La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21/00994

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juin 2023, 21/00994


MHD/LD































ARRET N°



N° RG 21/00994

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKV













[V]



C/



S.A.S. LORD EDEN





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision d

éférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER





APPELANTE :



Madame [P] [V]

née le 13 Septembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Ayant pour représentant M. [F] [G] de l'Union Locale CGT du Pays de Marennes, muni d'un pouvoir





INTIMÉE :



S.A.S. LORD EDEN

N° SIRET : 8...

MHD/LD

ARRET N°

N° RG 21/00994

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHKV

[V]

C/

S.A.S. LORD EDEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

Madame [P] [V]

née le 13 Septembre 1970 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour représentant M. [F] [G] de l'Union Locale CGT du Pays de Marennes, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. LORD EDEN

N° SIRET : 829 049 923

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE, substituée par Me Xavier DEMAISON, tous deux de la SCP BODIN-BOUTILLIER- DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 25 mai 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 01 juin 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 15 janvier 2018, Madame [P] [V] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente par la société Lord Eden qui exploite une activité de restauration classique à [Localité 5].

En mars 2018 - à une date et pour une durée non précisée au dossier -, Madame [V] a été placée en arrêt maladie.

Le 18 septembre 2018, elle a été licenciée en raison d'absences injustifiées.

Par courrier du 4 décembre 2018, elle a justifié la cessation de son activité en raison du défaut de paiement de ses salaires.

Le 2 octobre 2018, son employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.

Par requête en date du 26 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement et de voir condamner son employeur au paiement des indemnités subséquentes.

Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :

- dit et jugé que le licenciement de Madame [V] a été provoqué par son absence injustifiée et s'analyse en un abandon de poste,

- dit et jugé la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Madame [V] s'analyse en une démission,

- débouté Madame [V] de ses demandes au titre de la contestation du licenciement, de la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [V] de ses demandes au titre de rappel de salaire (6839,16 €), congés payés sur rappel de salaire (955,89 €),

- ordonné à la SAS Lord Eden la remise du bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et d'attestation destinée à la sécurité sociale et ceci sous astreinte de 15 € par jour, 15 jours après le prononcé du jugement et ce pendant 15 jours,

- débouté Madame [V] de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire du jugement et des intérêts légaux sur ces sommes,

- débouté la SAS Lord Eden de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties.

Par lettre recommandée en date du 16 mars 2021, Monsieur [G], défenseur syndical, a interjeté appel pour le compte de Madame [V] de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée dans cet état de la procédure le 20 février 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 20 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 22 février 2021 et requalifier le contrat de travail en un contrat à durée déterminée,

- lui accorder l'indemnité de requalification à hauteur de 2 124,20 €,

- réformer le jugement du 22 février 2021 et condamner la SAS Lord Eden à lui payer 6 838,16 € au titre du respect du contrat de travail et au paiement de 955,89 € au titre des congés payés,

- réformer le jugement du 22 février 2021 et dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Lord Eden à lui verser 1 062,10 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- confirmer le jugement du 22 février 2021 (sic) et ordonner à la SAS Lord Eden la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous une astreinte de 15 € par jour au prononcé du jugement pour une période de 60 jours et laisser au 'conseil' (sic) le droit de liquider l'astreinte,

- réformer le jugement du 22 février 2021 et condamner la SAS Lord Eden au paiement de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du 22 février 2021 et dire l'exécution provisoire du jugement,

- réformer le jugement du 22 février 2021 et dire que les sommes porteront intérêts à compter de la date du jugement,

- réformer le jugement du 22 février 2021 et condamner la SAS Lord Eden aux entiers frais d'exécution.

Par conclusions du 16 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Eden Lord demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable la demande relative aux dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail,

- débouter Madame [V] de sa demande,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Madame [V] sous astreinte de 15 euros par jour après le prononcé du jugement et ce, pendant 15 jours un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et une attestation destinée à la sécurité sociale,

- pour le surplus, confirmer le jugement intervenu,

- constater que Madame [V] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice spécial au-delà du minimum légal de l'article L.1245-2 du code du travail,

- débouter Madame [V] de sa demande d'indemnité de requalification à hauteur de deux mois de salaire,

- débouter Madame [V] de sa demande de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés,

- dire et juger que Madame [V] n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail,

- dire et juger le licenciement pour abandon de poste,

- débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [V] à lui verser une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [V] aux entiers dépens.

SUR QUOI,

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

En application des articles :

- 901 du code de procédure civile, la déclaration contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,

- 562 du même code, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

***

En l'espèce, la société Lord Eden soutient en substance que dans son acte d'appel, Madame [V] n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail et d'indemnités subséquentes.

Elle en déduit que faute d'appel de ce chef, les demandes formées à ce titre par la salariée devant la cour doivent être déclarées irrecevables et que la décision attaquée doit être confirmée, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.

Madame [V] ne conclut pas sur ce point.

***

1 ) - Si la déclaration d'appel formée par Madame [V] est ainsi rédigée :

'déclaration d'appel partiel.. Je soussigné [G] [F].. Défenseur syndical... mandaté par Madame [V] .. Déclare former un appel partiel devant la chambre sociale ..les demandes de Madame [V] sont les suivantes :

- confirmer le jugement du CPH de [Localité 4] en ce qu'il ordonne à la SAS Lord Eden la remise du bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et d'attestation destinée à la sécurité sociale et ceci sous astreinte de 15 € par jour, 15 jours après le prononcé du jugement et ce pendant 15 jours,

- infirmer le reste du jugement du CPH,

- puis,

- dire et juger que la rupture des relations de travail est aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Lord Eden à verser à Madame [V] :

° 1.062,10 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 6.839,16 € au titre des salaires non perçus,

° 955,89 € au titre des congés payés,

° 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine,

- condamner la SAS Lord Eden aux entiers dépens et aux frais d'exécution...' et ne vise pas le débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail et de paiement de dommages intérêts prononcé par le conseil de prud'hommes dans la motivation de la décision, il n'en demeure pas moins que les demandes qu'elle forme de ces chefs en appel ne sont pas irrecevables dans la mesure où seules les demandes nouvelles formées en appel le sont et où en l'espèce il ne s'agit pas de demandes nouvelles puisqu'elles figuraient dans sa requête initiale et qu'elles ont été soutenues devant le conseil de prud'hommes.

Il convient en conséquence de débouter la SAS Eden Lord de sa demande d'irrecevabilité formée de ce chef.

2 ) - Le jugement attaqué est affecté d'une omission matérielle de statuer.

En effet, si dans le cadre de la motivation de sa décision, le premier juge a débouté la salariée de ses demandes formées au titre de la requalification de son contrat de travail et du paiement de l'indemnité de requalification subséquente, il a néanmoins omis de mentionner ledit débouté dans le dispositif du jugement.

De ce fait, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, comme la cour peut se saisir d'office de cette rectification après avoir entendu les parties, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin :

- que les parties fassent valoir leurs observations sur la rectification de l'omission matérielle du jugement attaqué soulevée d'office par la cour,

- que la SAS Lord Eden conclue au fond sur les demandes présentées par la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l'indemnité subséquente de requalification.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées en appel qui pourraient être éventuellement impactées par la requalification du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Relève d'office l'omission matérielle de statuer affectant le dispositif du jugement prononcé le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer,

En conséquence,

Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du 12 septembre 2023 à 14 heures afin :

- que les parties fassent valoir leurs observations sur la rectification de l'omission matérielle de statuer affectant le dispositif du jugement attaqué, soulevée d'office par la cour et ses incidences éventuelles,

- que la SAS Lord Eden conclue au fond sur les demandes présentées par la salariée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en

contrat de travail à durée indéterminée et de l'indemnité subséquente de requalification,

Dit que la notification du présent arrêt tient lieu de convocation,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00994
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award