites d'appelant n°3 du 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS BDR et Associés, ès qualités, demande à la cour :

- à titre principal : d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers du 27 avril 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [P] au titre de la rupture recevables et non prescrites et de déclarer lesdites demandes irrecevables,

- subsidiairement : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation de la SAS Freducci les sommes de 10 224 € au titre de l'indemnité afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2237 € au titre de l'indemnité de licenciement, 408,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 40 € au titre des congés payés sur préavis, 4973,68 € au titre de l'indemnité de congés payés et 497€ au titre des congés payés afférents, 500 € au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, 1 800 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 500 € au titre de l'article 700 CPC, et de débouter Mme [P] de toutes ses demandes,

- en toute hypothèse, d'infirmer le jugement déféré sur l'ensemble des chefs du jugement critiqués sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions du 27 octobre 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des éléments de droit et de fait, Mme [P], formant appel incident, demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables et bien fondées ses demandes, s'est déclaré compétent pour statuer sur les autres demandes, les a déclarées recevables et non prescrites, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise par la SASU [S] en qualité de liquidateur de la SAS Freducci des documents de fin de contrat rectifiés, déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite de sa garantie, fixé sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Freducci comme suit :

10 224 € au titre de l'indemnité afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 237 € au titre de l'indemnité de licenciement,

3 408,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

340 € au titre des congés payés sur préavis,

4 973,68 € au titre de l'indemnité de congés payés et 497€ au titre des congés payés afférents,

500 € au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

1 800€ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

500 € au titre de l'article 700 CPC,

et dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- d'infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à sa prime d'ancienneté à hauteur de 111,36 € outre 11,13 € au titre des congés-payés afférents pour les mois de juillet à octobre 2018.

Au terme de ses dernières conclusions dites 'n°2 ' du 26 octobre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

$gt; déclaré la requête de Mme [P] recevable comme non prescrite ;

$gt; dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

$gt; fixé au passif de la liquidation les créances suivantes :

' 10.224 € au titre de l'indemnité afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2.237 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 3.408,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 340 € au titre des congés payés sur préavis,

' 4.973,68 € au titre de l'indemnité de congés payés et 497 € au titre des congés payés afférents,

' 500 € au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

' 1.800 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

$gt; déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite de sa garantie,

$gt; débouté le CGEA du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- à titre principal : de juger irrecevable comme prescrite la requête de Mme [P] et la débouter de l'intégralité de ses réclamations,

- à titre subsidiaire :

$gt; de juger le licenciement comme reposant sur un motif économique,

$gt; de le déclarer régulier,

$gt; de débouter Mme [P] de ses demandes liées à la rupture du contrat ainsi que de ses demandes relatives à l'obligation de formation et d'adaptation et à l'obligation de prévention des risques professionnels,

$gt; de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- très subsidiairement, de juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, qu'il ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être lui déclarées opposables et qu'il devra être mis hors de cause.

MOTIFS

I - Sur la fin de non-recevoir opposée au titre des demandes relatives à la rupture du contrat de travail , sur le fondement de l'article L1233-67 du code du travail :

La S.A.S. BDR et associés soutient :

- qu'aux termes de l'article L1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,

- que Mme [P] avait un délai de 21 jours pour adhérer au CSP, courant à partir du 1er octobre 2018, jusqu'au 22 octobre 2018,

- que par courrier posté le 12 octobre 2018 et reçu le 15 octobre 2018, elle a adressé au liquidateur judiciaire, ès qualités, son bulletin de souscription dans lequel elle précisait avoir pris connaissance de la documentation remise (sur laquelle figure le délai de prescription de 12 mois),

- que son adhésion était donc effective au 15 octobre 2018 et que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes a donc été envoyé tardivement, le 22 octobre 2019,

- que les premiers juges ont à tort considéré que le délai de 12 mois courait à compter du lendemain du délai imparti à la salariée pour une prise de décision sur l'adhésion au CSP.

Le CGEA conclut également à l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] en exposant :

- que Mme [P] disposait, pour adhérer au CSP, d'un délai de 21 jours expirant le 22 octobre 2018,

- que le CSP ayant été accepté, le contrat a été rompu à la fin dudit délai,

- qu'en application de l'article L1233-67 du code du travail, le délai imparti à la salariée pour contester la rupture de son contrat de travail expirait donc le 22 octobre 2019 à minuit,

- que, si elle est datée du 22 octobre 2019, la requête n'a été reçue par le greffe du conseil de prud'hommes que le 23 octobre 2019 et qu'elle est tardive puisqu'introduite 24 heures après l'expiration du délai.

Mme [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail recevables en soutenant :

- que la date de saisine de la juridiction prud'homale est celle de l'expédition de la requête introductive d'instance (en l'espèce, 22 octobre 2019, cachet de la Poste, pièce 11) et non celle de sa réception par le greffe (23 octobre 2019),

- qu'elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 22 octobre 2019 et non jusqu'au 15 octobre 2019 dès lors :

$gt; que le délai de prescription de douze mois n'était pas mentionné dans la proposition de CSP qui lui a été remise,

$gt; que le délai a commencé à courir non de la date d'adhésion au CSP mais à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail du salarié, soit le lendemain de l'expiration du délai dont elle disposait pour prendre position et non de la date d'adhésion au CSP.

Sur ce,

La date de saisine de la juridiction prud'homale est celle de l'expédition de la requête introductive d'instance (en l'espèce le 22 octobre 2019, cf. cachet de la Poste sur l'avis de dépôt, pièce 4 de Mme [P]) et non de sa réception par le greffe du conseil de prud'hommes (en l'espèce 23 octobre 2019),

S'il résulte de l'article L1233-67 du code du travail que lorsqu'un salarié adhère au CSP, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au CSP qui emporte rupture du contrat de travail, ce délai n'est toutefois opposable au salarié que s'il en a été fait mention, directe ou par référence au contenu d'un document annexé, dans la proposition de CSP faite par l'employeur.

Or, force est de constater que les seuls documents produits de ce chef par la S.A.S. BDR et associés (lettre de notification de licenciement et 'bulletin d'acceptation et récepissé du document de présentation du CSP', pièces 3 et 4) ne comportent aucune mention relative au délai d'engagement de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail et que le document 'information pour le salarié' prétendument annexé à ce bulletin n'est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d'en vérifier la teneur, en termes d'information effective du salarié sur le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [P] relatives à la rupture de son contrat de travail.

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

1 - Sur la contestation même du licenciement :

Au soutien de sa contestation de son licenciement pour motif économique, Mme [P] fait valoir :

- que son licenciement était déjà acté avant l'envoi de la lettre de licenciement et doit être qualifié de licenciement verbal dès lors :

$gt; que dès le 5 juin 2018, elle avait été destinataire d'un courrier du mandataire-liquidateur (pièce 10) lui précisant qu'une réunion préalable à licenciement (à laquelle elle n'avait pas été convoquée) s'était tenue le 29 mai 2018 et qu'il se voyait contraint de lui notifier son intention de la licencier pour motif économique, en l'invitant à lui adresser copie de son arrêt (de travail) initial et de sa consolidation,

$gt; que l'attestation CSPPP fait état d'une fin de contrat au 19 juin 2018 ce qui est faux puisqu'elle n'a accepté le CSPPP que le 12 octobre 2018,

$gt; que le bulletin de paie de juin 2018 (faisant office de solde de tout compte et mentionnant le versement d'une indemnité de licenciement en juin 2018) fait état d'une fin de contrat au 5 juin 2018 ce qui est également faux puisque le contrat n'a été rompu que le 22 octobre 2018, alors que ses salaires ont cessé d'être versés à compter du 5 juin 2018,

- que son licenciement prononcé pendant une période de suspension de son contrat de travail en suite de l'accident du travail dont elle avait été victime est nul en l'absence de faute grave de sa part et d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident :

$gt; que le droit pour le salarié de demander la nullité du licenciement en raison du manquement du liquidateur aux dispositions des articles L1226-7 et L1226-9 du code du travail n'est pas affecté par la liquidation de la société, que la cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et notamment l'article L1226-9 du code du travail,

$gt; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident et que la lettre de licenciement doit indiquer expressément le motif justifiant l'impossibilité de maintenir le contrat,

$gt; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en fait aucune allusion à l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail et se borne à mentionner 'liquidation judiciaire du 22 mai 2018 sans poursuite d'activité et sans possibilité de reclassement ou de cession d'entreprise', soit des difficultés économiques et non une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident,

- que son licenciement doit être déclaré nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-qu'il est faux d'affirmer que son arrêt de travail n'a été transmis que le 2 octobre 2018 alors que cet envoi a eu lieu dès le lendemain de la prolongation de l'arrêt (28 septembre 2018) comme rappelé dans un courrier du 12 septembre 2018, étant considéré qu'elle avait sollicité le secrétariat du liquidateur judiciaire qui l'avait informée ne pas avoir reçu de prolongation et que le certificat de prolongation a été transmis par courriel le 2 octobre 2018 (pièce 9).

La S.A.S. BDR et associés, ès qualités, conclut au débouté de Mme [P] en exposant :

1 - Sur la procédure de licenciement :

$gt; que, s'agissant d'une procédure de licenciement concernant plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours pour laquelle les instances représentatives du personnel ont été consultées, la procédure d'entretien préalable à licenciement ne s'appliquait pas (article L1233-8 du code du travail) et qu'aucun texte n'impose la convocation des salariés dont le licenciement est envisagé aux réunions de consultation des représentants du personnel,

$gt; que le motif économique est bien mentionné dans la lettre de licenciement et que Mme [P] n'étant pas couverte à la date du licenciement par un arrêt de travail pour accident du travail, il n'y avait pas lieu de justifier d'une impossibilité de maintenir le contrat, impossibilité en toute hypothèse manifeste compte-tenu de la cessation totale d'activité,

2 - Sur l'existence alléguée d'un licenciement verbal :

$gt; que la liquidation judiciaire prononcée le 22 mai 2018 impliquant une cessation totale d'activité, les licenciements ont effectivement été envisagés à cette date, mais que le liquidateur judiciaire a attendu la fin de l'arrêt de travail de Mme [P] pour lui notifier son licenciement et la proposition d'adhésion à un CSP, que dans l'intervalle la relation de travail s'est poursuivie et les documents de fin de contrat ont été remis au moment de la rupture,

$gt; que les motifs du licenciement ont été communiqués par écrit à Mme [P] avant que lui soient remis les documents de fin de contrat,

$gt; que l'erreur de date affectant le reçu pour solde de tout compte et l'attestation CSP ne présume pas de la non-régularité de la procédure de licenciement, que si Mme [P] n'a pas été destinataire des bulletins de paie de juillet et août 2018, cela ne signifie pas que son contrat était rompu dès juin 2018,

$gt; que si, pour les besoins de la prise en charge par l'AGS, il était nécessaire de matérialiser le versement de la somme due au titre d'une rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, cette somme n'a été versée qu'au moment de ladite rupture, en octobre 2018,

3 - Sur la possibilité de licenciement économique de la salariée en arrêt pour accident du travail :

$gt; que Mme [P] n'a averti que le 2 octobre 2018 le liquidateur judiciaire de la prolongation de son arrêt de travail établi le 27 septembre 2018 pour une période courant du 1er octobre au 31 décembre 2018 de sorte que le liquidateur n'ayant connaissance que de l'arrêt de travail se terminant le 30 septembre 2018, il était légitime d'envoyer la lettre de licenciement le 1er octobre,

$gt; qu'en toute hypothèse, il n'est pas impossible, au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail, de licencier un salarié en arrêt de travail pour accident du travail :

* que l'impossibilité de maintenir le contrat peut résulter de la cessation d'activité de l'employeur dès lors qu'elle emporte la suppression de tous les postes de travail,

* qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Freducci a été prononcée par jugement du 22 mai 2018 et qu'aucune continuation de l'activité n'a été autorisée, ainsi qu'expressément mentionné dans la lettre de licenciement.

Le CGEA de [Localité 9] indique s'en rapporter aux éléments produits par le liquidateur judiciaire, que seul le tribunal qui a ouvert la procédure collective peut connaître de la contestation du caractère économique du licenciement, que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire est définitif et que le motif économique n'est pas susceptible d'être contesté devant la juridiction prud'homale.

Sur ce,

L'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, relatif à l'étendue de la compétence du juge administratif, dispose que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 et que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Si le contenu du P.S.E. homologué par décision de la DIRRECTE du 5 juin 2018, qui n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal administratif, ne peut pas être remis en cause devant le juge judiciaire, celui-ci demeure compétent pour connaître du contentieux individuel porté par un salarié, lorsque le recours de ce dernier a trait au motif économique du licenciement, à l'application individuelle des mesures du PSE ou encore à l'application de critères d'ordre notamment, c'est à dire non pas au contenu de l'accord mais à sa mise en oeuvre.

En l'espèce, Mme [P] invoque deux moyens principaux de contestation, tirés :

- d'une décision de licenciement prise antérieurement à l'engagement même de la procédure, assimilable à un 'licenciement verbal',

- de l'absence de justification de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail dont elle a été victime.

S'agissant du premier moyen, il convient de considérer :

- que dans le cadre d'un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours au sein d'une entreprise dotée d'institutions représentatives du personnel, effectivement consultées, le liquidateur judiciaire n'était pas tenu d'organiser un entretien préalable à licenciement, par application de l'article L1233-38 du code du travail, étant en outre considéré que les salariés n'ont pas à être convoqués individuellement aux réunions d'information et de consultation des instances représentatives,

- que l'examen des pièces versées aux débats permet de constater que divers éléments marquant la décision du liquidateur de rompre le contrat de travail ont été transmis à Mme [P] avant même la notification de son licenciement par LRAR du 22 octobre 2018 (au demeurant intervenue alors que la suspension du contrat de travail, à laquelle seule une visite de reprise organisée sous l'égide du médecin du travail est de nature à mettre fin), soit un bulletin de salaire de juin 2018 intégrant le versement d'une indemnité de licenciement, la mention dans divers documents de dates de sortie des effectifs au 5 juin 2018 (bulletin de salaire de juin 2018), au 19 juin 2018 (attestation CSP) lesquelles ne relèvent pas de simples erreurs matérielles mais établissent la volonté de rompre le contrat,

- que les premiers juges ont exactement retenu que Mme [P] a reçu certains éléments relevant de la fin de contrat avant même la notification de son licenciement et que cette situation s'analyse en un licenciement verbal au 5 juin 2018, dont Mme [P] ne sollicite pas le prononcé de la nullité mais demande à ce qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième moyen invoqué par Mme [P].

2 - Sur les diverses demandes indemnitaires en lien avec le licenciement

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé, en application de l'article L1235-3 du code du travail, la créance indemnitaire de Mme [P] à la somme de 10 224 €, sur la base non contestée d'un salaire de référence de 1 800 € brut, justement appréciée au regard de l'ancienneté de Mme [P] dans l'entreprise (5 ans), de son âge (45 ans révolus) à la date de son licenciement et de ses perspectives socio-professionnelles compte-tenu de son expérience, de sa formation et de ses compétences.

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a reconnu au bénéfice de Mme [P] une créance de 2 237 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, les éléments comptables produits aux débats par la S.A.S. BDR et associés (extraits de livre comptable, récapitulatif des créances payées, extrait de compte bancaire, liste des virements GGS et compte Freducci de Mme [P] pièces 10 et 11) établissant le versement par l'AGS au liquidateur et la redistribution par celui-ci, le 29 octobre 2018, de la somme correspondante à Mme [P].

Le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a retenu au bénéfice de Mme [P] une créance de 3 408,86 € brut outre 340 € brut au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le liquidateur judiciaire soutenant exactement qu'en acceptant le contrat de sécurisation professionnelle, Mme [P] n'a pas eu à effectuer de préavis et qu'il s'est acquitté de la somme correspondante auprès de Pôle Emploi à titre de contribution au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle.

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu au bénéfice de Mme [P] une créance de 4 973,68 €brut outre 497 € brut au titre des congés payés afférents au titre d'un solde impayé d'indemnités de congés payés mentionné sur un bulletin de paie (de mai 2018) qu'elle ne produit cependant pas aux débats.

Le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a fixé au profit de Mme [P] une créance de 1 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu'il résulte de l'article L1235-2 du code du travail que les indemnités prévues en cas de rupture d'un contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à réparer tant le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle sérieuse que, le cas échéant, celui résultant d'une irrégularité de procédure.

III - Sur les demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail :

1 - Demande formée au titre d'un non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation :

Mme [P] sollicite la fixation à son profit d'une créance de 5000 € en exposant :

- qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de la relation de travail, en violation des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail,

- que l'obligation imposée par ce texte a la nature d'une obligation de résultat, peu important que le salarié n'ait sollicité aucune formation,

- que l'absence de formation pèse incontestablement dans le cadre de sa recherche d'emploi et qu'elle subit un préjudice qui sera compensé par une indemnité de 5 000 €.

La S.A.S. BDR et associés conclut au débouté de Mme [P] en exposant :

- que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice indemnisable et qu'elle ne précise pas quelles formations auraient dû, selon elle, lui être dispensées,

- que l'employeur ne peut être tenu responsable du fait que Mme [P] n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, alors même qu'elle a bénéficié de formations dans le cadre du CSP.

Sur ce,

Il doit être rappelé :

- que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu'il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.... (article L 6321-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce),

- qu'une obligation légale de formation professionnelle pèse sur l'employeur aux fins d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur employabilité et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de ce chef,

- qu'il appartient au juge de rechercher si, au regard de la durée d'emploi de chacun des salariés, l'employeur a rempli son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi,

- que le simple fait que durant tout le temps de son emploi par l'entreprise, l'employeur n'ait pas fait profiter le salarié d'une action de formation suffit à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et ouvre droit au salarié à l'octroi de dommages intérêts dès lors qu'il justifie d'un préjudice.

En l'espèce, le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne justifie d'aucune formation dispensée, voire simplement proposée à Mme [P] durant toute sa présence dans l'entreprise, de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle est établi.

Le préjudice en résultant pour Mme [P] existe et consiste en une perte de chance d'acquérir ou d'actualiser ses connaissances, d'être adaptée à son poste de travail et de s'adapter au mieux au marché de l'emploi alors qu'elle était âgée au jour de son licenciement de 45 ans.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement fixé, au vu des éléments précités, la créance indemnitaire de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Freducci à la somme de 500 €.

2 - Demande formée au titre de la prime d'ancienneté :

Les premiers juges ont débouté Mme [P] de ce chef de demande, considérant qu'elle sollicite le paiement d'une prime d'ancienneté (et congés payés afférents) de 27,84 € par mois alors qu'elle ne verse aux débats qu'un seul bulletin de salaire de juin 2018 visant une prime d'ancienneté de 29,84 €, non reprise au contrat de travail versé aux débats.

Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement et la fixation d'une créance de 111,36 € brut outre 11,13 € brut au titre des congés payés afférents, pour la période de juillet à octobre 2018 en exposant qu'elle avait perçu cette prime pendant son arrêt de travail, et qu'elle est bien fondée à solliciter une prime mensuelle de 27,84 € dont les pièces adverses établissent qu'elle ne lui a pas été réglée.

La S.A.S. BDR et associés, ès qualités, conclut au débouté de Mme [P] en exposant que celle-ci ne justifie pas du bien fondé de sa demande dès lors qu'elle était en arrêt de travail depuis janvier 2016 et ne bénéficiait plus d'un droit au maintien de son salaire, dont fait partie la prime d'ancienneté.

Sur ce,

Il se déduit de l'article 31 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (qui dispose que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté, exprimée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence, qu'elle s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie) que la prime d'ancienneté demeure due au salarié en cas d'arrêt de travail qui plus est trouvant son origine dans un accident du travail.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ce chef de demande et il sera reconnu au bénéfice de cette dernière une créance de 111,36 € brut, outre 11,13 € brut au titre des congés payés afférents, au titre des mensualités de prime impayées de juillet à octobre 2018, dont le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne justifie pas du règlement.

IV - Sur les demandes accessoires :

La S.A.S. BDR , ès qualités, sera condamnée à remettre à Mme [P], les documents de contrat rectifiés sur la base de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte pour en assurer l'exécution.

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que les créances reconnues au profit de Mme [P] porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé, étant rappelé que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête définitivement, à sa date, le cours des intérêts légaux et conventionnels (article L622-28 du code de commerce).

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société Freducci dans la mesure où cette créance ne peut pas être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci après l'ouverture de la liquidation judiciaire.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1 500 € la créance de Mme [P] au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de fixer à la somme de 1 000 € sa créance au titre des frais par elle exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré non prescrites les demandes de Mme [P],

- dit que le licenciement de Mme [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de Mme [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Freducci aux sommes de :

$gt; 10 224 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation,

$gt; 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- dit que les dépens de première instance seront fixés au passif de la procédure collective de la société Freducci,

Réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

- Déboute Mme [P] de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Freducci au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de congés payés et congés payés afférents, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- Fixe à la somme de 111,36 € brut, outre 11,13 € brut au titre des congés payés afférents, la créance de Mme [P] au titre des mensualités de prime d'ancienneté impayées de juillet à octobre 2018,

- Rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête définitivement, à sa date, le cours des intérêts légaux et conventionnels,

Ajoutant au jugement entrepris :

- Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 9], dans les limites de sa garantie,

- Ordonne la remise à Mme [P], par la S.A.S. BDR et associés, ès qualités, des documents de fin de contrat établis sur la base de la présente décision,

- Fixe à la somme de 1 000 € la créance de Mme [P] au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel et déboute la S.A.S. BDR, ès qualités, de ce chef de demande,

- Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de la S.A.S. Freducci.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01670
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.01670 ?
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