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01/06/2023 | FRANCE | N°20/02738

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juin 2023, 20/02738


PC/PR































ARRET N°



N° RG 20/02738



N° Portalis DBV5-V-B7E-GEA7













S.A. [8]



C/



CPAM DE [Localité 4]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 1er JUIN 2023

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTE :



S.A. [8]

Venant aux droits de la société Etablissements [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substitué pa...

PC/PR

ARRET N°

N° RG 20/02738

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEA7

S.A. [8]

C/

CPAM DE [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 1er JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A. [8]

Venant aux droits de la société Etablissements [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [L] [V], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 septembre 2015, M. [K] [M], salarié (agent technico-commercial) des Etablissements [6] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'souffrance au travail entraînant un état dépressif majeur'.

Etait annexé à cette déclaration un certificat médical initial du 2 juillet 2015, établi par le docteur [Z], psychiatre, visant un état dépressif majeur d'intensité sévère ayant nécessité la prise d'un traitement psychotrope et d'un suivi psychothérapeutique établissant un lien direct entre la problématique professionnelle, l'arrêt de travail en cours et les soins devant être pris en compte au titre d'une maladie professionnelle.

Après instruction et avis du CRRMP de [Localité 5] retenant l'existence d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé, la CPAM de [Localité 3] a, par courrier du 24 mars 2016, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée le 10 septembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur recours de l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la prise en charge, par décision du 26 juillet 2016.

Par LRAR du 8 septembre 2016, les Etablissements [6] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 27 octobre 2020 (rendu à l'égard de la société [8], venant aux droits de la société Ets [6]), le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- rejeté le moyen tiré de la violation par la CPAM de [Localité 3] du principe du contradictoire,

- ordonné une expertise médicale sur pièces en confiant à l'expert mission d'émettre un avis sur le taux d'IPP présenté par M. [M] par référence au guide-barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes.

La S.A. [8] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 19 novembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 03 mars 2023 (S.A. [8]) et 16 février 2023 (CPAM de [Localité 3]).

La S.A. [8] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la caisse, de lui déclarer inopposable la décision du 24 mars 2016 portant prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par M. [M] le 2 juillet 2015 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, la S.A. [8] expose, pour l'essentiel :

- que les carences du courrier de notification du 24 mars 2016 justifient à elles seules le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors :

$gt; que la lettre de notification de prise en charge est ainsi rédigée :

je vous informe de la prise en charge de sa maladie 'information non valorisée' inscrite dans le tableau 'information non valorisée du 2 juillet 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels,

$gt; que cette notification ne comporte pas l'indication de la maladie prise en charge et semble laisser supposer que la pathologie serait reconnue en vertu de l'un des tableaux prévus à l'article R461-3 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est précisément pas le cas,

$gt; que ces renseignements incompréhensibles n'assurent pas l'information loyale de l'employeur et ne garantissent pas le respect du contradictoire,

$gt; que compte-tenu des lacunes manifestes du courrier litigieux, l'employeur ne pouvait en déduire qu'il pouvait s'agir de l'état dépressif précédemment évoqué et qu'il ne lui appartient pas de pallier les manquements de la caisse, de procéder par déduction et recoupements entre différents courriers antérieurs à la prise en charge pour avoir l'information qu'il est en droit d'attendre du seul courrier de notification,

- que les dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées dans la mesure où la lecture de l'avis du CRRMP permet de constater que celui-ci a pris sa décision en l'absence de communication de l'avis du médecin du travail, étant considéré :

$gt; que la caisse ne justifie pas avoir interrogé le médecin du travail dont les coordonnées lui étaient connues dès octobre 2015 (pièce 6 de la caisse) par un autre moyen qu'un courrier à son attention par l'intermédiaire de l'employeur, totalement insuffisant,

$gt; qu'en effet, l'avis motivé du médecin du travail doit figurer dans le dossier transmis au CRRMP et il est insuffisant que la caisse démontre qu'elle l'a sollicité car la sollicitation est nécessaire mais insuffisante à établir l'impossibilité d'obtenir l'avis, en l'absence notamment de la moindre relance durant la procédure,

- qu'également, la lecture de l'avis du comité permet de constater que les cases 'rapport circonstancié de l'employeur' et 'enquêtes' n'ont pas été cochées, sans que la caisse établisse que ces documents ont effectivement été transmis au comité, la mention selon laquelle le comité a examiné l'intégralité du dossier signifiant seulement qu'il a examiné chacune des pièces transmises et non que toutes les pièces qui devaient légalement lui être adressées par la caisse figuraient effectivement au dossier qui lui a été transmis.

La CPAM de [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant, en substance :

- s'agissant de l'absence de motivation de la lettre de notification de prise en charge :

$gt; qu'eu égard aux propres courriers de l'employeur (spécialement celui du 22 octobre 2015 par lequel il émettait des réserves sur le caractère professionnel de cet état dépressif dont il indiquait qu'il ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle), il est constant que l'employeur avait parfaitement compris la pathologie objet de la procédure d'instruction,

$gt; qu'il résulte de l'ensemble des courriers adressés à l'employeur jusqu'à la clôture de l'instruction que la pathologie litigieuse est un état dépressif majeur médicalement constaté le 2 juillet 2015, que le numéro de sinistre est le 150702876 et que la pathologie n'est pas désignée par l'un des tableaux, l'employeur ayant pleinement connaissance de la pathologie instruite et de la transmission du dossier au CRRMP,

$gt; que le courrier de notification du 24 mars 2016 comporte une erreur matérielle qui ne remet en cause ni l'authentification du dossier ni son instruction menée contradictoirement,

- s'agissant de la constitution du dossier transmis au CRRMP, au visa des articles L461-1 et D461-29 du code de la sécurité sociale :

$gt; qu'elle a adressé le 21 septembre 2015 à l'employeur les doubles de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi qu'un courrier spécifique à l'attention du médecin du travail,

$gt; qu'elle est passée par l'intermédiaire de l'employeur pour obtenir l'avis du médecin du travail car elle n'avait pas connaissance de l'identité de celui-ci à l'ouverture du dossier, que dès lors qu'elle a bien sollicité le médecin du travail, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis un document qui ne lui a jamais été remis, alors même qu'elle n'est pas tenue à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen quant à l'obtention de l'avis du médecin du travail, étant par ailleurs considéré que le CRRMP est composé de trois médecins dont un médecin du travail, ce qui permet d'avoir l'avis de cette profession sur l'exposition au risque devant être analysée,

$gt; que l'absence de mention, dans l'avis du CRRMP, de l'enquête réalisée par l'organisme social est en contradiction avec la motivation du comité qui indique avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis et que si cette enquête n'avait pas été transmise, le comité aurait été dans l'impossibilité de se prononcer car les trois documents qu'il cite (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial et rapport du contrôle médical) sont insuffisants pour constituer un dossier complet, étant en outre considéré que le comité reprend dans sa motivation des informations que seule l'enquête était en capacité de lui fournir (reprenant l'ordre des témoignages de l'enquête administrative et indiquant notamment que 'du côté de l'employeur, le management de proximité semble avoir été privilégié avec la volonté de faire progresser le salarié sur son activité' et en visant 'la mise en place de moyens et d'aide telle que la formation à la planification de ses rendez-vous commerciaux', condensé des propos rapportés par l'employeur à l'enquêteur de la caisse), qu'il en résulte que le comité a bien été en possession de l'enquête lors de l'examen du dossier, la caisse ne pouvant être tenue responsable des oublis du comité.

MOTIFS

I - Sur la contestation relative à la motivation de la notification de la décision de prise en charge :

L'examen des éléments versés aux débats permet de constater :

- que par LRAR du 21 septembre 2015 dont l'avis de réception a été signé le 23 septembre 2015, la caisse a, au titre d'un dossier 'n°150702876, date AT/MP : 2 juillet 2015', avisé l'employeur que M. [M] l'avait saisie le 11 septembre 2015 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un 'état dépressif majeur',

- que par LRAR du 22 octobre 2015, l'employeur a notifié à la caisse ses 'plus vives réserves sur le caractère professionnel de cet état dépressif' dont il précisait qu'il ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles,

- que par LRAR du 4 décembre 2015, portant les mêmes références que celle du 21 septembre 2015, la caisse notifiait à l'employeur la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction relativement à la déclaration de maladie professionnelle indiquant état dépressif majeur,

- que par LRAR du 21 janvier 2016, portant toujours les mêmes références, la caisse, exposant avoir procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (état dépressif majeur) déclarée par M. [M] le 2 juillet 2015, non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, informait l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP pour examen, dans le cadre de l'article L461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, précisant qu'après réception de l'avis du CRRMP, qui s'impose à la caisse, une notification de la décision prise lui sera adressée.

- que par LRAR du 24 mars 2016, portant encore les mêmes références, la caisse a adressé à l'employeur une 'notification d'une décision après avis du CRRMP', ainsi rédigée :

je viens de prendre connaissance de l'avis du CRRMP qui a reconnu la maladie déclarée d'origine professionnelle.

Cet avis s'impose à la caisse...

En conséquence, j'ai repris l'étude du dossier de votre salarié cité en référence et je vous informe de la prise en charge de sa maladie 'information non valorisée' inscrite dans le tableau 'information non valorisée' du 2 juillet 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels,...

La maladresse de rédaction affectant le courrier de notification de la décision de prise en charge ne caractérise pas une absence ou une insuffisance de motivation et/ou d'information justifiant son inopposabilité à l'employeur alors qu'il fait suite à une série de courriers (dont il porte les mêmes références) informant celui-ci de l'avancement de la procédure d'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir pu légitimement ignorer la nature précise de la maladie prise en charge.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de contestation, au visa des articles R441-11 et R441-14 du code de la sécurité sociale.

II - Sur la contestation relative à la constitution du dossier soumis au CRRMP :

Dans sa version applicable au litige, issue du décret 97-950 du 15 octobre 1997, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire devant être transmis au CRRMP doit comprendre :

- une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté,

- un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises,

- un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

- le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes,

- le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Il en résulte que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, sauf impossibilité matérielle d'obtenir un tel avis.

Demeurant l'absence, non contestée, d'un avis motivé du médecin du travail référent de la société Ets [6] dans le dossier transmis au CRRMP, il appartient à la CPAM de [Localité 3] d'établir qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un tel avis.

Or celle - ci se borne à indiquer :

- qu'elle a adressé le 21 septembre 2015 à l'employeur les doubles de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi qu'un courrier spécifique à l'attention du médecin du travail,

- qu'elle a dû procéder ainsi car elle n'avait pas connaissance de l'identité du médecin du travail au moment de l'ouverture de l'instruction du dossier,

- que le médecin du travail ne l'a pas contactée suite à cet envoi alors que de manière habituelle le médecin du travail lui adresse directement son rapport soit sur le support annexé au courrier adressé à l'employeur soit sur papier libre,

- qu'elle n'est tenue à cet égard que d'une obligation de moyen et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis un document qui n'existait pas,

- qu'en toute hypothèse, le CRRMP est composé de trois médecins dont un médecin du travail, ce qui permet d'avoir l'avis de cette profession sur l'exposition aux risques devant être analysée.

Il y a lieu ici de rappeler :

- que le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises (article D461-29 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au jour du litige),

- qu'aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle, qu'un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, que l'employeur peut émettre des réserves motivées et que la caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

Il appartenait donc à la caisse d'identifier le médecin du travail référent de l'entreprise dont dépend la victime et de lui adresser directement un double de cette déclaration, sans pouvoir se prévaloir d'une pratique, contraire à la lettre et l'esprit des textes, consistant à déléguer à l'employeur son obligation de recueil de l'avis motivé du médecin du travail devant être transmis au CRRMP, la circonstance qu'un médecin du travail fait partie de la composition du CRRMP étant à cet égard inopérante.

L'impossibilité matérielle pour la caisse de recueillir l'avis motivé du médecin du travail référent et de le transmettre au CRRMP n'étant pas établie, il convient, réformant la décision entreprise, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 10 septembre 2015 par M. [M].

La CPAM de [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 27 octobre 2020,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déclare inopposable à la S.A. [8], venant aux droits de la société des Etablissements [6] la décision de la CPAM de [Localité 3] du 24 mars 2016 emportant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K] [M] le 10 septembre 2015

Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02738
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;20.02738 ?
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