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01/06/2023 | FRANCE | N°20/02875

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juin 2023, 20/02875


PC/PR































ARRET N°



N° RG 20/02875



N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMQ













URSSAF POITOU-CHARENTES



C/



[P]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 1er JUIN 2023






Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES





APPELANTE :



URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 5]

[Localité 7]



et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par M. [H] [G], audiencier, muni d'un pouvoir





INTIMÉE :



Madame [R] [...

PC/PR

ARRET N°

N° RG 20/02875

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEMQ

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 1er JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 5]

[Localité 7]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par M. [H] [G], audiencier, muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [R] [I]

née le 23 décembre 1969 à HOUILLES (78)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par LRAR du 30 décembre 2017, Mme [R] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 9 novembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine, signifiée par acte du 23 décembre 2016 et visant une somme de 6 331,00 € au titre de la 'régularisation 2013'.

Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

- déclaré le recours de Mme [I] recevable,

- annulé la contrainte émise le 9 novembre 2016,

- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à Mme [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :

- qu'il ne ressort d'aucun élément que la contrainte et la mise en demeure ont pris en considération la radiation de Mme [I] à effet du 19 mars 2013,

- que la mise en demeure et la contrainte présentent des incohérences quant aux modalités et bases de calcul des cotisations et à la situation professionnelle de Mme [I], ne permettant pas à celle-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision par LRAR du 4 décembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 13 mars 2023 (URSSAF) et 10 mars 2023 (Mme [I]).

L'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour d'infirmer totalement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de valider la contrainte du 9 novembre 2016 pour un montant de 6 331 € dont 5 987 € en cotisations et 344 € de majorations de retard,

- de condamner Mme [I] au paiement de la contrainte pour un montant de 6 331 € dont 5 987 € en cotisations et 344 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement,

- de condamner Mme [I] au paiement des frais de signification de la contrainte (72,03 €),

- de condamner Mme [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C.

Elle expose :

- que Mme [I] a été affiliée en qualité de chef d'entreprise commerçant du 1er octobre 1997 au 19 mars 2013 et qu'elle n'a pas réglé les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de la période de régularisation 2013,

- qu'un jugement du 3 février 2011 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [I] mais qu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créance, la dette de Mme [I] étant postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective,

- que les cotisations provisionnelles 2013 ont initialement été calculées sur la base d'un revenu 2011 (N - 2) déclaré de 0 €, soit, au prorata de la période d'affiliation, 370 € (cotisation minimale),

- que par courrier reçu le 9 août 2013, Mme [I] a déclaré un revenu 2013 de 17 880 €, générant un montant de cotisations de 7 031 €, étant considéré :

$gt; que les cotisations sociales sont calculées à partir d'une assiette composée du revenu d'activité du cotisant, de la somme des cotisations sociales personnelles obligatoires dues sur ce revenu (cotisations d'assurance-maladie ; indemnités journalières, retraite de base et retraite complémentaire, invalidité-décès et allocations familiales, sommes versées au travailleur indépendant au titre d'un accord d'intéressement dans l'entreprise, sommes versées au titre d'un plan épargne entreprise ou d'un plan épargne salarial) de sorte que l'assiette sociale de la CSG/CRDS est justifiée,

$gt; qu'outre la contribution à la formation professionnelle qui est assise pour tous les travailleurs indépendants sur la base du plafond de la sécurité sociale de l'année au titre de laquelle elle se rapporte, les autres cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés ou sur les bases minimales obligatoires proratisées,

- que la mise en demeure du 10 septembre 2013 vise des cotisations 2013 calculées sur les revenus réels 2013 déclarés par courrier reçu le 9 août 2013,

- que la contrainte indique bien la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le montant réclamé (colonne 'sommes restant dues' 6 331 € dont 5987 € en principal et 344 € en majorations de retard) ainsi que la période concerné, faisant par ailleurs référence à la mise en demeure du 10 septembre 2013,

- qu'il est dûment justifié de l'envoi d'une mise en demeure par LRAR dont la validité n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant, la mention 'pli avisé non réclamé' étant à cet égard suffisante, étant par ailleurs considéré qu'à la date d'envoi de la mise en demeure, Mme [I] ne lui avait pas notifié un quelconque changement d'adresse, lequel n'a été déclaré que par courrier du 22 janvier 2016, étant également indiqué que la contrainte a été signifiée par acte extrajudiciaire à cette dernière adresse,

- que la mise en demeure est précise et détaillée et permet à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de sa dette,

- que Mme [I] ne justifie pas du prétendu trop-perçu par l'organisme social par elle allégué,

- que seules les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire.

Mme [I] demande à la cour :

- à titre principal : de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 9 novembre 2016, condamné l'URSSAF Poitou-Charentes à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et condamné l'URSSAF Poitou-Charentes aux dépens, de débouter l'URSSAF de son appel et statuant à nouveau et en cause d'appel, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens d'appel et de première instance,

- à titre subsidiaire : de juger que l'URSSAF est forclos en sa demande faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Elle soutient, pour l'essentiel :

1 - à titre principal, sur la nullité de la contrainte :

$gt; que la contrainte n'a pas été précédée de l'envoi d'une mise en demeure régulière, étant considéré qu'elle n'a pas été touchée par la mise en demeure du 10 septembre 2013 produite par l'URSSAF, délivrée à une ancienne adresse dont l'organisme social avait été en temps utile informé de l'obsolescence, alors que l'avis de réception produit ne comporte pas sa signature,

$gt; que la contrainte est insuffisamment précise et ne comporte aucune motivation de nature à lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, alors qu'il appartenait à l'URSSAF de reprendre la motivation figurant dans la mise en demeure, ce qu'elle n'a pas fait, que la contrainte ne précise pas la période concernée ni la nature des cotisations, alors qu'elle a découvert lors des débats de première instance que les sommes sollicitées correspondaient aux semaines d'activité qui ont précédé sa radiation, ce qu'elle ignorait jusque-là et ce qui'il n'était pas possible de déceler à la lecture de la mise en demeure ou de la contrainte,

$gt; que l'organisme social n'a pas tenu compte de sa radiation, que la mise en demeure avec le montant définitif de la régularisation 2013 a été adressée avant même que les revenus 2013 ne soient connus, qu'il est incompréhensible qu'une contrainte prenne en compte un prorata impossible à établir le 10 septembre 2013 mais correspondant au montant définitif réclamé trois ans plus tard, que le montant réclamé est disproportionné au regard des quelques semaines d'activité effective en 2013 et du montant de l'appel provisionnel (370 €), que le RSI avait un trop-perçu de 1 700 € qui ne lui a jamais été reversé et qui n'est pas mentionné dans le décompte actualisé, qu'il est incompréhensible que l'URSSAF ajoute les charges sociales à ses revenus et que certaines cotisations soient calculées sur des montants correspondant au double de ses revenus déclarés,

2 - subsidiairement, sur la forclusion de l'URSSAF à défaut de déclaration de créance à la procédure collective, au visa de l'article L622-26 du code de commerce: que l'organisme social n'a pas procédé à la déclaration de sa créance alors qu'elle et antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire puisque la contrainte a été émise au titre de la régularisation des cotisations 2013, se rapportant à une période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

MOTIFS

Sur la contestation de la validité de la procédure de recouvrement :

1 - sur le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable :

Il doit être rappelé :

- que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale),

- que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,

- qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice,

- que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, de sorte que les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer et qu' il importe peu que la mise en demeure ait touché son destinataire, celle-ci devant produire effet quel que soit son mode de délivrance.

En l'espèce, la mise en demeure préalable du 10 septembre 2013 (pièce 4 de l'appelante) a été délivrée à la dernière adresse ([Adresse 2]) alors connue de l'organisme social, étant constaté que Mme [I] (qui dans un courrier adressé à l'URSSAF le 6 avril 2015, pièce 10 de l'appelante, se domiciliait toujours à cette adresse) ne justifie pas lui avoir notifié un changement d'adresse antérieurement à un courrier du 22 janvier 2016, pièce 9 de l'appelante, informant cette dernière de sa nouvelle adresse ([Adresse 1]) à compter du 13 janvier 2016.

Dès lors, le défaut de réception effective de la mise en demeure résultant de l'abstention par sa destinataire d'aller retirer à la Poste le courrier recommandé qui la contient n'affecte pas sa validité et celle des actes de poursuite subséquents.

Mme [I] sera en conséquence déboutée de ce chef de contestation.

2 - sur le moyen tiré de l'absence/insuffisance de motivation de la mise en demeure et de la contrainte :

La mise en demeure du 10 septembre 2013 a été délivrée postérieurement à la réception, le 13 août 2013, par l'organisme social de la déclaration de revenus consécutive à la cessation d'activité (à compter du 19 mars 2013) de Mme [I] qui visait un bénéfice réel de 17 397 € (pièce 7 de l'appelante).

Elle mentionne expressément :

- la nature des sommes dues (cotisations, contributions, majorations ou pénalités) en distinguant : maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS/revenus activité + cotisations obligatoires provisionnelle; formation professionnelle, majorations de retard et pénalités,

- le motif de mise en recouvrement : non paiement,

- la période concernée : "régul. 2013"

- le montant des sommes dues, ventilé par postes de créance, soit 6 731,00 €,

- le montant des règlements intervenus: 400,00 €, avec indication de leur date,

- le solde restant dû: 6 331,00 €,

- l'indication des délais et modalités de paiement des sommes réclamées et des voies de recours.

Ces indications permettaient à Mme [I] de connaître exactement la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, étant considéré :

- que la circonstance que les montants provisionnels indiqués dans la mise en demeure sont strictement identiques à ceux - définitifs - mentionnés dans la contrainte est sans incidence dès lors que ces montants provisionnels ont été calculés sur la base de la déclaration de revenus consécutive à la cessation d'activité (en possession de l'organisme social à la date d'émission de la mise en demeure), sur la base de laquelle ont été calculées les diverses cotisations,

- que l'organisme social - qui n'était pas tenu d'expliciter dans la mise en demeure ou la contrainte les modalités techniques de calcul (assiette, taux) des cotisations et contributions - développe, en pages 5 et 6 de ses conclusions, la méthode par lui appliquée, en stricte conformité avec les textes applicables, s'agissant en particulier de l'intégration de la CSG/CRDS dans le calcul de l'assiette des contributions, du caractère forfaitaire intangible de la contribution à la formation professionnelle et de la 'proratisation' effective des cotisations 'proratisables',

- que les termes 'régularisation 2013' ne laissaient aucun doute sur le caractère définitif de la créance de l'organisme social, fondée sur la déclaration de revenus établie par Mme [I] elle-même, consécutivement à sa cessation d'activité,

- que Mme [I] ne justifie pas du prétendu trop-perçu par l'organisme social, contesté par celui-ci.

Par ailleurs, si la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, de l'étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte (article R. 244-1 du code de sécurité sociale), sa motivation peut, comme en l'espèce être opérée par référence à la mise en demeure (cf. pièce 5 de l'appelante) et il convient par ailleurs de constater que sa signification a été effectuée, nonobstant les indications erronées portées sur la mandement de signification, à l'adresse effective de Mme [I] à la date de remise de l'acte (1 rue Nungesser) dont l'huissier a recherché et vérifié la réalité.

Il convient enfin de considérer, s'agissant du moyen soulevé à titre subsidiaire, tiré d'une prétendue forclusion pour non-respect de l'article L622-26 du code de commerce, que la créance invoquée par l'organisme social est afférente à une activité professionnelle exercée postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [I] par jugement du tribunal de commerce de Saintes du 3 février 2011, de sorte que les dispositions de l'article L622-26 du code de commerce sont inapplicables.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de valider la contrainte émise à l'encontre de Mme [I] le 9 novembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine, signifiée par acte du 23 décembre 2016 et de condamner Mme [I] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 6 631 € dont 5 987 € au titre des cotisations et 344 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement et la somme de 72,03 € au titre des frais de signification de la contrainte

L'équité commande, réformant le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter Mme [I] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C., s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel et de la condamner de ce chef à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en date du 16 novembre 2020,

Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Valide la contrainte émise à l'encontre de Mme [I] le 9 novembre 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants d'Aquitaine, signifiée par acte du 23 décembre 2016,

Condamne Mme [R] [I] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 6 631 € dont 5 987 € au titre des cotisations et 344 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement et la somme de 72,03 € au titre des frais de signification de la contrainte,

Condamne Mme [I] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et déboute Mme [I] de ce chef de demande,

- Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02875
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.02875 ?
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